Accord d'entreprise ARRIVE

Un accord relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2024

Application de l'accord
Début : 19/03/2024
Fin : 19/03/2025

35 accords de la société ARRIVE

Le 19/03/2024



Accord relatif à la
Négociation Annuelle obligatoire 2024
sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise
Articles L 2242-1°, L 2242-6, L.2242-13 1° à L 2242-16 du code du Travail


Entre :



La société ARRIVE SAS dont le siège social est situé à Saint Fulgent 85250, représentée par Monsieur ………………….. en qualité de Directeur Général Arrivé SAS

d'une part,

ET


Le syndicat CGT, représenté par Monsieur ……………… Délégué syndical central


Le syndicat CFDT, représenté par Madame ………………….. Déléguée syndicale centrale


d'autre part,


Préambule


Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux articles L. 2242-15 et suivant du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :

- 8 février 2024,
- 21 février 2024.

Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes, la durée effective, l’organisation et le temps de travail, l’intéressement, la participation et l’épargne salariale.

C’est ainsi que la Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.

Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :

Ceci expose il a été convenu ce qui suit



ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS













































































ARTICLE II – ACCESSOIRES DE REMUNERATION


  • Revalorisation de la prime panier (de jour) :

A compter du 1er mars 2024, la prime Panier, soumise à l’évolution de l’augmentation générale pratiquée au sein de l’entreprise, sera réévaluée de 3,6 % pour atteindre un montant de 3,05 € par jour travaillé.
A compte du 1er septembre 2024, ladite prime sera révalorisée à hauteur d’un euro supplémentaire pour atteindre 4,05 €.
  • Mise en place de titres restaurant

A compter du 1er septembre 2024, des titres restaurant seront attribués à chaque salarié, non bénéficiaire de l’indemnité dite « prime panier » ou « indemnité de nuit » et contraint de prendre leur repas pendant leurs horaires de travail. Il est précisé que l’attribution des titres restaurant s’effectuera uniquement pour les jours effectivement travaillés.

Ces titres restaurant seront attribués à chaque salarié disposant d’une ancienneté de trois mois au sein de l’entreprise (date d’ ancienneté présente en paie), non bénéficiaire de l’indemnité dite « panier de jour » ou « panier de nuit » et contraint de prendre leur repas pendant leurs horaires de travail.
Cette attribution s’effectuera sur les différents modèles Horaire dits de « normal » qu’ils soient réguliers, en alternances ou exceptionnels.

La Direction participera à hauteur de 1 € par jour travaillé pour une valeur faciale de 2 € par jour travaillé. La partie de la valeur faciale non financée par l’entreprise, soit 1 € par jour travaillé, sera pris en charge par le salarié et apparaîtra sur son bulletin de salaire.

Le salarié qui bénéficiera déjà d’un remboursement de frais pour son repas ne pourra prétendre à l’attribution d’un titre restaurant, une régularisation sera alors effectuée le mois suivant.


ARTICLE III – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES


Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé

Lors du calcul de l’index de l’égalité professionnelle permettant de mesurer, au travers différents indicateurs les écarts de rémunération entre les Femmes et les Hommes, l’entreprise a obtenu un score de 89 / 100 pour l’année 2023.

Les parties constatent ainsi le respect de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes. Il est rappelé qu’un accord collectif a été signé le 22 décembre 2023. il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.

ARTICLE IV – DISCUSSIONS AUTOUR DU VERSEMENT D’UN SUPPLEMENT D’INTERESSEMENT


L’entreprise étant couverte par un accord d’intéressement signé en date du 9 août 2022, les parties sont convenues d’échanger sur le versement d’un supplément d’intéressement.

Un tel dispositif ne pouvant se substituer à aucun élément de rémunération, le montant, les modalités de répartition selon les bénéficiaires et la date de versement d’un éventuel supplément d’intéressement seront définis à l’occasion de cet échange et feront l’objet, le cas échéant, d’un accord collectif distinct.

Par ailleurs, il est précisé qu’un supplément d’intéressement ne pourra être mis en place que dans l’hypothèse où les conditions d’octroi d’un intéressement « de base » sont remplies au sein de l’entreprise en application de l’accord signé en date du 9 août 2022 et que le niveau global de cet intéressement « de base » est connu.



ARTICLE V – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise et de ses avenants a été abordée, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.

Il est rappelé qu’un avenant n°6 relatif à l’ajustement du système de modulation du temps de travail au sein de la société a été signé le 6 mars 2023 et que les parties sont convenues de poursuivre les disucssions autour de l’organisation du temps travail des salariés agents de maîtrise au sein de l’entreprise.




ARTICLE VI – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR

Un salarié élu CSE de l’entreprise est mise à disposition de l’organisation syndicale CFDT pour une durée de 2 jours par mois.


ARTICLE VII – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE


  • Intéressement :
L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 9 août 2022.

  • Participation :
L’entreprise est couverte par un accord de participation en date du 31 août 2015.


  • Plan d’Epargne d’Entreprise :
L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 25 avril 2012.

  • PERCO
L’entreprise est couverte par un PERCO depuis le 26 septembre 2012.


ARTICLE VIII – DUREE DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.

Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 19 mars 2025. Il n’est pas tacitement reconductible.

ARTICLE IX – PUBLICITE ET DEPOT


Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.

Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.

ARTICLE X – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE

Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.

Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme.
Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiqué lors du dépôt de l’accord.

Fait à Saint Fulgent le 19 mars 2024, en 5 exemplaires

Pour le syndicat CFDT Pour la Direction Pôle Maître CoQ

Madame Monsieur

Pour le Syndicat CGT

Monsieur

Mise à jour : 2024-03-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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