ACCORD D’ENTREPRISE Pour un AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL A TEMPS PLEIN SUR L’ANNEE
« Le présent accord est négocié entre : L’association ART TERRE labellisée CPIE Chablais-Léman, dont le siège social est situé 21 rue de la mairie 74200 MARIN, immatriculée à l’URSSAF de Rhône-Alpes, sous le numéro 752 296 624 000 30 représentée par xxx en sa qualité de Présidente
D’une part,
Et
Les salariés de l’association (Accord adopté par référendum à la majorité des 2/3 le 27/01/2025 - Procès-verbal de la consultation en annexe)
D’autre part. » Préambule
L’activité du CPIE Chablais-Léman n’est pas régulière sur l’année. Des périodes sont très chargées, alors que d’autres sont calmes, ce qui engendre des fluctuations dans le temps de travail des salariés. Afin de mieux encadrer ces fluctuations et d’éviter le recours excessif aux heures supplémentaires, un accord d’entreprise portant sur l’organisation du travail est apparu nécessaire. Il aborde les sujets suivants : annualisation du temps de travail, jours de repos, majoration des heures de week-end, et déplacements hors temps de travail.
Le présent accord concerne les salariés à temps plein.
Articles 1 : Champ d’application
Les dispositions du présent accord s’applique aux salariés du CPIE Chablais-Léman à temps complet, en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée d’une durée minimale de trois mois.
La mise en place de ce dispositif ne constitue pas une modification du contrat de travail des salariés à temps complet, de sorte que cet accord s’applique automatiquement à tous les contrats à temps complet en cours au jour de sa conclusion entrant dans son champ d’application et nécessitant un aménagement du temps de travail sur l’année, et annule les éventuelles clauses contraires de ces contrats de travail.
Article 2 : Durée du travail
La durée annuelle de travail des salariés à temps complet est fixée à 1607 heures, incluant la journée de solidarité.
Dès lors qu’un salarié n’a pas un droit complet à congés payés, cette durée annuelle n’est pas pour autant augmentée à proportion des jours de congés payés non acquis. Le seuil de déclenchement des heures supplémentaires reste celui fixé à l’article 7 du présent accord.
Article 3 : Période de référence de décompte du temps complet
La période de référence annuelle est fixée à 12 mois du 1er avril au 31 mars.
Toutefois, pour les salariés embauchés en cours de période de référence, cette dernière débutera au 1er jour du contrat de travail. Pour les salariés quittant l’entreprise en cours de période de référence, la fin de cette période correspondra au dernier jour de contrat de travail.
Article 4 : Répartition hebdomadaire du temps de travail
Le temps de travail est habituellement réparti sur 5 jours ouvrés.
D’un commun accord entre l’entreprise et le salarié, le temps de travail peut être réparti sur 4 jours ouvrés.
Article 5 : Durée minimale et maximale de travail Compte tenu des variations d’activité de l’entreprise, la durée effective hebdomadaire de travail peut aller de 0h jusqu’à un maximum de 48h. Elle ne peut en tout état de cause excéder 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives
En période de haute activité, les variations d’horaire peuvent entraîner un dépassement de la durée légale hebdomadaire (soit actuellement 35 heures). Dans cette hypothèse, ces heures de dépassement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires et ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur, dès lors qu’elles sont compensées sur la période de référence visée à l’article 3 du présent accord par des périodes de basse activité.
Article 6 : Information des salariés sur la programmation de leur activité et de leurs horaires de travail La répartition de la durée annuelle de travail sur la période de référence sera déterminée pour chaque salarié avant le début de chaque période de référence, selon un calendrier annuel indicatif nominatif qui précisera, pour chacune des semaines de la période de référence, la durée du travail et sa répartition. Le planning prévisionnel sera transmis par mail à chaque salarié avant chaque début de cycle au moins 15 jours à l’avance.
Article 7 : Conditions et délais de prévenance en cas de modification de la programmation indicative du temps de travail Les variations d’activité entraînant une modification du calendrier prévisionnel sont communiquées par écrit aux salariés concernés dans un délai de 7 jours ouvrés qui précèdent la prise d’effet de la modification. Toutefois, de manière exceptionnelle et afin de pallier des situations imprévisibles, notamment en cas d’absence imprévue d’un autre salarié ou de changement imprévu du volume d’activité, ce délai de prévenance pourra être réduit à 5 jours ouvrés.
Article 8 : Les heures supplémentaires A la fin de la période de référence (fixée à l’article 3), les heures dépassant le seuil annuel défini à l’article 2 constituent des heures supplémentaires. En conséquence, sont des heures supplémentaires :
Les heures effectuées au-delà de 1607 heures si la période de référence est annuelle conformément à l’article 2 du présent accord,
Les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire moyenne de 35 heures calculées sur la période de référence lorsque cette dernière est inférieure à 12 mois (, entrée ou sortie en cours de période de référence, absence du salarié).
Ces heures supplémentaires, d’un commun accord entre l’employeur et le salarié, sont majorées et récupérées comme suit : Majoration à hauteur de 10%
Les heures supplémentaires s’imputent sur le contingent annuel d’heures supplémentaires. Le contingent d’heures est de 70 heures sur la période de référence de l’article 3.
