AVENANT A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE INSTITUANT UN REGIME DE GARANTIES COLLECTIVES OBLIGATOIRES « INCAPACITE, INVALIDITE ET DECES » AU BENEFICE DE L’ENSEMBLE DU PERSONNNEL SOCIETE ARVATO CHANTELOUP
ENTRE LES SOUSSIGNES :
La société Arvato Chanteloup, au capital de 1 342 136 €, inscrite au R.C.S. de MEAUX sous le numéro 451 306 864, dont le siège social est situé ZAC du chêne Saint Fiacre Rue des Temps Modernes 77600 CHANTELOUP EN BRIE, représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, Directeur Industrie, et par Madame XXXXXXXX, Directrice Ressources Humaines opérationnelle, dûment habilités à cet effet,
D’une part, ET :
L’organisation syndicale CFTC, représentative au sein de la société et représentée par Monsieur XXXXXXXXXX, Délégué Syndical dûment mandaté à cet effet,
D’autre part.
Préambule
Les salariés de la société Arvato Chanteloup bénéficient depuis plusieurs années d’un régime complémentaire de garanties collectives « incapacité-invalidité-décès ». Un accord a été signé depuis le 30 Décembre 2015. L’organisation syndicale représentative et la direction ont envisagé la modification du régime afin de :
Mettre en conformité le régime dans le cadre des récentes évolutions législatives, s’agissant de la définition des catégories objectives de salariés ;
Mettre à jour les taux de cotisation qui évoluent à compter du 1er janvier 2024 ;
Améliorer les dispositions relatives à la situation des salariés en cas de suspension de contrat de travail ;
L’organisation syndicale représentative et la Direction se sont réunies le 15 décembre afin de formaliser les modifications apportées au régime de prévoyance. Le présent avenant vient modifier les articles 4. « Cotisations » et 5. « le sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail » de l’accord signé le 30 Décembre 2015. Il a donc été décidé ce qui suit en application des articles L. 911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale après information et consultation du Comité social et économique.
C’est dans ce cadre que les parties ont convenu de ce qui suit.
Article 1 – Cotisations Cet article annule et remplace l’article 4. « Cotisations » de l’accord signé le 30 décembre 2015.
Article 1.1 – Taux et assiette des cotisations
Conformément à l’article R242-1 du code de la sécurité sociale, il est convenu de prendre en compte le critère 1 pour définir les catégories objectives permettant de garantir le caractère collectif du régime de prévoyance, à savoir les catégories déterminées dans l’ANI du 17 novembre 2017.
Ainsi, les catégories objectives sont les suivantes :
Personnel ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017. Les salariés définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche agréée par la commission paritaire de l’APEC sont exclus de cette catégorie ;
Personnel relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 et les salariés définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche agréée par la commission paritaire de l’APEC ;
Les cotisations servant au financement du contrat d'assurance « incapacité-invalidité-décès » sont fixées en pourcentage du salaire brut soumis à cotisations de sécurité sociale et sont prises en charge par l'entreprise et par les salariés.
Pour
les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (salariés définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche agréée par la commission paritaire de l’APEC sont exclus de cette catégorie exclus) :
Tranche A
Tranche B
1,03% 1,03%
Pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 et pour les salariés définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche agréée par la commission paritaire de l’APEC :
Tranche A
Tranche B
1,75% 1,75%
Les tranches A, B et C sont déterminées de la façon suivante :
TA = Salaire compris entre 0 et 1 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;
TB = Salaire compris entre 1 fois et 4 fois le plafond annuel de la sécurité sociale ;
Article 1.2 – Evolution ultérieure de la cotisation
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance « incapacité-invalidité-décès » seront prises en charge par l’entreprise et les salariés selon les répartitions suivantes. Pour
les salariés ne relevant pas des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 (salariés définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche agréée par la commission paritaire de l’APEC sont exclus de cette catégorie exclus) :
Part patronale : 60%
Part salariale : 40%
Pour les salariés relevant des articles 2.1 et 2.2 de l’ANI du 17 novembre 2017 et pour les salariés définis par accord interprofessionnel ou professionnel ou convention de branche agréée par la commission paritaire de l’APEC :
Tranche A
Tranche B
Part patronale : 100%
Part patronale : 60%
Part salariale : 40%
Article 1.3 – Evolution ultérieure de la cotisation
Il est expressément convenu qu’en application du présent accord, l'obligation de l'employeur se limite au seul paiement des cotisations rappelées aux articles 1.1 et 1.2 pour leurs taux et montants arrêtés à cette date.
Toute évolution ultérieure de la cotisation sera répartie entre l’employeur et le salarié dans les mêmes proportions que celles fixées à l’article 1.2 dans la limite maximale d’une augmentation de 10% des taux de cotisation définis à l’article 1.1 du présent avenant.
Au-delà de cette limite, les partenaires sociaux engageront des négociations sur les modifications à apporter au régime, lesquelles feront le cas échéant l’objet d’un avenant à l’accord et ses éventuels avenants.
