Accord d'entreprise ARTUS SAS

Accord d'Intéressement

Application de l'accord
Début : 01/07/2023
Fin : 30/06/2024

26 accords de la société ARTUS SAS

Le 20/12/2023



ACCORD D’INTERESSEMENT – PARKER MEGGITT AVRILLE (ARTUS SAS)
Année fiscale 2023/2024 – FY24Embedded Image
ACCORD D’INTERESSEMENT – PARKER MEGGITT AVRILLE (ARTUS SAS)
Année fiscale 2023/2024 – FY24






ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société ARTUS, dont le siège social est situé 37 Chemin du Champ des Martyrs, BP 20009, 49241 AVRILLE CEDEX,

D’UNE PART,

ET


L’organisation syndicale suivante :
CFDT


D’AUTRE PART,


Il est conclu le présent Accord d'Intéressement aux résultats de l'Entreprise, conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables. Il a été arrêté et convenu ce qui suit :


PREAMBULE DE L’ACCORD

L'objectif poursuivi dans le cadre du présent Accord est de faire participer l'ensemble des collaborateurs/trices au développement de l'Entreprise.

Dans cette perspective, il a été décidé de partager entre les collaborateurs/trices et l'entreprise, les gains qui pourront être réalisés, compte tenu à la fois :
  • d'une réactivité et d’une efficacité accrue des salariés,
  • d'une organisation plus performante,
  • d'une consolidation de la performance industrielle d’ARTUS SAS, à tous les niveaux de l’entreprise,
  • du développement d’une culture et de pratiques de la sécurité renforcées.

Il est important de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les salariés ne constituent pas un élément de salaire pour l’application de la législation du travail et de la sécurité sociale et n’entrent pas en compte pour l’application de la législation relative au salaire minimum de croissance.
Ces sommes ne peuvent se substituer à aucun des éléments du salaire en vigueur dans l’entreprise ou qui deviendrait obligatoire en vertu de règles légales ou contractuelles.

ARTICLE 1 – CRITERES D’INTERESSEMENT ET SEUIL DE DECLENCHEMENT


Dans ce nouvel accord, le déclenchement de l’intéressement est soumis à l’atteinte d’un seul objectif =

Adjusted DNE.

Le calcul de l’intéressement se fera en fonction de l’évolution de 6 critères, répartis selon trois catégories :

Croissance et Innovation représentant un poids de 20% :

  • Ventes – 10%
  • Autofinancement ingénierie – 10%

Performance financière représentant un poids de 50% :

  • « Adjusted DNE » – 25%
  • Flux de trésorerie « FCF » – 25%

Performance opérationnelle représentant un poids de 30%

  • Productivité (Ventes/Salaires) – 15%
  • OTD/LISC (3MR - hors interco) – 15%

Ainsi qu’un

critère additionnel « Bonus Sécurité – Safety Concern » représentant un poids de 5%.


Définitions des critères retenus :
  • Ventes : ventes consolidées de la société, en normes USGAAP, et sur la base de notre budget site.

  • Autofinancement ingénierie : dépenses d’ingénierie autofinancée par la société, en normes USGAAP, et sur la base de notre budget site.

  • « Adjusted DNE - Adjusted DNE » : équivalent à un résultat d’exploitation, en normes USGAAP, et sur la base de notre budget site.

  • Flux de trésorerie « FCF » : flux de trésorerie de notre société, en normes USGAAP, et sur la base de notre budget site.

  • Productivité (Ventes/Salaires) : ratio des ventes consolidées de la société divisées par la masse salariale de la société.

  • OTD/LISC (3MR - hors interco) : pourcentage de nos livraisons clients à l’heure, sur trois mois roulants.

  • Bonus Sécurité : nombre d’observations sécurité


ARTICLE 2 – PERIODE & BASE DE CALCUL DE L’INTERESSEMENT


La période de calcul de l’intéressement est définie du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024.

