Accord d'entreprise ARTOIS FLEURS

UN ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/11/2025
Fin : 31/10/2030

Société ARTOIS FLEURS

Le 31/10/2025


ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL


PROPOSE PAR:

La société

ARTOIS FLEURS, SAS au capital de 210 000 € immatriculée au RCS d'ARRAS sous le n° 944 659 499 ayant son siège 99 Route de Béthune 62 223 SAINTE-CATHERINE, représentée par son Président Monsieur XXX


A : SES SALARIES


IL A D'ABORD ETE RAPPELE CE QUI SUIT :

Cadre juridique de l'intervention de l'accord

Il résulte de l'article L 2232-21 du Code du travail que dans les entreprises de moins de 11 salariés, l'employeur peut proposer aux salariés un projet d'accord portant sur l'ensemble des thèmes ouverts à la négociation collective d'entreprise.
La consultation du personnel est organisée à l'issue d'un délai minimum de 15 jours courant à compter de la communication à chaque salarié du projet d'accord.

Les dispositions en vigueur dans l'entreprise s'agissant de la durée du travail et des heures supplémentaires
Ce sont celles de la convention collective applicable dans l'entreprise soit celle des Fleuristes, IDCC 1978.
Elles sont ainsi rédigées :

« Durée hebdomadaire de travail-Temps de repos-Pause-Repos hebdomadaire

Article 7.1
Dans les entreprises définies à l'article 1.1 du titre Ier de la convention collective nationale des fleuristes, de la vente et des services des animaux familiers, la durée du travail hebdomadaire est de 35 heures [accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000, étendu le 19 décembre 2000, signé en application de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 et de la loi n° 986461 du 13 juin 2000 (1)].
Le temps de repos entre 2 jours de travail est fixé à 11 heures consécutives pour l'ensemble du personnel des activités visées par la présente convention collective. Il pourra être porté à 9 heures consécutives dans les cas suivants : surcroît exceptionnel d'activité, commandes urgentes, organisation de salons, forums, manifestations, arrivées imprévues d'animaux à entretenir. Chaque repos quotidien porté à 9 heures consécutives ouvre droit pour le salarié à un repos de 2 heures en plus des 11 heures obligatoires, le lendemain de l'intervention ou au plus tard dans la semaine qui suit la dérogation (2), ou à une contrepartie financière forfaitaire minimale fixée à 3 MG valeur du minimum garanti en vigueur) (art. 4.4, alinéas 3 et 4, de l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000, étendu le 19 décembre 2000).
Les jours de travail d'une durée supérieure à 6 heures doivent être interrompues par un temps de pause. La durée totale du temps de pause journalier, y compris le temps de repas, ne peut être inférieure à 1 demi-heure, sauf accord du salarié. Les conditions de prise des pauses sont fixées au niveau de chaque entreprise ou établissement.
Tous les salariés bénéficient d'un temps de repos hebdomadaire d'une durée minimum de 1 journée et demie par semaine.
Dans tous les cas, le repos hebdomadaire doit correspondre à 1 jour et demi de repos consécutif.
Ce repos, pris par roulement en vertu des articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du code du travail dans les magasins de fleurs naturelles et autres établissements de la branche, ouvre droit à une contrepartie sous forme de 2 jours de repos consécutifs comportant un dimanche accordés toutes les 8 semaines.
(1) Lire « loi n° 98-461 du 13 juin 1998 ».
(2) Cette précision est Ajoutée au texte initial de l'article 4.4, alinéa 4, de l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000, étendu le 19 décembre 2000.

