Accord d'entreprise ARO WELDING TECHNOLOGIES

AVENANT N°2 A L'ACCORD RELATIF A LA MISE EN PLACE D'UN DISPOSITIF D'ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 31/10/2023

26 accords de la société ARO WELDING TECHNOLOGIES

Le 16/04/2021





AVENANT N°2 À L’ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE







Entre la Société ARO WELDING TECHNOLOGIES S.A.S., 1 avenue de Tours – Château du Loir - 72500 MONTVAL-SUR-LOIR représentée par Monsieur
 
d'une part,

et,

Les Organisations Syndicales soussignées
 
d'autre part,
 
 

Préambule :


Le 29 septembre 2020, les parties signataires ont conclu un accord en vue de mettre en place le dispositif spécifique d’activité partielle dénommé « activité réduite pour le maintien en emploi », instituée par l’article 53 de la loi n° 2020-734 du 17 juin 2020 relative à diverses dispositions liées à la crise sanitaire, à d'autres mesures urgentes et son décret d’application n° 2020-926 du 28 juillet 2020.

Les dispositions du présent avenant se substituent à celles de l’avenant n°1 en date du 12 mars 2021 ; son objet étant de prendre en compte la possibilité, introduite dans le décret n° 2020-926 de neutraliser une période définie dans le cadre du recours à l’activité partielle de longue durée.

D’autre part, les parties ont souhaité faire évoluer les dispositions de l’accord APLD concernant la rémunération des formations effectuées sur les périodes d’activité réduites.
Par conséquent, après discussion avec les Représentants des Organisations Syndicales, il a été convenu ce qui suit.

Article 1 – Période neutralisée


La période mentionnée au premier alinéa du V de l'article 9 du décret n° 2020-926 du 28 juillet 2020 n'est pas prise en compte dans l'appréciation de la durée de bénéfice du dispositif définie à l'article 2 de l’accord d’entreprise du 29 septembre 2020 et de la réduction maximale de l'horaire de travail définie à l'article 3 du même accord.

L’échéance du terme de l’accord APLD reste inchangée, soit le 31 octobre 2023, date à laquelle il cessera de produire ses effets.

L’exclusion de la période susmentionnée devra être soumise à validation par l’autorité administrative afin de pouvoir produire ses effets.



Article 2 – Engagement complémentaire en matière de formation professionnelle

A compter du 1ier janvier 2021 et pendant la durée du dispositif d’APLD, les formations réalisées sur les périodes d’activité réduite donneront lieu au versement d’indemnités complémentaires aux indemnités légales d’activité réduite, destinées à assurer le maintien à 100% du taux horaire net.

Les formations concernées par ce complément d’indemnisation seront celles prévues au plan de développement des compétences ainsi que celles effectuées dans le cadre du développement de la polyvalence.



Article 3 – Formalités de publicité et de dépôt


Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent avenant est notifié à chacune des organisations représentatives.

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du conseil de Prud’hommes du Mans.




Fait à Montval-sur-Loir, le 16 avril 2021

PrésidentDélégué Syndical CFDT Délégué Syndical CGT

Mise à jour : 2021-06-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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