Accord d'entreprise ARVATO BUSSY

Accord d'aménagement du Temps de Travail

Application de l'accord
Début : 23/10/2023
Fin : 01/01/2999

9 accords de la société ARVATO BUSSY

Le 23/10/2023


ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNEES :

La Société ARVATO BUSSY immatriculée au Registre du Commerce de Meaux sous le numéro 922 644 810 représentée par Monsieur XXX en sa qualité de Directeur Exécutif de Site et Madame XXX en sa qualité de Responsable Ressources Humaines ;

Ci-après dénommée « la société »
D’une part,

ET :

-Madame XXX - Membre Titulaire du CSE
-Madame XXX - Membre Titulaire du CSE
-Monsieur XXX - Membre Titulaire du CSE
-Monsieur XXX - Membre Titulaire du CSE

En leur qualité d’élus titulaires au CSE non mandatés, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 8 mars 2023.
D’autre part.



IL A ETE EXPOSE ET CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :


En date du 1er octobre 2023, l’ensemble de l’activité logistique de la Société SMED, a été transférée à la Société ARVATO BUSSY.
Les contrats de travail qui étaient attachés à cette activité ont également été transférés, en application de l’article L. 1224-1 du code du travail.
Les accords collectifs conclus au sein de la Société SMED, notamment l’accord sur l’aménagement du temps de travail signé le 13 septembre 2006 ainsi que ses avenants du 16 juin 2012 et du 15 septembre 2014, ont été mis en cause à la date du transfert d’activité.
Conformément à l’accord de méthode signé le 5 octobre 2023, la direction et les organisations syndicales représentatives se sont réunies les 16 et 23 octobre 2023 afin de négocier le présent accord de substitution à l’accord sur l’aménagement du temps de travail du 13 septembre 2006 ainsi que ses avenants, notamment ceux du 16 juin 2012 et du 14 septembre 2014.
C’est dans ce cadre que les Parties ont convenues de ce qui suit :

Article 1 – Champ d’application et cadre juridique de l’accord


Le présent accord est destiné à s’appliquer à l’ensemble des salariés des différents services de la Société :
-Liés par un contrat de travail à durée indéterminée,
-Liés par un contrat de travail à durée déterminée,
-Mis à disposition dans le cadre d’un contrat intérimaire.
Sont en toutefois exclus de l’application du présent accord :
-Les cadres dirigeants : c’est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise conformément aux dispositions de l’article L.3111-2 du code du travail.

Article 2 – Période de référence


La période qui sera retenue au tire de période de référence dans le présent accord sera la période allant du 1er octobre de l’année N au 30 septembre de l’année N+1.


Article 3 – Définition du temps de travail effectif


La durée du travail s’entend du temps de travail effectif, c’est-à-dire du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Par conséquent, n’est pas considéré comme du temps de travail effectif, le temps de pause ou de coupure, pas plus que le temps d’habillage et déshabillage.
Concernant le cas particulier des temps de pause, ces temps ne sont pas assimilés à du temps de travail effectif et ils ne donnent pas lieu à rémunération.

Article 4 – Aménagement du temps de travail des salariés ouvriers, employés et agents de maîtrise


4.1. Définition

Relèvent de cette catégorie, l’ensemble des personnels ayant cette qualification.

4.2. Annualisation du temps de travail

Il sera recouru à l’annualisation du temps de travail (période d’annualisation) telle que définie à l’article L.3121-44 du code du travail.
L’annualisation du temps de travail a ainsi pour effet d’apprécier la durée du travail non pas sur la semaine mais sur l’année.
Le nombre d’heures de travail sur la période de référence doit d’élever à 1607 pour une année complète, incluant l’accomplissement de la journée de solidarité et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié sera lissée sur la base d’un horaire mensuel de référence égal à 151,67 heures.