Heures supplémentaires

Article 7-2
A. Contingent annuel d'heures supplémentaires
Sous réserve des seuils de déclenchement du contingent annuel d'heures supplémentaires prévues par la loi du 19 janvier 2000, modifiée par la loi du 17 janvier 2003 :
- le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à 180 heures par an et par salarié, quel que soit l'effectif de l'entreprise, sauf en matière de modulation où celui-ci est porté à 130 heures par an et par salarié (excepté dans le cadre d'une modulation peu élevée, c'est-à-dire lorsqu'elle est comprise dans une limite inférieure de 31 heures et une limite supérieure de 39 heures, soit lorsque le volume d'heures de modulation n'excède pas 70 heures par an et par salarié).
Le contingent conventionnel ainsi fixé est applicable, d'une part, pour le calcul du repos compensateur obligatoire ou légal et, d'autre part, pour le calcul du seuil au-delà duquel l'autorisation de l'inspecteur du travail est exigée.
L'ensemble des salariés, quel que soit leur statut, est soumis aux contingents conventionnels ci-dessus.
Toutefois, sont exclus du contingent conventionnel les cadres dirigeants, les cadres non dirigeants et non occupés selon un horaire collectif sous forfait annuel prévu à l'article 5.3 de l'accord national étendu du 13 juin 2000 et à l'article 6 de son avenant n° 1 étendu, signé le 6 février 2001 (art. 2 de l'avenant n° 4 du 8 juillet 2004 à l'accord national du 13 juin 2000, étendu le 8 décembre 2004).
B. Heures supplémentaires
Le recours aux heures supplémentaires se fera par priorité sur la base du volontariat. Hors les cas de charges imprévisibles ou d'urgence, les salariés seront informés du recours aux heures supplémentaires 48 heures avant leur exécution.
Constituent, selon les conditions légales en vigueur, des heures supplémentaires : les heures effectuées au-delà de 35 heures par semaine ou, en cas de modulation, les heures effectuées au-delà des durées maximales hebdomadaires fixées par l'accord du 13 juin 2000 ou, en cas de RTT, par l'octroi de repos dans le cadre de l'année, les heures effectuées au-delà du plafond hebdomadaire fixé, et, à l'exclusion de ces dernières, les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail. Les heures supplémentaires font l'objet de majorations sous forme de salaire ou, le cas échéant, de repos dans les conditions suivantes :
1. Concernant les 4 premières heures supplémentaires :
- pour les entreprises de 20 salariés et moins : 12,5 % ;
- pour les entreprises de plus de 20 salariés : 25 %.
2. Concernant les 4 heures supplémentaires suivantes : 25 %, quel que soit l'effectif de l'entreprise.
3. Et pour les heures suivantes : 50 %, quel que soit l'effectif de l'entreprise.
Les taux ci-dessus indiqués en 2 et 3 étant fixés selon la législation actuellement en vigueur et sous réserve de toute modification ultérieure.
Les parties entendent privilégier la substitution du paiement des heures supplémentaires et leur majoration par l'octroi de repos compensateur de remplacement (voir D ci-dessous) (art. 1er de l'avenant n° 4 du 8 juillet 2004 à l'accord national du 13 juin 2000, étendu le 8 décembre 2004).
Le recours aux heures supplémentaires s'inscrit dans le cadre des limites légales en vigueur, sous réserve des dispositions spécifiques au dispositif de modulation prévues au chapitre III de l'accord national étendu signé le 13 juin 2000 :
- 48 heures de durée maximale hebdomadaire absolue sur une même semaine ;
- 44 heures de durée maximale hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;
- 10 heures de durée journalière maximale ;
- et 8 heures de durée maximale de travail par jour pour les apprentis et jeunes travailleurs de moins de 18 ans (sans pouvoir dépasser 35 heures par semaine) (art. 4.4, alinéas 1 et 2, de l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000, étendu le 19 décembre 2000 ; loi n°2004-391 du 4 mai 2004).
En cas de commande prise pour le lendemain, moins de 2 heures avant son départ, et exigeant un travail de confection, l'employé de plus de 18 ans ne pourra refuser de faire des heures supplémentaires, dans la limite de 12 heures de travail par jour, compte tenu de l'urgence sous la responsabilité de l'employeur avec demande ultérieure de régularisation à l'administration (art. D. 212-16 du code du travail).
C. (1) Repos compensateur obligatoire ou légal
En plus des majorations fixées au paragraphe B ci-dessus, les heures supplémentaires ouvrent droit pour le salarié à un repos compensateur obligatoire, dans les conditions légales en vigueur :

ENTREPRISES Concernées
HEURES SUPPLÉMENTAIRES effectuées
DURÉE DU REPOS COMPENSATEUR

Plus de 20 salariés

Dans le cadre du contingent ((Contingent conventionnel d'heures supplémentaires fixé au paragraphe A ci-dessus))
Au-delà du contingent ((Contingent conventionnel d'heures supplémentaires fixé au paragraphe A ci-dessus))
50 % du temps accompli au-delà de 41 heures dans la
Semaine
100 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de
la durée légale du travail (Heures effectuées au-delà de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires)

