Accord d'entreprise ARRIS FRANCE SAS

ACCORD RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société ARRIS FRANCE SAS

Le 18/01/2018


UES ARRIS

Accord RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL ET AU COMPTE EPARGNE TEMPS

Entre

ARRIS SOLUTIONS FRANCE SAS

Dont le siège social est situé 10, rue Camille Desmoulins, 92130 ISSY LES MOULINEAUX
Représentée par, en qualité, dûment habilité à l’effet des présentes

Ci-après « ARRIS SOLUTIONS FRANCE »

ARRIS FRANCE SAS

Dont le siège social est situé 10, rue Camille Desmoulins, 92130 ISSY LES MOULINEAUX
Représentée par, en qualité de, dûment habilité à l’effet des présentes
Ci-après « ARRIS FRANCE »

ARRIS SOLUTIONS FRANCE et ARRIS FRANCE ci-après ensemble « les Sociétés »,

D’une part,

Et

L’organisation syndicale,

Représentée par en sa qualité de, dûment désigné au sein de l’UES ARRIS



Préambule

Le 2 mars 2017, un accord collectif portant reconnaissance de l’UES ARRIS a été conclu.
Les Parties se sont ensuite rapprochées afin de conclure un accord relatif à la durée du travail et au compte épargne temps.
Il est précisé que pour des raisons techniques, l’alignement des congés payés sur l’année civile ne sera pas traité dans cet accord UES. Par contre, l’alignement des RTT sera effectué entre les deux sociétés sur l’année civile.
La Direction et les organisations syndicales ont souhaité mettre en place un nouvel accord qui soit adapté au contexte de l’UES et qui comporte des dispositions pertinentes pour l’activité.

EN CONSEQUENCE, IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :

CHAPITRE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Cet accord est conclu dans le cadre du Code du travail, de l’accord national de branche du 28 juillet 1998 et ses avenants.

Article 1. Les bénéficiaires

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel des sociétés Arris Solutions France et Arris France à compter du 1er janvier 2018.

Ainsi, sauf dispositions contraires ci-après, le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel quelle que soit leur date d’embauche et leur lieu de travail.

Article 2. Les cadres dirigeants

A l’exception des dispositions relatives aux congés payés et au compte épargne temps, les cadres dirigeants ne bénéficient ni des dispositions du présent accord ni des dispositions issues du Code du travail relatives à la durée du travail.

Conformément à l’article L 3111-2 du code du travail, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Sous réserve qu’ils remplissent les conditions énoncées ci-dessus, les cadres concernés seront les cadres classés position III C.

CHAPITRE 2 – DUREE DU TRAVAIL

Article 3. Définition et période de décompte du temps de travail effectif

Conformément à l’article L 3121-1 du code du travail, est considéré comme du temps de travail effectif « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».

Les temps de pause ou de convenance personnelle et les temps de trajet domicile – lieu de travail ne constituent pas du temps de travail effectif.

La période de référence pour le décompte de la durée du travail correspond à l’année civile.
Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre.

Conformément à l’article L.3131-1, tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures consécutives.

Conformément à l’article L.3132-2, le repos hebdomadaire a une durée minimale de trente-cinq heures consécutives.

La Direction encourage les salariés à préserver un bon équilibre entre vie privée et vie professionnelle.

Article 4. Organisation du temps de travail des cadres soumis au régime de forfait en jours sur l’année

4.1 Bénéficiaires

Les cadres concernés par les dispositions du présent article sont, en application de l’article L 3121-58 du code du travail, les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Sont concernés les ingénieurs et cadres de position I (sous réserve que leur coefficient soit supérieur à 76), II, III A et III B.

Leur autonomie se matérialise notamment par la capacité qui leur est accordée de fixer l’amplitude de leurs journées de travail nécessaire à la réalisation de leurs missions, et de faire face au jour le jour aux contraintes inhérentes à leur activité en assumant la responsabilité pleine et entière du temps qu'ils consacrent à l'accomplissement de leurs missions.

