Accord d'entreprise ARTES - LES OLIVETTES

l'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail

Application de l'accord
Début : 16/09/2026
Fin : 15/09/2029

11 accords de la société ARTES - LES OLIVETTES

Le 16/09/2026





ACCORD RELATIF à :

L’éGALITE PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES

ET

LA QUALITE DE VIE AU TRAVAIL



ARTèS-les Olivettes



Référence :

BLOC 2 du TIME \@ "dd/MM/yyyy" 17/09/2026



Sommaire

art. 1. définition des parties3
ART. 2. PRéAMBULE3
ART. 3. cadre juridique4
art. 4. champ d’application de l’accord5
art. 5. egalite professionnelle entre les hommes et les femmes5
art. 5.1. REMARQUES LIMINAIRES5
art. 5.2. ACTIONS MISES EN OEUVRE6
  • 5.2.1 L’EMBAUCHE6
5.2.1.1 Offres d’emploi sans distinction de sexe6
5.2.1.2. Égalité de traitement des candidatures6
  • 5.2.2 LA RéMUNéRATION EFFECTIVE7
  • 5.2.3 Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales 8
ART. 5.3. ARTICULATION DES ACTIONS Définies par le present accord et du rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes8
Art. 6. droit d’expression des salariés8
ART. 6.1. Cadre juridique du droit d’expression des SALARIÉS8
art. 6.2. Droit d’expression des salariés9
art. 6.3. Modalités d’application aux établissements de l’association9
  • 6.3.1 Le contenu9
  • 6.3.2 Personnel concerné9
  • 6.3.3 Le périmètre d’application9
  • 6.3.4 Modalité de fonctionnement10
  • 6.3.5 Garantie d’expression10
Art. 7. conges familiaux11
art. 7.1. éLARGISSEMENT DU CADRE De référence11
art. 7.2. Congés « enfant malade »11
art. 7.3. Congés « parent malade »11
art. 8. dispositions relatives à l’accord12
art. 8.1. entrée en vigueur et Durée12
art. 8.2. Dénonciation12
art. 8.3. Révision12
art. 9. agrément – dépôt – publicité13
art. 1. définition des parties
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’association

ARTES-les Olivettes

Association loi 1901, dont le siège social est situé 1, Route de Salindres 30340 SAINT PRIVAT DES VIEUX
Représentée par

…………………………………………….., en qualité de Directeur Général Adjoint, ayant tous pouvoirs à effet des présentes,

D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives :
- le Syndicat

SUD-SOLIDAIRES, représenté par ………………………………….., en qualité de délégué syndical,

- le Syndicat

CFDT, représenté par …………………………………………….., en qualité de déléguée syndicale,

D’autre part.
ART. 2. PRéAMBULE
Il a ainsi été convenu le présent accord conclu en application de l’article L. 2232-12 du Code du travail, les négociations s’étant déroulées dans le respect, des principes suivants :
  • Respect du principe d’indépendance dans la négociation ;
  • Fixation d’un calendrier de négociation ;
  • Liste des informations à remettre en vue de cette négociation ;
  • Faculté de prendre attache auprès des organisations syndicales représentatives de la branche ;
  • Concertation avec les salariés ;
  • Elaboration conjointe du projet d’accord.
La direction et les organisations syndicales représentatives de l’association ARTES-les Olivettes ont choisi en 2023 de se doter, dans le cadre du dialogue social, d’accords d’entreprise organisant les thématiques en cohérence avec la Loi Rebsamen sous forme de bloc de négociation :
  • Bloc 1 : la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ;
  • Bloc 2 : l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes et la qualité de vie au travail.
Ce choix d’opérer ainsi les négociations s’entend par la volonté des parties à considérer que la richesse de la politique sociale de l’association est un patrimoine commun fondé sur 3 grands principes :
  • L’équité : les parties conviennent de mesures permettant de favoriser l’équité de traitement des salariés au sein de l’ensemble des établissements et services de l’association ;

  • La soutenabilité financière : les parties s’accordent à rechercher la mise en application des mesures prévues dans leurs accords sans sollicitation de mesures de financements supplémentaires auprès des autorités de tarification ;

  • L’adaptabilité : les parties conviennent d’intégrer systématiquement la révision, l’ajustement ou l’amélioration des mesures prévues par leurs accords dans le cadre des négociations annuelles obligatoires.