20 salariés et moins
Au-delà du contingent (Contingent conventionnel d'heures supplémentaires fixé au paragraphe A ci-dessus)
50 % des heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée légale du travail





(Art. 3 de l'avenant n° 4 du 8 juillet 2004 à l'accord national du 13 juin 2000, étendu le 8 décembre 2004, donnant plein effet aux dispositions de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003).
D. Repos compensateur de remplacement
Les salariés pourront demander, en accord avec leur employeur, à bénéficier en lieu et place du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, d'un repos compensateur de remplacement équivalent à une heure bonifiée ou majorée.
Cette substitution peut être totale ou partielle.
Les repos ainsi acquis sont pris par demi-journée ou journée entière, au choix du salarié. Le droit à repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Les dates de prise de ce repos sont fixées par l'employeur, au maximum dans les 6 mois de l'acquisition du repos.
Le suivi de ce repos s'effectuera sur le bulletin de salaire ou par document annexé à lui, avec les indications quant aux conditions d'ouverture des droits telles que prévues par la loi du 19 janvier 2000 et ses décrets d'application.
Les heures supplémentaires dont le paiement a été remplacé par un repos de remplacement équivalent ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Le repos compensateur équivalent s'ajoute aux repos compensateurs légaux (art. 4.2, alinéas 2 à 6, de l'accord national sur la réduction et l'aménagement du temps de travail du 13 juin 2000, étendu le 19 décembre 2000). »

IL A ENSUITE ETE CONVENU CE QUI SUIT :

Les parties, pour répondre aux impératifs d'organisation de l'entreprise, décident par le présent accord de déroger aux dispositions de la convention collective et de redéfinir les règles applicables, lesquelles se substitueront aux règles précédemment en vigueur.

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'entreprise employés à plein temps et à durée indéterminée.

ARTICLE 2 - DUREE HEBDOMADAIRE DE TRAVAIL ET TEMPS DE PAUSE - PAUSE - REPOS HEBDOMADAIRE
La durée du travail hebdomadaire est de 35 heures.

La durée maximale hebdomadaire de travail est de 48 heures, sans que la durée hebdomadaire moyenne sur une période quelconque de 12 semaines consécutives puisse excéder 44 heures.
La durée journalière maximale de travail est de 10 heures.
Elle est de 8 heures par jour pour les apprentis et jeunes travailleurs de moins de 18 ans.
Le temps de repos entre 2 jours de travail est fixé à 11 heures consécutives pour l'ensemble du personnel des activités visées par la présente convention collective.
Il pourra être porté à 9 heures consécutives dans les cas suivants: surcroît exceptionnel d'activité, commandes urgentes, organisation de salons, forums, manifestations.
Chaque repos quotidien porté à 9 heures consécutives ouvre droit pour le salarié à un repos de 2 heures en plus des 11 heures obligatoires, le lendemain de l'intervention ou au plus tard dans la semaine qui suit la dérogation, ou à une contrepartie financière forfaitaire minimale fixée à 3 Minimum Garanti (valeur du minimum garanti en vigueur) .
Les jours de travail d'une durée supérieure à 6 heures doivent être interrompus par un temps de pause. La durée totale du temps de pause journalier, y compris le temps de repas, ne peut être inférieure à 1 demi-heure, sauf accord du salarié. Les conditions de prise des pauses sont fixées au niveau de chaque entreprise ou établissement.
Tous les salariés bénéficient d'un temps de repos hebdomadaire d'une durée minimum de 1 journée et demie par semaine, sans qu'il soit nécessaire qu'il soit consécutif.

ARTICLE 3- MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL
- période de modulation : 12 mois consécutifs du 1er février au 31 Janvier de chaque année.

- horaire hebdomadaire moyen annuel de référence : 35 heures.

- durée annuelle de référence : un salarié disposant de droits à congés payés complets est employé selon une durée annuelle de travail de 47 semaines x 35 heures, auxquelles il y a lieu de déduire les jours fériés chômés dans l'entreprise au nombre de 7, et d’ajouter la journée de solidarité ; la durée annuelle de travail est de 1607 heures, en conformité avec la loi n°2000-37 du 19 janvier 2000.

- le temps de travail se définit comme étant le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles; sont exclus du temps de travail effectif, les temps de pause soit 30 minutes lorsque la durée du travail journalière est supérieur à 6 heures consécutives pour les salariés adultes, les temps d'habillage/déshabillage, les temps de casse-croûte et de repos pris sur place ou non dès lors que le salarié est libre de disposer de ses temps, les temps de route pour se rendre au lieu habituel du travail à partir du domicile du salarié.