4.3. Amplitude et programmation de la variation du temps de travail quotidien et hebdomadaire

4.3.1.Durée moyenne sur la semaine
Le principe général est que les salariés effectuent en moyenne 35 heures hebdomadaires de temps de travail effectif réparties sur 5 jours.
Par ailleurs, et compte tenu des exigences liées à l’activité de la Société ARVATO BUSSY, le salarié pourra être amené à travailler jusqu’à 6 jours consécutifs.
La limite haute ne pourra excéder 48 heures de travail effectif par semaine et 44 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
En période de faible activité, la limite basse est fixée à 0 heure par semaine.
4.3.2. Durée sur la journée
La durée maximale de travail est fixée à 10 heures de travail effectif. Elle peut être portée exceptionnellement à 12 heures après autorisation de l’inspection du travail.
La durée minimale d’une journée de travail est fixée à 0 heure.
Le repos minimum entre deux journées travaillées est fixé à 11 heures.3.3.3 Amplitude sur la journée
L’ouverture du site, compte tenu de l’activité de la Société ARVATO BUSSY, pourra s’effectuer selon l’amplitude maximale suivante :
-00 heures du matin à minuit
4.3.3. Particularités sur le travail du samedi et jour férié
Les salariés ouvriers, employés et agents de maîtrise d’exploitation pourront se voir imposer 15 samedi travaillés par période de référence. Afin de préserver la vie familiale des collaborateurs de la Société, un délai de prévenance minimum de 48 heures devra être respecté, sauf pour les astreintes et en cas de circonstances exceptionnelles.
De même, les salariés ouvriers, employés et agents de maîtrise d’exploitation pourront se voir imposer le travail de 4 jours fériés par période de référence (à l’exception du 1er janvier, du 1er mai et du 25 décembre). Les heures travaillées ces 4 jours fériés seront majorées de 20% à la condition expresse que les heures travaillées le soient dans le périmètre des clients actuels à la date de signature du présent accord.
Etant entendu, dans tous les cas, que la durée minimale du repos hebdomadaire est égale à 35 heures consécutives.

4.4. Programmation indicative

Cette programmation pourra être modifiée jusqu’à 7 jours au moins avant la date à laquelle le changement doit intervenir.
oPar ailleurs, compte tenu des contraintes particulières que suppose l’activité de la Société, qui se caractérise par une nécessaire réactivité afin de répondre à des besoins souvent immédiats et imprévisibles de la clientèle, les parties conviennent que ce programme pourra donner lieu à modification exceptionnelle le jour même . Par conséquent, la Direction s’engage à
  • Informer les salariés avant 13 heures, et en tout état de cause, au plus tard avant la 4ème heure de travail effectif des salariés concernés.
  • Limiter la modification à :
Une augmentation de la durée de travail de 2 heures,
Une réduction de la durée de travail de 4 heures.
oCette modification exceptionnelle pourra notamment intervenir en cas de :
  • Panne de système (par exemple système informatique, transmission de données, réseau convoyeur, machine à blistériser, formeuse à carton…),
  • Retard des livraisons des produits à conditionner et à distribuer,
  • Modification de dernière minute dans le calendrier des sorties en raison notamment d’impératifs commerciaux ou marketing.
En contrepartie de ces délais de prévenance réduits, et afin de tenir compte des sujétions qu’ils impliquent pour les salariés, la Société prévoit qu’il sera possible aux salariés concernés de fixer, de leur propre initiative, 5 jours programmés à 0 heures par période de référence en dehors de la période haute.
Dans l’hypothèse où le nombre de demande de planifications simultanées à 0 heures désorganiserait le bon fonctionnement du service ou de l’entreprise, la Société aura la possibilité de refuser ladite planification.
•Chômage partiel :
Si, en cours de modulation, il devait apparaître que des réductions de l’activité de la Société ne permettaient pas de respecter le programme indicatif, la Société pourra avoir recours au chômage partiel conformément aux dispositions légales.
•Fermeture du site :
En cas de fermeture planifiée du site, le CSE sera informé un mois avant. Le ou les jours non travaillé(s) seront prioritairement retiré du compteur temps ou à défaut du compteur de congés payés.

4.5. Travail de nuit

Compte tenu de la nature de l’activité de la Société, il pourra être recouru, pour les personnels d’exploitation, au travail de nuit.
Les salariés appelés à travailler en tout ou partie entre 21 heures et 6 heures ne pourront pas accomplir plus de 40 heures en moyenne sur 12 semaines consécutives.
Ces mêmes salariés bénéficieront de la compensation suivante au titre de leur travail de nuit :
-Une prime horaire égale à 20% du taux horaire minimum applicable à leur emploi.
Les salariés qui accomplissent au moins 50 heures de travail effectif par mois pendant la période comprise entre 21 heures et 6 heures bénéficient de :
-Un repos compensateur égal à 5% du temps de travail accompli au cours de la période nocturne (21 heures et 6 heures) pris dans le mois suivant l’accomplissement des 50 heures de travail effectif pendant la période comprise entre 21 heures et 6 heures.
Au-delà, la durée quotidienne du travail des salariés dont l’horaire de travail comprend l’intervalle 24h-5h ne pourra excéder 8 heures.

