Accord d'entreprise AROEVEN

Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail à temps partiel sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AROEVEN

Le 19/06/2025



ACCORD COLLECTIF SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
À TEMPS PARTIEL SUR L’ANNÉE

Le présent accord est négocié entre : 

L’Association Régionale des Œuvres Educatives et de Vacances de l’Education Nationale (Aroéven) des Pays de la Loire, association loi 1901, dont le siège social est situé 4 rue de la Perrière 44200 Nantes, immatriculée à l’URSSAF de Loire-Atlantique, sous le numéro W442011224, représentée par le Président de l’association.

D’une part, 
Et les salarié·es de l’association.
 
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule
Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’association, permettre de satisfaire l’accompagnement des bénéficiaires et d’éviter le recours excessif aux heures complémentaires ou à l’activité partielle.
Article 1 : Champ d’application
Cet accord peut être appliqué à l’ensemble : des salariés en CDI et des salariés en CDD de 2 mois et plus à temps partiel dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année, ce qui exclut les fonctions dites « supports » dédiées au secrétariat, à la comptabilité, à la communication ou à l’entretien des locaux.

Article 2 : Contenu du contrat de travail


Le contrat de travail des salarié·es à temps partiel soumis au présent dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période pluri-hebdomadaire devra préciser :
  • La période de référence : celle-ci correspond à la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, pour les CDD à la période du contrat dans la limite de 12 mois ;
  • La qualification du ou de la salarié·e ;
  • Les éléments de sa rémunération ;
  • L’horaire hebdomadaire moyen sur la période de référence ;
  • Les règles de modification éventuelles de cette répartition ;
  • Les limites dans lesquelles peuvent être accomplies les heures complémentaires au-delà de la durée annuelle.

Article 3 : Durée de travail

Pour les temps partiels, la durée de travail réalisée sur l’année de référence ne peut pas atteindre la durée hebdomadaire moyenne de travail, soit 35h en moyenne par semaine sur l’année, ni atteindre la durée annuelle de travail des salariés à temps plein, soit 1575 heures (incluant 7h au titre de la journée de solidarité).
La durée moyenne hebdomadaire du ou de la salarié·e à temps partiel bénéficiant d’un aménagement du temps de travail sur l’année ne doit pas être inférieure à la durée minimale hebdomadaire prévue par les dispositions législatives ou par la Convention Collective Nationale, sauf courrier de renonciation écrite du ou de la salarié·e.

Article 4 : Période de référence de décompte du temps partiel

La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 01/01 au 31/12 de l’année N.
Toutefois, pour les salarié·es embauché·es en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salarié·es quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

Article 5 : Durée minimale et maximale de travail

Compte tenu des variations d’activité de l’association, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 jusqu’à un maximum de 48h.
Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée moyenne hebdomadaire définie contractuellement. Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne donnent lieu ni à majoration pour heures complémentaires, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 4 du présent accord, par des périodes de basse activité.
Les salarié·es à temps partiel ne pourront pas atteindre 1575 heures annuelles.

Article 6 : Information des salarié·es sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié·e avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition, et sera porté à la connaissance de chaque salarié·e concerné·e.

Le planning prévisionnel sera transmis par mail avec accusé de réception, au moins 1 mois à l’avance, à chaque salarié·e sous la forme d’un lien d’accès à un dossier partagé comprenant un fichier excel nominatif prévisionnel des heures réalisées par jour sur l’ensemble de l’année.

Article 7 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas d’absence non prévue d’un·e salarié·e, ou d’événement à caractère ponctuel, urgent et/ou exceptionnel, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

Article 8 : Les heures complémentaires


Les heures complémentaires sont celles réalisées au-delà de la durée moyenne hebdomadaire contractuelle du ou de la salarié·e. Elles sont limitées à 1/3 de la durée annuelle de travail des salarié·es.
Ces heures complémentaires, sont toutes rémunérées au taux horaire du ou de la salarié·e majoré selon les dispositions légales et conventionnelles.

En tout état de cause, les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée annuelle du travail du ou de la salarié·e au niveau de la durée annuelle légale du travail : 1575 heures annuelles (incluant 7h au titre de la journée de solidarité).

Article 9 : Rémunération

9.1 : Lissage de la rémunération


La rémunération des salarié·es concerné·es par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

Les salarié·es à temps partiel seront ainsi rémunéré·es chaque mois sur la base de la durée hebdomadaire moyenne prévue par leur contrat.

À la fin de la période de référence, les salarié·es recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

9.2 : Prise en compte des absences


En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le ou la salarié·e avait été présent·e.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

9.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un·e salarié·e est embauché·e en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un·e salarié·e du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent·e sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le ou la salarié·e a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il ou elle perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il ou elle aurait dû percevoir, eut égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il ou elle a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 8 du présent accord.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du ou de la salarié·e.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.

Article 10 : Les congés payés et les jours de repos

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période légale soit 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Un décalage sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés.

Article 11 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

Article 12 : Clause de rendez-vous et de suivi


Les parties décident de :

se réunir tous les 2 ans pour faire un point sur l’application de l’accord ;

d’établir un bilan à mi étape de l’application de l’accord.

Article 13 - Formalités d’adoption 


Le présent accord a été adopté par référendum à la majorité (2/3) des salarié·es le 19 juin 2025.

Article 14 : Clause de Révision


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 15 : Dépôt, publicité et mise en ligne


Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale économie, emploi, travail et solidarité (DREETS) géographiquement compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de la branche Éclat à l’adresse mail suivante : cppni@branche-animation.org
  • Article 16 : Entrée en vigueur de l’accord


L’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale. 

Fait à Nantes, le 19 juin 2025.

Mise à jour : 2025-08-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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