- définition des périodes de haute activité :la limite supérieure de l'amplitude est fixée à 48 heures de travail effectif hebdomadaire sans que sur 12 semaines consécutives la durée moyenne de travail hebdomadaire puisse excéder 44 h.

- définition des périodes de basse activité : aucun plancher hebdomadaire d'heures de travail n'est imposé, l'horaire pouvant être ramené à 0 heure, pour faciliter la prise de repos pendant ces périodes de basse activité.

- programme annuel de modulation et délais de prévenance : la modulation est appliquée selon un programme incitatif annuel faisant l'objet d'une information et consultation des membres du CSE lorsqu'ils existent dans l'entreprise. Chaque année, la programmation indicative est portée à la connaissance du personnel au moins un mois avant la date d'entrée en vigueur de la période de modulation, par tout moyen d'information le mieux adapté (affichage), ainsi qu'au moment de l'embauche des salariés. En tout état de cause, le programme incitatif de modulation devra être affiché dans chacun des lieux de travail auxquels il s'applique. Le calendrier de la modulation détermine les semaines ou les mois de haute et basse activité, ainsi que l'horaire hebdomadaire indicatif qui sera pratiqué pendant chacune des périodes. La programmation annuelle indicative peut être modifiée, sous réserve d'un délai de prévenance de 15 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles. Les salariés sont informés par voie d'affichage. En cas de programmation individualisée, le salarié concerné par la modification est prévenu personnellement en respectant les mêmes conditions de délai de prévenance.

- recours au chômage partiel : en cours de modulation, le recours au chômage partiel est possible lorsque l'horaire effectivement assuré est inférieur à l'horaire initialement prévu dans le calendrier de programmation, déduction faite des heures de modulation haute.

- recours au travail intérimaire : il pourra être fait appel aux salariés intérimaires, en période de haute activité, entraînant un dépassement des plafonds prévus par la présente modulation.

-lissage de la rémunération : dans le cadre de la modulation annuelle du temps de travail, les rémunérations mensuelles des salariés sont fixées sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen annuel de 35 heures, assurant ainsi une rémunération régulière, indépendante de l'horaire réel effectué pendant la période de modulation. Certains salariés en poste à la date de l'accord bénéficient contractuellement du paiement d'un forfait hebdomadaire de 35 heures et d'un nombre forfaitaire d'heures supplémentaires ; ces dispositions contractuelles perdureront et les heures supplémentaires ainsi accomplies viendront s'imputer sur les heures supplémentaires dues après la régularisation annuelle dont il est un peu plus loin question.

- traitement des heures de modulation : pendant la période de modulation haute, les heures effectuées au-delà de 35 heures dans la limite des plafonds hebdomadaires indiqués ci-dessus ne donnent pas lieu à paiement des majorations pour heures supplémentaires, ni repos compensateur et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires, à la condition que sur la période annuelle de modulation, la durée hebdomadaire moyenne n'excède pas 35 heures, les périodes de haute activité devant être compensées par des périodes de basse activité. En cas de dépassement du plafond annuel de 1 607 heures, les heures supplémentaires seront rémunérées moyennant une majoration de 12.50% de la 1ère à la 188è heure puis 25% à partir de la 189è heure.

- Périodes non travaillées : en cas de période non travaillée, mais donnant lieu à indemnisation par l'employeur tels que congés payés légaux ou conventionnelle, période de formation, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. Hors ces cas, notamment en cas d'absence non indemnisée ou lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps réel de travail. Par ailleurs, les absences rémunérées ou indemnisées, les congés et autorisations d'absence liées aux stipulations conventionnelles, ainsi que les absences justifiées par l'incapacité résultant de la maladie ou d'accident seront comptabilisées pour la détermination du plafond annuel de 1607 heures à raison de six heures par jour, 3,5 heures par demi-journée; elles ne pourront faire l'objet de récupération par le salarié.

