L’Association XXX dont le siège social est situé XXX, représentée par Monsieur XXX, en sa qualité de Directeur Général.
D’une part,
Ci- après dénommée « XXX » ou « l’Association » ;
ET :
Les organisations syndicales représentatives au sein d’XXX suivantes :
Le syndicat CFDT Santé Sociaux, ayant obtenu 52.25 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux CSE, représentée par Madame XXX, Déléguée Syndicale Centrale, dûment mandatée à cet effet ;
Le syndicat CFE-CGC Santé Social, ayant obtenu 20.93 % des suffrages exprimés sur les 2ème et 3ème collèges au premier tour des dernières élections des titulaires aux CSE (soit 6.16 % des suffrages exprimés sur l’ensemble des collèges), représentée par Madame XXX, Déléguée Syndicale Centrale, dûment mandatée à cet effet ;
Le syndicat CFTC Santé Sociaux, ayant obtenu 13.11 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux CSE, représentée par Madame XXX, Déléguée Syndicale Centrale, dûment mandatée à cet effet ;
Le syndicat CGT Santé Action Sociale, ayant obtenu 28.47 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections des titulaires aux CSE, représentée par Madame XXX, Déléguée Syndicale Centrale, dûment mandatée à cet effet ;
D’autre part,
Sommaire
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc216957773 \h 3 TITRE 1 – Objet PAGEREF _Toc216957774 \h 3 TITRE 2 - Champ d’application. PAGEREF _Toc216957775 \h 3 TITRE 3 – Modalités d’acquisition du droit à congés payés PAGEREF _Toc216957776 \h 3 TITRE 4 – Modalités de prise des congés payés PAGEREF _Toc216957777 \h 4 TITRE 5 – Congés de fractionnement PAGEREF _Toc216957778 \h 5 TITRE 6 – Report des congés payés PAGEREF _Toc216957779 \h 5 1.Congés payés pouvant faire l’objet d’un report. PAGEREF _Toc216957780 \h 5 2.Point de départ du report. PAGEREF _Toc216957781 \h 6 a)Arrêt de travail ayant entraîné une absence de moins d'un an à la fin de la période d'acquisition des congés payés : PAGEREF _Toc216957782 \h 6 b)Arrêt de travail ayant entraîné une absence de moins d'un an à la fin de la période d'acquisition des congés payés et en cours à cette date : PAGEREF _Toc216957783 \h 6 c) Arrêt de travail ayant entraîné une absence d'au moins un an à la date de la fin de la période d'acquisition des congés payés PAGEREF _Toc216957784 \h 6 TITRE 7 – Période transitoire PAGEREF _Toc216957785 \h 7 TITRE 8 – Information sur le droit à congés payés PAGEREF _Toc216957786 \h 7 TITRE 9 - Dispositions générales. PAGEREF _Toc216957787 \h 8 A.Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc216957788 \h 8 B.Commission de suivi de l’accord PAGEREF _Toc216957789 \h 8 C.Révision et dénonciation PAGEREF _Toc216957790 \h 8 D. Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc216957791 \h 8
PREAMBULE Suite à la filialisation d’XXX au XXX depuis le 6 juin 2025, un accord de méthode a été signé le 14 octobre 2025 entre la Direction et les organisations syndicales. Cet accord vise à encadrer le dialogue social et les négociations, afin de prioriser les sujets et de clarifier les modalités de négociations et de permettre le retour à l’équilibre d’XXX dans les 3 ans à venir. Parmi les thèmes de négociation, l’accord de méthode prévoit une négociation relative à la gestion des congés payés. Dans ce cadre, les organisations syndicales et la Direction se sont réunies afin d’échanger sur l’évolution des règles d’acquisition et de décompte des congés payés. Ces évolutions ont notamment pour objectif de permettre une gestion des congés payés plus simple, plus lisible et mieux adaptée aux besoins de l’Association et des salariés. En outre, la coïncidence entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés permet de limiter l’impact de la provision pour congés payés au niveau des comptes de l’Association. Ceci étant exposé,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
TITRE 1 – Objet
Le présent accord a pour but de définir les nouvelles modalités applicables en matière de congés payés au sein de l’Association XXX et plus particulièrement d’encadrer l’évolution d’un nouveau mode de décompte des congés payés ainsi que la modification des périodes d’acquisition et de prise des congés payés. TITRE 2 - Champ d’application.
