Accord d'entreprise ARTEMIS TELESURVEILLANCE

ANNUALISATION

Application de l'accord
Début : 01/01/2022
Fin : 01/01/2999

Société ARTEMIS TELESURVEILLANCE

Le 29/11/2021



ACCORD PORTANT SUR

LA DUREE ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL A DUREE INDETERMINEE



ENTRE :

ARTEMIS TELESURVEILLANCE Société par Actions Simplifiée au capital de 100 €, immatricule au RCS de x sous le numéro x, dont le siège social est x

Prise en la personne de son représentant légal, Monsieur x agissant en qualité de Président.

ci-après dénommé « x »

D’une part,


ET


Le délégué du personnel représentant la majorité des salariés:

Monsieur x élu titulaire du collège unique


D’autre part,

S O M M A I R E

TOC \o "1-4" \h \z \t "Titre;1" PREAMBULE PAGEREF _Toc76031428 \h 4

CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc76031429 \h 5
CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc76031430 \h 6
ARTICLE 2.1 – Temps de travail effectif PAGEREF _Toc76031431 \h 6
ARTICLE 2.2 – Durée annuelle de travail PAGEREF _Toc76031432 \h 6
ARTICLE 2.3 – Temps de pause PAGEREF _Toc76031433 \h 6
ARTICLE 2.5 – Durées maximales de travail PAGEREF _Toc76031434 \h 7
ARTICLE 2.6 – Repos quotidien PAGEREF _Toc76031435 \h 7
ARTICLE 2.7 – Repos hebdomadaire PAGEREF _Toc76031436 \h 7
ARTICLE 2.8 – Contrôle du temps de travail PAGEREF _Toc76031437 \h 7
CHAPITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc76031439 \h 8
ARTICLE 3.1 – Dispositions communes PAGEREF _Toc76031440 \h 8
Point 3.1.2 : Période de référence PAGEREF _Toc76031441 \h 8
Point 3.1.3 : Amplitude de la variation PAGEREF _Toc76031442 \h 8
Point 3.1.4 : Planification individuelle PAGEREF _Toc76031443 \h 8
Point 3.1.5. : Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc76031444 \h 9
Point 3.1.6 : Absences PAGEREF _Toc76031445 \h 9
Point 3.1.7 : Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence PAGEREF _Toc76031446 \h 10
ARTICLE 3.2 – Dispositions Salariés Temps Plein PAGEREF _Toc76031447 \h 10
Point 3.2.1 : Principe PAGEREF _Toc76031448 \h 10
Point 3.2.2 : Heures supplémentaires PAGEREF _Toc76031449 \h 10
Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc76031450 \h 10
Majoration des heures supplémentaires PAGEREF _Toc76031451 \h 11
Contingent annuel PAGEREF _Toc76031452 \h 11
ARTICLE 3.3 – Dispositions Salariés Temps Partiel PAGEREF _Toc76031453 \h 12
Point 3.3.1 : Principe PAGEREF _Toc76031454 \h 12
Point 3.3.2 : Heures complémentaires PAGEREF _Toc76031455 \h 12
Définition des heures complémentaires PAGEREF _Toc76031456 \h 12
Réajustement de la durée du travail PAGEREF _Toc76031457 \h 12
Point 3.3.3 : Egalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation PAGEREF _Toc76031458 \h 13
Point 3.3.4 : Accès à un emploi à temps complet PAGEREF _Toc76031459 \h 13
Bénéficiaires PAGEREF _Toc76031460 \h 13
Demande PAGEREF _Toc76031461 \h 13
Réponse de l’employeur PAGEREF _Toc76031462 \h 14
Recours du salarié PAGEREF _Toc76031463 \h 14
CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc76031464 \h 15
ARTICLE 4.1 : Durée et entrée en vigueur PAGEREF _Toc76031465 \h 15
ARTICLE 4.2 : Portée de l’accord PAGEREF _Toc76031466 \h 15
ARTICLE 4.3 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc76031467 \h 15
ARTICLE 4.4 : Révision PAGEREF _Toc76031468 \h 15
ARTICLE 4.5 : Dénonciation PAGEREF _Toc76031469 \h 16
ARTICLE 4.6 - Consultation et dépôt PAGEREF _Toc76031470 \h 16

E



PREAMBULE


Le présent accord a pour objectif, dans le cadre des dispositions légales relatives à la durée du travail et plus particulièrement de celles prévoyant une répartition des horaires de travail sur une période supérieure à la semaine, de mettre en place un cadre juridique correspondant à l’organisation du travail retenue au sein de l’entreprise.