Le présent accord a pour objet de mettre en place des mesures concernant :
  • L’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ;
  • Le droit d’expression des salariés ;
  • L’élargissement du champ d’application du droit conventionnel prévu en matière de congés familiaux.
ART. 3. CADRE JURIDIQUE
Le présent accord est conclu dans le cadre de :
  • De la loi n°2016-1088 du 8 aout 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des parcours professionnels,
  • Des articles L3111-1 et suivants du code du travail (durée du travail),
  • Des dispositions de la convention collective du 15 mars 1966,
  • Des dispositions des accords de branche du secteur sanitaire et social,
  • De la procédure d’agrément,
  • Des dispositions de l’article L. 2232-12 du Code du travail,
  • Des négociations annuelles obligatoires 2025.
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées à :
  • Sa signature par les organisations syndicales représentants ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés en faveur d'organisations représentatives au premier tour des dernières élections des titulaires au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants ;
  • L’agrément du Ministère de la cohésion sociale conformément à l’article L314-6 du code de l’action sociale, si l’accord le prévoit ;
  • Son dépôt à la DREETS.
Le dispositif institué par cet accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.
ART. 4. champ d’APPLICATION DE L’ACCORD
Les présentes dispositions sont applicables à tous les salariés de l’association ARTES-les Olivettes indépendamment de la nature de leur contrat ou de la durée de celui-ci.
Il est convenu que les personnels de l’association en contrat à durée déterminée devront disposer d’une ancienneté contractuelle de 6 mois pour se prévaloir des dispositions de

l’article 7. CONGES FAMILIAUX

Art. 5. éGALITé PROFESSIONNELLE ENTRE LES HOMMES ET LES FEMMES
art. 5.1. REMARQUES LIMINAIRES
  • Ce protocole est le prolongement de celui signé le 23 novembre 2013 et renouvelé systématiquement depuis cette date.
  • L’association ARTES-les Olivettes produit régulièrement depuis 2020, les indicateurs et le niveau de résultat par voie de télédéclaration de son index égalité femmes-hommes
  • Il est remis aux instances syndicales un état précis de la répartition par sexe et par catégorie socio-professionnelle dans l’entreprise au moyen de la BDESE.
  • Les parties s’accordent sur la définition de l’égalité dans l’entreprise, à savoir :

Égalité professionnelle : C’est l’égalité des droits et des chances entre les femmes et les hommes, notamment en ce qui concerne l’accès à l’emploi, les conditions de travail, la formation, la qualification, la mobilité, la promotion, l’articulation des temps de vie et la rémunération (égalité salariale).

Égalité salariale : C’est d’abord la traduction du principe « à travail de valeur égale, salaire égal ». Mais, au-delà de cette acception qui touche aux discriminations, c’est la traduction concrète de l’égalité professionnelle à laquelle on doit tendre.

Parité : C’est avoir le même nombre de femmes et d’hommes dans une entreprise ou une instance de consultation ou de décision.

Mixité professionnelle : C’est la présence de femmes et d’hommes dans un même emploi, une même catégorie professionnelle ou un métier, sans être forcément paritaire (exemple : 30% d’hommes et 70% de femmes).

Diversité : C’est la présence et la valorisation de populations différentes par leur sexe, leur âge, leur handicap, leur origine, leur orientation sexuelle….

(Sources ANACT, ministère des droits de la femme, ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue social)
L’association ARTÈS-les Olivettes étant soumise aux obligations de la Convention Collective 66 du champ des établissements sociaux et médico-sociaux, les parties s’accordent sur un certain nombre de constats, à savoir :
  • Le champ médico-social étant historiquement et sur l’ensemble du territoire un champ professionnel très féminisé, la mixité professionnelle sera visée au profit de la parité.
  • Il n’est pas constaté à ce jour dans l’entreprise de discriminations en raison d’une appartenance, d’une orientation ou d’une différence.
art. 5.2. ACTIONS MISES EN OEUVRE
L’entreprise entend définir des objectifs de progression et des actions permettant de les atteindre dans les 3 domaines d’actions suivants : L’embauche, la rémunération effective et l’articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales.
L’EMBAUCHE
5.2.1.1 Offres d’emploi sans distinction de sexe
Les offres d’emploi sur l’ensemble des postes à pourvoir par l’association ARTÈS-les Olivettes s’adressent aux femmes comme aux hommes, sans distinction.
A cet effet, l’association ARTÈS-les Olivettes restera attentive à ce que la terminologie utilisée en matière d’offre d’emploi et de définition de fonctions ne soit pas discriminante et permette ainsi, sans distinction, la candidature des femmes comme des hommes, en interne comme en externe.
  • L’objectif est que 100% des offres d’emploi soient formulées selon des termes non discriminants.

