ACCORD D’ENTREPRISE PORTANT SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL Avenant de révision n°2
Direction des Ressources Humaines
Le présent avenant est conclu ENTRE :
La société ARQUUS, société par actions simplifiée, dont le siège social est situé 15 bis Allée des Marronniers à VERSAILLES (78000), immatriculée au RCS de Versailles sous le numéro 662 043 405, représentée par Monsieur en qualité de Président, et Monsieur en qualité de Directeur des Relations Sociales,
D’une part,
ET :
L’Organisation Syndicale CFDT,
L’Organisation Syndicale CFE-CGC,
L’Organisation Syndicale CGT,
D’autre part,
Ensemble dénommées ci-après les « Parties ».
Il a été convenu ce qui suit :
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u 1FAIRE FACE A DES INTERRUPTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL : LES HEURES DE RECUPERATION PAGEREF _Toc232424579 \h 4
1.1Principe de récupération des heures perdues PAGEREF _Toc232424580 \h 4
1.2Modalités de récupération des heures perdues PAGEREF _Toc232424581 \h 4
2TRANSFERT DE DROITS DU CETI VERS LE COMPTEUR RCR PAGEREF _Toc232424582 \h 5
3DISPOSITIONS DIVERSES PAGEREF _Toc232424583 \h 5
3.1Durée et entrée en vigueur de l’avenant de révision PAGEREF _Toc232424584 \h 5
3.2Révision de l’avenant de révision PAGEREF _Toc232424585 \h 5
3.3Dénonciation de l’avenant de révision PAGEREF _Toc232424586 \h 6
3.4Publicité et dépôt de l’avenant de révision PAGEREF _Toc232424587 \h 6
PREAMBULE
Les parties signataires de l'accord d'entreprise relatif à l'organisation et à l'aménagement du temps de travail ont souhaité faire évoluer certaines de ses dispositions afin de les adapter aux besoins opérationnels de l'entreprise et aux attentes des salariés en matière de gestion de leur temps de travail. Les évolutions climatiques observées ces dernières années conduisent à une augmentation de la fréquence et de l’intensité des phénomènes météorologiques extrêmes, notamment des épisodes de fortes chaleurs, d’intempéries ou de situations faisant l’objet de vigilances météorologiques renforcées. Ces événements sont susceptibles d’avoir des conséquences sur les conditions de travail, la santé et la sécurité des salariés ainsi que sur l’organisation de l’activité de l’entreprise. Conscientes de ces nouveaux enjeux et soucieuses de concilier la protection des salariés, la continuité de l’activité et le respect des obligations légales en matière de prévention des risques professionnels, les parties signataires ont souhaité définir un cadre permettant d’adapter temporairement l’organisation du temps de travail lors de la survenance de situations climatiques exceptionnelles, notamment en cas de vigilance orange ou de tout autre événement météorologique présentant un risque significatif. Le présent accord a ainsi pour objet de prévoir les modalités d’aménagement du temps de travail, les conditions de suspension ou de réduction temporaire de l’activité lorsque les circonstances l’exigent, ainsi que les modalités de récupération des heures de travail perdues, dans le respect des dispositions légales et conventionnelles applicables et dans un souci d’équité entre les salariés. Par ailleurs, dans une démarche plus globale d’adaptation de l’organisation du travail aux besoins des salariés et aux évolutions des modes de fonctionnement de l’entreprise, les parties ont également souhaité faire évoluer certaines modalités relatives à la gestion du temps de repos. À cet égard, il a été constaté que les modalités actuelles d’utilisation du Compte Épargne Temps (CET), limitées à la prise de jours ou de demi-journées de repos, ne permettent pas toujours de répondre aux besoins ponctuels des salariés. Afin d'offrir davantage de souplesse dans l'utilisation des droits épargnés et de mieux prendre en compte les absences de courte durée, les parties conviennent de mettre en place un dispositif permettant la conversion des jours inscrits au CETI en heures, selon les modalités définies par le présent accord.