Par ailleurs, il rappelle certaines dispositions légales relatives au décompte du temps de travail effectif, temps de pause et de repos.

Le présent accord a été négocié lors des réunions qui se sont déroulées la semaine 40 à savoir le 7 octobre 2021, le 2 novembre 2021 et le 29 novembre 2021, date lors de laquelle le présent accord a été signé.

L’activité de l’entreprise qui assure des prestations de télésurveillance, gardiennage, rondes et levées de doutes est soumise à des facteurs de saisonnalités entraînant des fluctuations régulières.

L’activité en est dépendante et nécessite une constante adaptation aux évolutions du marché sur lequel elle évolue.

Afin de prendre en compte ces variations d’activité, l’aménagement du temps de travail sur l’année, permettant la prise en compte du rythme et de la charge de travail de l’entreprise est une réelle nécessité.








***


CHAPITRE 1 : CHAMP D’APPLICATION


Pour les salariés dont le rythme d’activité est fluctuant, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sur une période de 12 mois. Cet aménagement du temps de travail repose sur une alternance de périodes d’activité hautes et basses, selon les besoins et contraintes de l’entreprise et des salariés. Dans le cadre de cette organisation annuelle du travail, la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés pourra varier d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail.

Au jour de la signature du présent accord et sans que cette énumération puisse être considérée comme exhaustive, les salariés concernés par le présent accord sont les suivants :

  • Salariés occupant un emploi à temps plein, quelle que soit la nature du contrat,
  • Salariés occupant un emploi à temps partiel, quelle que soit la nature du contrat,

et ce qu’il travaille exclusivement de jour, exclusivement de nuit ou sur un rythme d’alternance jour nuit comme le prévoit la Convention Collective des entreprises de sécurité privée.

Le présent accord s’applique à la société x, et en conséquence à l’ensemble de ses établissements existants et à venir.

Sont toutefois exclus du présent accord :

  • Les salariés des fonctions supports,
  • les cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise.


***


CHAPITRE 2 : PRINCIPES GENERAUX


ARTICLE 2.1 – Temps de travail effectif


Conformément à l’article L 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :

  • Les temps de pauses,
  • Les temps de déplacement, dans les limites applicables,
  • Les temps d’astreintes,
  • Les jours fériés chômés,
  • Les congés payés,
  • Les journées de pont,

Le temps de travail effectif se distingue du temps de présence qui inclut notamment les temps de pause. Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement éventuel d’heures majorées (supplémentaires ou complémentaires).

ARTICLE 2.2 – Durée annuelle de travail


La durée annuelle de travail de temps de travail effectif est fixée à 1607 heures pour un salarié à temps complet. Cette durée prend en compte la journée de solidarité. Pour les salariés à temps partiels, la durée annuelle de travail sera calculée par une proratisation des 1607 heures de travail.

La durée annuelle de travail, proratisée ou non, s’applique pour toute période complète, et pour tout salarié pouvant prétendre à des droits complets en matière de congés payés légaux ainsi qu’au chômage des jours fériés.

ARTICLE 2.3 – Temps de pause


Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures de travail effectif, le salarié bénéficie d’un temps de pause.

La durée de la pause ou des interruptions du travail ne peut avoir une durée inférieure à 20 minutes et sera fixée par la Direction.

Par ailleurs, le temps pris pour fumer sur les zones extérieures aux services et prévues à cet effet, sera obligatoirement pris sur le temps de pause et dans la limite de ce dernier.

Le temps de pause n’est pas rémunéré.

ARTICLE 2.5 – Durées maximales de travail


Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sont soumis aux dispositions des articles L.3121-18, L.3121-20 et L.3121-22 du code du travail.

En cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, la durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 12 heures.

La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine.

La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures.

ARTICLE 2.6 – Repos quotidien


La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.

L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures.

Elle est au maximum de 13 heures.

ARTICLE 2.7 – Repos hebdomadaire


Conformément à l’article L.3132-2 du code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

ARTICLE 2.8 – Contrôle du temps de travail


Hormis les salariés soumis à un horaire collectif en vertu d’un affichage, un décompte du temps de travail sera mis en place.

Le décompte du temps de travail sera effectué par le biais du système informatique actuellement en vigueur, à savoir COMETE. Toutefois x se réserve le droit d'y substituer tout autre système de décompte du temps de travail effectif, après information des membres titulaires de la délégation du comité sociale et économique. Tout changement de système ne pourra pas remettre en cause le présent accord.