  • L’indicateur de suivi sera le nombre d’offres d’emploi formulées conformément au principe d’égalité, par rapport au nombre total d’offres d’emplois diffusées.

5.2.1.2. Égalité de traitement des candidatures
ARTÈS-les Olivettes s’engage à conserver à chaque étape du processus de recrutement le respect des mêmes critères de sélection pour les femmes et les hommes afin que les choix ne résultent que de l’adéquation entre le profil du candidat (au regard de ses compétences, de son expérience professionnelle, de la nature du ou des diplômes détenus et de ses perspectives d’évolution professionnelle) et les compétences requises pour les emplois proposés.
A cet effet, une information sur la législation en matière de non-discrimination dans les processus d’embauche, sur les risques d’une discrimination parfois indirecte basée sur les aprioris et les préjugés et sur les enjeux de la mixité sera affichée dans chaque établissement ou service de l’association.
  • L’objectif est de permettre une bonne connaissance de ces dispositions par les salariés.

  • L’indicateur de réalisation sera la constatation par les Délégués Syndicaux de cet affichage.

LA RéMUNéRATION EFFECTIVE
Les parties au présent accord souhaitent en premier lieu rappeler que les salaires sont indexés sur des grilles couvrant un niveau de qualification et un métier, de sorte qu’il n’est fait aucune discrimination en termes de politique salariale.
Tout au long du parcours professionnel, l’association ARTÈS-les Olivettes veillera à ce que les écarts de rémunération ne se créent pas avec le temps, en portant une attention particulière aux postes à responsabilités.
Il est toutefois rappelé que la part variable de la rémunération issue de la performance individuelle ou collective peut engendrer des différences de rémunération à qualification et niveau identiques. De ce fait, et à la condition que l’évaluation de la performance individuelle ou collective ne soit pas discriminatoire entre les hommes et les femmes, ce critère objectif ne traduit pas une situation discriminatoire.
Une analyse comparée des salaires de base H/F par catégorie professionnelle (niveau et coefficient) est menée chaque année dans l’entreprise.
Lorsque, à situation comparable, un écart de rémunération est constaté, celui-ci doit être analysé afin d’en comprendre les raisons. En l’absence de justification, une mesure d’ajustement sous forme d’un montant en euros sera définie afin de remédier pour le futur à l’écart de rémunération non justifié, sans rétroactivité au titre des périodes antérieures à la prise d’effet de l’accord. Si la situation le justifie, le salarié pourra bénéficier de plusieurs mesures d’ajustement consécutives, réparties sur plusieurs années.
  • L’objectif est que 100% des écarts de rémunération constatés entre un homme et une femme, placés dans une situation comparable soient compensés par une mesure d’ajustement,

  • L’indicateur de suivi est le nombre d’écarts de rémunération constatés entre un homme et une femme, placés dans une situation comparable, donnant lieu à une mesure d’ajustement.

Articulation entre l’activité professionnelle et l’exercice de responsabilités familiales
L’article 24 des dispositions générales de la Convention Collective 66 prévoit, « dans le cas de la maladie grave d’un enfant, la possibilité d’accorder à la mère salariée, un congé rémunéré »
Cette disposition est étendue « au père salarié » dans la limite identique de trois jours par année.
De même, le congé d’adoption, article 28 de la Convention Collective 66, dispose de règles en termes d’indemnités complémentaires qui s’appliqueront que ce soit le père ou la mère.
  • L’objectif est que 100% des demandes de congés sur le fondement des articles 24 et 28 de la convention collective émanant de pères de famille reçoit une réponse positive.

  • L’indicateur de suivi est le nombre de demandes de congés sur le fondement des articles 24 et 28 de la convention collective émanant de pères de famille ayant reçu une réponse positive.