4.2 Modalités

Pour ces cadres, la durée du travail est fixée, dans le cadre d’une convention individuelle de forfait, à 215 jours travaillés au plus, journée de solidarité incluse, par année civile. Cette durée s’applique à compter du 1er janvier 2018 pour la société ARRIS France.

Compte tenu du nombre de jours travaillés au titre du forfait, il sera octroyé chaque année des jours non-travaillés (J.N.T), dont le nombre sera égal à la différence entre d’une part, les jours calendaires de l’année civile et d’autre part, les jours de week-end, les congés payés et les jours fériés chômés.

Les jours ou demi-journées de J.N.T résultant de la convention de forfait jours devront être pris avant la fin de l'année calendaire et ne pourront pas être reportés. Ils seront pris conformément à un calendrier établi au début de chaque mois en fonction des souhaits du salarié et des besoins de l’entreprise.

Compte tenu de la latitude dont il dispose dans la détermination de son temps de travail, le cadre autonome doit lui-même veiller au respect de ses temps de repos quotidiens (11 heures consécutives minimum) et hebdomadaires (35 heures consécutives minimum), sous le contrôle de la direction des Sociétés, qui assurera un suivi régulier de l'organisation et de la charge de travail de chaque cadre autonome.

L'effectivité du respect des temps minimaux de repos quotidiens et hebdomadaires implique une obligation de déconnexion des outils de communication à distance (ordinateur portable, e-mail, toute messagerie, téléphone, etc…). Si le cadre autonome devait être sollicité pendant une période de déconnexion (en particulier par un collègue du Groupe hors de France), aucune sanction ne pourra être prise à son encontre en raison d’un défaut de réponse de sa part pendant cette période.

En cas d'horaires de travail anormalement élevés, les Sociétés mettront en place des actions correctives.

En cas de difficulté inhabituelle, le cadre autonome devra émettre une alerte auprès de la direction des Sociétés.

Le suivi des journées, ou des demi-journées de travail, ainsi que celui des jours de repos ou J.N.T, sera effectué chaque mois par chaque salarié bénéficiaire. L’outil utilisé sera l’application « le Kiosque » d’ADP ou bien via un reporting par suivi Excel. La direction des Sociétés contrôlera ce suivi.

Le cadre autonome bénéficiera d’un suivi trimestriel de sa charge de travail par son supérieur hiérarchique et d’au moins un entretien individuel annuel avec son supérieur hiérarchique, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle.

L’entretien annuel individuel portera sur la charge de travail, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’amplitude des journées d’activité du cadre autonome et l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale du cadre autonome. A cet occasion, le cadre autonome et la direction des Sociétés arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés constatées. Ces mesures seront consignées dans le compte-rendu de l’entretien annuel.

Cet entretien pourra se dérouler à l’occasion des entretiens annuels d’évaluation.

Les cadres ayant un forfait en jours auront la possibilité chaque année de renoncer en accord avec la Direction à une partie de leurs J.N.T, conformément à l’article L3121-59.

Cette faculté sera subordonnée à une demande écrite individuelle du salarié au service des Ressources Humaines indiquant le nombre de J.N.T dont il est demandé le rachat ainsi que, en cas d’acceptation d’Arris Solutions France ou Arris France SAS, à la conclusion d’un avenant au contrat de travail.

La rémunération des jours travaillés au-delà de 215 jours, journée de solidarité incluse, et dans la limite de 235 jours, donnera lieu à une majoration de 10%.

En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de J.N.T sera calculé au prorata des jours restant à courir jusqu’à la fin de l’année civile.

En cas de départ en cours d’année, si le cadre autonome n’a pas pu prendre tous ses J.N.T, il prendra le reliquat pendant la durée de son préavis. Si des J.N.T ont été pris par anticipation et excèdent les droits acquis du cadre autonome, il pourra être procédé à une retenue correspondante sur les derniers mois de salaire.

Article 5. Organisation du travail des mensuels non soumis à un régime de forfait

Les mensuels ne relevant pas de la catégorie précédente seront soumis aux dispositions suivantes :

5.1 Horaire et durée collective de travail

Pour cette catégorie de personnel, la durée collective de travail sera répartie sur l’année, à raison de 38h 30 mn par semaine travaillée et sera égale à 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année par l’attribution de jours de RTT.

