Accord d'entreprise AROEVEN

Accord collectif sur l'aménagement du temps de travail des temps complets sur l'année

Application de l'accord
Début : 19/06/2025
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AROEVEN

Le 19/06/2025



ACCORD COLLECTIF SUR L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
À TEMPS COMPLET SUR L’ANNÉE

Le présent accord est négocié entre : 

L’Association Régionale des Œuvres Educatives et de Vacances de l’Education Nationale (Aroéven) des Pays de la Loire, association loi 1901, dont le siège social est situé 4 rue de la Perrière 44200 Nantes, immatriculée à l’URSSAF de Loire-Atlantique, sous le numéro W442011224, représentée par le Président de l’association.

D’une part, 
Et les salarié·es de l’association.
 
D’autre part.
Il a été convenu ce qui suit :

Préambule
Le présent accord instituant l’aménagement du temps de travail sur l’année a été conclu afin de répondre aux variations inhérentes aux activités de l’association, permettre de satisfaire l’accompagnement des bénéficiaires et d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires ou à l’activité partielle.
Article 1 : Champ d’application
Cet accord peut être appliqué à l’ensemble : des salariés en CDI et des salarié·es en CDD de 2 mois et plus à temps complet dont l’activité nécessite des variations d’horaires sur l’année, ce qui exclut les fonctions dites « supports » dédiées au secrétariat, à la comptabilité, à la communication ou à l’entretien des locaux.
La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salarié·es à temps complet, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.

Article 2 : Durée de travail

La durée annuelle de travail des salariés à temps complet est fixée à 1575 (dont 7h au titre de la journée de solidarité).
Dès lors qu’un salarié n’a pas un droit complet à congés payés, cette durée annuelle n’est pas pour autant augmentée à proportion des jours de congés payés non acquis. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste celui fixé à l’article 7 du présent accord.

Article 3 : Période de référence de décompte du temps complet

La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 01/01 au 31/12 de l’année N.
Toutefois, pour les salarié·es embauché·es en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salarié·es quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.

Article 4 : Durée minimale et maximale de travail

Compte tenu des variations d’activité de l’association, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0 jusqu’à un maximum de 48h.
Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.

En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit actuellement 35 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées, sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord, par des périodes de basse activité.

Article 5 : Information des salarié·es sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail

La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié·e avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition, et sera porté à la connaissance de chaque salarié·e concerné·e.
Le planning prévisionnel sera transmis par mail avec accusé de réception, au moins 1 mois à l’avance, à chaque salarié·e sous la forme d’un lien d’accès à un dossier partagé comprenant un fichier excel nominatif prévisionnel des heures réalisées par jour sur l’ensemble de l’année.

Article 6 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail

Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas d’absence non prévue d’un·e salarié·e, ou d’événement à caractère ponctuel, urgent et/ou exceptionnel, ce délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés.

Article 7 : Les heures supplémentaires


À la fin de la période de référence (fixée à l’article 4), les heures dépassant le seuil annuel défini à l’article 3 constituent des heures supplémentaires. En conséquence, sont des heures supplémentaires :
  • les heures effectuées au-delà de 1575 heures conformément à l’article 3 du présent accord ;
  • les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence lorsque cette dernière est inférieure à 12 mois (CDD inférieur à 12 mois, entrée ou sortie en cours de période de référence, absence du ou de la salarié·e).

Ces heures supplémentaires, d’un commun accord entre l’employeur et le ou la salarié·e, sont soit majorées et récupérées, soit majorées et payées, à hauteur de 25%. Au-delà de 1 935 heures, les heures supplémentaires seront majorées à 50%.

Les heures supplémentaires rémunérées s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le contingent d’heures est de 70 heures sur la période de référence de l’article 4.

Article 8 : Rémunération

8.1 : Lissage de la rémunération


La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.

Les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151.67 heures par mois quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées chaque mois.

À la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.

8.2 : Prise en compte des absences


En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le ou la salarié·e avait été présent·e.
En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.

8.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence

Lorsqu’un·e salarié·e est embauché·e en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période.
Lorsqu’un·e salarié·e du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent·e sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat.
S’il apparait que le ou la salarié·e a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il ou elle perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il ou elle aurait dû percevoir, eut égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il ou elle a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures complémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 8 du présent accord.
Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du ou de la salarié·e.

Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire.

Article 9 : Les congés payés et les jours de repos

La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période légale soit 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Un décalage sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés.

Article 10 : Clause de dénonciation de l’accord à durée indéterminée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de 3 mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes.

Article 11 : Clause de rendez-vous et de suivi


Les parties décident de :

se réunir tous les 2 ans pour faire un point sur l’application de l’accord ;

d’établir un bilan à mi étape de l’application de l’accord.

Article 12 - Formalités d’adoption 


Le présent accord a été adopté par référendum à la majorité (2/3) des salarié·es le 19 juin 2025.

Article 13 : Clause de Révision


Chaque partie signataire ou adhérente peut demander la révision de tout ou partie du présent accord, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois.
En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.

Article 14 : Dépôt, publicité et mise en ligne


Un exemplaire signé du présent accord sera adressé, par l’employeur, à chaque organisation syndicale représentative dans l'association.
L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale économie, emploi, travail et solidarité (DREETS) géographiquement compétente.
Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du Code du travail.
Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Nantes.

Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. 

Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de la branche Éclat à l’adresse mail suivante : cppni@branche-animation.org
  • Article 15 : Entrée en vigueur de l’accord


L’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale. 

Fait à Nantes, le 19 juin 2025.

Mise à jour : 2025-08-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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