4.6. Travail en équipe successives

Afin de répondre à la demande de ses clients, la Société pourra être amenée à organiser le temps de travail des salariés relevant de la catégorie ouvrier, employé et agent de maîtrise d’exploitation en 3 équipes successives dans le cadre d’une amplitude comprise entre :
-00 heure du matin et minuit.
La mise en place de ce mode d’organisation du temps de travail donnera lieu à consultation du CSE.
Les horaires des équipes seront affichés conformément aux dispositions légales applicables en la matière.

4.7. Pauses

Les pauses sont collectives et fixées par le chef de service.
Les salariés ne pourront pas travailler plus de 6 heures consécutives sans bénéficier d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes.
Durant les pauses, qui ne sont pas rémunérées et qui ne sont pas incluses dans le temps de travail effectif, les salariés sont autorisés à sortir de l’enceinte de la Société ou à se rendre sur les lieux de pause prévus à cet effet.
Aucune pause ne peut être prise sur le poste de travail.

4.8. Mode de décompte de la durée du travail

Le décompte de la durée du travail est effectué au moyen d’un système de badgeage dont le récapitulatif est accessible par le salarié via un espace personnel dans le logiciel de Gestion des Temps.
Les collaborateurs doivent pointer à la prise de poste de travail, au début et à la fin de leur pause et à la fin du poste de travail

4.9. Incidences des absences

Pendant les périodes de suspension de son contrat de travail liées à des évènements tels que maladie, maternité, accident, congés ou autorisations d’absence en application des dispositions conventionnelles, le salarié peut bénéficier, en application des règles en vigueur, d’un complément employeur et/ou des indemnités journalières de sécurité sociale.
Afin de déterminer les montants à verser à ce titre lorsqu’ils sont dus, et compte tenu de la pratique du lissage des rémunérations, il sera déterminé une durée de référence forfaitaire égale à 7 heures par jour d’absence.
Ces heures d’absence n’entraînent par ailleurs aucune variation du compteur d’annualisation.
Ceci afin d’assurer le respect de la règle interdisant la récupération des absences rémunérées ou indemnisées et des congés et autorisation d’absence auxquels le salariés peut prétendre en application des stipulations conventionnelles.




4.10. Départ et arrivée en cours d’année

Lorsqu’un salarié en contrat à durée déterminée ou indéterminée n’aura pas accompli la totalité de l’annualisation du fait d’une arrivée ou d’un départ en cours de période de référence, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail effectif.
A cet effet, il est précisé que la durée du travail de référence sera nécessairement proratisée en fonction de la période travaillée par référence à la période complète d’annualisation.

4.11. Heures supplémentaires

Constituent des heures supplémentaires soumises aux dispositions des articles L.3121-28 et suivants du code du travail, uniquement les heures effectuées au-delà de la durée maximale hebdomadaire fixée au présent au présent accord ainsi que, à l’exclusion des précédentes, les heures effectuées au-delà de 1607 heures sur la période d’annualisation.
Les heures supplémentaires sont exclusivement des heures travaillées à la demande de la hiérarchie.
Toutes les heures de travail effectif réalisées au-delà de la 43ème heure peuvent ne pas être imputées sur le compteur d’heures débit/crédit annuel et être payées sur le mois en cours avec une majoration de 50%.
Pour cela, le salarié devra exprimer son souhait de paiement mensuel ou non, par écrit une fois par an au mois d’octobre.
En conséquence, en début de chaque période d’annualisation, les salariés ayants-droits de la société ARVATO BUSSY se verront remettre un document leur demandant si au cours de la période d’octobre de l’année N à septembre de l’année N+1, ils souhaitent bénéficier des heures payées au mois au-delà de la 43ème heure, ou s’ils préfèrent que ces heures soient imputées sur le compteur d’heures débit/crédit annuel.
A défaut de réponse, le service Ressources Humaines considèrera que le salarié souhaite l’imputation de ces heures dans le compteur annuel.
Conformément à l’article D.3121-24 du Code du Travail, les parties fixent à XXX heures le contingent annuel d’heures supplémentaires par salarié.
Ce contingent pourra être dépassé en cas de surcroît exceptionnel de travail ou pour des raisons de sécurité ou des raisons telles que les travaux urgents ou continus, ou en cas de contraintes commerciales et techniques imprévisibles.
En cas de dépassement, outre les majorations légales, ces heures ouvriront droit à une contrepartie obligatoire en repos qui sera déterminée et prise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la prise du repos.

