ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L'ANNEE ET A L'ATTRIBUTION DE JOURS DE CONGES POUR ANCIENNETE Entre La Société ARTECO 44, Société à responsabilité limitée au capital social de 100 000,00 €, dont le siège social est situé au 43 Rue de Ploemeur 56100 Lorient, immatriculée au RCS de Lorient sous le numéro 842 477 895, Représentée par son Gérant, Monsieur XXX, en vertu des pouvoirs dont il dispose ci-après désignée « la Société », D'UNE PART Les salariés de l'entreprise ayant approuvé le projet d'accord à la majorité des deux tiers. Le procèsverbal de consultation des salariés et la liste d'émargement du personnel sont joints au présent accord. D'AUTRE PART PREAMBULE Il a été convenu le présent accord d'entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 / L. 2232-23 et D.2232-2 et suivants du Code du travail, les négociations s'étant déroulées dans le respect, notamment, des principes posés à l'article L. 2232-29 du Code du travail
Respect du principe d'indépendance dans la négociation
Elaboration conjointe du projet d'accord Concertation avec les salariés de l'entreprise - l'établissement , Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche Détermination, d'un commun accord, des informations à remettre en vue de cette négociation collective •
Fixation d'un calendrier de négociation.
Le présent accord a pour finalité de préciser les conditions permettant la conclusion de conventions de forfaits annuels en jours avec certaines catégories de salariés autonomes dans la gestion de leur horaires et planning au regard de leurs fonctions.
et à mettre en place l'attribution de jours de congés d'ancienneté pour les salariés non autonomes.
Les partenaires sociaux, dans te cadre de la négociation de cet accord, se sont fixés comme principes De préserver l'équilibre vie professionnelle/vie personnelle
De permettre le passage en forfait jours réduit ,
De rétribuer l'ancienneté pour les salariés non autonomes
De prévenir les dépassements de temps de travail préjudiciable à la santé des salariés et au bon fonctionnement de l'entreprise ,
Article 1. Cadre juridique La validité du présent accord et donc sa mise en oeuvre sont subordonnées à : d'une part, à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel d'autre part, à son dépôt auprès de l'autorité administrative. Chapitre 1 : Mise en place de convention de forfaits annuels en jours de travail Article 2. Mise en place de convention de forfaits annuels en jours de travail Le présent accord s'applique à l'équipe commerciale dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d'une réelle autonomie dans l'organisation de son emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui lui sont confiées. Article 3. Période de référence du forfait Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l'année civile du 1 er janvier au 31 décembre. Article 4. Caractéristiques principales des conventions individuelles 4-1.Contenu de la convention de forfait La mise en place d'un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l'objet d'une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment : l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord, le nombre de jours travaillés dans la période de référence, la rémunération forfaitaire correspondante, le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l'employeur. 4-2.Nombre de iours devant être travaillé Le nombre de jours travaillés est fixé à 218 jours par an, comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés. Dans le cadre d'une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours, ou demi-journées, travaillés inférieur au forfait à temps complet (218 jours) et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l'entreprise. Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d'activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillé. 4-3.Nombre de iours de repos Sous réserve des stipulations prévues à l'article 4, le nombre de jours, ou de demi-journées, de repos sera déterminé en fonction du nombre de jours travaillés sur la période de référence, selon la méthode de calcul suivante. A titre d'exemple, les nombres correspondent à l'année 2025. Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366) 25 jours ouvrés de congés payés (équivalent à 30 jours ouvrables) 10 jours fériés chômés (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier) 104 (repos hebdomadaires) 218 (nombre de jours travaillés du forfait) = 8 jours non travaillés (ou JNT) au titre de l'année 2025 Tous les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou prévus, le cas échéant, par accord collectif, ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé. Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 218 jours. Les salariés relevant du présent accord ne pourront bénéficier de jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement. 4-4.Rémunération La rémunération mensuelle des salariés est forfaitaire, elle est la contrepartie de l'exercice de leur mission. Celle-ci est donc indépendante du nombre d'heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée. Au regard de la politique de rémunération en vigueur et notamment de la part variable, il est rappelé que tous les éléments de salaire versés (salaire de base, prime, commission...) seront pris en compte dans l'appréciation de l'adéquation du niveau de rémunération à la charge de travail. Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue. Article 5. Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
En cas d'entrée ou de de sortie du salarié en cours de période de référence, le forfait applicable est défini dans les conditions ci-après. 5-1.Entrée en cours de période de référence Le nombre de jours ou demi-journées de travail à effectuer jusqu'à la fin de la période de référence retenue est calculé en soustrayant au nombre de jours calendaires restant à courir . Le nombre de samedi et de dimanche Le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de
Le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée. A titre d'exemple, pour un salarié entrant le lundi 21 avril 2025 Nombre de jours calendaires jusqu'à la fin de la période de référence de 365 jours . 110 jours (du 1 er janvier au 21 avril) = 255 72 samedis et dimanches restant = 183 9 jours fériés coïncidant avec un jour, autre que le samedi ou dimanche, à échoir jusqu'à la fin de la période de référence = 174 5,6 jours correspondant au prorata des jours de repos supplémentaires [Nombre de JNT pour un forfait avec CP plein (8 jours en 2025) x (255/365) = 5,6]
= 168,5 jours jusqu'à la fin de la période de référence Le salarié devra travailler 1 68,5 jours d'ici la fin de la période de référence retenue. S'il venait à prendre des jours de CP acquis sur la période du 1 er juin 2024 au 31 mai 2025, alors le forfait sera réduit d'autant de jours. Si le jour d'embauche ne coïncide pas avec le 1 er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés. 5-2.Sortie en cours de période de référence Le nombre de jours ou demi-journées de travail qui aurait dû être travaillé est déterminé en soustrayant au nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence considérée avant le départ Le nombre de samedi et de dimanche, Les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début de la période de référence, Le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée. A titre d'exemple, pour un salarié sortant le vendredi 18 avril 2025 • Nombre de jours calendaires écoulés depuis le début de la période de référence : 108 30 samedis et dimanches écoulés = 78 1 jour férié coïncidant avec un jour, autre que le samedi ou dimanche, depuis le début de la période de référence = 77 2,5 jours correspondant au prorata des jours de repos supplémentaires [Nombre de JNT pour un forfait avec CP plein (8 jours en 2025) x (108/365) = 74,5 jours Dans cet exemple, le salarié doit avoir travaillé à la date de son départ 74,5 jours. En cas de dépassement, une régularisation de sa rémunération interviendra sur son solde de tout compte. Si le jour de son départ ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire la somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré par le nombre de jours non travaillés. 5-3.Incidences lors de la mise en place pour les salariés présent dans l'entreprise Pour les salariés présents dans l'entreprise, lors de la mise en place du forfait jours, bénéficiant d'un droit à congés payés complet, le nombre de jours, ou demi-journées, de travail à effectuer, jusqu'à la fin de la période de référence retenue, est calculée en soustrayant au nombre de jours calendaires restant à courir le nombre de samedi et de dimanche, le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence, le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée. A titre d'exemple, pour une convention de forfait prenant effet le lundi 21 avril 2025 : Nombre de jours calendaires jusqu'à la fin de la période de référence : 365