Le présent accord s’applique sur l’ensemble du périmètre de l’Association XXX. En conséquence, le périmètre du présent accord concerne les salariés de l’ensemble des établissements immatriculés sous le SIREN XXX. TITRE 3 – Modalités d’acquisition du droit à congés payés
La nouvelle période de référence d’acquisition des congés payés est l’année civile. Ainsi, à compter du 1er janvier 2026, la période de référence retenue pour l’acquisition des congés payés de l’ensemble des salariés sera celle de l’année civile, du 1er janvier au 31 décembre.
Un salarié acquiert 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois, soit 25 jours ouvrés de congés payés par an pour un droit intégral à congés payés. Ce droit correspond à 5 semaines de congés payés, calculées désormais en jours ouvrés.
Les jours ouvrés correspondent à tous les jours du lundi au vendredi à l’exclusion du samedi, du repos hebdomadaire et des jours fériés. Le salarié conserve l’équivalent en jours ouvrés du nombre de jours de congés en jours ouvrables mais la règle de décompte est simplifiée et plus cohérente. Le salarié à temps partiel bénéficie des congés payés dans les mêmes conditions que les salariés à temps complet, soit un total de 25 jours ouvrés par an pour un droit intégral à congés payés.
Un salarié en arrêt pour maladie ou accident d’origine professionnelle acquiert 2.08 jours ouvrés de congés payés par mois. Cette acquisition est limitée à 25 jours ouvrés par an. Un salarié en arrêt pour maladie ou accident n’ayant pas de caractère professionnel acquiert 1.66 jours ouvrés de congés payés par mois. Cette acquisition est limitée à 20 jours ouvrés par an.
Dans le cadre de l’harmonisation des statuts consécutive à la fusion d’XXX, certaines dispositions des anciens statuts collectifs relatives à l’acquisition de congés supplémentaires ont été maintenues sous forme de groupes fermés au bénéfice exclusif des salariés présents dans l’Association à la date d’entrée en vigueur de l’accord de substitution au 1er juin 2019.
Ainsi, les salariés dont le contrat de travail était régi par l’accord SCIC ont conservé les congés payés supplémentaires pour ancienneté prévus par cet accord, à savoir : 1 jour ouvré supplémentaire pour les salariés comptant au moins 6 ans d’ancienneté et 2 jours ouvrés supplémentaires pour ceux comptant au moins 9 ans d’ancienneté.
De même, les salariés dont le contrat de travail était régi par l’accord OCIL ont conservé les 3 jours de congés supplémentaires prévus par cet accord, à savoir : 2 jours de convenance personnelle et 1 jour de fractionnement, supérieur au minimum légal.
Les avantages issus de ces groupes fermés ne sont pas remis en cause par le présent accord et sont maintenus. TITRE 4 – Modalités de prise des congés payés
Les congés payés doivent être pris au cours de l'année civile, soit entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année.
Les congés payés non pris au terme de la période sont perdus, excepté dans les cas limitativement prévus au titre 6 du présent accord.
La période des congés payés annuels (dits « d’été ») s’étend du 1er juin au 31 octobre de l’année. Aucune indemnité compensatrice ne pourra être versée en lieu et place des congés non pris, sauf dans les cas prévus par la législation en vigueur.
Pour tous les salariés, le décompte se fait du premier jour ouvré qui devait être travaillé jusqu’au jour ouvré veille de la reprise.
Un jour férié n’est pas décompté des congés payés s’il tombe sur un jour habituellement chômé.
