Accord d'entreprise ARVENSIS
Accord collectif relatif à la mise en place de conventions de forfait en jours sur l'année
Application de l'accord
Début : 17/07/2019
Fin : 01/01/2999
Début : 17/07/2019
Fin : 01/01/2999
Le 17/07/2019
- Forfaits (en heures, en jours)
- Système de rémunération (autres qu'évolution)
- QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle
- Durée collective du temps de travail
ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA MISE EN PLACE DE CONVENTIONS DE FORFAIT EN JOURS SUR L’ANNEE ET RELATIF AU TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL
Entre :
La société X,
ci-après désignée par l’entreprise,
d'une part,
Et
- Les salariés de l’entreprise ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers. Le procès-verbal de consultation des salariés et la liste d’émargement du personnel sont joints au présent accord.
d'une part.
Préambule
Il a été convenu le présent accord d’entreprise conclu en application des dispositions des articles L. 2232-21 et D. 2232-2 et suivants du Code du travail.Le présent accord a pour objet de mettre en place un forfait annuel en jours pour les cadres. Il permettra la mise en place, au sein de l’entreprise, de ce mode d’organisation du temps de travail, après acceptation individuelle par chaque salarié éligible au dispositif.
- PREAMBULE - Cadre juridique
La validité du présent accord et donc sa mise en œuvre sont subordonnées :
- d’une part, à son approbation à la majorité des 2/3 du personnel
- d’autre part, son dépôt auprès de l'autorité administrative.
PARTIE 1 - DISPOSITIONS RELATIVES AU FORFAIT JOURS
Salariés concernés
A cet égard, le présent accord s’applique aux salariés cadres.
A titre d’exemple et de manière non exhaustive, il s’agit à la date de la signature du présent accord des cadres occupant des emplois de direction (administrative et financière, commerciale).
Période de référence du forfait
Caractéristiques principales des conventions individuelles
Contenu de la convention de forfait
La mise en place d’un dispositif de forfait jours devra obligatoirement faire l’objet d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné. Cette convention stipulera notamment :
- l'appartenance à la catégorie définie dans le présent accord,
- le nombre de jours travaillés dans la période de référence,
- la rémunération forfaitaire correspondante,
- le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l’employeur.
Nombre de jours devant être travaillé
218 jours par an comprenant la journée de solidarité. Ce forfait correspond à une année complète de travail et est déterminé sur la base d'un droit intégral à congés payés.
Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra être fixé un nombre de jours travaillés inférieur au forfait à temps complet (218 jours) et il en sera fait mention dans la convention individuelle qui sera signée entre le salarié concerné et l’entreprise.
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement, pour la période d’activité en cours, le nombre de jours, ou demi-journées, devant être travaillé.
Nombre de jours de repos
Nombre de jours calendaires sur la période de référence (365 ou 366)
- 25 jours ouvrés de congés payés (équivalent à 30 jours ouvrables)
- 8 jours fériés chômés (ce nombre peut varier en fonction des aléas du calendrier)
- 104 (repos hebdomadaires : samedi / dimanche)
- 218 (nombre de jours travaillés du forfait)
=
10 jours non travaillés
Tous les éventuels jours de congés supplémentaires légaux ou prévus, le cas échéant, par accord collectif, ne peuvent être déduits du nombre de jours de repos ainsi calculé.
Ces congés supplémentaires viennent réduire à due concurrence le forfait annuel de 218 jours.
Les salariés relevant du présent accord ne pourront bénéficier de jours de congés payés supplémentaires pour fractionnement.
Rémunération
Le bulletin de paie fera apparaître le nombre de jours fixés dans la convention individuelle ainsi que la rémunération mensuelle prévue.
Conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période
Arrivée en cours de période de référence
- le nombre de samedi et de dimanche,
- le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence,- le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.
À titre d'exemple, pour un salarié entrant le 24 avril :
Nombre de jours calendaires jusqu’à la fin de la période de référence : 365 - 113 = 252- samedis et dimanches restant : 252 - 72 (samedi et dimanche) = 180
- jours fériés coïncidant avec un jour, autre que le samedi ou dimanche, à échoir jusqu’à la fin de la période de référence: 180 - 8 = 172- prorata des jours de repos supplémentaires : (Nombre de JNT pour un forfait avec CP plein = 8 jours) x (252/365) = 5,5
-------------------------------------------------------------------------------------------
= 166,5 jours
Le salarié devra travailler 166,5 jours d’ici la fin de la période de référence retenue. S’il venait à prendre les jours de CP acquis sur la période, alors le forfait sera réduit d’autant de jours.Si le jour d’embauche ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.