Pour chacun de ces critères, une formule de calcul est définie, et le montant versé correspond à la somme des montants atteints sur chacun des critères. Pour l'année 2023/2024, l'intéressement s'élèverait à 1600 euros par salarié si les objectifs sont atteints sur l’ensemble des critères. Il est toutefois possible de dépasser ce montant, si les objectifs sont dépassés. Ces formules sont définies en annexes 1 et 2.

Aucun intéressement ne sera versé, si aucun des critères n’atteint son seuil de déclenchement.
Par ailleurs, aucun intéressement ne sera versé si le résultat « Adjusted DNE » est inférieur à 80% de l’objectif « cible ».
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Chaque critère, défini dans l’article 1, a un poids différent représenté au sein de l’annexe 1 et se décline en trois niveaux :
  • Objectif "Seuil"
  • Objectif "Cible"
  • Objectif "Ambition"

A noter qu’à partir du niveau minimum (« objectif seuil »), l’atteinte de l’objectif sera calculé d’une manière proportionnelle entre le niveau seuil et le niveau ambition.
En revanche, la nature du critère unique de déclenchement demeurera fixe sur toute la durée de l'accord.

S’agissant du critère « Bonus sécurité », les 5% supplémentaires se déclenchent à l’atteinte de 400 safety concerns. En cas de dépassement, le % restera identique.


ARTICLE 3 – Salariés bénéficiaires

Le présent Accord concerne l'ensemble du personnel de la Société ARTUS SAS, que les personnes soient à temps complet ou à temps partiel, sous réserve de justifier de trois mois d'ancienneté dans l'Entreprise à la date de clôture de l’exercice.

Pour le calcul de l’ancienneté minimale de trois mois, sont pris en compte tous les contrats exécutés au cours de la période de calcul et les 12 mois qui la précédent.

Pour les salariés passant d'un C.D.D à un C.D.I, il y a prise en considération des deux contrats. Les salariés sous C.D.D bénéficient de l'intéressement comme tout autre salarié dès lors que les conditions prévues par l'Accord sont remplies.

L'intéressement est dû à tout salarié quittant l'Entreprise pour quelque cause que ce soit, dès lors qu'il remplit les conditions d'ancienneté. En cas de dispense de préavis à l'initiative de la Société, la durée de préavis non effectuée et payée est incluse dans la durée de présence et d'ancienneté.

ARTICLE 4 – MODALITES DE REPARTITION DE L’INTERESSEMENT

La répartition du montant global de l’intéressement se réalise de manière uniforme par salarié selon un montant fixe quel que soit le temps de travail. Toutefois, celui-ci tiendra compte du temps de présence effective ou assimilée dans l’entreprise, au cours de l’exercice.

Sont assimilés à du temps de présence les événements suivants: maternité, paternité, accident du travail, accident de trajet, congés payés, A.R.T.T, congés d’adoption, congés pour événements familiaux, formation, crédits d'heures des représentants du personnel et maladies professionnelles.

Les salariés qui ont été embauchés ou qui ont quitté l’entreprise en cours d’année, seront pris en compte proportionnellement au nombre de jours travaillés au cours de l’exercice.
A partir de 12 jours ouvrés d'absence au cours de l'exercice, la prime d'intéressement sera réduite au prorata de la durée d'absence. Ainsi, les absences seront décomptées à compter du 13ème jour d’absence, soit une carence de 12 jours ouvrés d’absence.
Les personnes absentes sur toute la durée de l’exercice pourront n’avoir aucun versement d’intéressement.

ARTICLE 5 – PLAFONNEMENT DE L’INTERESSEMENT

5.1 Plafonnement collectif

Au cas où le calcul ci-dessus conduirait à un dépassement par rapport au plafond autorisé par l'article L. 3314-8 du code du travail, le montant global de la prime serait réduit afin de ne pas dépasser sur l'exercice considéré 20 % du total des salaires bruts versés à l'ensemble du personnel de la société et, le cas échéant, de la rémunération annuelle ou du revenu professionnel des bénéficiaires imposé à l'impôt sur le revenu.

