ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL Avenant de révision à durée déterminée n°1
Direction des Ressources Humaines
Le présent avenant est conclu ENTRE :
La société, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 15 bis Allée des Marronniers à VERSAILLES (78000), immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 662 043 405, représentée par X en qualité de Président, et Monsieur Xen qualité de Directeur des Relations Sociales,
2DISPOSITIONS APPLICABLES A L’HORAIRE INDUSTRIEL PAGEREF _Toc234503539 \h 4
2.1Modification de la première période de décompte 2027 pour les salariés impactés mais non mobilisées par le projet NEO (Cycle 1 de l’année 2027) PAGEREF _Toc234503540 \h 5
2.2Modification de la première période de décompte 2027 pour les salariés mobilisés par le projet (Cycle 1 de l’année 2027) PAGEREF _Toc234503541 \h 6
3DISPOSITIONS APPLICABLES A L’HORAIRE AVEC REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc234503543 \h 7
4DISPOSITIONS APPLICABLES AU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE PAGEREF _Toc234503544 \h 8
5DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc234503545 \h 8
5.1Durée et entrée en vigueur de l’avenant de révision PAGEREF _Toc234503546 \h 8
5.2Révision de l’avenant de révision PAGEREF _Toc234503547 \h 8
5.3Publicité et dépôt de l’avenant de révision PAGEREF _Toc234503548 \h 9
PREAMBULE
Dans le cadre du projet de transformation de l'entreprise et de la mise en service du nouvel outil de gestion intégré (ERP), une opération de bascule informatique majeure est programmée au début du mois de janvier 2027. Cette mise en production nécessite l'interruption temporaire de plusieurs systèmes d'information indispensables au fonctionnement normal des activités industrielles et administratives de l'entreprise. Durant cette période, les salariés concernés ne seront pas en mesure d'exercer leurs missions dans les conditions habituelles. Afin de garantir le bon déroulement de cette opération stratégique et de sécuriser le démarrage du nouvel ERP, l'entreprise sera conduite à procéder à une fermeture collective des établissements industriels pour une durée minimale de trois jours ouvrés au cours du mois de janvier 2027. Cette situation exceptionnelle rend nécessaire une adaptation temporaire des modalités d'organisation du temps de travail prévues par l'accord d'entreprise en vigueur. Les parties conviennent ainsi, par le présent avenant, de définir les mesures temporaires permettant d'organiser cette période de fermeture collective et d'en gérer les conséquences sur le temps de travail des salariés concernés, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables. En fonction du modèle horaire des personnels, des durées et modalités différentes seront appliquées, ces dernières sont décrites dans le présent avenant. Le présent avenant à durée déterminée a pour objet de compléter et d'adapter les dispositions de l'accord relatif au temps de travail du 28 mars 2025 afin de permettre la mise en œuvre de cette fermeture exceptionnelle dans les meilleures conditions pour l'entreprise et les salariés.
CHAMP D’APPLICATION
Le présent avenant définit les conditions de fermeture applicables aux établissements de Lisses, Limoges, et Saint Nazaire pour la période concernée.
Trois catégories de salariés se dégagent pour définir le champ d’application du présent avenant :
I – Salariés impactés et non mobilisés par le projet :
Les salariés impactés par le projet et qui ne sont pas mobilisés par le projet NEO, sont les salariés qui ne peuvent pas travailler du fait de l’interruption et de la remise en route des systèmes, et qui ne sont pas mobilisés dans le cadre du déploiement de NEO. En fonction de leur horaire, ils entrent dans le champ d’application du présent avenant, à l’exception de l’article 2.2. Les salariés impactés sont les salariés affectés aux activités de Production, Qualité et Logistique, à l'exception de ceux qui seront mobilisés par le projet NEO.
II – Salariés mobilisés :
Les salariés mobilisés par le projet sont les salariés dont la présence est nécessaire pour la remise en route des systèmes dans le cadre du projet NEO. La liste précise des salariés mobilisés sera transmise au plus tard le 20 octobre 2026. Les salariés concernés seront informés individuellement avant la fin du mois d’octobre 2026. Les salariés à l’horaire industriel mobilisés par le projet NEO entrent dans le champ d’application de l’article 2.2 uniquement.
III - Les salariés qui ne sont ni impactés ni mobilisés par le projet NEO sont exclus de la modification de la planification. Les salariés à l’horaire industriel entrent néanmoins dans le champ d’application de l’article 2.2 uniquement.