110 jours (du 1 er janvier au 21 avril) = 255
72 samedis et dimanches restant = 183
9 jours fériés coïncidant avec un jour, autre que le samedi ou dimanche, à échoir jusqu'à la fin de la période de référence = 174
5,6 jours correspondant au prorata des jours de repos supplémentaires [Nombre de JNT pour un forfait avec CP plein (8 jours en 2025) x (255/365) = 5,6]
= 168,5 jours Le salarié devra travailler 168,5 jours d'ici la fin de la période de référence retenue. S'il venait à prendre les jours de CP acquis sur la période du 1 er juin 2024 au 31 mai 2025, alors le forfait sera réduit d'autant de jours. Ce nombre tient compte de la prise, au cours de la période de référence, de l'ensemble des droits à repos supplémentaires et congés payés dont bénéficie le salarié. Si tel ne devait pas être le cas alors une régularisation du forfait devra être effectuée, par exemple, par un avenant formalisant le renoncement à une partie des jours de repos supplémentaires. Si le jour de la prise d'effet de la convention individuelle de forfait en jours ne coïncide pas avec le 1 er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés. Traitement des absences A l'exception des situations visées du 5-1 au 5-3 du présent accord, chaque journée d'absence non rémunérée donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération. Cette retenue sera calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés. Les absences non rémunérées sont de nature à réduire de manière proportionnelle le droit à repos résultant de l'application du forfait. Article 6. Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail 6-1.Planninqs prévisionnels des jours de travail et repos Dans le but d'éviter les dépassements du nombre de jours travaillés ou la prise des jours de repos dans les toutes dernières semaines de la période de référence, il est convenu qu'un mécanisme d'organisation de l'activité sera mis en oeuvre associant le salarié concerné et l'entreprise afin de s'assurer d'une bonne répartition de sa charge de travail. Le salarié informera l'entreprise des journées, ou demi-journées, de travail ainsi que la prise des jours, ou demi-journées, de repos*, un mois avant le début de cette période d'activité (cf. annexe 1 jointe programmation mensuelle indicative). *est considérée comme demi-journée, tout travail accompli avant 13 heures ou après 13 heures Si nécessaire, pour la préservation d'un bon équilibre et d'une bonne répartition de la charge de travail sur l'année, la Direction pourra imposer au salarié ia prise de jours de repos. 6-2.Information sur la charge de travail A l'issue de chaque période de travail, fixée au terme de chaque planning prévisionnel, le salarié indiquera à l'entreprise sa charge de travail, pour chaque journée (ou demi-journée), réellement travaillée, au cours de la période écoulée, A cet égard, il est considéré qu'une journée de travail dont l'amplitude est .
Inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable.
Supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue, sur 3 jours ou 12 fois sur une période de 4 semaines Durée de travail supérieure à 13 heures, est déraisonnable.
Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l'entreprise au travers d'un document mis à sa disposition. (cf. annexe 2 jointe : Appréciation de la charge de travail) 6-2-1. Sur l'obligation d'observer des temps de repos Tout salarié en forfait jours doit obligatoirement respecter les dispositions suivantes Un repos minimal de 1 1 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l'amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour. Un repos minimal hebdomadaire de 48 heures en fin de semaine. Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs comprenant le dimanche. Si le salarié devait, pour des raisons d'impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité décider de travailler un samedi, il devra en informer préalablement l'entreprise. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.
Toute journée de travail d'au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause d'une durée minimale de 20 minutes, et d'une durée adaptée si nécessaire.