ART. 5.3. ARTICULATION DES ACTIONS Définies par le present accord et du rapport de situation comparée entre les hommes et les femmes
Les indicateurs permettant de mesurer les actions définies par le présent accord sont intégrées à la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) transmise au comité d'entreprise.
Art. 6. droit d’expression des salariés
ART. 6.1. Cadre juridique du droit d’expression des SALARIÉS:
  • Loi n°2001-152 du 19 février 2001 abrogé au 1er mai 2008 relative au droit d’expression.
  • Article L.461-1 du code du travail
Sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression. Celle-ci résulte de l’article 10 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen du 26 août 1789 « nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses, pourvu que leur manifestation ne trouble pas l’ordre public établi par la loi », et il ne peut être apporté à celle-ci que des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché (article L 1121-1, ancien article L 120-2).
art. 6.2. Droit d’expression des salariés
Les salariés de l’association ARTES-les Olivettes bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail. Cette expression a pour objet de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité de la production dans l’unité de travail à laquelle ils appartiennent et dans l’entreprise.
Les opinions que les salariés, quelle que soit leur place dans la hiérarchie professionnelle, émettent dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement.
Ce droit s’exerce sur le lieu de travail et pendant le temps de travail. Le temps durant lequel les salariés participent en présentiel à ce mode d’expression est considéré comme temps de travail.
art. 6.3. Modalités d’application aux établissements de l’association
  • 6.3.1 Le contenu
Les salariés peuvent s’exprimer sur :
  • Le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail
  • L’organisation de l’activité dans l’entreprise
Le droit d’expression étant un droit individuel qui s’exprime de façon collective, chaque salarié fait le choix d’y participer ou non.
  • 6.3.2 Personnel concerné
Tous les salariés sans discrimination de qualification, de statut, de la nature de son contrat bénéficient d’un droit d’expression dans les modalités définies au présent accord.
Est exclus de cet accord, le directeur général qui bénéficient d’un droit d’expression spécifique.
  • 6.3.3 Le périmètre d’application
Chaque entité est définie comme suit :
  • Pôle Enfants ;
  • Pôle Social ;
  • Pôle Travail ;
  • Pôle Médicalisé (MAS) ;
  • Pôle Direction Générale ;
  • L’instance composée des cadres de direction.
  • 6.3.4 Modalité de fonctionnement
Deux réunions d’une heure et demie sont organisées chaque année en

juin et en décembre pour chacune des entités. Le temps passé en réunion d’expression est considéré comme du travail effectif dans la limite de 1 heure 30 par réunion.

Au mois de mars de chaque année au plus tard, les directions de pôle devront après concertation avec les représentants du personnel, fixer les dates de réunion de l’exercice du droit d’expression. Celles-ci seront portées à la connaissance des salariés par voie d’affichage.
En début de séance, un secrétaire est nommé parmi les participants. Chaque salarié présent émarge sur une liste fournie par la direction de pôle. Le secrétaire est chargé de recueillir

les questions posées par les seuls membres présents. Il dispose d’un délai de six jours ouvrés après la réunion pour adresser sous format informatique, les questions posées ainsi que la liste d’émargement à sa direction de pôle.

Quinze jours après réception, la direction de pôle communique par voie d’affichage les réponses apportés à chacune des questions du droit d’expression. Un exemplaire des réponses est adressé par mail à la direction générale et au comité social et économique.
  • 6.3.5 Garantie d’expression
Les opinions émises par chaque salarié ne pourront pas donner lieu à une sanction.
Les questions produites par les membres présents lors de la réunion de droit d’expression, le seront de manière anonyme.
Les secrétaires de séance et les directions de pôle veilleront à ne faire apparaitre aucun nom dans les questions et réponses formulées.
Art. 7. conges familiaux
art. 7.1. éLARGISSEMENT DU CADRE De référence
Dans la convention collective nationale du 15 mars 1966, des congés exceptionnels peuvent être accordés aux personnels pour des évènements survenus au cours de leur vie, de celle de leurs ascendants ou de leurs descendants déclarés (exemple : décès, mariage,).
Afin de tenir compte de l’évolution sociétale, le bénéfice des congés exceptionnels acquis aux salariés mariés est étendu dans les mêmes dispositions pour :
  • les partenaires d’un PACS ;
  • les personnes vivant en concubinage.
Pour que ces dispositions puissent être rendues accessibles aux salariés concernés, ceux-ci devront préalablement avoir déclarés auprès du service RH de l’association, leur situation :
  • pour le PACS : copie de la

    convention de PACS ou un acte de naissance portant la mention marginale du PACS ;

