Accord relatif à la Négociation Annuelle obligatoire 2026 sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise Articles L 2242-1°, L 2242-6, L 2242-10 à L 2242-12
Entre :
La société ARRIVE SAS dont le siège social est situé à Saint Fulgent 85250, représentée par ………………………….. en qualité de Directeur Général Arrivé SAS
d'une part,
ET
Le syndicat CGT, représenté par
Le syndicat CFDT, représenté par
d'autre part,
Préambule
Comme chaque année, les parties se sont réunies afin de négocier sur les thèmes prévus aux articles L 2242-10 et suivant du code du Travail, soit notamment les salaires effectifs et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes, selon le calendrier suivant :
- 12 Février 2026 - 02 Mars 2026
Au cours de ces réunions les différents thèmes de la négociation obligatoire ont été abordés tels que les salaires effectifs, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise.
C’est ainsi que la Direction, après avoir pris connaissance des propositions de chaque organisation syndicale, a répondu aux différentes questions et demandes.
Après étude des documents communiqués, les parties ont pris en compte l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes, et ont convenu et arrêté ce qui suit :
Ceci expose il a été convenu ce qui suit
ARTICLE I – SALAIRES EFFECTIFS
ARTICLE II – ACCESSOIRES DE REMUNERATION
Revalorisation de la prime panier (de jour) :
A compter du 1er mars 2026, la prime Panier ainsi que la prime Panier spécifique chauffeur, soumises toutes les deux à l’évolution de l’augmentation générale pratiquée au sein de l’entreprise, seront réévaluées de 1.5 %, pour atteindre un montant de 4.19 € par jour travaillé.
Prime d’ancienneté
Il a été convenu de l’attribution d’une enveloppe complémentaire de 0,15% de la masse salariale afin de créer un échelon supplémentaire de la prime d’ancienneté applicable aux salariés relevant des catégories Ouvriers, Employés et Agents de Maîtrise.
Ainsi, pour les salariés disposant d’une ancienneté de 18 ans et plus, une prime d’ancienneté de 15,5% sera instaurée.
Elargissement du champ d’application de la prime Formateur
Les parties ont convenu d’étudier la possibilité d’intégrer les « accueillants » dans le dispositif de l’accord formateur signé en décembre 2025. Ces discussions se dérouleront dans le courant de l’année 2026.
ARTICLE III – ECARTS DE REMUNERATION ET DIFFERENCES DE DEROULEMENT DE CARRIERE ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES
Lors de la négociation sur les salaires effectifs, l’objectif d’égalité entre les femmes et les hommes a été pris en compte et les écarts de rémunération entre les hommes et les femmes a été abordé.
Il est rappelé qu’un accord collectif sur l’égalité professionnelle a été signé en date du 10 juin 2025, il n’y a donc pas lieu de négocier sur la programmation de mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
ARTICLE IV – DUREE EFFECTIVE ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’application de l’accord sur l’aménagement et la réduction du temps de travail (ARTT) dans l’entreprise et de ses avenants a été abordée, de même que la durée effective et l’organisation du temps de travail.
Il est rappelé qu’un avenant n°6 relatif à l’ajustement du système de modulation du temps de travail au sein de la société a été signé le 6 mars 2023 et que les parties sont convenues de poursuivre les discussions autour de l’organisation du temps de travail des salariés agents de maîtrise au sein de l’entreprise.
ARTICLE V – SALARIES MIS A DISPOSITION AUPRES DES ORGANISATIONS SYNDICALES OU DES ASSOCIATIONS D’EMPLOYEUR
Un salarié élu CSE de l’entreprise est mise à disposition de l’organisation syndicale CFDT pour une durée de 2 jours par mois.
ARTICLE VI – INTERESSEMENT, PARTICIPATION ET EPARGNE SALARIALE
Intéressement :
L’entreprise est couverte par un accord d’intéressement en date du 29 juillet 2025.
Supplément intéressement
L’entreprise étant couverte par un accord d’intéressement signé en date du 29 juillet 2025, la Direction s’engage à verser un supplément d’intéressement de 450 €.
Un tel dispositif ne pouvant se substituer à aucun élément de rémunération, le montant, les modalités de répartition selon les bénéficiaires et la date de versement d’un éventuel supplément d’intéressement pourront être définis ultérieurement et feront l’objet, le cas échéant, d’un accord collectif spécifique.
Par ailleurs, il est précisé qu’un supplément d’intéressement ne pourra être mis en place que dans l’hypothèse où les conditions d’octroi d’un intéressement « de base » sont remplies au sein de l’entreprise en application de l’accord signé en date du 29 juillet 2025, que le niveau global de cet intéressement « de base » est connu, et où aucune disposition légale et/ou conventionnelle n’empêche le versement d’un tel supplément.
Participation :
L’entreprise est couverte par un accord de participation depuis le 31 Aout 2015 par avenant à l’accord Groupe de 2009
Plan d’Epargne d’Entreprise :
L’entreprise est couverte par un Plan d’Epargne Groupe depuis le 25 avril 2012 (Décision unilatérale LDC du 28 novembre 2003 et ses avenants)
PERCO
L’entreprise est couverte par un PERCO depuis le 10 octobre 2012 (Accord Groupe LDC du 22 mai 2012 ses avenants)
ARTICLE VII – DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu dans le cadre de la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Il est conclu pour une durée déterminée de 12 mois et cessera donc de produire effet de plein droit le 13 mars 2027. Il n’est pas tacitement reconductible.
ARTICLE VIII – PUBLICITE ET DEPOT
Le présent accord sera notifié, par lettre remise en main propre ou Lettre Recommandée avec A.R., à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage.
Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 et D. 2231-7 du Code du travail, le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale « TéléAccords » et en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de Prud'hommes compétent.
ARTICLE IX – PUBLICATION PARTIELLE DE L’ACCORD SUR LA BASE DE DONNEES NATIONALE
Les parties signataires conviennent que les dispositions de l’article I ne doivent pas faire l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
Les parties signataires conviennent que la publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail sera réalisée de manière anonyme. Ces demandes seront formulées sur un document spécialement établi à cet effet et communiqué lors du dépôt de l’accord.
Fait à Saint Fulgent le 13 mars 2026, en 5 exemplaires
Pour le syndicat CFDT Pour la Direction Pôle Maître CoQ