4.12. Gestion des compteurs en fin de période d’annualisation

En fin de période d’annualisation, le cumul des heures travaillées doit être égal à 1607 et les compteurs d’heures créditrices ou débitrices à « zéro ».
La règle est en effet l’interdiction du report des heures sur la période d’annualisation suivante.
Dans l’hypothèse ou tel n’est pas le cas, il est prévu le mode de régularisation suivant :
•Compteur d’annualisation positif :
odans le cas où le crédit d’heures du compteur d’annualisation est supérieur à 50 heures : les heures au-delà de cette limite seront immédiatement payées en heures supplémentaires le mois suivant la fin de période d’annualisation conformément aux dispositions légales,
oPour toutes les heures du compteur comprises entre 0 et 50 heures : le salarié aura la possibilité de poser ces heures en « heures débit/crédit » jusqu’au 30 novembre. Les heures restantes après cette date seront rémunérées en heures supplémentaires sur la paie de décembre, conformément aux dispositions légales.

•Compteur d’annualisation négatif :
Le salarié placé dans cette situation se voit en principe retenir ce solde sur la rémunération du premier mois suivant la fin de la période de modulation.
Cependant, la récupération de ces heures interviendra automatiquement via l’outil de gestion des temps sur les deux premiers mois de la période d’annualisation suivante (soit jusqu’au 30 novembre), sans que cela impacte sa rémunération.

Article 5 – Organisation du temps de travail des salariés cadres


5.1. Champ d’application

Les modalités d’organisation du temps de travail s’appliquent à l’ensemble des salariés relevant de la qualification cadre de l’entreprise.
Les cadres pouvant conclure une convention de forfait annuel en jours sont : « les cadres qui disposent d’une autonomie suffisante dans l’organisation de leur emploi du temps et dans la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif au sein de leur service de rattachement. »

5.2. Détermination de la durée du travail

5.2.1. Respect du droit au repos
Les salariés sous convention de forfait annuel en jours ne travaillent pas selon une référence horaire, ils ne sont donc pas soumis aux dispositions suivantes :
-Durée légale de travail de 35 heures par semaine civile (article L.3121-27 du code du travail),
-Durée quotidienne de travail ne pouvant excéder 10 heures (article L.3121-18 du code du travail),
-Durée hebdomadaire de travail fixée à 48 heures au cours d’une même semaine, dans la limite de 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives (article L.3121-20 et L.3121-22).
En revanche, les dispositions suivantes leurs sont applicables :
-Repos quotidien minimum de 11 heures (article L.3131-1 du code du travail),
-Repos hebdomadaire de 35 heures (article L.3121-27 du code du travail),
-Jours fériés et congés payés.
5.2.2. Nombre de jours travaillés
Comme mentionné par l’article L.3121-64 du code du travail, le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 218 jours (incluant la journée de solidarité).
Les salariés soumis à un décompte forfaitaire de leur temps de travail apprécié en nombre de jours travaillés, étant entendu que le nombre de jours travaillés sur la période de référence est fixée à 218 jours pour une année complète de travail et compte tenu d’un droit intégral à congés payés.
5.2.3. Période de référence
Lorsqu’un salarié n’accomplit pas la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de sa sortie au cours de la période de référence, le nombre de jours travaillés est calculé au prorata temporis en fonction de la date d’entrée ou de sortie sur la base du nombre de jours travaillés augmenté des congés payés non dus ou non pris.
Toutes les absences indemnisées, les congés et autorisations d’absences d’origine conventionnelle et les absence de maladies non rémunérées seront déduits du nombre annuel de jours travaillés fixés dans le forfait.
Si un salarié est embauché en cours d’année, le nombre de jours à travailler est calculé de la manière suivante :
5.2.4. RTT
Les salariés cadres bénéficient annuellement de RTT calculés de la manière suivante :
Nombre de jours calendaires durant la période de référence – nombre dimanche et d’autres jours de repos hebdomadaires durant la période de référence – nombre de jours fériés tombant sur un jour ouvré pendant la période de référence – 25 jours de congés payés – 218 jours
Ce nombre est défini pour un salarié à temps plein, présent sur toute la période de référence et ayant pris l’intégralité de ses congés payés.
Ces jours RTT sont acquis au prorata temporis du temps de présence dans l’entreprise sur la période concernée.
La période d’acquisition des RTT est la période de référence. Les RTT sont acquis progressivement au cours de l’année, en fonction de son travail effectif ou périodes assimilées.
Les salariés posent des jours RTT par journée entière uniquement. Les RTT peuvent être pris de façon groupés (jusqu’à 10 jours consécutifs). La fixation des jours est soumis à validation du supérieur hiérarchique.