FAIRE FACE A DES INTERRUPTIONS COLLECTIVES DE TRAVAIL : LES HEURES DE RECUPERATION
Il est inséré dans l’article 1.2 de l’Accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail du 28 mars 2025, entré en vigueur le 1er janvier 2026 un nouvel article 1.2.5 rédigé comme suit : « 1.2.5 : Récupération des heures perdues
1.2.5.1 Principe de récupération des heures perdues
Conformément à l’article L. 3121-50 du Code du travail, la récupération des heures perdues peut être mise en œuvre par suite d’une interruption collective du travail résultant d’une des causes suivantes : - Des causes accidentelles (telles qu'une panne d'électricité, une défaillance informatique majeure, une rupture d'alimentation en eau, un incident technique affectant les installations ou tout autre événement imprévu entraînant l'arrêt temporaire de l'activité), intempéries (notamment lorsqu'une vigilance météorologique de niveau orange ou rouge émise par les autorités compétentes rend les activités ou déplacements dangereux ou impossibles, ou lorsqu'un épisode climatique exceptionnel (neige, verglas, inondation, tempête, canicule extrême, etc.) conduit l'entreprise à interrompre collectivement son activité) ou en cas de force majeure ; - La réalisation d’un inventaire ; - Le chômage d’un jour ou de deux jours ouvrables compris entre un jour férié et un jour de repos hebdomadaire ou d’un jour précédant les congés annuels. L’employeur informe l’inspecteur du travail dans les conditions visées à l’article R. 3121-33 du Code du travail. »
1.2.5.2 Modalités de récupération des heures perdues
Les heures collectivement perdues peuvent faire l’objet d’une récupération collective ou par roulement. La répartition des heures de récupération est fixée par l’employeur dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux repos. Le cumul des heures de travail et des heures travaillées en récupération des heures perdues ne pourra pas être supérieur aux limites précisées aux articles 1.2.2.1 et 1.2.2.2 de l’Accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail du 28 mars 2025, entré en vigueur le 1er janvier 2026. Les heures de récupération sont des heures de travail, excluant les heures assimilées à du temps de travail effectif, qui ont été déplacées pour une des causes visées à l’article L. 3121-50 précité du Code du travail. À ce titre, pour les salariés mensualisés, la rémunération versée au titre de ces heures de travail est égale à celle qui aurait été due au salarié si elles n’avaient pas été déplacées. Pour les salariés soumis à un horaire pluri-hebdomadaire organisé en cycle de travail, les parties conviennent que la récupération des heures perdues sera principalement organisée sous la forme de journées complètes effectuées sur les jours habituellement non travaillés prévus par le cycle, à l'exclusion des samedis, dimanches et jours fériés, sauf accord particulier ou nécessité exceptionnelle de service. »
Les heures perdues dans les cas prévus à l'article L.3121-50 sont récupérables dans les douze mois précédant ou jusqu’à la fin de l’année civile suivant leur perte.
TRANSFERT DE DROITS DU CETI VERS LE COMPTEUR RCR
L’article 3.1.1.2 de l’Accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail du 28 mars 2025, entré en vigueur le 1er janvier 2026 est complété comme suit :
« Transfert d’un jour de CETi vers le compteur RCR Afin de favoriser une utilisation plus souple des droits épargnés sur le Compte Épargne Temps Individuel (CETI), chaque salarié a la possibilité de demander, une fois par année civile, le transfert d'une journée ou deux depuis son CETI vers son compteur de Repos Compensateur de Remplacement (RCR). Les journées transférées seront converties en heures et créditées sur le compteur RCR du salarié. La valorisation de ces journées est effectuée sur la base de l'horaire individuel applicable au salarié à la date de sa demande de transfert. Une fois le transfert réalisé, les journées concernées sont débitées du CETI et les heures correspondantes sont inscrites au crédit du compteur RCR. Ces heures sont ensuite utilisées conformément aux règles applicables au compteur RCR. »
DISPOSITIONS DIVERSES
Durée et entrée en vigueur de l’avenant de révision
Le présent avenant de révision se substitue de plein droit aux stipulations précitées de l’accord collectif l’Accord d’entreprise portant sur l’organisation du temps de travail du 28 mars 2025, entré en vigueur le 1er janvier 2026 qu’il complète en ses articles1.2 et 3.1.1.2.
Les autres dispositions de l’accord collectif initial, non visées par le présent avenant de révision, restent en vigueur.
Le présent avenant de révision est conclu pour la durée de l’accord collectif qu’il modifie.
Il entrera en vigueur le 1er septembre 2026.
Révision de l’avenant de révision
Le présent avenant pourra être révisé à tout moment pendant la période d’application, par le biais d’un avenant. Les organisations syndicales de salariés habilitées à engager la procédure de révision sont déterminées conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du code du Travail. La demande d’engagement de la procédure de révision est formulée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’employeur et à chaque organisation habilitée à négocier l’avenant de révision. À la demande de révision sont jointes les modifications que son auteur souhaite apporter au présent avenant. L’invitation à négocier l’avenant de révision est adressée par l’employeur aux organisations syndicales représentatives dans un délai de 15 jours à compter de la notification la plus tardive des demandes d’engagement de la procédure de révision. Les conditions de validité de l’avenant de révision obéissent aux conditions posées par l’article L. 2232-12 du code du Travail.
Publicité et dépôt de l’avenant de révision
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et du greffe du Conseil de Prud’hommes de Versailles. Le présent avenant de révision sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives. Conformément aux articles L. 2232-9 et D. 2232-1-2 du code du Travail, le présent avenant de révision sera adressé pour information à la Commission paritaire de branche.
Fait à Versailles en 7 exemplaires originaux, le 9 juillet 2026.
P/ARQUUS SAS
PrésidentDirecteur des Relations Sociales
P/ l'Organisation Syndicale C.F.D.T. Le Délégué Syndical Central ______________________________
P/ l'Organisation Syndicale C.F.E-C.G.C. Le Délégué Syndical Central ______________________________
P/ l'Organisation Syndicale C.G.T. Le Délégué Syndical Central ______________________________