6-2-2. Sur l'obligation de bénéficier des jours fériés Si pour des raisons d'impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité, un salarié devait être amené à travailler ces jours-là, il devra en informer l'entreprise. Chaque jour, ou demi-journée, férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours. Aucune contrepartie ne sera due. En tout état de cause, le 1 er mai sera nécessairement chômé. 6-3.Entretien annuel Au cours de chaque période de référence, un entretien sera organisé par l'entreprise avec le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait jours. A l'occasion de cet entretien, qui pourra avoir lieu indépendamment ou en même temps que les autres entretiens existants dans l'entreprise (professionnel, d'évaluation, ..), seront abordés avec le salarié les points suivants Sa charge de travail,
L'amplitude de ses journées travaillées,
La répartition dans le temps de sa charge de travail,
L'organisation du travail dans l'entreprise,
L'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, Sa rémunération, Les incidences des technologies de communication,
Le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
A l'issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en oeuvre pour la période de référence à venir (cf. annexe 3 jointe Exemple de compte rendu d'entretien annuel). 6-4.Dispositif d'alerte Au regard de l'autonomie dont bénéficie le salarié dans l'organisation de son temps de travail, ce dernier doit pouvoir exprimer, en cas de besoin, ses difficultés liées notamment à une surcharge de travail ainsi qu'à son organisation du travail. Dans ce cas, il devra en informer, sans délai, l'entreprise, par écrit, et en expliquer les raisons. En pareille situation, un entretien sera organisé par l'entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l'organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l'organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d'une durée raisonnable du travail. Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci. Article 7. Les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l'articulation vie professionnelle et vie privée, l'entreprise assurera, régulièrement, une évaluation et un suivi de la charge de travail de chaque salarié, ainsi que la répartition de celle-ci dans le temps, afin qu'elle puisse rester raisonnable. 7-1.Validation des planninqs prévisionnels Les plannings prévisionnels d'activité remplis par le salarié et transmis à l'entreprise, dans les conditions prévues à l'article 6.1 du présent accord, seront analysés afin d'être validés avant le début de la période d'activité planifiée par le salarié. (cf. annexe 4 jointe : validation de la programmation indicative). Ce mécanisme permet d'anticiper la prise des repos, en fonction du nombre de jours, ou de demijournées, travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles. Si aucune anomalie, risquant de compromettre une bonne réparation du travail dans le temps et donc d'impacter la santé du salarié, n'est constatée, l'entreprise validera le planning prévisionnel. Le salarié sera informé par courriel / lettre remise en main propre. En revanche, en cas d'anomalie constatée ou de nécessité, l'entreprise opérera un ajustement de cette planification. 7-2.Contrôle de la charge de travail Dans les 10 jours qui suivront la réception de la fiche relative à l'appréciation de la charge du travail, transmise par le salarié dans les conditions prévues à l'article 5.2 du présent accord, l'entreprise procédera à son analyse. S'il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d'ajuster, le cas échéant, l'organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d'activité. 7-3.Suivi trimestriel de l'activité du salarié Un suivi trimestriel de l'activité réelle du salarié sera effectué. Ce document de contrôle fera apparaître, notamment, le nombre et la date des journées, ou demi-journées, travaillées ainsi que journées, ou demi-journées, de repos. Ce document sera renseigné par le salarié et, après vérification des parties, signé par elles. (cf. annexe 5 jointe : suivi mensuel/trimestriel du forfait). 7-4.Entretien annuel L'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail seront également réalisés dans le cadre de l'entretien annuel prévu à l'article 6.3 du présent accord. Article 8. Les modalités d'exercice du droit à déconnexion Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là-même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par l'entreprise et que l'organisation autonome par le salarié de son emploi du temps soient réalisées dans des limites raisonnables. 8-1.Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale Il leur est expressément interdit de : se connecter aux outils de communication à distance (téléphone portable professionnel, ordinateur portable professionnel, messagerie électronique professionnelle...) avant 7 heures , rester connecté aux outils de communication à distance après 20 heures Plus généralement, pendant leur temps de repos, les salariés sont tenus de ne pas utiliser les moyens de communication à distance. 