***



CHAPITRE 3 – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ARTICLE 3.1 – Dispositions communes



Point 3.1.2 : Période de référence


La période annuelle de référence s’étend sur la période légale des congés payés, à savoir du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Point 3.1.3 : Amplitude de la variation


Les parties ont décidé de rappeler les limites à la variation du temps de travail effectif.

La durée hebdomadaire de travail ne pourra excéder une limite de 48 heures, certaines semaines pouvant ne pas être travaillées.

Par ailleurs, elle ne pourra pas dépasser en moyenne 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.


Point 3.1.4 : Planification individuelle


Délais de communication


Les plannings individuels prévisionnels de l’aménagement du temps de travail indiquant les horaires pratiqués pendant chacune de ces périodes seront communiqués par écrit tous les mois à chaque salarié, dans le respect de 7 jours calendaires.

Les variations d'activité entraînant une modification du planning individuel prévisionnel seront communiquées aux salariés concernés dans les trois jours ouvrés entiers qui précèdent la prise d'effet de la modification.

Toutefois, à titre exceptionnel et en cas d'urgence, les parties à la présente conviennent qu'une modification du planning individuel prévisionnel pourra intervenir sans délai.

Les cas d'urgence sont notamment :

  • Absence inopinée d’un salarié ;
  • Nécessité impérieuse de sécurité :
  • Besoin immédiat d’intervention auprès d’un client ;
  • Déprogrammation en urgence d’une prestation.


Pour ces cas d’urgence, il sera dans la mesure du possible tenu compte des salariés en situation d’employeurs multiples.

Contreparties au délai d’urgence


En cas d’acceptation et d’application effective du délai d’urgence, le salarié concerné pourra bénéficier de la contrepartie suivante :

  • Possibilité de 3 refus d’intervention en urgence par période de référence.

Modalités de communication


Les plannings individuels prévisionnels seront communiqués à chaque salarié par le biais du système informatique en place. Toutefois, ARTEMIS télésurveillance se réserve le droit d'y substituer tout autre système de communication des plannings, après information des Institutions Représentatives du Personnel. Tout changement de système ne pourra pas remettre en cause le présent accord.

Les variations d’activité entraînant une modification du planning individuel prévisionnel seront communiquées sous la forme d’ordres de mission. Ces ordres de mission pourront être envoyés par mails, SMS, ou par tout autre moyen dématérialisé. Tout changement d’envoi des ordres de mission ne pourra pas remettre en cause le présent accord.

Point 3.1.5. : Lissage de la rémunération


Les parties conviennent que la rémunération mensuelle versée au salarié affecté à une organisation du temps de travail supérieure à la semaine et inférieure à l’année sera indépendante du nombre d’heures réellement travaillées.

Elle sera donc établie sur la base de l’horaire contractuel moyen hebdomadaire.

Seront exclus du calcul de la rémunération, les primes ou indemnités mensuelles liées à la présence effective ou rémunérant des sujétions spéciales (dimanche, fériés, travail de nuit, astreintes, …), ainsi que des primes à périodicité supérieure au mois (prime fin d’année, …).

Point 3.1.6 : Absences


Les absences de toute nature sont retenues sur la rémunération lissée déterminée ci-dessus, proportionnellement au nombre réel d’heures d’absences constatées au cours du mois considéré par rapport au nombre réel d’heures du même mois.

Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d’absence auxquels les salariés ont droit en application de dispositions conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l’incapacité résultant de la maladie ou d’accident, ne pourront faire l’objet d’une récupération.

Point 3.1.7 : Embauche / Départ au cours de la période annuelle de référence


En cas d’embauche ou de départ d’un salarié au cours de la période annuelle de référence, la rémunération brute du mois de l’embauche ou du départ sera calculée prorata temporis.

Lorsqu’un salarié, du fait de son arrivée ou de son départ en cours de période, n’aura pas accompli la totalité de cette dernière, une régularisation de sa rémunération sera réalisée soit à son départ, soit à la fin de la période de référence, dans les conditions ci-après :

  • Lorsque le salarié n’aura pas accompli la durée minimale de travail effectif correspondant à la rémunération mensuelle lissée définie ci-dessus, une régularisation sera opérée entre cet excédent et les sommes dues par l’employeur, soit avec la dernière paie, en cas de départ, soit sur le premier mois suivant l’échéance de la période en cas d’embauche en cours d’année.