5.2.5. Possibilité de dépasser le forfait
Conformément à l’article L.3121-64 du code du travail, le salarié qui le souhaite peut, en accord avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire.
Ce nombre maximal est de 235 jours (deux centre trente-cinq jours).
Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise, et relatives aux congés payés.
Un avenant à la convention de forfait conclue entre le salarié et l’employeur détermine le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire qui est de 10%.
5.2.6. Contrôle de la durée de travail
Afin de s’assurer du respect du repos quotidien et hebdomadaire, les parties conviennent du suivi de l’évolution de la charge de travail pour adopter d’éventuels correctifs et prendre en compte les éventuels imprévus.
Il est en effet convenu que le respect des périodes de repos prévues par la loi visées au point 5.2.1 ne doit pas s’interpréter comme définissant la journée normale de travail.
Ces modalités de contrôle se feront via le Système d’Information RH (SIRH) à disposition de l’ensemble des collaborateurs. Ainsi, le service RH comme les collaborateurs ont la possibilité de consulter quotidiennement via le SIRH, sous forme d’un « carton de pointage » :
-Le nombre et la date des journées travaillées sur l’année.
-Le nombre, la date et la nature des jours de repos
-L’indication du bénéfice ou non des repos quotidiens et hebdomadaire
Ces informations seront contrôlées et validées chaque mois par le supérieur hiérarchique du salarié et transmises au service des ressources humaines.
A cette occasion, le responsable hiérarchique contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables.
S’il constate des anomalies, le responsable hiérarchique organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.
Par ailleurs, chaque année, le salarié sera reçu par son manager au terme d’un entretien individuel (article L.3121-46 du code du travail), lors duquel seront abordées la charge et la durée de travail au cours de la période de référence. Ces modalités de contrôle serviront pour le suivi du respect des normes applicables en matière de repos. Seront abordés lors de l’entretien les points suivants :
-La charge de travail du salarié et l’amplitude de ses journées de travail,
-L’organisation de son travail dans l’entreprise,
-L’articulation entre la vie professionnelle et familiale.
A la suite de l’entretien individuel, s’il ressort des difficultés, il sera mis par écrit, un plan d’action pour y remédier avec des rendez-vous intermédiaires sans attendre le prochain entretien annuel.
Les modalités ainsi que les dispositifs de l’entretien annuel seront abordés lors d’une consultation auprès des membres de la CSSCT et auprès des membres du CSE (article L.2323-27 du code du travail). Les documents seront remis aux instances préalablement à la consultation afin d’exprimer un avis sur la pertinence et la proportionnalité des moyens utilisés avec le but recherché.
A tout moment au cours de l’année, le salarié pourra solliciter un entretien portant sur la charge de travail avec son supérieur hiérarchique s’il rencontre des difficultés inhabituelles.
De la même manière, le supérieur hiérarchique pourra organiser un entretien à tout moment au cours de l’année dès lors qu’au travers des instruments de suivi de la charge de travail notamment, il constate que le salarié rencontre des difficultés particulières. A l’occasion de ces entretiens, s’ils permettent de caractériser des difficultés, il sera convenu d’un plan d’action visant à corriger les difficultés constatées.

5.3. Mode de décompte des jours travaillés

Le décompte de la durée du nombre de jours travaillés est effectué au moyen d’un système de badgeage dont le récapitulatif est accessible par le salarié via un espace personnel dans le logiciel de Gestion des Temps.
Les collaborateurs doivent pointer une fois par jour leur présence.

Article 6 – Temps partiel annualisé


6.1. Statut et définition du travail à temps partiel

Sont considérés comme travaillant à temps partiel, les salariés dont la durée de travail effectif est inférieure à la durée légale de travail, conformément à l’article L.3123-1 du Code du Travail.
Les salariés à temps partiel bénéficient des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sous réserve de dispositions légales spécifiques.

6.2. Modalités du temps partiel annualisé

L’annualisation du temps de travail des salariés à temps partiel est applicable dans les mêmes termes que pour l’annualisation des autres salariés à temps complet, à l’exception des spécificités mentionnées au présent article 6.