Demeureront en activité les salariés relevant des fonctions Direction, Méthodes, CPI, HSE, Ressources Humaines, Contrôle de Gestion ainsi que les services logés au sein de ces établissements.
DISPOSITIONS APPLICABLES A L’HORAIRE INDUSTRIEL
Modification de la première période de décompte 2027 pour les salariés impactés mais non mobilisées par le projet NEO (Cycle 1 de l’année 2027)
Les salariés impactés sont les salariés affectés aux activités de Production, Qualité et Logistique, à l'exception de ceux qui seront mobilisés par le projet NEO. A compter du 4 janvier 2027 et jusqu’au 28 février 2027, l’article 2.1.1.3 de l’Accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail du 28 mars 2025, entré en vigueur le 1er janvier 2026 est modifié comme suit :
« 2.1.1.3
Période de décompte
La durée de référence du cycle est de 8 semaines. Il débutera le lundi 4 janvier 2027 et prendra fin le 28 février 2027. L’horaire hebdomadaire de travail des salariés variera autour de l’horaire hebdomadaire moyen suivant : Le temps de travail moyen hebdomadaire est de 35,32h Horaire hebdomadaire hors pause déjeuner Temps de travail effectif hebdomadaire moyen Temps de pause hebdomadaire moyen 36,81h 35,32h 1,49h
L’organisation des 8 semaines sera planifiée comme suit pour les établissements de Lisses, de Saint Nazaire et de Limoges :
Première semaine du cycle : une semaine à 0 jour travaillé Les jours de repos du cycle (JNT) seront positionnés les 4, 5, 6, et 7janvier 2027. La direction octroie un jour de repos exceptionnel le vendredi 8 janvier 2027. Cette journée ne sera pas travaillée, cependant elle sera assimilée à du temps de travail effectif et prise en compte dans les seuils de déclenchement des heures supplémentaires. Horaire
théorique hebdomadaire hors pause déjeuner
Temps
assimilé à du temps de travail effectif hebdomadaire
Temps de pause
théorique hebdomadaire
8,18h 7,85 0,33h
De la deuxième à la huitième semaine du cycle : Semaines de travail à 5 jours travaillés Horaire hebdomadaire hors pause déjeuner Temps de travail effectif hebdomadaire Temps de pause hebdomadaire 40,9h 39,25h 1,66h Les jours travaillés de la deuxième à la huitième semaine sont les lundi, mardi, mercredi, jeudi et vendredi. »
Modification de la première période de décompte 2027 pour les salariés mobilisés par le projet (Cycle 1 de l’année 2027)
A compter du 4 janvier 2027 et jusqu’au 28 février 2027, l’article 2.1.1.3 de l’Accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail du 28 mars 2025, entré en vigueur le 1er janvier 2026 est modifié comme suit :
« 2.1.1.3
Période de décompte
La durée de référence du cycle est de 8 semaines. Il débutera le lundi 4 janvier 2027 et prendra fin le 28 février 2027. L’horaire hebdomadaire de travail des salariés varie autour de l’horaire hebdomadaire moyen, sur un cycle de huit semaines durant lequel alternent, une semaine sur deux : Une semaine de travail à 5 jours Horaire hebdomadaire hors pause déjeuner Temps de travail effectif hebdomadaire Temps de pause hebdomadaire 40,9h 39,25h 1,66h
Une semaine de travail à 4 jours Horaire hebdomadaire hors pause déjeuner Temps de travail effectif hebdomadaire Temps de pause hebdomadaire 32,72h 31,40h 1,33h
Le temps de travail moyen hebdomadaire est de 35,32h Horaire hebdomadaire hors pause déjeuner Temps de travail effectif hebdomadaire moyen Temps de pause hebdomadaire moyen 36,81h 35,32h 1,49h "
Heures supplémentaires
A compter du 4 janvier 2027 et jusqu’au 28 février 2027, Les articles 2.1.1.5 (et suivants) et 2.1.1.6
de l’Accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail du 28 mars 2025, entré en vigueur le 1er janvier 2026 sont modifiés comme suit :
Le volume horaire retenu étant, dans le cadre de la période de décompte de 8 semaines, supérieur à 35 heures hebdomadaires en moyenne, la rémunération mensuelle inclut le paiement des heures supplémentaires comprises dans le volume horaire de référence. L’horaire hebdomadaire moyen de référence inclut 1,81 heures supplémentaires. Ces 1,81h incluent 1,49h de temps de pause -hors pause déjeuner- assimilées à du temps de travail effectif, et 0,32 heures de travail effectif.