Article 9 : Rémunération
9.1 : Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés concernés par le présent accord sera lissée sur l’année et sera indépendante de l’horaire réellement effectué dans le mois afin d’éviter toute variation de la rémunération entre les périodes de hautes et de basses activités.
Les salariés à temps complet seront rémunérés sur la base de l’horaire mensuel moyen soit 151.67 heures par mois quel que soit le nombre d’heures réellement effectuées chaque mois.
A la fin de la période de référence, les salariés recevront un document annexé à leur bulletin de paie. Ce dernier indiquera le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence.
9.2 : Prise en compte des absences
En cas de période non travaillée mais donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Le temps non travaillé n’est pas récupérable et, pour le calcul de son indemnisation, celui-ci est valorisé sur la base du temps qui aurait été travaillé si le salarié avait été présent. En cas d’absences non rémunérées, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence réelles en tenant compte de l’horaire indiqué sur le programme indicatif au cours de la ou des journées concernées.
9.3 : Arrivée et départ en cours de période de référence
Lorsqu’un salarié est embauché en cours de période de référence, le nombre d’heures annuelles devant être effectuées sera proratisé en fonction du nombre de mois restants sur la période. Lorsqu’un salarié du fait d’une rupture de contrat n’est pas présent sur la totalité de la période, une régularisation sera effectuée à la date de la rupture du contrat. S’il apparait que le salarié a accompli sur la période de référence incomplète, une durée de travail supérieure à la durée moyenne hebdomadaire contractuelle de travail, il perçoit un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération qu’il aurait dû percevoir, eu égard aux heures réellement effectuées, et celle qu’il a effectivement perçue en appliquant au besoin, à ces heures, les majorations pour heures supplémentaires auxquelles elles ouvrent droit conformément à l’article 7 du présent accord. Le complément de rémunération est versé avec la dernière paie du salarié.
Si les salaires perçus sont supérieurs à ceux correspondant à la rémunération qui aurait dû être accordée au regard du temps de travail effectivement accompli, le supplément de rémunération ainsi perçu sera considéré comme une avance de l’employeur pouvant être retenue sur les sommes dues par l’employeur au titre de la rupture du contrat de travail dans la limite du 10ème des sommes ayant le caractère de salaire et en totalité sur les sommes ayant un caractère indemnitaire
Article 10 : Les heures de travail effectuées un jour de repos hebdomadaire : Les heures de travail effectuées les jours de repos hebdomadaire sont majorées 25 %
Article 11 : Les heures en déplacement Les heures en déplacement effectuées en dehors des horaires de travail habituels sont considérées comme du temps de travail effectif .
Article 12 : Organisation journée de travail La pause méridienne journalière est d’au minimum 30 minutes.
Article 13 : Les congés payés et les jours de repos La période de référence pour l’acquisition des congés payés est calquée sur la période de référence indiquée à l’article 3, soit du 1er avril au 31 mars.
Aucun décalage ne sera appliqué entre la période d’acquisition et la période de prise des congés payés. Ainsi, les congés payés sont ouverts dès qu’ils sont acquis par le salarié et cela dès l’année d’embauche.
Le fractionnement des congés payés n’ouvre pas droit à des jours de congés supplémentaires.
Article 14 - Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 15.
Article 15 - Clause de dénonciation des accords à durée indéterminée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, après un préavis de trois mois et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant dénoncer l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord ou adhérentes. La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien. Le présent accord peut être partiellement ou totalement dénoncé.
Article 16 – Révision L’accord peut être révisé selon les dispositions légales et selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet. Des négociations seront engagées au terme d’un préavis de 3 mois5. En cas de modification des dispositions légales ou conventionnelles sur ce thème, les parties se réuniront, à l’initiative de la partie la plus diligente, dans un délai de 3 mois à compter de la date d’entrée en vigueur des nouvelles dispositions légales ou conventionnelle, afin d’examiner les aménagements à apporter au présent accord.
Article 17 - Clause de rendez-vous et de suivi Les parties décident de :
Se réunir dans les 12 mois suivant la signature de l’accord, pour établir un premier bilan
Se réunir ensuite tous les 2 ans pour faire un point sur l’application de l’accord ;
Article 18 - Formalités d’adoption Le présent avenant a été adopté par référendum à la majorité des 2/3 des salariés le mardi 27 janvier 2025.
Article 19 - Dépôt, publicité et mise en ligne Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et s. du Code du travail. Ce dépôt sera accompagné des pièces énoncées à l’article D. 2231-7 du code du travail. Un exemplaire sur support papier signé sera également déposé par l’employeur auprès du Secrétariat Greffe du Conseil des Prud’hommes de Annemasse. L’accord sera déposé sur la plateforme en ligne TéléAccords pour qu’il soit ensuite automatiquement transmis à la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (Direccte) géographiquement compétente. Tout avenant au présent accord et toute dénonciation sera soumis aux mêmes règles de publicité et de dépôt que l'accord lui-même. Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de branche à l’adresse mail suivante : cppni@branche-animation.org
Article 20 - Entrée en vigueur de l’accord Sauf stipulations contraires, l’accord sera applicable à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents et de sa mise en ligne sur la base de données nationale.
Fait à Marin , le 30/01/2026
Représentant Employeur Représentant des salariés (salariée mandatée) xxxxxx PrésidenteChargée de mission