6.3. Annualisation de la durée du travail

Il est convenu de décompter la durée du travail annuellement dans le cadre défini à l’article L.3121-44 du Code du Travail.
L’annualisation du temps de travail a pour effet d’apprécier la durée du travail sur une période supérieure à la semaine.
Le nombre d’heures travaillées durant la période de référence est fixé pour les salariés à temps partiel à la durée hebdomadaire fixée au contrat de travail à temps partiel, calculée sur la période de référence.

6.4. Variation de la durée du travail et information des salariés

La durée du travail hebdomadaire pourra varier d’une semaine ou d’un mois sur l’autre.
Il est rappelé que, conformément à l’article L.3123-27 du Code du Travail, la durée minimale de travail du salarié à temps partiel est fixée à l’équivalent de 24 heures par semaine, calculé sur la période de référence.
Les salariés bénéficieront de la communication de leurs horaires de travail selon les mêmes modalités que celles prévues pour les salariés à temps complet.

6.5. Heures complémentaires

Constituent des heures complémentaires les heures réalisées au-delà de la durée prévue au contrat de travail du salarié à temps partiel.
Le temps de travail de ces salariés sera comptabilisé à la fin de chaque période de référence, afin de déterminer, le cas échéant, si des heures complémentaires ont été dégagées à la fin de la période de référence.
Conformément à l’article L.3123-28 du Code du Travail, le nombre d’heures complémentaires accomplies par un salarié à temps partiel au cours de la période de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire prévue à son contrat de travail calculée sur ladite période de référence. Par ailleurs, le nombre d’heures complémentaires du salarié à temps partiel ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire prévue à son contrat de travail.
Elles sont majorées à hauteur de 10%.
D’une manière générale, il est rappelé que les heures complémentaires sont exclusivement des heures accomplies à la demande expresse de la hiérarchie.
En aucun cas, les salariés ne peuvent effectuer des heures complémentaires de leur propre initiative. Le seul dépassement de la durée collective de travail ne crée pas en soit des heures complémentaires.

6.6. Modalités de prise en compte des absences, entrées et sorties en cours de période

Les règles applicables pour la prise en compte des absences en cours d’année, et des entrées et sorties, et leur impact sur la rémunération sont celles visées ci-dessus pour les salariés à temps plein.
Ces périodes sont proratisées en fonction de la durée du contrat à temps partiel.

6.7. Rémunération

La rémunération des salariés est versée mensuellement sur la base de l’horaire contractuel moyen, indépendamment de l’horaire réel sur le mois.

6.8. Egalité de traitement

Les salariés bénéficiant d’un temps partiel perçoivent les mêmes primes et avantages financiers que les salariés à temps plein de leur catégorie calculés proportionnellement à leur temps de travail.
Il est garanti au salarié travaillant à temps partiel un traitement équivalent à celui des salariés de même qualification professionnelle et de même ancienneté, travaillant à temps plein, en ce qui concerne les possibilités de promotion, de déroulement de carrière et d’accès à la formation professionnelle.

6.9. Passage en temps partiel

Les collaborateurs à temps complet qui souhaitent occuper un emploi à temps partiel bénéficient d’un droit préférentiel pour obtenir un emploi de même caractéristique.
Les postes à pourvoir à temps partiel sont affichés au sein de la société, une information au Comité Social et Economique est également faite.
Pour demander un passage à temps partiel, les collaborateurs doivent respecter les modalités suivantes :
-La collaborateur doit faire connaître son souhait par lettre remise en main propre ou par lettre recommandée ;
-La demande doit préciser les informations suivantes : durée du travail, dates envisagées pour la mise en œuvre du nouvel horaire ;
-La demande doit être adressée au moins deux mois avant cette date ;
-La Direction répondra à ces demandes soit par lettre recommandée soit par lettre remise en main propre dans un délai de 4 semaines maximum à compter de la réception de la demande.
En cas de refus de la demande du collaborateur, la Direction de la société en expliquera les motifs.

Article 7 – Astreinte


7.1. Définition

L’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise et/ou afin d’effectuer une assistance technique ou informatique d’urgence pour le compte de la Société.
Pendant la période où il est d’astreinte, sous réserve de l’obligation rappelée ci-dessus, le salarié demeure livre de vaquer à des occupations personnelles de sorte que la période d’astreinte ne constitue pas une période de travail effectif.
Les heures d’intervention hors temps de déplacement constituent en revanche du temps de travail effectif et sont donc normalement intégrées dans le dispositif de calcul du temps de travail.