5.2 Plafonnement individuel

Le montant des primes distribuées à un même bénéficiaire ne peut, au titre d'un même exercice, excéder une somme égale aux trois quarts du montant du plafond annuel moyen retenu pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.
Lorsqu'un salarié n'a pas accompli une année entière de présence au sein de l’entreprise ce plafond est calculé au prorata de la durée de présence.
Si le jeu du calcul aboutit à un dépassement du plafond individuel, l'intéressement du salarié sera automatiquement ramené au plafond sans compensation ni possibilité de report sur les autres salariés ou dans le temps.

ARTICLE 6 – VERSEMENT DE L’INTERESSEMENT

La prime d'intéressement sera versée aux salariés au plus tard le dernier jour du 5e mois suivant la clôture de l'exercice auquel elle s’applique, conformément au cadre légal défini ci-après.

L'article L 3314-9 du code du travail, institue un délai de versement des primes d'intéressement. Aux termes de ce texte, toute somme versée aux salariés en application de l'accord d'intéressement au-delà du dernier jour du cinquième mois suivant la clôture de l'exercice auquel il s’applique produira un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux moyen de rendement des obligations des sociétés privées mentionné à l’article 14 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération.
Ces intérêts à la charge de l'entreprise sont versés en même temps que le principal et bénéficient des mêmes exonérations sociales et fiscales que celui-ci, ils ne sont pas soumis à la CSG ni à la CRDS.

Les parties prévoient que toute modification légale ou réglementaire de la date limite sera appliquée d’office dès son entrée en vigueur.

A cette fin, l’employeur communique aux salariés un bulletin d’option comportant le montant d’intéressement dont ils disposent et permettant aux salariés d’indiquer leur choix :
  • Pour tout ou partie à un paiement immédiat
  • Pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne Entreprise, créé et géré conformément aux articles L 3332-1 et suivants du Code de Travail. Les sommes investies dans le PEE sont bloquées 5 ans sauf cas de déblocages anticipés prévus par la loi et précisés dans le règlement du PEE.
  • Pour tout ou partie à la souscription de parts de Fonds Communs de Placement d'Entreprise (FCPE) au sein du Plan d’Epargne Retraite Collectif, créé et géré conformément aux articles L 3334-1 et suivants du Code de Travail. Les sommes investies dans le PERCO sont bloquées jusqu’au départ en retraite, sauf cas de déblocages anticipés prévus par la loi et précisés dans le règlement du PERCO.

Chaque bénéficiaire est informé, par un avis d’option, envoyé par messagerie professionnelle ou par courrier simple, des sommes qui lui sont attribuées au titre de l’intéressement et du montant dont il peut demander en tout ou partie le versement. Cette demande doit être formulée dans un délai de 15 jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.

Le salarié est présumé avoir été informé dans un délai de 7 jours après la date d’émission de l’avis d’option.

Si dans le délai indiqué sur l’avis d’option, le salarié n'a pas fait connaître son choix de placement ou de paiement, les sommes seront investies dans le F.C.P.E. « AVENIR MONETAIRE » du Plan d’Epargne Entreprise.

Les sommes versées au Plan d'Epargne Entreprise ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu, dans la limite d’un montant égal à la moitié du plafond annuel de la sécurité sociale.

ARTICLE 7 – INFORMATION DU PERSONNEL

Le présent accord fera l’objet d’une diffusion interne par mail et intranet, à destination de l’ensemble du personnel de l’entreprise. Il sera également diffusé aux membres du CSE et remis à toute personne qui en fera la demande au Service des Ressources Humaines. En outre, toute personne concernée par l’accord reçoit, à son arrivée dans l’entreprise, un livret d’épargne salariale présentant les dispositifs d’épargne salariale en vigueur dans l’entreprise.