8-2Contrôle de l'effectivité du droit à déconnexion Sans attendre la tenue de l'entretien annuel, si par rapport aux principes de droit à déconnexion édictés dans le présent accord, un salarié estimait que sa charge de travail ou son amplitude de travail pourrait l'amener à ne pas respecter les règles applicables en matière de durées maximales de travail ou de repos minimum, il devra alerter, si possible préalablement, son supérieur hiérarchique par tout moyen en explicitant les motifs concrets de son alerte. Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l'analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué. 8-3.Mesures/actions de Prévention Lors de l'entretien d'embauche d'un nouveau salarié bénéficiant d'une convention de forfait en jours sur l'année jours, une information spécifique lui sera délivrée sur l'utilisation des outils de communication à distance. Chapitre 2 : ATTRIBUTION DE JOURS DE CONGES POUR ANCIENNETE Article 9. Champ d'application Sont visés par le présent accord, les salariés non autonomes et dont le temps de travail n'est pas organisé dans le cadre d'une convention de forfait annuel en jours, c'est-à-dire les salariés . Qui ne disposent pas d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés Dont la durée du temps de travail peut être prédéterminée et qui ne disposent pas d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées. Article 10. Conditions d'attribution D'attribuer aux salariés ci-avant définis des jours de congés payés d'ancienneté supplémentaires dans les conditions suivantes, en fonction de l'ancienneté effective des salariés A chaque 1 er juin 1 jour ouvrable de congés payés pour les salariés comptant au moins 3 ans d'ancienneté effective au l ier juin 2 jours ouvrables de congés payés pour les salariés comptant au moins 6 ans d'ancienneté effective au l ier juin 3 jours ouvrables de congés payés pour les salariés comptant au moins 9 ans d'ancienneté effective au l ier juin 4 jours ouvrables de congés payés pour les salariés comptant au moins 12 ans d'ancienneté effective au l ier juin 5 jours ouvrables de congés payés pour les salariés comptant au moins 15 ans d'ancienneté effective au l ier juin 6 jours ouvrables de congés payés pour les salariés comptant au moins 18 ans d'ancienneté au l ier juin Ces jours de congés payés supplémentaires d'ancienneté seront acquis chaque 1 er juin en fonction de l'ancienneté effective du salarié à cette seule date. Aucun prorata en cours de période sera fait, l'attribution des jours se faisant exclusivement au 1 er juin en fonction de l'ancienneté et sous réserve que le contrat n'ait pas été rompu à cette date (par exemple, salarié en préavis au 1 er juin). En tout état de cause, un salarié ayant plus de 18 ans d'ancienneté effective au 1 er juin, bénéficiera d'un nombre maximum de jours de congés payés supplémentaires de 6 jours ouvrables. Cette attribution ne peut se cumuler avec tout autre avantage identique quelle qu'en soit la source. Ces jours de congés payés d'ancienneté devront être posés et pris dans les mêmes conditions que les congés payés. Chapitre 3 : Dispositions relatives à l'accord Article 11. Durée Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales. Article 12. Interprétation En cas de difficulté d'interprétation du présent accord, une commission d'interprétation pourra être saisie. Celle-ci sera composée des membres suivants .
un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l'employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne. - l'employeur.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les parties à l'accord de révision. Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l'ensemble du personnel / sera affiché dans l'entreprise, à l'attention du personnel ainsi qu'à la direction, le lendemain de l'expiration de ce délai. La difficulté d'interprétation, ayant fait l'objet de l'étude par la commission, sera fixée à l'ordre du jour de la réunion mensuelle du comité social et économique suivante la plus proche pour être débattue. Article 13. Suivi Afin d'examiner l'application du présent accord et ses éventuelles difficultés de mise en œuvre, il est créé une commission de suivi composée des membres suivants .
un membre de la société volontaire non lié par un lien de filiation à l'employeur. En cas de pluralité de candidats, le salarié sera désigné à la plus forte moyenne. - l'employeur.
Cette commission de suivi se réunira à l'initiative de l'une des parties. Ces réunions donneront lieu à l'établissement d'un procès-verbal par la direction. Une fois adopté par les membres de la commission, il pourra être publié sur les panneaux prévus à cet effet. Article 14. Rendez-vous Les parties au présent accord seront tenues de se réunir, chaque année, dans le mois qui suit le jour anniversaire de l'entrée en vigueur du présent accord, afin de discuter de l'opportunité de réviser ce dernier. A cet égard, l'entreprise convoquera l'ensemble des salariés à une réunion. Article 15. Dépôt — Publicité Le présent accord entre en application à compter du 01/01/2026 pour les salariés concernés par le chapitre 1 et à compter du 01/06/2025 pour les salariés concernés par le chapitre 2. Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et sera également adressé au greffe du conseil de prud'hommes du ressort du siège social. Il est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Saint Nazaire, le 24/07/2025, En 2 exemplaires Les membres du bureau de vote
PJ : Procès-verbal de la consultation Liste d'émargement du personnel Pour la Société ARTECO 44 Monsieur