Accord d'entreprise portant sur les délais de prise des congés complémentaires acquis dans le cadre de l'article 37 de la Loi N° 2024-364 du 22/04/2024
Application de l'accord Début : 30/01/2025 Fin : 31/05/2027
portant sur les delais de prise des conges complémentaires acquis dans le cadre de l’article 37 de la Loi n° 2024-364 du 22/04/2024
ENTRE :
La Société ARTEMIS, société par actions simplifiée, au capital de 762 040,00 euros, immatriculée au R.C.S. de Rennes sous le n° 809 233 885 dont le siège est situé Zone d’activités du Bois de Teillay « Quartier du Haut Bois » 35150 JANZE, représentée par, en sa qualité de Directeur Général, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes.
D’UNE PART,
et
Le Syndicat CFDT - FGA, représenté par en sa qualité de déléguée syndicale,
D’AUTRE PART,
D’autre part,
PREAMBULE
La loi 2024-364 du 22/04/2024 porte sur l’adaptation du droit européen en matière sociale et de droit à la santé. Cette loi prévoit notamment (extraits) :
« Art. L. 3141-5-1.-Par dérogation au premier alinéa de l'article L. 3141-3, la durée du congé auquel le salarié a droit au titre des périodes mentionnées au 7° de l'article L. 3141-5 est de deux jours ouvrables par mois, dans la limite d'une attribution, à ce titre, de vingt-quatre jours ouvrables par période de référence mentionnée à l'article L. 3141-10.
Art. L. 3141-19-1.-Lorsqu'un salarié est dans l'impossibilité, pour cause de maladie ou d'accident, de prendre au cours de la période de prise de congés tout ou partie des congés qu'il a acquis, il bénéficie d'une période de report de quinze mois afin de pouvoir les utiliser.Cette période débute à la date à laquelle le salarié reçoit, après sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L. 3141-19-3.
Art. L. 3141-21-1.-Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut fixer une durée de la période de report supérieure à celle prévue à l'article L. 3141-19-1. » ;
Sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée ou de stipulations conventionnelles plus favorables en vigueur à la date d'acquisition des droits à congés, le 7° de l'article L. 3141-5, les articles L. 3141-5-1 et L. 3141-19-1 à L. 3141-19-3 et le 4° de l'article L. 3141-24 du code du travail sont applicables pour la période courant du 1er décembre 2009 à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. »
L’application de cette loi a pour conséquence l’octroi d’un rappel de congés aux salariés présents à l’effectif à la date de la présente et qui ont subi des abattements supérieurs à 5 jours ouvrés (6 jours ouvrables) par période de référence (du 1er juin au 31 mai de chaque année) de leurs droits à congés du fait d’une ou plusieurs absences pour maladie ou accident entre le 1er décembre 2009 et le 1er juin 2023 (date d’application des dispositions du droit européen par l’entreprise). Le rappel est calculé sur la base de 24 jours ouvrables (20 jours ouvrés) par période de référence pour chaque période d’absence maladie ou accident. En application de ladite loi, les salariés concernés pourraient prendre ces congés dans un délai de 15 mois à compter de la date de notification de leurs droits. Les parties entendant par la présente prolonger ce délai.
Article 1 : OBJET & DUREE
Le présent accord a pour objet de fixer le délai de prise des congés payés octroyés en vertu de la loi du 22 avril 2024.
Il expire à la fin du délai fixé par les parties soit le 31 mai 2027.
Article 2 : SALARIES BENEFICIAIRES
Les salariés bénéficiaires sont tous les salariés, inscrits à l’effectif à la date de la présente et pouvant bénéficier d’un rappel de droits à congés au titre de la loi du 22 avril 2024 à condition de : - avoir été absents en une ou plusieurs fois, pour maladie ou accident entre le 1er décembre 2009 et le 31 mai 2023, -
et qui de ce fait avoir vu leurs droits à congés réduits au-delà de 6 jours ouvrables (5 jours ouvrés) par période de référence,
Les salariés concernés sont au nombre de 11 .
Article 3 : REPORT du DELAI DE PRISE
Les salariés concernés et présents recevront, le 5 février 2025 au plus tard et par Docusign un courrier les informant de l’octroi de jours dits complémentaires et du délai dans lequel ces congés devront être pris. Un reçu du courrier leur sera demandé. Les parties conviennent de fixer le délai de prise de ces jours
au 31 mai 2027.
Un compteur spécifique pour ces jours sera ajouté dans le SIRH. Les salariés pourront prendre ces jours en les posant sur le SIRH pour validation par leur responsable, dans les mêmes conditions que pour les autres congés payés. Les salariés absents pour maladie ou accident au 31 janvier 2025 et bénéficiaires de la mesure au titre de l’article 2 recevront la notification de leurs droits à leur retour et bénéficieront du même report, sauf si leur date de retour et de notification de leurs droits sont postérieures au 28 février 2026, auquel cas ils auront droit à un délai de 15 mois à partir de la notification de leurs droits, sous réserve des délais de forclusion prévus par la loi.
Article 4 : Dispositions relatives à l’accord
4.1. INTERPRETATION
En cas de difficulté d’interprétation du présent accord, une commission d’interprétation pourra être saisie par la Direction ou un salarié. Celle-ci sera composée des membres suivants :
La délégation salariale composée des délégués syndicaux de l’entreprise, lesquels pourront convier au maximum deux membres titulaires du CSE ;
La délégation patronale dont la composition sera libre sous réserve de ne pas dépasser le nombre de la délégation salariale.
Cette saisine sera formulée par écrit et adressée à toutes les Parties signataires de l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, sur convocation de la Direction, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du CSE, ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
La difficulté d’interprétation, ayant fait l’objet de l’étude par la commission, sera fixée à l’ordre du jour de la réunion mensuelle du CSE suivante la plus proche pour être débattue.
4.2. SUIVI
Il est expressément prévu que les parties pourront se réunir dans l’hypothèse où une disposition légale ou réglementaire viendrait modifier le cadre du présent accord ou imposer la modification de certaines de ses dispositions. A cet effet, les parties se réuniront dans les meilleurs délais afin d’étudier l’impact de ces dispositions et envisager les modifications à apporter.
4.3. REVISION
Le présent accord pourra être révisé à tout moment conformément aux dispositions des articles L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.
La révision peut porter sur tout ou partie du présent accord.
Toute demande de révision doit être notifiée par courriel avec accusé de réception, ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, ou par tout moyen permettant de donner date certaine, à chacune des parties signataires. Cette lettre doit indiquer les points concernés par la demande de révision et doit être accompagnée de propositions écrites.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira alors dans un délai maximum de 3 mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
4.4. FORMALITES DE DEPOT et COMMUNICATION
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente des signataires à l'ensemble des organisations syndicales représentatives.
Il sera ensuite déposé par la Direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
A ce dépôt, sera jointe une version anonymisée de l’accord aux fins de publication sur le site Légifrance.
Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du conseil de prud’hommes de Rennes.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Le présent accord sera en outre accessible à l’ensemble des salariés de l’entreprise via les outils numériques de partage.