AVENANT n°1 DE L’ACCORD RELATIF A LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL du 3 mai 2016
ENTRE :
La Société ARTEMIS, société par actions simplifiée, au capital de 762 040,00 euros, immatriculée au R.C.S. de Rennes sous le n° 809 233 885 dont le siège est situé Zone d’activités du Bois de Teillay « Quartier du Haut Bois » 35150 JANZE, représentée par, en sa qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.
D’UNE PART,
et
Le Syndicat CFDT - FGA, représenté par en sa qualité de déléguée syndicale,
Le Syndicat FO, représenté par, en sa qualité de déléguée syndicale,
D’AUTRE PART,
Ci-après dénommées collectivement les « Parties »,
Préambule
Dans le cadre de la mise en place du SIRH et de la mise en place de l’accord Forfait Jours en 2022, les parties ont souhaité, d’un commun accord, mettre à jour certaines dispositions de l’accord du 3 mai 2016 portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail. Il a notamment été décidé d’ouvrir la possibilité de mettre en place la répartition des horaires sur toute ou partie de l’année aux salariés à temps partiel, et de supprimer les dispositions de l’article 5. de l’accord du 3 mai 2016 (« Aménagement du temps de travail sur la semaine), rendues obsolètes par l’accord sur les forfaits jours du 12 septembre 2022.
Ceci étant rappelé, il a été arrêté ce qui suit :
Il est ajouté à l’accord du 3 mai 2016, avec effet au 1er septembre 2024 :
ARTICLE 4 Bis. AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL EN HEURES SUR L’ANNEE DES SALARIES TRAVAILLANT A TEMPS PARTIEL :
Compte tenu de la variation d’activité de l’entreprise en cours d’année, la durée hebdomadaire ou mensuelle des salariés à temps partiel peut également varier, dans les mêmes conditions que pour les salariés à temps plein sur la même période annuelle, sous réserve des dispositions complémentaires ci-après.
L'accord collectif du 3 mai 2016 prévoit notamment:
1° La période de référence, du 1er septembre N au 31 août N+1 ; 2° Les conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d'horaires de travail ; 3° Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période.
Salariés concernés, conditions
Sont ainsi concernés par cette possibilité d’aménagement sur l’année, de la répartition hebdomadaire ou mensuelle du travail, les salariés à temps partiel (c’est-à-dire dont la durée du travail annuelle est inférieure à 1607 heures) des catégories Techniciens, Agents de Maîtrise, Employés, Ouvriers.
Il est également précisé que le passage d’un temps partiel de droit commun à un temps partiel aménagé sur tout ou partie de l’année, est constitutif d’une modification du contrat de travail, ce qui nécessite l’accord du salarié.
Ces dispositions ne s’appliquent pas en cas de temps partiel thérapeutique.
Planning indicatif – modification – délai de prévenance
La programmation indicative résulte de la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine déterminée dans le contrat de travail.
Elle peut être modifiée :
D’un commun accord entre le salarié et l’employeur.
Par décision unilatérale de l'employeur qui doit, dans ce cas, respecter un délai de prévenance qui ne peut être inférieur à 7 jours calendaires.
Les modifications portées à la programmation indicative pourront concerner tant la durée hebdomadaire du travail, que les jours travaillés et le volume d’heures quotidien, sauf pour les congés parentaux à temps partiel pour lesquels la répartition des jours travaillés dans la semaine ne peut être modifiée qu’avec l’accord du salarié.
Le décompte du temps de travail effectué par chaque salarié sera fait conformément aux règles réglementaires au moyen d’un relevé quotidien et hebdomadaire.
Les autres dispositions de l’article 4 de l’accord du 3 mai 2016 concernant la programmation et les délais de prévenance sont applicables.
Rémunération
La rémunération mensuelle des salariés sera lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence du salarié, converti en horaire mensuel moyen, tel que précisé à son contrat.
Heures Complémentaires
Les heures complémentaires sont des heures effectuées à la demande de la hiérarchie et expressément validées par celle-ci.
Le seuil à partir duquel le salarié effectue des heures complémentaires est déterminé de la manière suivante :
Seuil heures complémentaires = 1607 x (Horaire hebdomadaire contractuel /35)
Ce seuil constitue la durée annuelle du travail du salarié.
La formule détaillée à l’article 4 de l’accord du 3 mai 2016 concernant les salariés n’ayant pas accompli la totalité de la période d’annualisation est applicable aux salariés à temps partiel ; le nombre de 1607 heures étant remplacé par le nombre issu de la formule ci-dessus.
Le nombre d’heures complémentaires accomplies sur l’année ne peut dépasser 1/3 de la durée annuelle du travail (ou seuil heures complémentaires), conformément à l’avenant de janvier 2015 de la Convention collective 5 Branches.
Les heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période, ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée légale de 1607 heures sur l'année.
Les éventuelles heures complémentaires, dont le volume est constaté en fin de période, sont rémunérées, le cas échéant, avec une majoration :
de 15 % jusqu’à 1/10 de la durée de la durée annuelle du travail (cf seuil ci-dessus)
25 % au-delà et dans la limite du 1/3 de la durée annuelle du travail (cf seuil ci-dessus)
Suppression de l’article 5. de l’accord du 3 mai 2016.
Par ailleurs, étant rappelé qu’un accord sur les forfaits jours des Cadres a été signé le 12 septembre 2022, les parties se sont accordées pour considérer que
l’article 5. de l’accord du 3 mai 2016 était obsolète. Elles conviennent par conséquent de le supprimer.
Les autres dispositions de l’accord du 3 mai 2016 sont inchangées
DUREE / REVISION / DENONCIATION
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée et entrera en vigueur le lendemain de son dépôt auprès de l’autorité administrative compétente.
Il est prévu qu’une commission de suivi se réunira au terme de 5 années de mise en œuvre du présent avenant afin d’examiner la compatibilité des dispositions avec les pratiques, souhaits et exigences légales. La commission de suivi sera composée d’un ou deux représentants de la Direction et d’un représentant par organisation syndicales représentatives, accompagné chacun de 2 membres du CSE au maximum au moment de la réunion de la commission.
Le présent avenant peut faire l’objet d’une révision ou d’une dénonciation selon les mêmes modalités que celles définies dans l’accord initial.
FORMALITES DE DEPOT et COMMUNICATION
Le présent avenant sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera ensuite déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent avenant sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Rennes.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent avenant sera en outre accessible à l’ensemble des salariés de l’entreprise via les outils numériques de partage.
Fait à Janzé, le
En trois exemplaires
Pour la Société ARTEMIS Pour le syndicat CFDT – FGA