Cette durée de travail sera accomplie selon les modalités des horaires individualisés affichés dans l’entreprise.

Le temps de pause (repas, convenance personnelle) sera en moyenne d’une heure par jour et ne constitue pas du temps de travail effectif. Celui-ci pourra être pris à l’initiative du salarié en une ou plusieurs fois, le matin et/ou l’après-midi. Il ne pourra pas être accolé au début ou à la fin de l’horaire de travail.

Afin de réduire le temps de travail des salariés à 35 heures en moyenne sur l’année, il sera attribué à chaque salarié chaque année un nombre de jours conformément aux règles de calcul en vigueur (cf. annexe).

Les seuls congés susceptibles de s’ajouter aux congés ci-dessus ou aux jours de réduction du temps de travail seront désormais les congés prévus par la loi et les conventions collectives, nationale pour les ingénieurs et cadres, territoriales pour les autres mensuels (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, …), à l’exclusion des jours de fractionnement des congés payés.

Cette durée du travail pourra être accomplie dans le cadre d’horaires individualisés dont les modalités seront définies, après consultation de la Délégation unique du personnel, par la Direction.

Le suivi des heures de travail sera effectué de manière hebdomadaire par chaque salarié.
Sauf organisation du temps de travail différente accordée par le supérieur hiérarchique, la durée du travail étant répartie uniformément sur 5 jours, la saisie quotidienne sera de 7,7 heures.

5.2 Les heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà de 38h 30mn.

Des heures supplémentaires ne peuvent être effectuées que dans le cadre d’une double limite, sauf dérogations prévues par la loi :
  • La durée du travail sur une même semaine ne peut pas dépasser 48 heures
  • La durée hebdomadaire moyenne de travail calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut pas excéder 44 heures

Article 6. Modalités de prise des jours de réduction du temps de travail et des jours non travaillés

Les jours R.T.T pourront être pris par journée entière ou par demi-journée aux dates définies par la direction et le salarié selon les modalités suivantes :

  • La direction pourra déterminer les dates de prise jusqu’à 5 jours de R.T.T

Pour leur affectation, il sera tenu compte des contraintes d’organisation ou des possibilités de prise de ponts.
Ces jours pourront être modifiés si les circonstances le justifient en respectant un préavis de 4 jours, ce délai pouvant être réduit à 1 journée de façon exceptionnelle.
Ces jours seront soumis à l’avis du Comité d’entreprise.

  • Les autres jours de RTT pourront être affectés pour convenance personnelle au choix du salarié après accord de la hiérarchie.

  • Les jours de RTT seront rendus disponibles pour le salarié dès le 1er janvier de chaque année pour les salariés de la société ARRIS SOLUTIONS France et la société ARRIS France, ou à l’expiration de la période d’essai pour les salariés arrivés en cours d’année. En cas de départ en cours d’année, les jours consommés au-delà des droits acquis à la date de départ donneront lieu à une régularisation via le solde de tout compte. A l’inverse, si le salarié n’a pas bénéficié avant son départ des JRTT dus, la Direction pourra soit les faire prendre pendant le préavis effectué soit à défaut de préavis effectué, verser la contrepartie financière du ou des jours non pris.

  • En cas d’arrivée en cours d’année, le nombre de jours RTT sera réduit au prorata de la période de présence du salarié

La demande du salarié devra être effectuée selon les modalités définies (application le Kiosque ou suivi Excel) à son responsable direct, dans le respect d’un délai de prévenance de 5 jours calendaires précédant la date envisagée pour la prise de journées de repos allant d’une durée d’une demi-journée à deux jours consécutifs. A partir de 3 jours consécutifs, le délai de prévenance est porté à 15 jours calendaires précédant la date envisagée pour la prise des journées de repos.

Pour tenir compte de contraintes d’organisation, le jour choisi par le salarié peut être reporté, à une date ultérieure fixée en accord avec lui. Le calendrier de prise de ces repos ne pourra pas être modifié sans respecter un délai de prévenance de 4 jours, ce délai pourra être en cas de circonstances exceptionnelles ramené à 1 jour.