2.1.1.5.2 Heures supplémentaires ponctuelles, au-delà de l’horaire de référence
Constituent des heures supplémentaires ponctuelles, les heures dépassant la durée moyenne de 36,81 heures de travail effectif calculées sur la durée du cycle. Ces heures supplémentaires sont décomptées dans le cadre de la période de 8 semaines.
2.1.1.6 Conditions de rémunération
Dans le cadre d’un décompte pluri-hebdomadaire du temps de travail, la rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de travail retenue par l’employeur. La rémunération des salariés à l’horaire dit « industriel » inclut le paiement des heures supplémentaires comprises dans la durée hebdomadaire moyenne, pour la part supérieure à 35 heures. Les heures effectuées au cours de la période de décompte au-delà de la durée hebdomadaire moyenne applicable au salarié ne sont ni des heures complémentaires, ni des heures supplémentaires. De la même façon, les heures non effectuées au-dessous de la durée légale du travail, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heures ouvrant droit à l’indemnisation prévue au titre de l’activité partielle. En fin de période de décompte, à savoir le cycle de 8 semaines, chacune des heures qui excède l’horaire hebdomadaire moyen de 36,81 heures sur la base duquel la rémunération est lissée, ouvre droit, à un complément de rémunération majoré au titre des heures supplémentaires. Ainsi, en cas de dépassement de la durée moyenne hebdomadaire du travail, les heures : -Effectuées sur la durée du cycle entre 294,48 heures et 344 heures ouvriront droit à une majoration de 25% ; -Effectuées sur la durée du cycle au-delà de 344 heures ouvriront droit à une majoration de 50%. »
DISPOSITIONS APPLICABLES A L’HORAIRE AVEC REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE
En application des dispositions de l’article 2.1.2.7.2 de l’Accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail du 28 mars 2025, entré en vigueur le 1er janvier 2026, trois jours de repos collectifs seront positionnés les 4, 5, et 6 janvier 2027, sauf pour les personnes mobilisées par le projet NEO ou non impactées par ce dernier.
DISPOSITIONS APPLICABLES AU FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE
En application de l’article 2.1.4.1.3.2 de l’Accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail du 28 mars 2025, entré en vigueur le 1er janvier 2026, dans le cadre de la fermeture de l’établissement les 4, 5, et 6 janvier 2027, il sera demandé aux salariés au forfait jour de poser des journées de repos, sauf pour les personnes mobilisées par le projet NEO ou non impactées par ce dernier. La direction ouvre la possibilité de poser tout autre type de congé disponible. Pour les salariés impactés mais non mobilisés par le projet NEO, la pose d’un jour télétravail sera accordée par l’entreprise le jeudi 7 janvier, et la pose d’un jour de télétravail exceptionnel sera accordée par l’entreprise le vendredi 8 janvier.
DISPOSITIONS DIVERSES
Durée et entrée en vigueur de l’avenant de révision
Le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations précitées de l’accord collectif l’Accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail du 28 mars 2025, entré en vigueur le 1er janvier 2026 qu’il modifie en ses articles 2.1.1.4, 2.1.1.5 (et suivants) et 2.1.1.6.
L’entrée en vigueur du présent avenant sera confirmée de façon définitive lors du CSEC "Point NÉO" en octobre 2026. S'il devait être modifié, amendé ou reporté, les salariés concernés à titre de dédommagement conserveraient le bénéfice d'une journée de congé supplémentaire prévue à l’article 2.1.
Les autres dispositions de l’accord collectif initial, non visées par le présent avenant de révision, restent en vigueur.
Le présent avenant de révision est conclu pour une durée déterminée. Il entrera en vigueur le 4 janvier 2027 et cessera de produire ses effets à l’échéance de son terme, le 28 février 2027.
Révision de l’avenant de révision
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de 15 jours à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.
Publicité et dépôt de l’avenant de révision
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles. Le présent avenant de révision sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du Travail, le présent avenant de révision sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Fait à Versailles en 7 exemplaires originaux, le 9 juillet 2026.
P/ARQUUS SAS
PrésidentDirecteur des Relations Sociales
P/ l'Organisation Syndicale C.F.D.T. Le Délégué Syndical Central ______________________________
P/ l'Organisation Syndicale C.F.E-C.G.C. Le Délégué Syndical Central ______________________________
P/ l'Organisation Syndicale C.G.T. Le Délégué Syndical Central ______________________________