7.2. Services concernés

Sont susceptibles d’avoir à appliquer le régime des astreintes telles que définies ci-dessus l’ensemble des collaborateurs titulaires de contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée affectés à l’un des services suivants :
•Service Informatique,
•Service Technique,
•Service Clients,
•Service Administratifs,
•Service d’Exploitations.
Dans le cadre du fonctionnement d’un régime d’astreinte permanent tout au long de l’année.

7.3. Programmation et information

L’astreinte sera établie conformément à un système de calendrier élaboré par la direction.
Ce calendrier sera, conformément aux dispositions légales, porté à la connaissance des salariés concernés 15 jours calendaires à l’avance.
En cas de circonstances exceptionnelles liées à des accidents techniques ou à des absences des salariés devant assurer lesdites astreintes, le délai de prévenance peut être plus court sans pouvoir être inférieur à un jour franc.
Un tour de remplacement sera prévu pour répondre à ce cas avec des dérogations possibles par accord expresse entre les salariés concernés.
Les jours et heures d’astreinte (et par voie de conséquence le nombre d’heures d’astreinte hebdomadaire) seront précisés dans le cadre d’une note de service personnelle remise aux salariés. Cette note précisant les jours, horaires et nombre d’heures d’astreinte.
Les heures d’astreinte et leur indemnisation seront répertoriées sur le bulletin de paie.

7.4. Indemnisation des périodes d’astreintes

Compte tenu de la contrainte que constitue l’astreinte, celle-ci sera indemnisée comme suit :
Il est prévu d’octroyer à ce dernier une prime d’astreinte définie selon les modalités suivantes :
- Astreinte par jour ouvré, hors Jour Férié, entre 6h00-8h00 et 18h30-22h00: 20 euros bruts par jour
- Astreinte le samedi : XXX euros bruts par jour
- Astreinte le dimanche ou Jour Férié : XXX euros bruts par jour
- Astreinte de nuit (22h00-6h00) : XXX euros bruts par jour
- Astreinte de nuit sur un dimanche (22h00-6h00) : XXX euros bruts par jour
La rémunération perçue par le salarié tient compte des astreintes auxquelles le salarié sera tenu eu égard à son fonction.
A ce titre, il lui sera communiqué à la fin de chaque mois, le récapitulatif des heures d’astreinte effectuées et de l’indemnisation correspondante.

7.5. Indemnisation de l’intervention

Salariés ouvriers, employés, agents de maîtrise d’exploitation ou salariés employés, agents de maîtrise administratifs :
•Intervention en dehors de la période 21h00 – 6h00 : le temps d’intervention créditera intégralement le compteur des heures effectuées par le salarié sur l’année.
•Intervention entre 21h00 – 6h00 : le temps d’intervention créditera intégralement le compteur des heures effectuées par le salarié sur l’année. Au surplus, cette intervention donnera lieu au versement de la rémunération majorée, et au repos dans les conditions visées aux articles 3.4 et 4.4 du présent accord.
Salariés cadres :
•Toute période d’intervention dont la durée est comprise entre 1 heure et 4 heures sera considérée comme une demi-journée de travail et donnera lieu à l’acquisition d’un demi RTT.
•Toute période d’intervention dont la durée est supérieure à 4 heures sera considérée comme une journée de travail et donnera lieu à l’acquisition d’un RTT.

Article 8 – Journée de solidarité


8.1. Définition

En application de l’article L.3133-7 du code du travail, la journée de solidarité s’entend d’une journée supplémentaire effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit (notamment du salaire de base ni majoration d’aucune sorte).
Cette journée de solidarité s’entend de 7 heures de travail effectif pour le personnel dont le temps de travail est décompté en heure et d’une journée de travail pour le personnel dont le temps de travail est décompté en jour.
A ce titre, pour les salariés travaillant sur la base d’un horaire hebdomadaire de 35 heures dans le cadre d’un horaire individualisé, cette journée sera effectuée au moyen de l’exécution d’une journée de 7 heures sans plages libres.
Elle est obligatoire pour tous les salariés liés par un contrat de travail à durée indéterminée ou par un contrat de travail à durée déterminée.
Les 7 heures de travail effectif ou la journée de travail pour les cadres effectuées durant la journée de solidarité sont décomptées comme jour de solidarité travaillé.
N’étant pas rémunérée, elle ne constitue ni des heures supplémentaires, ni des heures complémentaires, et n’ouvre droit à aucune majoration de salaire quelle qu’en soit la nature.
Elle ne s’impute donc pas sur le contingent d’heures supplémentaires et n’ouvre droit à aucun repos compensateur.
Pour les salariés liés par un contrat de travail à temps partiel, la durée du travail de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée contractuelle de travail.
Ainsi, et à titre d’exemple, pour un salarié justifiant d’un contrat de travail à temps partiel à 50% (17 heures 30 par semaine), la journée de solidarité s’entendra de 3h30 (7 X 17,50 / 35).
Pour les salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée, la durée du travail de la journée de solidarité est réduite proportionnellement à la durée du contrat appréciée sur la période de référence.
Ainsi, à titre d’exemple, pour un salarié embauché le 1er mars pour une durée de trois mois, la durée de la journée de solidarité s’entendra de 1h45 (7 / 3/12ème).