En tout état de cause, la prise de ces jours devra se faire sur l’année civile. Les jours RTT ne peuvent pas être reportés d’une année sur l’autre.
Les jours RTT, qui ne seront pas pris effectivement au 31 décembre de l’année en cours seront perdus, sauf s’ils n’ont pas été pris du fait de l’employeur matérialisé par exemple par un refus du responsable hiérarchique enregistré sur l’outil de gestion des congés.

Article 7. Salariés à temps partiel

La demande de passage à temps partiel ou de retour à temps complet doit parvenir à l’entreprise par lettre recommandée ou remis en main propre contre décharge. Un délai maximal de 2 mois sera laissé à l’entreprise pour communiquer sa décision au salarié.
La limite dans laquelle peuvent être accomplies des heures complémentaires est fixée au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue dans le contrat du salarié à temps.

Article 8. Journée de solidarité

La journée de solidarité est une journée de travail supplémentaire pour les salariés. La journée de solidarité de l’entreprise est le lundi de Pentecôte. Toutefois, il a été convenu qu’un RTT employeur sera fixé ce jour-là.

CHAPITRE 3 – COMPTE EPARGNE TEMPS

A effet du 1er janvier 2018, il est institué un régime de compte épargne temps au sein de la société ARRIS France afin de permettre aux salariés de se constituer des droits à congé rémunéré ou une rémunération immédiate ou différée en contrepartie de jours de repos non pris. Ce dispositif étant déjà en vigueur au sein d’ARRIS SOLUTIONS France.

Article 9. Ouverture du compte / Bénéficiaires

9.1 Salariés bénéficiaires

Tout salarié entrant dans le champ d’application du présent accord peut solliciter l’ouverture d’un compte épargne temps sous réserve de justifier d’une ancienneté minimale dans l’entreprise de 6 mois.

9.2 Conditions d’adhésion

Pour l’ouverture d’un compte épargne temps, le salarié intéressé devra informer par écrit (email) le Département Ressources Humaines en indiquant notamment les droits ou congés (tels que définis à l’article ci-après) qu’il souhaite affecter sur son compte à l’ouverture.

Aucune ouverture de compte ne sera effectuée sans alimentation effective et concomitante.

En revanche, après l’ouverture et l’alimentation initiale de celui-ci, le salarié n’aura aucune obligation d’alimentation périodique de son compte épargne temps.

L’entreprise prendra à sa charge la totalité des frais de mise en œuvre et de gestion du compte épargne temps.

Article 10. Alimentation du compte en temps de repos

Le compte-épargne temps pourra être alimenté par le salarié par tout ou partie des droits et congés suivants :

  • Jours de réduction de temps de travail (RTT), jours non travaillés (JNT) des cadres en forfait et le cas échéant les majorations correspondantes
  • Repos compensateur de remplacement ou contrepartie obligatoire en repos
  • Heures supplémentaires et majorations correspondantes (hors celles incluses dans le forfait annuel en heures et déjà payées),
  • Les congés d’ancienneté,
  • Le 25ème jour de congés payés

Le CET ne pourra pas être alimenté par des jours de repos autres que ceux précités.

Article 11. Modalités de l’alimentation du compte, limites et garanties

L’alimentation du compte épargne temps par les droits et congés visés ci-dessus sera volontaire et individuelle.
Les droits et congés affectés en compte épargne temps seront décomptés et gérés en temps. L’alimentation sera effectuée sur demande écrite du salarié demandeur (email) au département RH. Le compte épargne-temps alimenté à l’initiative du salarié en temps ne saurait recevoir plus de 14 jours par an, ni dépasser le nombre total de 40 jours quelle que soit la durée de vie dudit compte.

