Accord d'entreprise ARTENAY BARS

AVENANT N°1 A L'ACCORD DU 18 OCTOBRE 2021 SUR LE TELETRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/11/2021
Fin : 31/10/2024

17 accords de la société ARTENAY BARS

Le 07/06/2022


AVENANT N°1 A L’ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DU TELETRAVAIL

Entre :

La société XX

  • Société par action simplifiée au capital de XX euros,
  • Dont le siège social est XX
  • Immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés d’Orléans sous le numéro XX et à l’INSEE sous le numéro : XX
  • Représentée par

    Madame XX agissant en qualité de XX, dûment mandatée à cet effet,

d'une part


Et



L’organisation syndicale représentative

XX représentée par Madame XX en sa qualité de Délégué(e) Syndical(e),


L’organisation syndicale représentative

XX représentée par Monsieur XX en sa qualité de Délégué Syndical,


...

d'autre part













Préambule

Le télétravail a été institué dans la Société à compter du 1er novembre 2021 par accord en date du 18 octobre 2021.

Le présent avenant prend en compte les termes de la loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021, visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle, qui crée un nouveau thème dans les accords sur le télétravail : l’accès des salariées enceintes au télétravail.



I – ACCES DES SALARIEES ENCEINTES AU TELETRAVAIL

Afin de prendre en considération les dispositions de l’article 5 de la loi Rixain du 24 décembre 2021, les parties entendent ajouter un troisième paragraphe à l’article 5 de l’accord relatif au télétravail :

« Article 5.3 - Femmes enceintes 

La Loi n° 2021-1774 du 24 décembre 2021 visant à accélérer l’égalité économique et professionnelle, et notamment l’article L. 1222-9 du Code du travail, prévoient que l’accord collectif applicable précise les modalités d’accès des salariées enceintes à une organisation en télétravail.

Aussi, par exception à l’article 3.1 de l’accord collectif applicable en date du 18 octobre 2021, les parties conviennent que les salariées enceintes de 3 mois révolus, dont le poste n’exige pas, par nature, d’être tenu physiquement dans les locaux de l’entreprise, et dont les activités sont comptabiles avec ce mode d’organisation du travail, pourront exercer leur activité jusqu’à 3 jours par semaine en télétravail, dans les conditions prévues par l’accord collectif applicable.

Le nombre de jours en télétravail par semaine pourra être porté à 4 en cas de recommandation spécifique du Médecin du travail.

Il est expressément convenu que la salariée enceinte devra respecter la procédure de passage en télétravail prévue par l’article 3.3.a de l’accord collectif applicable. »


II – DISPOSITIONS RELATIVES A L’AVENANT

  • Révision / Dépôt / Publicité

Le présent avenant prend effet au 1er juillet 2022, pour une durée égale à celle de l’accord du 18 octobre 2021.

Les parties signataires ont la faculté de réviser le présent avenant selon les dispositions des articles L2261-7 et L2261-8 du Code du travail.

Conformément au Décret n° 2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, le dépôt du présent avenant sera effectué par la Société sur la plateforme « TéléAccords » de téléprocédure du ministère du travail, et un exemplaire en sera adressé au Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes d’Orléans.

Le présent avenant fera également l'objet d'un affichage et sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.


Fait à Artenay, le 7 juin 2022
En 5 exemplaires

  • Pour XX,
  • XX

  • Directrice RH
  • Pour le syndicat XX
  • XX

  • Déléguée Syndical XX
Pour le syndicat XX

XX

Délégué Syndical XX

Mise à jour : 2022-07-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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