Départ en cours de période de référence
- le nombre de samedis et de dimanches,
- les jours fériés coïncidant avec un jour ouvrés depuis le début de la période de référence,
- le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.
À titre d'exemple, pour un salarié partant le 24 avril :
Nombre de jours calendaires écoulé depuis le début de la période de référence : 113- samedis et dimanches écoulés : 33
- jours fériés coïncidant avec un jour, autre que le samedi ou dimanche, depuis le début de la période de référence : 2- prorata des jours de repos supplémentaires : (Nombre de JNT pour un forfait avec CP plein = 8 jours) x (113/365) = 2,5
-------------------------------------------------------------------------------------------
= 67,5 jours
Le salarié doit avoir travaillé, à la date de son départ, 67,5 jours. En cas de dépassement, une régularisation de sa rémunération interviendra sur son solde de tout compte.Si le jour de départ ne coïncide pas avec le dernier jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire la paie une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés
Incidences lors de la mise en place pour les salariés présent dans l’entreprise
- le nombre de samedi et de dimanche,
- le nombre de jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence,
- le prorata du nombre de repos supplémentaires pour la période de référence considérée.
À titre d'exemple, pour un salarié auquel on applique une convention de forfait en jours à compter du 24 avril :
Nombre de jours calendaires restant : 365 - 113 = 252- samedis et dimanches restant : 252 - 72 (samedi et dimanche) = 180
- jours fériés coïncidant avec un jour ouvré à échoir avant la fin de la période de référence : 180 - 8 = 172- prorata des jours de repos supplémentaires : (Nombre de JNT pour un forfait avec CP plein = 8 jours) x (252/365) = 5,5
-------------------------------------------------------------------------------------------
= 166,5 jours
Ce nombre tient compte de la prise, au cours de la période de référence, de l’ensemble des droits à repos supplémentaires et congés payés dont bénéficie le salarié. Si tel ne devait pas être le cas alors une régularisation du forfait devra être effectuée, par exemple, par un avenant formalisant le renoncement à une partie des jours de repos supplémentaires conformément à l’article 3.5. du présent accord.Si le jour de la prise d’effet de la convention individuelle de forfait en jours ne coïncide pas avec le 1er jour du mois, la paie du mois sera proratisée en déduisant de la rémunération mensuelle forfaitaire une somme correspondant au salaire mensuel divisé par le nombre de jours ouvrés du mois considéré multiplié par le nombre de jours non travaillés.
Traitement des absences
A l’exception des situations visées du 4.1. au 4.3. du présent accord, chaque journée d’absence non rémunérée donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération. Cette retenue sera calculée sur la base du salaire journalier correspondant au salaire annuel divisé par le nombre de jours de travail, fixé par la convention individuelle de forfait, augmenté des congés payés et des jours fériés chômés.
Les absences ne donnent pas lieu à récupération et sont de nature à réduire le droit à repos supplémentaires résultant de l’application du forfait dans les proportions suivantes : Toute période d’absence de 21 jours ouvrés consécutifs, ou non, entraine une réduction du nombre de jours de repos supplémentaires auquel le salarié aurait pu prétendre au titre de l’application de son forfait à hauteur d’une journée pour un forfait de 218 jours. Cette réduction sera proratisée en fonction du nombre de jours fixé au forfait s’il est inférieur à 218 jours.
Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos forfaitaire.
Il en va ainsi notamment pour :
- Les jours de congés payés légaux et conventionnels ;
- Les jours fériés ;
- Les jours de repos eux-mêmes ;
- Les repos compensateurs ;
- Les jours de formation professionnelle continue ;
- Les jours enfant malade ;
- Les heures de délégation des représentants du personnel et délégués syndicaux ;
- Les congés de formation économique, sociale et syndicale.
Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, sur la rémunération ainsi que sur l'organisation du travail
Plannings prévisionnels des jours de travail et repos
Le salarié informera l’entreprise des journées, ou demi-journées, de travail ainsi que la prise des jours, ou demi-journées, de repos*, quinze jours avant le début de cette période d’activité (cf. annexe 1 jointe : programmation mensuelle indicative).
* est considérée comme demi-journée, tout travail accompli avant 13 heures ou après 13 heures
Information sur la charge de travail
A cet égard, il est considéré qu’une journée de travail dont l’amplitude est :
- inférieure ou égale à 10 heures, est raisonnable.
- supérieure à 10 heures et, au plus, 13 heures, pourrait être déraisonnable si elle venait à se répéter, de manière continue,
- Durée de travail supérieure à 13 heures, est déraisonnable.
Le salarié sera tenu de renseigner les informations sollicitées par l’entreprise au travers d’un document mis à sa disposition. (cf. annexe 2 jointe : appréciation de la charge de travail).
Sur l’obligation d’observer des temps de repos
- un repos minimal de 11 heures consécutives entre deux journées de travail. Ainsi, l’amplitude de travail ne peut dépasser 13 heures par jour.
- un repos minimal hebdomadaire de 35 heures en fin de semaine. Il est préconisé, au regard des particularités du forfait jours, que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs comprenant le dimanche. Si le salarié devait, pour des raisons d’impératifs commerciaux, techniques ou de sécurité décider de travailler un samedi, il devra en informer préalablement l’entreprise. En tout état de cause, il est formellement interdit au salarié de travailler plus de 6 jours consécutifs.
- Toute journée de travail d’au moins 6 heures devra obligatoirement être coupée par une pause minimale de 20 minutes.
Sur l’obligation de bénéficier des jours fériés
Chaque jour, ou demi-journée, férié travaillé sera décompté du nombre de jours, ou demi-journées, prévu à la convention individuelle de forfait jours. Aucune contrepartie ne sera due.
En tout état de cause, le 1er mai sera nécessairement chômé.
Entretien annuel
- sa charge de travail,
- l'amplitude de ses journées travaillées,
- la répartition dans le temps de sa charge de travail,
- l'organisation du travail dans l'entreprise et l'organisation des déplacements professionnels,
- l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
- sa rémunération,
- les incidences des technologies de communication,
- le suivi de la prise des jours de repos supplémentaires et des congés.
A l’issue de cet entretien, un compte rendu sera établi lequel fera état des échanges intervenus et des éventuelles mesures à mettre en œuvre pour la période de référence à venir.
Dispositif d’alerte
En pareille situation, un entretien sera organisé par l’entreprise avec le salarié afin de discuter de sa surcharge de travail ou des difficultés dans l’organisation de son travail, des causes - structurelles ou conjoncturelles - pouvant expliquer celle-ci et de définir, le cas échéant, un ajustement de l’organisation de la charge de travail et de l'emploi du temps du salarié. Cet entretien ayant pour objet de permette le rétablissement d’une durée raisonnable du travail.
Un compte rendu sera établi pour consigner les causes identifiées de la surcharge de travail et des mesures qui ont été décidées afin de remédier à celle-ci.
Les modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail
Validation des plannings prévisionnels
Ce mécanisme permet d’anticiper la prise des repos, en fonction du nombre de jours, ou de demi-journées, travaillés depuis le début de la période de référence, des prévisions d’activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
Si aucune anomalie, risquant de compromettre une bonne réparation du travail dans le temps et donc d’impacter la santé du salarié, n’est constatée, l’entreprise validera le planning prévisionnel. Le salarié sera informé par courriel ou lettre remise en main propre. En revanche, en cas d’anomalie constatée ou de nécessité, l’entreprise opérera un ajustement de cette planification.
Contrôle de la charge de travail
S’il est constaté une charge de travail anormale, non prévue, le salarié devra en expliquer les raisons. De plus, il sera tenu compte de celle-ci afin d’ajuster, le cas échéant, l’organisation du travail et la charge du travail sur les prochaines périodes d’activité.
Suivi trimestriel de l’activité du salarié
Ce document sera renseigné par le salarié et, après vérification des parties, signé par elles.