  • Lorsqu’un salarié aura accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il sera alloué au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle rémunérée dans le cadre du salaire lissé ou un repos de remplacement en cas d’heure supplémentaire.

ARTICLE 3.2 – Dispositions Salariés Temps Plein


Point 3.2.1 : Principe


Conformément à l’article L. 3121-44 du code du travail, la durée collective de travail est répartie sur une période de 12 mois, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année. Ainsi, chaque heure effectuée dans le cadre hebdomadaire au-delà ou en-deçà de la durée légale du travail (35 heures) se compense et ce dans le cadre de la période d’annualisation retenue.

Point 3.2.2 : Heures supplémentaires


Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif, ainsi que des heures légalement et/ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif.

Les heures supplémentaires se décomptent sur une période supérieure à la semaine civile et au plus égale à l’année. Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le supérieur hiérarchique.

Décompte des heures supplémentaires


Les heures supplémentaires seront calculées au terme de la période d’annualisation du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Seules les heures supplémentaires effectuées dans le cadre de la période de référence au-delà de 1 607 heures ouvriront droit aux majorations légales pour heures supplémentaires Elles seront rémunérées et/ou traitées en repos compensateur en fin de période annuelle.
Majoration des heures supplémentaires

Le présent accord est pris en application des dispositions légales consacrées au I. de l’article L. 3121-33 du Code du travail qui dispose :

« I. — Une convention ou un accord collectif d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche :

   1o Prévoit le ou les taux de majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale ou de la durée considérée comme équivalente. Ce taux ne peut être inférieur à 10 %; »

Par application de l’article du Code du travail précité, les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L.3121-27 ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration unique de salaire de 10%. Ce taux s’appliquera à compter de l’entrée en vigueur du présent accord et pour toutes les heures supplémentaires, quel que soit leur rang.

Le paiement des heures supplémentaires ainsi que des majorations peut, par décision de l’employeur, être remplacé en tout ou partie par un repos compensateur équivalent. Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que la majoration prévue ci-dessus sera réalisé par l’octroi d’un repos compensateur équivalent au repos de remplacement après avis conforme du comité social et économique.

Les heures supplémentaires donnant intégralement lieu à un repos équivalent ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

La prise de repos compensateur sera possible dès l’acquisition d’un minimum d’une journée de repos. A compter de cette date, le salarié disposera d’un délai maximum de 6 mois pour prendre ses droits à repos par journée ou demi-journée.

Les salariés sont informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement portées à leur crédit.

Contingent annuel


Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié, est fixé à 250 heures.

Il s’applique dans le cadre de la période de référence du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Le Comité social et économique sera régulièrement informé de l’utilisation du contingent annuel.




ARTICLE 3.3 – Dispositions Salariés Temps Partiel


Point 3.3.1 : Principe


La répartition de la durée du travail des salariés à temps partiel est organisée sur une période de douze mois consécutifs correspondant à la période de référence du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N + 1.

Les heures complémentaires se décomptent sur une période supérieure à la semaine civile et au plus égale à l’année. Il est rappelé que les heures complémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service.

Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le supérieur hiérarchique.

Dans le cadre de cette organisation annuelle du travail, la durée hebdomadaire de travail effectif des salariés pourra varier d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail. Pour autant, ces variations d’activité ne pourront avoir pour effet de porter la durée de travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale de travail, à savoir 1.607 heures par période de référence

Point 3.3.2 : Heures complémentaires


Définition des heures complémentaires

Les heures complémentaires sont des heures de travail effectif, ainsi que des heures légalement et/ou conventionnellement assimilées à du temps de travail effectif.

Dans le cadre de l’annualisation des salariés à temps partiel, constituent des heures complémentaires, les heures de travail effectif ou assimilées accomplies au-delà de la proratisation de la durée annuelle de 1.607 heures retenue. Le nombre d’heures complémentaires pouvant être accomplies par période de référence, ne pourra excéder le tiers de la durée annuelle contractuelle de travail.


Réajustement de la durée du travail


Conformément à l’article L. 3123-13 du Code du travail, un réajustement de la durée du travail s’effectuera en fin de période d’annualisation lorsque :

  • sur la période d’annualisation, l’horaire moyen réellement accompli par un salarié dépassera de deux heures au moins par semaine, ou de l’équivalent mensuel de cette durée, la durée contractuelle de travail ;
  • un préavis de 7 jours a été respecté, et le salarié ne s’est pas opposé à cette modification de contrat.