  • pour le concubinage : une copie du

    certificat de vie commune ou de concubinage.

art. 7.2. Congés « enfant malade »
Chaque salarié pourra bénéficier d’un congé « enfant malade » dans les conditions suivantes :
  • Le salarié devra justifier de l’état de santé de son enfant de – de 16 ans par la production d’un

    certificat médical attestant de la nécessité dans laquelle il se trouve de veiller sur lui ;

  • Le salarié bénéficiera alors d’une autorisation d’absence rémunérée dans la limite de 3 jours ouvrés par période d’annualisation et par enfant.
art. 7.3. Congés « parent malade »
Chaque salarié pourra bénéficier d’un congé « parent malade » dans les conditions suivantes :
  • Le salarié devra justifier de l’état de santé de son parent (père, mère, beau-père ou belle-mère) de 70 ans et plus par la production d’un

    certificat médical attestant de la nécessité de présence auprès de lui ;

  • Le salarié bénéficiera alors d’une autorisation d’absence rémunérée dans la limite de 5 jours ouvrés par période d’annualisation et par parent.
art. 8. dispositions relatives à l’accord
art. 8.1. entrée en vigueur et Durée
Le présent accord est expressément conclu pour une durée déterminée de

3 ans. Il entrera en vigueur à compter du lendemain de la réalisation des formalités de dépôt.

Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
art. 8.2. Dénonciation
Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues aux articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-9 à L. 2261-13 du Code du travail.
La dénonciation du présent accord ne peut qu'être totale au regard du principe d'indivisibilité retenu par les parties.
En cas de dénonciation par l'une des parties, le présent accord continuera à s'appliquer jusqu'à ce qu'un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l'expiration d'un délai de préavis de trois mois.
Conformément aux dispositions de l'article L.2261-9 du Code du travail, une nouvelle négociation s'engage à la demande de l'une des parties intéressées dans les trois mois suivant la date de la dénonciation.
Les dispositions du nouvel accord, après dépôt auprès de l'autorité administrative, se substitueront de plein droit à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise d’effet :
  • soit la date qui en aura été expressément convenue ;
  • soit à défaut, le jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Pour l’application du présent article, sont considérés comme signataires d’une part l’employeur et d’autre part les organisations syndicales représentatives.
art. 8.3. Révision
Dans les mêmes conditions que celles où ils peuvent le dénoncer, les parties signataires du présent accord peuvent également demander à tout moment la révision de certaines clauses conformément aux dispositions de l'article L.2261-7 du Code du travail.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires.
Le plus rapidement possible et, au plus tard, dans un délai d’un (1) mois à partir de la réception de cette lettre, les parties devront s'être rencontrées en vue de la conclusion éventuelle d'un avenant de révision. Les dispositions, objet de la demande de révision, restent en vigueur jusqu'à la conclusion d'un tel avenant.
L’avenant de révision doit faire l’objet des mêmes formalités de publicité que l’accord principal.
Dans tous les cas de figure, les parties au présent accord seront tenues de mettre à l’ordre du jour des réunions de négociations annuelles obligatoires les mesures d’ajustement, d’adaptation ou d’amélioration du présent accord.
art. 9. agrément – dépôt - publicité
Le présent accord ne prévoit pas de dépôt auprès de la Commission Nationale d’Agrément.
Il sera envoyé au greffe du conseil des prud’hommes et donnera lieu à un dépôt par voie électronique sur la plateforme en ligne TéléAccords et sera ensuite transmis à la DREETS.
Mention de cet accord figurera sur les tableaux d’affichage obligatoire des établissements et services de l’association.
Fait à Saint Privat des Vieux, le TIME \@ "d MMMM yyyy" 17 septembre 2026
En 3 exemplaires originaux

Pour l’association

ARTES-les Olivettes, le Directeur Général Adjoint, ……………………………………………..




Pour le syndicat SUD-SOLIDAIRES, le Délégué Syndical, ……………………………………………..




Pour le syndicat CFDT, la Déléguée Syndicale, ……………………………………………..


Mise à jour : 2026-09-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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