Article 12. Congés indemnisables / monétarisation / utilisation du compte

Le salarié a le choix entre différentes utilisations des droits et congés affectés au compte épargne-temps :

12.1 Congés indemnisables et montant de l’indemnisation

12.1.1 Les congés

Tout titulaire d’un compte épargne-temps qui le souhaite, à la possibilité de financer ou de compléter le financement de l’un des congés suivants, en particulier lorsqu’il est non rémunéré ou partiellement rémunéré, d’une période de formation ou d’un passage à temps partiel :

  • Congé de maternité, de paternité et d’adoption, congé post natal, congé parental d’éducation, congé de présence parentale, congé de solidarité familiale et congé pour enfant malade
  • Prolongation de congés payés annuels pour les salariés d’outre-mer ou de congés pour évènement familial
  • Le cas échéant, congé de formation, dans les conditions qui seront déterminées par un accord particulier conclu entre le salarié et l’entreprise
  • Congé de création d’entreprise, congé sabbatique
  • Congé de formation économique, sociale ou syndicale, congé mutualiste, congé de formation de cadres ou d’animateurs de la jeunesse, congé de représentation, congé de solidarité internationale, rappel sous les drapeaux, congé pour élection, congé de participation à un jury d’assises
  • Congé pour convenance personnelle
  • Passage à temps partiel

A cette occasion, les règles suivantes seront appliquées :

  • Les modalités d’obtention et/ou prise des congés légaux et conventionnels (délais de prévenance ou demande d’autorisation, nombre maximum d’absences simultanées, etc…) resteront régies par les textes qui les ont instituées

  • Les demandes n’entrant pas dans le cadre précité seront soumises à autorisation préalable de la hiérarchie, qui s’efforcera de tenir compte des besoins du salarié dans le cadre des possibilités du service, et devront être présentées par écrit :

  • 15 jours avant la prise d’effet pour les absences d’une durée inférieure à une semaine, hors évènements familiaux graves
  • 1 mois avant la prise d’effet pour les absences d’une durée comprise entre une semaine et un mois
  • 2 mois avant la date de la prise d’effet pour les absences d’une durée supérieure à un mois, que l’employeur a la faculté de différer de quinze jours supplémentaires pour toute absence d’une durée supérieure à un mois

Le refus éventuel par l’employeur devra également être notifié par écrit.

12.1.2 Montant de l’indemnisation en cas de rémunération sur une base horaire

L’indemnité horaire versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités est calculée en multipliant le nombre de jours indemnisables issus du compte épargne-temps par le taux horaire brut du salaire perçu au moment du départ en congé. Un principe identique sera appliqué en cas de monétisation.

Elle est versée à l’échéance normale de la paie sur la base du nombre d’heures de travail par jour effectué par le salarié au moment du départ en congé.

12.1.3 Montant de l’indemnisation en cas de rémunération versée dans le cadre d’un forfait en jours

L’indemnité journalière versée au salarié lors de la prise de l’un des congés cités est calculée en multipliant le nombre de jours indemnisables issus du compte épargne-temps par le taux journalier brut obtenu en divisant la rémunération annuelle de base en vigueur à la date de prise des jours par le nombre de jours travaillés prévu au forfait. Un principe identique sera appliqué en cas de monétisation.

12.1.4 Dispositions communes

Le nom du congé indemnisé, sa durée au titre du mois considéré et le montant de l’indemnisation correspondante sont indiqués sur le bulletin de paie remis au salarié.

Lorsque la durée du congé est supérieure à la durée indemnisable, le paiement est interrompu après consommation intégrale des droits acquis.

12.2 PEE ou PERCO

Le salarié a la faculté d’alimenter un PEE (Plan d’Epargne Entreprise) ou un PERCO (Plan d’Epargne Retraite Collectif), selon les règles propres à chacun de ces plans.
Il peut également utiliser les droits affectés au CET en vue de financer en totalité ou partiellement :

  • Des prestations de retraite au titre d’un régime qui revêt un caractère collectif et obligatoire et qui est mis en place selon l’une des procédures visées à l’article L.911-1 du code de la sécurité sociale
  • Le rachat de trimestres de cotisations de retraite tel que prévu par l’article L.351-14-1 du code de la sécurité sociale

Le salarié indiquera le nombre de jours qui seront convertis lors du versement.

12.3 Monétisation - complément de rémunération

Le compte épargne-temps est tenu en équivalent « jours de congé ».

Cependant, en application de l’article L 3151-2 du code du travail, le compte épargne-temps peut permettre au salarié de se constituer une rémunération immédiate ou différée.