L’avenant au contrat de travail intégrera un horaire modifié égal à l’horaire antérieurement fixé auquel sera ajoutée la différence entre cet horaire et l’horaire moyen réellement accompli.

Point 3.3.3 : Egalité d'accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation


Les parties à la présente rappellent le principe d'égalité de traitement entre les salariés travaillant à temps plein et ceux travaillant à temps partiel en termes de carrière, de promotion, de formation et de rémunération.

La société x s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient des mêmes évolutions de rémunération, de promotion et de carrière que les salariés à temps plein. Aucune mobilité géographique ou professionnelle ne peut être refusée ou imposée aux salariés au prétexte qu'ils travaillent à temps partiel.

La x s'attache à veiller à ce que l'organisation et la charge de travail d'un salarié à temps partiel soient compatibles avec son temps de travail.

La société x s'engage à ce que les salariés travaillant à temps partiel bénéficient à due proportion des mêmes droits à la formation que les salariés à temps plein et qu’ils peuvent y avoir accès dans les mêmes conditions.

Point 3.3.4 : Accès à un emploi à temps complet


Bénéficiaires


L’accès à un temps complet est ouvert à tout salarié, quelles que soient les fonctions qu’il occupe.

Les salariés à temps partiel sont prioritaires pour l’attribution d’un emploi à temps complet correspondant à leur catégorie professionnelle ou à un emploi équivalent.

La liste des emplois disponibles est portée à la connaissance des salariés intéressés.

Demande


Le salarié qui désire accéder à un emploi à temps complet doit formuler sa demande par lettre remise en main propre contre décharge.

En cas de pluralité de demandes pour le même poste, l’employeur, après consultation des membres du CSE, établit son choix en fonction des critères suivants :


  • Qualification du salarié ;
  • Ancienneté de la demande ;
  • Ancienneté dans le service ;
  • Circonstances particulières (chômage, décès, situation de famille, famille nombreuse…).

Réponse de l’employeur


L’employeur notifie sa réponse au salarié dans un délai d’un mois à compter de la réception de la demande, par lettre recommandée avec accusé de réception ou tout autre moyen conférant date certaine. L’employeur qui refuse la demande doit motiver sa lettre.

Recours du salarié


Le salarié peut contester le refus de l’employeur dans un délai de 15 jours à compter de la réception de la lettre de refus.

En cas de vacance ou de création ultérieure d’un poste à temps complet, l’employeur le propose à chaque salarié ayant formulé une demande, au plus tard 6 mois avant la vacance ou création, et répondant aux caractéristiques du poste nouveau ou libéré.


***




CHAPITRE 4 – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 4.1 : Durée et entrée en vigueur


Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, entre en vigueur le 1er janvier 2022.

ARTICLE 4.2 : Portée de l’accord


Le présent accord collectif d’entreprise annule et remplace tout document interne ayant le même objet, sous quelle forme que ce soit.

En outre, par application du principe de primauté consacré par l’article L2252-1 du Code du travail, les dispositions du présent accord s’appliquent à x nonobstant les prescriptions des accords de branche en matière d’aménagement du temps de travail. Ce principe de primauté vise tout particulièrement les stipulations conventionnelles de la branche des entreprises de prévention et de sécurité.

D’une manière générale, le présent accord annule et remplace tout avantage ayant le même objet, et exclut tout cumul d’avantage ayant le même objet.

ARTICLE 4.3 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous


Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, une réunion annuelle avec la représentation du personnel, sera consacrée au bilan d’application de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement et le cas échéant, la révision de l’accord.

ARTICLE 4.4 : Révision


Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord.

La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord.

Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail.

Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.

ARTICLE 4.5 : Dénonciation


L’accord et ses avenants éventuels, conclus pour une durée indéterminée, pourront être dénoncés à tout moment par l’une ou l’autre des parties, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.

La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires et adhérentes, à la DREETS territorialement compétente, ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes de Lyon.

L’auteur de la dénonciation la déposera sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

ARTICLE 4.6 - Consultation et dépôt


Le présent accord a, préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 29 novembre 2021.

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société.

Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de x

Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.


Fait En 6 exemplaires originaux à Noyelles sous Lens
Le 29 novembre 2021

Pour la partie salariale

Délégué du personnel
Pour l’entreprise ARTEMIS télésurveillance




Président

Mise à jour : 2024-07-31

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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