Une fois acquis, les congés peuvent être pris immédiatement, sous réserve de l'accord préalable de l'employeur. Les congés payés peuvent également être pris par anticipation, sous réserve que le salarié justifie d'une présence effective d'au moins 3 mois au sein de l'Association et sous réserve de l'accord préalable de l'employeur. Les périodes non assimilées à du temps de travail effectif en matière de durée du travail ne sont pas prises en compte dans l’appréciation de cette condition de présence.
TITRE 5 – Congés de fractionnement
Le congé principal (hors 5ème semaine) peut ne pas être pris dans son intégralité durant la période de prise des congés payés annuels (dit « d’été »), du 1er juin au 31 octobre.
Les congés pour fractionnement sont des jours de congés supplémentaires accordés au salarié, à condition que ce dernier prenne une partie de ses congés en dehors de la période du 1er juin au 31 octobre.
Conformément à l’article L. 314123 du Code du Travail, les jours de congés payés pris en dehors de la période d’été (1er juin au 31 octobre) ouvrent droit à des jours de congés supplémentaires :
1 jour ouvré supplémentaire si le reliquat de congés payés pris hors période d’été est compris entre 3 et 4 jours ouvrés ;
2 jours ouvrés supplémentaires si ce reliquat est au moins égal à 5 jours ouvrés.
Les jours de congés payés supplémentaires acquis au titre du fractionnement pourront être pris à compter de l’année civile N+1. TITRE 6 – Report des congés payés
Congés payés pouvant faire l’objet d’un report.
Les congés payés doivent par principe être pris au cours de l'année civile.
A titre exceptionnel et pour des raisons de continuité de service (absences multiples, effectif, cas de force majeure, …), un report des congés payés non utilisés peut être accordé de manière dérogatoire, sous réserve de l’accord préalable de l’employeur. Ces congés devront être utilisés au cours de la période annuelle suivante de prise des congés payés.
Par ailleurs, les congés payés des salariés se trouvant dans l’impossibilité de les prendre du fait d’un arrêt pour maladie ou accident, d’origine professionnelle ou non, font l’objet d’un report dans les conditions prévues infra à l’article 2. Les autres cas de report prévus par la Loi et la jurisprudence font l’objet d’un report dans les conditions légales prévues (Congé maternité, congé parental notamment).
Dans tous les cas, à l’issue de la période de report, ces congés payés sont définitivement perdus conformément aux dispositions des articles L. 3141-1, L. 3141-3, L. 3141-13, L 3141-19-1, L. 3141-19-2, L. 3141-22 et L. 3141-20 du Code du Travail.
Point de départ du report.
Arrêt de travail ayant entraîné une absence de moins d'un an à la fin de la période d'acquisition des congés payés :
Afin de simplifier la gestion et la prise des congés payés pouvant être reportés, la période de report sera allongée pour concorder aux périodes d’acquisition et de prise des congés payés, excepté pour les arrêts maladie de plus d’un an à la date du terme de la période d’acquisition (CF c).
La période de report des congés payés non pris en raison de la maladie débute au lendemain de la fin de la période d’acquisition annuelle, soit au 1er janvier N+1 pour expirer le 31 décembre N+2, soit un délai de 24 mois de report.
Arrêt de travail ayant entraîné une absence de moins d'un an à la fin de la période d'acquisition des congés payés et en cours à cette date :
Si l’arrêt maladie de moins d’un an à la fin de la période d’acquisition est en cours à cette date, les congés payés acquis au titre de la maladie pendant cette période seront crédités au compteur du salarié lorsqu’il reprendra son poste de travail.
Le salarié pourra prendre ces congés dès la reprise de son poste de travail et le point de départ de la période de report de 24 mois débutera au premier jour de la période d’acquisition suivante.
c) Arrêt de travail ayant entraîné une absence d'au moins un an à la date de la fin de la période d'acquisition des congés payés Si l'arrêt maladie dure depuis au moins un an et couvre toute la période de référence, le point de départ du délai de report de 24 mois des congés acquis pendant l'arrêt maladie court à compter du premier jour de la période d’acquisition suivante sous réserve de la reprise du travail.