8.2. Cas de salariés nouvellement embauchés ayant déjà conclu une journée de solidarité sur la période de référence en cours

Il est rappelé que la période de référence est fixée entre le 1er octobre et le 30 septembre de l’année suivante.
Tout salarié nouvellement embauché justifiant avoir accompli dans le cadre de la période de référence une journée de solidarité au sens de l’article 9 du présent accord ne sera pas tenu de s’acquitter d’une nouvelle journée de solidarité au sein de la Société dès lors que la journée de solidarité a déjà été effectuée auprès d’un précédent employeur, correspondra à 7 heures de travail effectif ou à une journée de travail pour les salariés travaillant dans le cadre de leur forfait en jours.
Cette exonération suppose toutefois que le salarié nouvellement embauché produise une attestation de son précédent employeur confirmant l’accomplissement d’une telle journée.

Article 9 – Dispositions finales


9.1. Durée de l’accord

Le présent accord est signé pour une durée indéterminée.
Il se substitue aux stipulations de la Convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires du transport du 21 décembre 1950 portant sur le même objet, ainsi qu’à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux ayant le même objet existant dans l’entreprise à la date de signature.
Le présent accord se substitue automatiquement et intégralement à l’ensemble des accords, usages, engagements unilatéraux existant dans l’entreprise à la date de signature.

9.2. Entrée en vigueur

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 23 Octobre 2023
Le CSE a été informé et consulté le 23 Octobre 2023.

9.3. Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires. Un délai de préavis de 3 mois devra être respecté. La dénonciation notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux autres signataires de l’accord pour ouverture d’une négociation intervenant aux conditions définies à l’article L-232-8 du code du travail.

9.4. Révision

Chaque partie signataire ou adhérente peut, à tout moment, demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités définies ci-après.
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataires ou adhérentes et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de remplacement.
Sous réserve du droit d’opposition, les dispositions de l’avenant portant révision, négocié entre l’employeur et au moins l’un des membres du CSE, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient et entreront en vigueur soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal.

9.5. Dépôt et publicité

Un exemplaire de cet accord sera affiché sur le tableau d’information du personnel aux bons soins de la Direction.
Le présent accord est établi en 6 exemplaires originaux, signés des parties, dont :
- Un pour chacune des parties signataires. (5)
- Deux versions sur support électronique adressées à la DREETS de Melun :
Une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord déposé, sous format PDF, datée, revêtue du lieu de signature et des signatures originales, accompagnée des pièces nécessaires à l’enregistrement ;
Une version de l’accord anonymisée en format .docx occultant les dispositions confidentielles et accompagnée du dépôt de l’acte d’occultation signé par les parties signataires de l’accord.
-Un pour dépôt auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Meaux en un exemplaire original.
Ces remises et dépôts seront effectués par les soins de la Direction.
La Direction procédera aussi à la notification prévue par la loi à l’ensemble des membres du CSE et ce, par l’intermédiaire d’un courrier recommandé avec AR ou en remise en main propre contre décharge.
Un accord de publication partielle pourra également être demandé par la Direction aux signataires de l’accord et transmis à la DREETS afin qu’elle publie, le cas échéant, un accord dépourvu d’informations confidentielles.

Fait à Bussy Saint Georges, le 23 Octobre 2023

Pour la société ARVATO BUSSY


Monsieur XXXPour les salariés :

Directeur Exécutif de SiteEn leur qualité d’élu titulaire au CSE non mandaté.

Madame XXX

Madame XXX

Responsable Ressources HumainesMadame XXX

Monsieur XXX


Monsieur XXX














Mise à jour : 2023-11-21

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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