Chaque répartition individuelle fera l’objet d’une fiche indiquant :
  • le montant global de l’intéressement ;
  • le montant moyen perçu par les bénéficiaires ;
  • le montant des droits attribués au bénéficiaire ;
  • la retenue opérée au titre de la contribution sociale généralisée (CSG) et de la contribution au remboursement de la dette sociale (CRDS) ;
  • lorsque l’intéressement est investi sur un plan d’épargne salariale, le délai à partir duquel les droits nés de cet investissement sont négociables ou exigibles et les cas dans lesquels ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l’expiration de ce délai ;
  • les modalités d’affectation par défaut au plan d’épargne d’entreprise des sommes attribuées au titre de l’intéressement, conformément aux dispositions de l’article L. 3315-2 du Code du travail ;
  • en annexe de la fiche, une note précisant les modalités de calcul et de répartition de l’intéressement.

Selon les dispositions de l’article D.3313-9 du Code du Travail, la remise de cette fiche distincte pourra être effectuée par voie électronique dans des conditions de nature à garantir l’intégrité des données.

Aux termes de l’article D 3313-10 du code du travail, l’employeur demandera son adresse au salarié quittant l’entreprise avant le versement des primes d’intéressement et l’informera qu’il y aura lieu pour lui d’aviser l’entreprise de ses changements d’adresse. rightS’il ne peut être atteint à sa dernière adresse indiquée, les sommes auxquelles il peut prétendre seront tenues à sa disposition par l’entreprise pendant une durée d’un an à compter de la date limite de versement de l’intéressement. Passé ce délai, elles seront remises à la Caisse des Dépôts et Consignations, où elles pourront être réclamées jusqu’au terme des délais prévus au III de l’article L312-20 du code monétaire et financier.

ARTICLE 8 – SUIVI DE L’APPLICATION DE L’ACCORD

Les membres du CSE seront régulièrement informés, et ce, au moins une fois par mois, de l’évolution prévue des éléments retenus pour la détermination du montant de l’intéressement.
Les résultats annuels de l'intéressement seront arrêtés par l'employeur après avoir été communiqués à l'organisme de contrôle. Ils feront l'objet ensuite d'un rapport commun sur le fonctionnement du système et sur le montant de l'intéressement attribué au personnel.

ARTICLE 9 – DUREE & DENONCIATION DE L’ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée d’un an et prendra effet à compter de l’exercice ouvert au 1er juillet 2023. L’exercice fiscal de l’entreprise s’étend du 1er juillet 2023 au 30 juin 2024. Le présent accord arrivera donc à échéance le 30 juin 2024.
Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé pendant la période d'application que par l'ensemble des parties. La dénonciation doit être notifiée par les deux parties auprès de la DREETS.

ARTICLE 10 – REGLEMENT DES LITIGES

Les différends et litiges pouvant survenir à l’occasion de l’application du présent accord se règleront, si possible, à l’amiable entre les parties signataires, éventuellement, après consultation d’un expert désigné d’un commun accord.
Pendant toute la durée du différend, l'application de l'accord se poursuit conformément aux règles qu'il a énoncées. A défaut de règlement amiable, le litige pourra être porté par la partie la plus diligente devant la juridiction compétente du lieu du siège social de l'entreprise.

ARTICLE 11 – DEPOT DE L’ACCORD

Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D 2231-2 et suivants du Code du Travail. Le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes du lieu de sa conclusion. Conformément au décret n°2018-362 du 15 mai 2018, il sera également déposé auprès de la DREETS par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Fait à Avrillé, le 15 décembre 2023

ANNEXE 1 – LISTE, POIDS ET OBJECTIFS DES CRITERES DE PERFORMANCE D’ENTREPRISE



ANNEXE 2 – DECOMPOSITION DE LA PRIME D’INTERESSEMENT



Mise à jour : 2025-06-13

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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