Accord d'entreprise ARO WELDING TECHNOLOGIES

ACTIVITE PARTIELLE DE LONGUE DUREE REBOND

Application de l'accord
Début : 26/02/2026
Fin : 25/02/2028

26 accords de la société ARO WELDING TECHNOLOGIES

Le 12/02/2026





ACCORD RELATIF À LA MISE EN PLACE D’UN DISPOSITIF D’ACTIVITÉ PARTIELLE DE LONGUE DURÉE REBOND (APLDR)







Entre la Société ARO WELDING TECHNOLOGIES S.A.S., 1 avenue de Tours – Château du Loir - 72500 MONTVAL-SUR-LOIR représentée par Monsieur

d'une part,

et,

Les Organisations Syndicales soussignées
 
d'autre part,
 
 



Préambule :


Le présent accord, pris en application de la loi n°2025-127 du 14/02/2025 et de son décret d’application n°2025-338 du 14/04/2025 créant un dispositif spécifique dénommé « Activité Partielle de Longue Durée Rebond » (ci-après « APLDR »), vise à encadrer le recours au dispositif d’activité réduite pour le maintien dans l’emploi au sein de l’entreprise.

Le recours à ce dispositif est rendu nécessaire par la situation économique actuelle de l’entreprise, ainsi que par les perspectives d’activité élaborées à ce jour, lesquelles sont décrites dans le diagnostic figurant ci-après. De plus, le recours à ce dispositif est indispensable pour le maintien dans l’emploi des salariés et pour la pérennité de l’entreprise.

  • Diagnostic de la situation économique de l’entreprise et causes de la baisse d’activité(voir document en annexe).


Le groupe ARO Welding Technologies est leader en soudage par résistance, mondialement connu pour la conception et la réalisation de systèmes de soudage robotisés comme manuels, de machines à souder stationnaires et de commandes de soudage. Ces produits sont majoritairement utilisés dans le secteur automobile mais aussi dans d’autres industries (aéronautique, ferroviaire, bâtiment, électroménager, etc.).
Basé en France et très présent à l’international, ARO collabore avec la plupart des constructeurs automobiles dans le monde. Or notre activité, liée au secteur automobile à hauteur de 90%, fait face à une très forte chute des commandes ce début d’année 2026. Sur ce marché nous sommes leader en Europe et en Amériques, mais challenger en Asie, là où les affaires se développent.

En termes de chiffre d’affaires, nous prévoyons en 2026 une baisse de l’ordre de 20% par rapport à 2025 : 55,6 millions d’euros de chiffre d’affaires en France alors que nous avons réalisé 69,9 millions d’euros en 2025.
L’entrée de commandes est quasiment à l’arrêt depuis fin 2025 et le carnet de commandes est à son plus bas niveau (inférieur à 10 millions d’euros) depuis 2010, lors des contrecoups de la crise financière. Globalement, le niveau d’activité a été divisé par trois entre fin 2025 et début 2026. Toutes les catégories de produits et tous les secteurs ARO sont impactés par la baisse du niveau d’activité, qui représente jusqu’à 70% au montage et assemblage des pinces à souder.

Ce décrochage du marché automobile s’explique en Europe par un fort attentisme des constructeurs automobiles. Nous subissons le très faible nombre, voire l’absence de nouveaux projets chez nos clients historiques tels que Renault, Volvo, Stellantis, BMW, Daimler, etc.
En effet, les incertitudes réglementaires et la pénétration des constructeurs chinois sur le marché européen ont un double impact : d’une part la remise en cause de nombreux projets, d’autre part une chute de la production de véhicules, qui entraine à son tour une baisse des besoins en matière de pièces de rechange et de services (Après-Vente).
Concernant l’Amérique du Nord, qui représente 25% de nos débouchés, un véritable coup d’arrêt des véhicules électriques est en cours pour revenir aux véhicules thermiques, ce qui crée un réel trou d’air qui a pour conséquence l’arrêt des commandes et/ou des décalages, voire des annulations de projets.
Sur ces 2 zones géographiques, beaucoup de clients pratiquent aussi le réemploi de matériels existants, peu utilisés ou mis sur étagères en attente de lancement de projets de véhicules électriques notamment.
Enfin, les produits ARO ne sont plus adaptés au marché chinois, ni en termes de délais de livraison, ni en termes de prix. La concurrence et les attentes de ce marché sont telles que nous ne sommes actuellement plus compétitifs.