Le salarié indiquera le nombre de jours qui seront convertis lors du versement selon les modalités prévues à l’article 12.1

Cette indemnité sera soumise aux dispositions applicables en matière de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu en vigueur à la date du versement.

Article 13 Cessation du compte épargne-temps

Le compte épargne temps prend fin en raison :
  • De la cessation du présent accord
  • En cas de rupture du contrat de travail qu’elle qu’en soit la cause et quelle que soit la partie à l’origine de l’activité de l’entreprise
  • De la cessation de l’activité de l’entreprise

Le salarié perçoit alors une indemnité compensatrice d’un montant correspondant aux droits acquis dans le compte épargne temps et calculée sur la base de la rémunération en vigueur le jour du versement selon les modalités prévues à l’article 12.1. Celle-ci est réalisée en une seule fois dès la fin du contrat en cas de rupture de celui-ci.

Cette indemnité sera soumise aux dispositions applicables en matière de cotisations sociales et d’impôt sur le revenu en vigueur à la date du versement.

Article 14. Transfert du compte

En cas de rupture du contrat de travail, pour quelque motif que ce soit, par l’une ou l’autre des parties, le salarié a la faculté de faire transférer les droits acquis dans le présent CET auprès du CET d’un autre employeur, sous réserve que :

  • Le salarié en fasse expressément, et par écrit, la demande avant le terme de son contrat de travail (que le préavis soit ou non exécuté) ; cette demande devra préciser les coordonnées précises du nouvel employeur et l’accord « écrit » du futur employeur devra être jointe à la demande

  • Le salarié précise dans sa demande la part des droits acquis dans le présent CET qu’il entend transférer à son employeur. A défaut d’une telle précision, la demande ne sera pas prise en compte

La valorisation des droits se fera par application des règles prévues à l’article 12.1 ci-dessus au jour du terme du contrat de travail.

CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

Article 15. Publicité et dépôt

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er janvier 2018.

Le présent accord est déposé en deux exemplaires à la DIRECCTE et au conseil de prud'hommes.
Il est affiché aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Article 16. Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision.
La révision du présent accord peut intervenir à tout moment à la demande de toute partie signataire ou de toute organisation syndicale représentative.

La partie qui demande la révision de l’accord devra adresser sa demande à l’ensemble des signataires par courrier recommandé en précisant les modifications qu’elle souhaite voir apporter à l’accord.

Dans le mois suivant la réception de ce courrier, les Sociétés devront convoquer l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives, signataires ou non de l’accord en cause, à une réunion de négociation sur les propositions faites par le demandeur de la révision.

La convocation devra comporter la copie de demande de révision et le cas échéant le projet de texte destiné à être substitué au texte d’origine.

Article 17. Dénonciation

Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation.

Cette dénonciation devra être notifiée par son ou ses auteurs par lettre recommandée aux parties et être déposée à la DIRECCTE et au greffe du Conseil des Prud’hommes.

Le préavis fixé pour la prise d’effet de cette dénonciation est de trois mois.


Fait en cinq exemplaires originaux à Issy-les-Moulineaux, le 18 janvier 2018

Pour ARRIS SOLUTIONS FRANCE






Pour ARRIS FRANCE







Pour l’organisation syndicale


Annexe 1 : Convention individuelle de forfait annuel en jours

Compte tenu de la nature de ses fonctions, Monsieur/Madame … dispose d’une indépendance technique, de responsabilités effectives et d’une réelle autonomie, dans la gestion de son travail, de son temps de travail et de son emploi du temps, qui ne peut être prédéterminé d’une journée ou d’une semaine à l’autre.

Il ne peut en conséquence lui être appliqué aucune référence à un horaire collectif de travail, celle-ci étant susceptible d’entraver sa capacité à assumer les missions et les responsabilités qui lui sont confiées.

Son autonomie se matérialise notamment par la capacité qui lui est accordée de fixer lui-même l’amplitude de ses journées de travail nécessaire à la réalisation de ses missions, et de faire face au jour le jour aux contraintes inhérentes à son activité en assumant la responsabilité pleine et entière du temps qu'il consacre à l'accomplissement de ses fonctions.