Entretien annuel
Les modalités d’exercice du droit à déconnexion
Il est précisé que les garanties fixées dans le présent accord n'ont pas d'autre but que de garantir au salarié une durée raisonnable de travail conformément à la Charte sociale européenne et la Charte communautaire des droits sociaux fondamentaux des travailleurs et en conséquence, qu'ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l'absence de prévisibilité de sa durée du travail.
Equilibre vie professionnelle et vie personnelle et familiale
-se connecter aux outils de communication à distance (téléphone portable professionnel, ordinateur portable professionnel, messagerie électronique professionnelle...) avant 6 heures ;
-rester connecté aux outils de communication à distance après 21 heures ;
-se connecter aux outils de communication à distance entre le samedi à partir de 14 heures et le lundi jusqu’à 6 heures.
En résumé, l'effectivité du respect des durées minimales de repos implique une obligation de déconnexion des outils de communication en dehors des plages autorisées, à savoir en dehors des créneaux suivants :
-lundi :de 6 heures à 21 heures
-mardi :de 6 heures à 21 heures
-mercredi :de 6 heures à 21 heures
-jeudi :de 6 heures à 21 heures
-vendredi :de 6 heures à 21 heures
-samedi :de 6 heures à 21 heures
Contrôle de l’effectivité du droit à déconnexion
Un compte rendu faisant état de cette intervention, de l’analyse qui en a été faite et des éventuelles mesures prises sera effectué.
Mesures/actions de Prévention
PARTIE 3 - STIPULATIONS RELATIVES AU TEMPS DE DEPLACEMENT PROFESSIONNEL
La présente partie a pour objet, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-4 du Code de travail de déterminer les contreparties aux déplacements professionnels.Définitions
1.1.Temps de trajet :
Il s’agit du temps entre le domicile et le lieu habituel de travail et vice-versa.
Le lieu habituel de travail s’entend, pour le personnel sédentaire, du lieu de l’entreprise (établissement, site, …) où le salarié exerce ses fonctions.
1.2.Temps de déplacement professionnel
Il s’agit de tous les autres temps de déplacement à l’exclusion des temps de trajet ci-dessus définis.
Il s’agit des temps de déplacement pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail ; sont notamment visés les temps suivants :
- ceux pour se rendre ou revenir d’actions de formation organisées en dehors du lieu où le salarié exerce habituellement son activité ;
ceux pour se rendre à l’étranger.
Temps de déplacement et temps de travail effectif
Les temps de déplacements professionnels entre deux ou plusieurs lieux de travail réalisés au cours d’une même journée pendant les horaires de travail sont considérés comme temps de travail effectif et rémunérés comme tels.
Les temps des déplacements professionnels – autres que ceux visés ci-dessus - qui coïncident en tout ou partie avec l’horaire de travail, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif et donnent lieu au maintien de la rémunération.
Contreparties
PARTIE 4 - STIPULATIONS RELATIVES A L’ACCORD
DUREE
Il pourra être dénoncé ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.
INTERPRETATION
- Le représentant légal de la société
- Les salariés concernés par l’application du présent accord
Cette saisine sera formulée par écrite et adressée à toutes les parties à l’accord.
Au plus tard un mois après sa saisine, la commission rendra un rapport en faisant part de son analyse et de son avis. Ce rapport sera transmis à l’ensemble des membres du personnel ainsi qu’à la Direction, le lendemain de l’expiration de ce délai.
SUIVI
Elle se réunira une fois par an sur convocation écrite (lettre ou mail) du chef d’entreprise ou de son représentant. Les résultats de la mission de suivi seront consignés dans un procès-verbal établi par le chef d’entreprise ou son représentant. Une fois adopté par la majorité des membres de la commission, le procès-verbal pourra être diffusé.
Ces réunions donneront lieu à l’établissement d’un procès-verbal par la Direction. Une fois adopté par la majorité des membres présents de la commission, il pourra être publié sur les panneaux d’affichage réservés aux représentants du personnel ainsi que sur l’intranet de l’entreprise, le cas échéant.
RENDEZ-VOUS
DEPOT - PUBLICITE
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à .., le 17/07/2019
En 2 exemplaires originaux.
Les membres du bureau de votePour l’entreprise
PJ :
Procès-verbal de la consultationListe d’émargement du personnel
Mise à jour : 2019-09-13
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Mise à jour : 2019-09-13
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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