Dans ce contexte, le retour à un niveau d’activité correspondant à la capacité nominale de l’ensemble de la structure ARO à Montval-sur-Loir est à ce stade conditionné à la reprise des investissements sur le marché automobile, mais également, dans une moindre mesure, dans le secteur industriel global.

Cependant, compte tenu de ce qui précède, aucun indicateur externe ne permet de faire des prévisions fiables sur la reprise de notre marché qui est mondial.
  • Perspectives d’activité pour l’avenir

Malgré le fort niveau d’incertitude des éléments constituant notre marché aujourd’hui, une baisse de la production de véhicules, comme un ralentissement du nombre de lancements de nouveaux véhicules, sont peu probables voire quasiment exclus.
En effet, les besoins de mobilité perdurent et, sur un marché de produits comme l’est l’automobile, les constructeurs ont l’obligation de lancer de nouveaux véhicules pour assurer leur survie. Les investissements en matériel de soudage vont donc repartir après une période de latence qui est requise chez un grand nombre de nos clients historiques, dans le but de stabiliser leurs choix de motorisation et de revoir leurs plans produits face à l’arrivée des concurrents chinois.

En outre, des opportunités sont à saisir auprès de constructeurs nouveaux ou récents tels que Tesla, Vinfast, Tata, Slate, Rivian, Caoa, etc. avec lesquels nous avons commencé à travailler en 2025.

Quelle que soit la nature de la reprise de notre activité, ARO va devoir s’adapter aux enjeux à venir.
Comme nous l’avons déjà prouvé lors des crises précédentes de 2008 puis de 2020, au cours desquelles nous avons assuré le maintien dans l’emploi de nos effectifs tout en poursuivant la modernisation de nos outils de production et de l’environnement de travail, nous devons conserver notre capacité de rebond, tout en nous adaptant aux nouvelles conditions de marché.
  • Actions pour assurer la pérennité de l’entreprise.

Nos difficultés sont étroitement liées à celles de la filière automobile et en particulier aux lancements de nouveaux véhicules sur le marché.
Or, le centre de gravité de ce marché s’est déplacé vers l’Est (Asie au sens large), au niveau des constructeurs mais aussi et surtout de leurs ingénieristes par qui transitent nos produits.
Dès lors que les projets redémarreront, l’entreprise devra s’être adaptée aux nouvelles conditions de marché qui seront « à l’asiatique », c’est-à-dire avec des délais ultra-courts et des prix compétitifs.

Les aléas conjoncturels que nous subissons actuellement justifient d’autant plus les projets de développement et d’investissements prévus afin de réaliser des gains en termes de délais et de coûts :

  • Réaménagement et optimisation de certains secteurs de production
  • Construction d’un nouvel atelier de fabrication de moteurs
  • Développement d’une gamme de produits spécifique à l’Asie
  • Maintien des budgets de Recherche et Développement (2,4 millions d’euros)
  • Acquisition de nouveaux logiciels et supports numériques
  • Maintien d’un Plan de Développement des Compétences (plan de formation) conséquent (270 K€ de coûts pédagogiques et salaires).

Nous devons nous adapter en améliorant agilité, efficience et polyvalence, à tous les niveaux.
Pour ce faire, il est essentiel de conserver toutes nos compétences et notre « force de frappe » afin de pouvoir réagir de manière adaptée le moment venu.

Le dispositif d’Activité Partielle de Longue Durée Rebond apparaît donc comme un outil adéquat et nécessaire dans la situation actuelle afin de maintenir l’emploi et les compétences.




Après discussion avec les Représentants des Organisations Syndicales, il a été convenu ce qui suit.



Article 1 – Champ d’application


Le présent accord institue l’activité partielle de longue durée rebond au niveau de l’entreprise (soit les deux établissements de Montval-sur-Loir).
Il concerne l’ensemble des salariés et par conséquent l’ensemble des activités de l’entreprise.

Il est précisé que le déclenchement de l’activité réduite se fera selon l’évolution de la charge dans les différents secteurs et activités et après mise en œuvre optimale de la polyvalence.