-régularisation annuelle :
il est procédé à un arrêté des comptes de chaque salarié dans le mois suivant la période de modulation. Si l’horaire hebdomadaire moyen annuel de 35 heures a été respecté, aucune régularisation n'est due. Dans le cas où le compte fait apparaître que la durée du travail excède en moyenne 35 heures par semaine travaillée ou au plus 1 607 heures par an, sur la période de modulation, les heures excédentaires sont payées , après déduction, pour les salariés qui en bénéficient, du nombre d'heures supplémentaires d'ores et déjà payées au cours de la période de référence et ouvre droit à une majoration de 12.50% de la 1ère à la 188è heure puis 25% à partir de la 189è heure. Si la situation du compte fait apparaître que la durée est inférieure en moyenne, pendant la période de modulation, à 35 heures par semaine travaillée, ou, s'agissant des salariés ayant bénéficié par avance du règlement d'un forfait d'heures supplémentaires, dans le cas où le nombre d'heures supplémentaires dues après modulation est inférieur à celui qui a été payé, les heures non travaillées pourront faire l'objet de récupération dans les 3 mois suivant l'arrêté des comptes et à défaut elles seront acquises aux salariés.

- repos compensateur de remplacement :
Le paiement des heures supplémentaires dues en fin de période de référence peut être substitué, à l’initiative de l’employeur, par l'octroi d'un repos compensateur de remplacement. Les salariés pourront aussi demander à bénéficier en lieu et place du paiement des heures supplémentaires et de leur majoration, d'un repos compensateur de remplacement équivalent à une heure majorée, mais l’employeur sera en droit de refuser. Cette substitution peut être totale ou partielle. Les repos ainsi acquis sont pris par demi-journée ou journée entière, au choix du salarié. Le droit à repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos atteint 7 heures. Les dates de prise de ce repos sont fixées par l'employeur, au maximum dans les 6 mois de l'acquisition du repos. Le suivi de ce repos s'effectuera sur le bulletin de salaire ou par document annexé à lui.

- régularisation en fin de contrat: en cas de rupture du contrat de travail, la rémunération est égale au temps de travail réellement effectué par le salarié au cours de la période de modulation considérée et régularisé au plus tard lors du solde de tout compte. Pour les salariés ayant accumulé un crédit d'heures effectué au-delà de 35 h au moment de la rupture du contrat de travail, il y aura lieu de procéder au rappel de salaire et des heures supplémentaires. En cas de trop perçu par rapport aux heures effectuées, les salariés en conserveront le bénéfice, sauf en cas de démission ou de licenciement pour faute grave ou lourde auquel cas il sera procédé à la retenue correspondante sur les éléments de salaire à venir ou dus; les indemnités de licenciement ou de départ à la retraite se calculent sur la base de la rémunération lissée.

- entrée en cours d'année : en cas d'embauche d'un salarié en cours d'année, les calculs seront effectués au prorata de son temps de présence.

ARTICLE 4 - HEURES SUPPLEMENTAIRES

4.1. Contingent annuel d'heures supplémentaires
Le contingent annuel conventionnel d'heures supplémentaires est fixé à 300 heures par an et par salarié, quel que soit l'effectif de l'entreprise.
Le contingent conventionnel ainsi fixé est applicable, d'une part, pour le calcul du repos compensateur obligatoire ou légal et, d'autre part, pour le calcul du seuil au-delà duquel l'autorisation de l'inspecteur du travail est exigée.
L'ensemble des salariés, quel que soit leur statut, est soumis aux contingents conventionnels ci-dessus.

4.2. Heures supplémentaires
Le recours aux heures supplémentaires se fera par priorité sur la base du volontariat. Hors les cas de charges imprévisibles ou d'urgence, les salariés seront informés du recours aux heures supplémentaires 48 heures avant leur exécution.
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail.
Les heures supplémentaires font l'objet d'une majoration de 12.50% de la 1ère à la 188è heure puis 25% à partir de la 189è heure ou d’un repos calculé raison d'une 1,125 heure de repos pour 1 heure supplémentaire, conformément aux dispositions ci-dessus adoptées s'agissant de la modulation du temps de travail.

ARTICLE 5 - DUREE DE L'ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 5 années et s'appliquera à compter de son approbation par les salariés telle qu'elle résultera du procès-verbal dressé à l'issue du vote.

ARTICLE 6 - REVISION DE L'ACCORD
Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

ARTICLE 7 - NOTIFICATION ET DEPOT
Conformément aux articles D 2231-2 et D 2231-4 du Code du travail, le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.

Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.

Conformément à l'article L 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.

Il sera porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage.

Fait à :Sainte-Catherine
Le : 31/10/2025

Mise à jour : 2025-11-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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