A défaut d’accord, ou dans l’attente de sa signature, les prestations seront réduites proportionnellement par l’organisme assureur, de telle sorte que le budget de cotisation défini ci-dessus suffise au financement du système de garanties.
Article 2 – Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail
Cet article annule et remplace l’article 5. « Sort des garanties en cas de suspension du contrat de travail » de l’accord signé le 30 décembre 2015.
Article 2.1 – En cas de suspension du contrat de travail sans maintien de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Il est précisé que les salariés dont le contrat de travail est suspendu et qui ne bénéficient d’aucune indemnisation par l’employeur ne bénéficieront pas du maintien du bénéfice du régime de prévoyance.
Toutefois, ces salariés auront la possibilité de continuer à adhérer au régime, au titre des seules garanties décès, pendant la période de suspension de leur contrat de travail, sous réserve de s’acquitter de l’intégralité de la cotisation (part patronale et part salariale). La cotisation afférente aux garanties précitées est réglée directement par le salarié auprès de l'organisme assureur.
Article 2.2 – En cas de suspension du contrat de travail avec maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ou un organisme assureur
Dans les cas de suspension du contrat de travail suivants :
donnant lieu à un maintien total ou partiel de rémunération par l’employeur ;
ou donnant lieu au versement d’indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l’employeur, qu’elles soient versées directement par l’employeur ou pour son compte par l’intermédiaire d’un tiers ;
ou donnant lieu à un revenu de remplacement versé par l’employeur ;
Exemples : maladie, congé maternité, congé paternité, etc. ;
La suspension du contrat de travail n’entraîne pas la suspension du bénéfice du présent régime pour le salarié concerné, et le cas échéant de leurs ayants-droits, et l’employeur précomptera sur la rémunération maintenue la part de cotisations à la charge du salarié, tout en maintenant la part patronale.
Article 3 – Mise en œuvre de l’accord
Article 3.1 – Conditions de validité de l’avenant La validité du présent avenant est subordonnée à sa signature par une ou plusieurs organisations syndicales conformément aux dispositions de l’article L. 2232-12 du code du travail.
Article 3.2 – Durée de l’avenant et date d’entrée en application de l’avenant Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée. Il est applicable à compter du 1er janvier 2024.
Article 3.3 – Clause de rendez-vous - Suivi de l’accord Le présent accord a force obligatoire dans l’entreprise.
Conformément à l’article L.2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de cinq ans suivant l’entrée en vigueur du présent accord, afin de dresser un bilan de ses conditions d’application et d’envisager le cas échéant les évolutions susceptibles d’y être apportées.
En cas de modification de l’environnement juridique applicable aux régimes de protection sociale complémentaire, les règles nouvelles s’appliqueront dans les conditions qu’elles déterminent, sans qu’une modification du présent accord ne soit nécessaire, sauf disposition contraire.
Article 3.4. – Révision et dénonciation de l’accord
Article 3.4.1 – Révision de l’accord L’une ou l’autre des parties signataires pourra demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes.
Toute demande de révision doit être adressée par lettre recommandée avec accusé réception à chacune des autres parties signataires et comporter, outre les indications des dispositions de la révision demandée, les propositions de remplacement.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunira dans un délai d’un mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel avenant de révision. A défaut d’aboutir dans un délai de trois mois, elles seront maintenues.
Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’il modifie.
Article 9.4.2 – Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé moyennant le respect d’un préavis de trois mois par l’une ou l’autre des parties signataires selon les modalités suivantes.
Toute dénonciation devra être notifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé réception adressée à chacun des signataires. Elle doit ensuite être déposée auprès de la DREETS (via la plateforme Télé Accords) et auprès du greffe du conseil des prud’hommes.
L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai d’un mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution à l’issue du délai de préavis de trois mois.
L’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué ou à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis tel que prévu ci-dessus.
En tout état de cause et sauf accord contraire des parties, y compris de l'organisme assureur, la dénonciation ne pourra avoir d'effet qu'à l'échéance de la convention d'assurance collective.
La résiliation, par l’organisme assureur, du contrat d’assurance entraîne de plein droit la caducité du présent accord par disparition de son objet. Article 9.5 – Dépôt de l’accord Le présent accord sera établi en 04 exemplaires originaux, un pour chacune des parties signataires .
La direction procédera aux formalités de publicité telles que prescrites par les dispositions légales :
dépôt auprès du Secrétariat du Greffe des Conseils des Prud’hommes de Meaux en un exemplaire ;
dépôt auprès de la DREETS sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail de deux versions : une version électronique, non anonymisée, présentant le contenu intégral de l’accord sous format « .pdf » ; et une version de l’accord anonymisée en format « .docx ».
La direction procédera aussi à la notification prévue par la loi à l’ensemble des organisations syndicales représentatives et ce, par l’intermédiaire d’un courrier recommandé avec AR ou en remise en main propre contre décharge.
Un exemplaire de ce document sera affiché sur le tableau d’information du personnel aux bons soins de la direction.