Article 2 – Réduction maximale de l’horaire de travail

Sur la durée totale d’application du dispositif mentionnée à l’article 9 du présent accord, la réduction de l’horaire de travail ne peut être supérieure, en moyenne, à 40% de la durée légale du travail. La réduction s’apprécie salarié par salarié.
Il est précisé que lorsque la durée collective du travail, ou la durée stipulée au contrat est inférieure à la durée légale alors, la réduction maximale d’activité susmentionnée est appréciée sur la base de la durée collective du travail ou la durée du travail stipulée dans le contrat de travail des salariés concernés.

La réduction de l’horaire de travail au titre du placement des salariés en activité partielle de longue durée rebond peut conduire à la suspension totale de l’activité.

Dans l’hypothèse d’une dégradation encore plus significative de la situation économique telle qu’appréhendée aujourd’hui et qui pourrait se traduire par notamment une chute plus importante que prévue de l’entrée de commandes, l’entreprise pourrait être amenée à réduire le temps de travail jusqu’à 50% de la durée légale.
Ce dépassement nécessiterait l’autorisation de l’autorité administrative.

Article 3 – Modalités d’indemnisation des salariés en APLDR


Les présentes stipulations prévalent, conformément à l’article L. 2253-3 du Code du travail, sur celles de l’alinéa 6 de l’article 103.5.1 de la convention collective nationale de la métallurgie du 7 février 2022.

L’ensemble des salariés placés en activité partielle de longue durée rebond, y compris les salariés en forfait jours, reçoivent une indemnité horaire versée par l’entreprise, dans les conditions fixées par la loi et par le décret n° 2025-338 du 14 avril 2025 relatif au dispositif d'activité partielle de longue durée rebond. 
À titre informatif, et au jour de l’élaboration du présent accord, les salariés placés en activité partielle de longue durée rebond recevront une indemnité horaire versée par l’entreprise correspondant à 70 % de leur rémunération brute servant d’assiette au calcul de l’indemnité de congés payés telle que prévue au II de l’article L. 3141-24 du Code du travail ramenée à un montant horaire sur la base de la durée légale du travail applicable dans l’entreprise ou, lorsqu’elle est inférieure, la durée collective du travail ou la durée stipulée au contrat de travail.
Toutefois, pendant la réalisation des actions concourant au développement des compétences, mentionnées à l'article L. 5122-2 du Code du travail, mises en œuvre pendant les heures chômées, cette indemnité horaire est portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.
Il est précisé qu’au jour de l’élaboration du présent accord, le taux horaire de l’indemnité ne peut pas être inférieur à 9,52€.

La rémunération maximale prise en compte pour le calcul de l’indemnité horaire est égale à 4,5 fois le taux horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance.
Dans le cas d’une évolution des dispositions légales et règlementaires relatives à l’indemnisation, ces nouvelles modalités d’indemnisation s’appliqueront de plein droit aux salariés placés en activité partielle de longue durée rebond.

Les salariés concernés, s'ils le souhaitent, auront la possibilité de prendre un jour de repos, à la place d'un jour d'activité partielle, pour éviter la perte de rémunération.

Article 4 – Dispositions relatives au calcul des jours de repos supplémentaires (RTT)


Les dispositions de l’avenant n°4 à l’Accord ARTT ARO en date du 25 mars 2020, relatives à la déduction du nombre de jours de RTT en conséquence du nombre de jours d’absence résultant de l’activité partielle, sont étendues au recours à l’APLDR dans les conditions suivantes :

Article 5 – Engagements en matière d’emploi


Au regard du diagnostic figurant en préambule du présent accord, ARO s’engage vis-à-vis de l’administration à maintenir les emplois de l’ensemble des salariés dont la durée du travail sera réduite en application des dispositions prévues aux présentes.

Le maintien dans l’emploi s’entend comme l’engagement de ne pas procéder au licenciement pour l’un des motifs économiques visés à l’article L. 1233-3 du Code du travail.

Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant la durée d’application du dispositif telle que définie à l’article 9.

En cas de dégradation de la situation, à partir des hypothèses et du bilan de l’activité partagées en début de négociation, les parties conviennent de se réunir afin d’échanger sur les mesures qu’il conviendra de prendre.


Article 6 – Engagements en matière de formation professionnelle


6.1 – Actions proposées aux salariés


Consciente de l’importance de continuer à former les salariés afin d’accompagner au mieux la reprise de l’activité, l’entreprise proposera aux salariés des actions concourant au développement des compétences.