Dans l’hypothèse où le salarié reprend le travail avant l'expiration de la période de report, celle-ci est suspendue et les congés seront reportés dans les conditions prévues par le présent accord, article 2 a).
TITRE 7 – Période transitoire Une conversion automatique des compteurs au 31 décembre 2025 sera effectuée avant mise en place du nouveau système.
La règle de conversion appliquée est la suivante sur la base de 30 jours ouvrables : 30 Jours ouvrables X 5 (jours ouvrés) / 6 (jours ouvrables) = 25 jours ouvrés.
Les congés payés acquis du 1er juin 2024 au 31 mai 2025, soit 30 jours ouvrables (25 jours ouvrés) pour un droit intégral à congés payés, seront à prendre au plus tard au 31 décembre 2028 dans le cadre de la période transitoire.
Les congés payés acquis du 1er juin 2025 au 31 décembre 2025, soit 14.5 jours ouvrés théoriques pour un droit intégral à congés payés, seront à prendre au plus tard au 31 décembre 2028 dans le cadre de la période transitoire.
En outre, les éventuels soldes de congés payés acquis antérieurement au 1er juin 2024 et non pris au 31 décembre 2025 seront également à prendre au plus tard au 31 décembre 2028 dans le cadre de la période transitoire.
Les congés payés acquis à compter du 1er janvier 2026, soit 2.08 jours ouvrés par mois, sont à poser avant le 31 décembre 2026. TITRE 8 – Information sur le droit à congés payés
Chaque salarié sera informé, au mois de janvier de l’année concernée, du nombre total de congés payés auxquels il a droit pour l’année, en précisant les congés payés acquis durant des arrêts de travail pour maladie ainsi que l’échéance à laquelle ils devront être pris.
Les droits à congés payés peuvent être ajustés en cours d’année en fonction des événements ayant une incidence sur l’acquisition de ces droits. Dans ce cas, les salariés seront informés de toute mise à jour dans un délai raisonnable.
Le salarié qui était absent en raison d’un arrêt de travail pour accident ou maladie, est informé lorsqu’il reprend son activité, au moyen de son bulletin de paie, du nombre de congés payés acquis durant son arrêt de travail.
Cette information permettra une meilleure anticipation du nombre de jours de congés pouvant être pris au cours de l’année.
TITRE 9 – Dispositions générales.
Durée et entrée en vigueur de l’accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026. Il est conclu pour une durée indéterminée.
Il est précisé que le présent accord se substitue intégralement aux accords, usages et engagements unilatéraux ayant le même objet, notamment au regard des reports de congés en cas de maladie.
Commission de suivi de l’accord
Une commission de suivi paritaire composée des signataires de l’accord se réunit une fois par an afin de contrôler sa bonne application.
Révision et dénonciation
Le présent accord peut faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation dans les conditions légales en vigueur. Toute demande de révision par l’une des parties signataires est obligatoirement accompagnée d’une rédaction nouvelle concernant l’élément soumis à révision et notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remis contre décharge à chacune des parties signataires. Au plus tard 3 mois à compter de la réception de cette lettre, les parties doivent s’être rencontrées en vue de la rédaction d’un nouveau texte. Le présent accord reste en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord.
Les dispositions de cet accord constituent un tout indivisible. En conséquence, le présent accord ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du Code du Travail, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée par écrit conférant date certaine par son ou ses auteurs à l’ensemble des signataires de l’accord et être déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
En cas de dénonciation de l’accord par l’une ou l’autre des parties, celle-ci devra être effectuée selon les formalités légales en vigueur.
D. Formalités de dépôt et de publicité
Le présent accord sera déposé :
Sur la plateforme TéléAccords ;
Auprès du secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en un exemplaire.
Le personnel d’XXX sera informé du présent accord par voie d’affichage.
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale représentative signataire.