Par conséquent, le nombre annuel de jours de travail de Monsieur/Madame … est fixé à 215 jours par année complète d'activité (journée de solidarité incluse), et s'appréciera dans le cadre de l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.

Le nombre exact de jours de repos supplémentaires résultant de cette convention de forfait jours pourra varier d'une année sur l'autre en fonction notamment des jours chômés.

Les jours ou demi-journées de repos supplémentaires résultant de la convention de forfait jours devront être pris avant la fin de l'année calendaire et ne pourront pas être reportés. Ils seront pris conformément à un calendrier établi au début de chaque mois en fonction des souhaits de Monsieur/Madame … et des besoins de la Société.

Monsieur/Madame … s’engage à respecter toute procédure en vigueur dans la Société, destinée à récapituler périodiquement, le nombre de jours ou demi-journées travaillées et le respect des repos quotidiens et hebdomadaires.

À ce titre, et compte tenu de la latitude dont Monsieur/Madame … dispose dans la détermination de son temps de travail, il doit lui-même veiller au respect de ses temps de repos quotidiens (11 heures consécutives minimum) et hebdomadaires (35 (24+11) heures consécutives minimum), sous le contrôle de la Société qui assurera un suivi régulier de l'organisation du travail de Monsieur … et de sa charge de travail et veillera, en cas d'horaires de travail anormalement élevés, à mettre en place des actions correctives.

En cas de difficulté inhabituelle, Monsieur/Madame … devra en outre émettre une alerte auprès de la Société.

Monsieur/Madame … remplira régulièrement un registre dans lequel il enregistrera ses jours ou demi-journées travaillés, et leur amplitude, dans le respect de la législation applicable et restituera une fois par mois ce registre à la Société qui en contrôlera le contenu. Ce document fera également apparaître la qualification des jours non travaillés pris par Monsieur/Madame … (week-ends, congés payés, congés conventionnels, jours de repos, etc.).

L'effectivité du respect par Monsieur/Madame …des durées minimales de repos telles que définies au présent article implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils de communication à distance.

Sa rémunération prévue à l’article … ci-dessus doit être comprise comme étant forfaitaire et totalement indépendante du temps de travail que consacrera effectivement Monsieur … à l’exercice de sa fonction, sans qu'il ne puisse prétendre au paiement d’une rémunération complémentaire ou d’avantages particuliers dans la limite du temps de travail prévu par le présent Contrat.

Monsieur/Madame … bénéficiera d’un suivi trimestriel de sa charge de travail et d’au moins un entretien individuel annuel, ainsi qu'en cas de difficulté inhabituelle.

L’entretien annuel portera sur la charge de travail de Monsieur/Madame …, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, et enfin sa rémunération. A cette occasion, Monsieur/Madame …et la Société arrêteront ensemble les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés constatées. Ces mesures seront consignées dans le compte-rendu de l’entretiens annuel.

Annexe 2 : Mode de calcul annuel des jours RTT

Ci-dessous l’exemple de calcul du nombre de jours de RTT 2018 (salariés en forfait jours) :

  • Données à prendre en compte chiffres de l’année 2018

Nombre de jours de l’année =

365

Nombre de samedi et dimanche =

104

Nombre de jours ouvrés de congés payés =

25

Nombre de jours fériés tombant entre le lundi et le vendredi =

9



  • Détermination du nombre de jours ouvrés de l’année 2018

2018 est une année de 365 jours. Sur cette base, il faut donc soustraire les jours de repos habituellement non travaillés
365 jours (total de jours de l’année) - 104 samedis – dimanches - 25 jours ouvrés de congés payés  = 236 jours ouvrés en 2018
  • Détermination du nombre de jours ouvrés pouvant être travaillés en 2018

236 jours de travail - 9 jours fériés et chômés tombant entre le lundi et le vendredi en 2018 = 227 jours ouvrés pouvant être travaillés en 2018


  • Détermination du nombre de jours de RTT en 2018

227 jours ouvrés pouvant être travaillés en 2018 - 215 jours du forfait =

12 jours de RTT en 2018

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