La Direction s’engage à développer des actions de formation, inscrites dans le Plan de Développement des Compétences (plan de formation), permettant de :

  • Pérenniser et développer les compétences fondamentales de nos métiers (formations liées aux produits et aux évolutions technologiques)
  • Développer la polyvalence (nouvelles compétences, …)
  • Etendre la maîtrise de notre cœur de métier, le soudage par résistance
  • Déployer les fondamentaux du Lean Management


Dans le volet polyvalence, une attention particulière sera portée aux formations nécessaires à la reprise, dans les domaines de l’électrotechnique (métier en tension), le numérique et de l’interculturel (langues étrangères, travail avec les clients asiatiques, etc.).



L’entreprise facilitera l’accès à des dispositifs de montée en compétences via :

  • le Plan de Développement des Compétences
  • le Compte Personnel de Formation (CPF) des salariés
  • les subventions nationales et/ou territoriales via l’OPCO2i

Il est précisé que des actions de formation pourront également être mises en œuvre dans le cadre d’une co-construction entre ARO et le salarié par la mobilisation éventuelle du Compte Personnel de Formation ou de la « période de reconversion professionnelle » (sous réserve qu’il soit possible de mettre en œuvre le dispositif), ainsi qu’à l’initiative du salarié dans le cadre d’un projet de transition professionnelle, sous réserve d’obtenir l’accord de l’association Transition pro régionale.

La Direction privilégiera la mise en œuvre de ces actions pendant les heures chômées sous réserve de l’accord du salarié et de la disponibilité des organismes de formation.

Pendant la réalisation des actions de formation mentionnées à l'article L. 5122-2 du code du travail mises en œuvre pendant les heures chômées, l’indemnité horaire sera portée à 100 % de la rémunération nette antérieure du salarié.


6.2 – Modalités de financement des actions


Abondement du CPF :

Pour les projets retenus correspondant à des besoins de l’entreprise, celle-ci s’engage à financer des abondements au Compte Personnel de Formation des salariés ayant présenté un projet de formation éligible au CPF (formations certifiantes de type : CQPM, VAE, blocs de compétences, etc.) durant la mise en œuvre de l’Activité Partielle de Longue Durée Rebond, sous réserve que ce projet de formation puisse leur permettre de développer des compétences mobilisables dans leur emploi ou dans un emploi de l’entreprise.

La franchise légale normalement due par le collaborateur sera payée par l’entreprise lorsque le projet de formation est accepté par la Direction sur toute la durée du présent accord.


6.3 - Modalités d'information des salariés

La Direction informera l’ensemble des collaborateurs par voie d’affichage ainsi que sur l’intranet de l’entreprise des divers dispositifs proposés, afin qu’ils puissent développer leurs compétences (VAE, CPF, Bilan de compétences …).
La Direction des Ressources Humaines renseignera les salariés souhaitant avoir des renseignements sur ces différents dispositifs. 


6.4 - Durée d’application de l'engagement

Cet engagement court à compter du début du recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond et s’applique, pour chaque salarié concerné, durant la ou les périodes d’application du dispositif telle que définie à l’article 9.

Article 7 – Modalités d’information des salariés et du CSE sur les engagements

Les engagements souscrits dans le présent accord en matière de maintien dans l'emploi et de formation professionnelle seront portés à la connaissance de l’ensemble des salariés par le biais de réunions d’information ou de documents écrits communiqués par voie d’affichage sur le lieu de travail, sur l’intranet de l’entreprise ou tout autre moyen permettant de conférer date certaine à l’information. 

À défaut de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif, la copie de la demande de validation, accompagnée de son accusé de réception par l'administration sont transmis par la Direction au Comité Social et Economique et aux organisations syndicales signataires. Ces documents sont également portés à la connaissance des salariés dans les mêmes conditions qu’en cas de décision explicite de validation.

En outre, les salariés visés à l’article 1 du présent accord seront informés par voie d’affichage ainsi que sur l’intranet de l’entreprise du contenu du dispositif et de ses conséquences à leur égard.

Article 8 – Modalités d’information des organisations syndicales signataires et des institutions représentatives du personnel sur la mise en œuvre de l’activité partielle de longue durée rebond


Les organisations syndicales signataires sont informées, au même titre que le comité social et économique, tous les mois, de la mise en œuvre du dispositif d’activité partielle de longue durée rebond.

