Entre la Société ARO WELDING TECHNOLOGIES S.A.S., 1 avenue de Tours – Château du Loir - 72500 MONTVAL-SUR-LOIR représentée par M
d'une part,
et,
Les Organisations Syndicales soussignées
d'autre part,
Préambule
La loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 a instauré le principe selon lequel les salariés bénéficient d’entretiens professionnels réguliers, devant amener tous les 6 ans à réaliser un état des lieux récapitulatif de leur parcours professionnel. Par défaut, la périodicité de ces entretiens réguliers est fixée à 2 ans.
L’expérimentation de ce dispositif au sein de l’entreprise au cours de la première période de 6 ans a amené de nombreux salariés à exprimer le sentiment d’une fréquence trop importante des entretiens réguliers.
En conséquence, et conformément à l’article L. 6315-1, III du code du travail, les signataires décident de modifier la périodicité des entretiens professionnels réguliers.
Article 1 – Périodicité des entretiens professionnels
La périodicité des entretiens professionnels réalisés au sein de la Société ARO WELDING TECHNOLOGIES S.A.S. est fixée à 3 ans.
Cette disposition est sans incidence sur la proposition d’entretien qui doit être faite aux salariés qui reprennent leur activité à l’issue d’une des situations prévues à l’article L. 6315-1, I, alinéa 2, du Code du travail (congé de maternité, congé parental d'éducation, congé de proche aidant, congé d'adoption, congé sabbatique, période de mobilité volontaire sécurisée, période d'activité à temps partiel au sens de l'article L. 1225-47 du code du travail, arrêt longue maladie prévu à l'article L. 324-1 du code de la sécurité sociale, mandat syndical).
Elle est également sans incidence sur la périodicité prévue par la loi pour l’état des lieux récapitulatif.
Article 2 – Modalités d’application
Les signataires conviennent d’apprécier la périodicité de 3 ans au regard de l’année civile. L’entretien professionnel sera donc réalisé au plus tard le 31 décembre de la troisième année qui suit celle de l’embauche ou du précédent entretien périodique.
Si un entretien professionnel est réalisé à l’issue d’une des situations prévues à l’article L. 6315-1, I, alinéa 2, du Code du travail au cours de l’année civile qui devait donner lieu à un entretien périodique, ce dernier sera considéré comme effectué et le cas échéant, l’état des lieux récapitulatif sera réalisé.
Article 3 – Date d’effet
La durée de 3 ans, appréciée dans les conditions de l’article 2, s’applique :
pour les salariés n’ayant pas encore eu d’entretien professionnel périodique, à compter de leur date d’embauche ;
pour les salariés ayant déjà eu un entretien professionnel périodique, à compter de la date du dernier entretien périodique.
Article 4 – Durée de l’accord et entrée en vigueur
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur au lendemain de son dépôt.
Article 5 - Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L.2231-5 du code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du travail, il est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et au greffe du conseil de Prud’hommes du Mans.