Cette information est communiquée au cours de la réunion mensuelle du CSE à l’issue de laquelle un procès-verbal est rédigé.


Article 9 – Date de début et durée d’application de l’activité réduite


Le recours au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond est sollicité à compter du 26 février 2026.

L’entreprise souhaite recourir au dispositif d’activité partielle de longue durée rebond durant une période de 18 mois, consécutifs ou non, sur une période de référence de 24 mois consécutifs.

Il a pour terme le 25 février 2028.

Article 10 – Validation de l’accord collectif

Le présent accord fait l’objet d’une validation conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur.
En application de l’article 193 de la loi n° 2025-127 du 14 février 2025 de finances pour 2025, l’autorité administrative notifie la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception du présent accord.
Il est précisé que le silence gardé par l’autorité administrative pendant le délai de 15 jours vaut décision de validation.

Conformément à la réglementation en vigueur, la décision de validation vaut autorisation d’activité partielle de longue durée rebond pour une durée de six mois. L’autorisation doit être renouvelée par période de six mois maximum.





Article 11 – Bilan du dispositif

11.1 - Bilan avant l’échéance de chaque période


Avant l’échéance de chaque période d’autorisation, l’entreprise adressera à l’autorité administrative un bilan portant sur :
  • Le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l'article 2 du présent accord
  • Le respect des engagements mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord.



11.2 - Bilan lors d’une demande de nouvelle autorisation


Dès lors que le niveau d’activité de l’entreprise nécessitera de demander une nouvelle autorisation de placement en activité partielle de longue durée rebond, la Direction adressera à l'autorité administrative par voie dématérialisée :
  • Un bilan actualisé portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord,
  • Une actualisation du diagnostic justifiant notamment la baisse durable d'activité et présentant les actions engagées afin de rétablir l'activité de l'entreprise,
  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, a été informé de la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.

11.3 - Bilan final

Avant l’échéance de la durée d’application du dispositif mentionné à l’article 9, la Direction adressera à l’autorité administrative :
  • Un bilan final portant d’une part sur le respect de la réduction maximale de l'horaire de travail mentionnée à l’article 2 du présent accord et, d’autre part, sur le respect des engagements en matière d’emploi et de formation professionnelle mentionnés aux articles 4 et 5 du présent accord ;
  • Une présentation des perspectives d'activité de l'entreprise à la sortie du dispositif ;
  • Le procès-verbal de la dernière réunion au cours de laquelle le comité social et économique, a été informé sur la mise en œuvre de l'activité partielle de longue durée rebond.


Article 12 – Durée et entrée en vigueur de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.

Sous réserve de sa validation par l’autorité administrative, il entre en vigueur à la date à partir de laquelle il est recouru au dispositif et cesse de produire ses effets au terme de la durée prévue à l’article 9 du présent accord.
En cas d'absence de renouvellement résultant d'un refus d'autorisation de l'autorité administrative, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir afin d'apprécier l'opportunité de mettre fin à l'accord collectif.


Article 13 – Rendez-vous et suivi de l’application de l’accord


Les parties conviennent d’assurer le suivi de l’application du présent accord dans le cadre de la réunion mensuelle ordinaire du CSE à laquelle les délégués syndicaux des organisations syndicales signataires seront convoqués.
Par ailleurs, un bilan intermédiaire sera réalisé tous les trois mois et présenté par la Direction lors de cette réunion.


Les informations suivantes seront communiquées à cette occasion, avec un détail mois par mois :

  • Activités concernées et nombre de salariés mis en activité réduite,
  • Nombre d’heures d’activité réduite,
  • Suivi des engagements en matière de maintien dans l’emploi et de formation.


Article 14 – Révision de l’accord
Le présent accord peut être révisé dans les conditions prévues par les textes légaux et réglementaires.
Si un avenant de révision est conclu, une nouvelle procédure de validation sera engagée, conformément à la législation en vigueur.


Article 15 – Formalités de publicité et de dépôt
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord est notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4, L. 2231-5-1, L. 2231-6 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du greffe du Conseil de Prud’hommes du Mans.








Fait à Montval-sur-Loir, le 12 février 2026


PrésidentDélégué Syndical CFDT Délégué Syndical CGT

Mise à jour : 2026-02-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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