AVENANT DE REVISION DES AVENANTS DU 20/04/2012, 05/02/2018, 18/12/2020
A L’ACCORD DE REDUCTION ET D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL DU 27/10/1997
Organisation de la répartition de la durée du travail
ENTRE :
La société ARYSTA LIFESCIENCE, SAS dont le siège social est situé Route d’Artix, 64150 NOGUERES, Siren 330 129 842, représentée par …, DRH
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives suivantes :
Le syndicat FO, représenté par …,
Le syndicat CFE-CGC, représenté par …,
Le syndicat CFDT, représenté par …,
D’autre part,
PREAMBULE
Les dispositions de l’Accord de Réduction du Temps de Travail du 27/10/1997 ont été actualisées par avenant du 05/02/2018 dans un contexte où il était nécessaire de reconsidérer certains rythmes et organisations de travail. La Direction et les partenaires sociaux avaient alors convenu que les dispositions de l’accord de réduction du temps de travail de 1997, qui ont été établies dans le cadre d’une organisation datant de plus de vingt années, méritaient d’être adaptées aux dispositions législatives qui ont évolué. Les parties entendaient préciser que l’accord de réduction du temps de travail de 1997 avait pour objet à la fois la réduction et l’organisation du temps de travail, et avait vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de la Société au moment de sa signature et des nouveaux embauchés ultérieurs.
Il apparait aujourd’hui à nouveau indispensable d’adapter l’organisation du temps de travail aux nécessités de fonctionnement de l’entreprise.
En effet, conscientes de la nécessité d’assurer la continuité de la production et de la maintenance des installations, d’optimiser l’utilisation des équipements industriels et d’assurer le fonctionnement continu de certains ateliers, les parties conviennent de définir, dans le présent avenant, le nouveau cadre d’organisation du travail en cycles successifs ainsi que les nouvelles modalités applicables.
Conformément à l’article L. 312143, le dispositif d’aménagement du temps de travail prévu par le présent avenant ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
Le présent avenant met en place, en application des articles L. 3121‑41 et L. 3121‑44 du Code du travail, des dispositifs d’aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine, d’une part sur l’année civile, d’autre part sur une période de dix semaines pour les salariés affectés à un cycle 5x8.
Le présent avenant, qui conserve l’esprit des négociateurs de l’époque, constitue un avenant de révision aux avenants du 20 avril 2012, 5 février 2018 et 18 décembre 2020 de l’accord de réduction et d’aménagement du temps de travail du 27 octobre 1997. Conformément à l’article L. 2261‑8 du Code du travail, le présent avenant se substitue de plein droit, à compter de son entrée en vigueur, à l’ensemble des stipulations des avenants du 20 avril 2012, 5 février 2018 et 18 décembre 2020.
Les dispositions du présent avenant reprennent, en les actualisant le cas échéant, certaines stipulations de des avenants du 20 avril 2012, 5 février 2018 et 18 décembre 2020 et en abrogent d’autres. À compter de son entrée en vigueur, les avenants du 20 avril 2012, 5 février 2018 et 18 décembre 2020 cessent de produire effet.
Article 1 – CHAMP D’APPLICATION
Les dispositions du présent avenant s’appliquent à l’ensemble du personnel lié à ARYSTA LIFESCIENCE SAS par un contrat de travail à durée indéterminée, déterminée ou intérimaire, à l’exception de la population Cadre et des contrats en alternance.
Sont concernés :
tous les salariés relevant des services d’exploitation à temps complet et à temps partiel et affecté de manière permanente ou temporaire à des ateliers fonctionnant en service continu, semi continu ou en équipes successives :
Maintenance
Transit
Laboratoire
Formulation
Conditionnement
tous les salariés non postés de type « administratif » de la catégorie ETAM
Sont exclus :
les cadres
les salariés bénéficiant d’une convention de forfait annuel en jours ou en heures
les contrats en alternance
Pour les salariés relevant des services d’exploitation, l’organisation de la durée du travail peut être mise en œuvre, selon les besoins de l’activité, soit :
dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur l’année civile, avec une durée annuelle de travail fixée à 1 560 heures, dans les conditions définies aux articles 2 et 3 ;
dans le cadre d’un aménagement du temps de travail sur une période de référence de 10 semaines, reposant sur une durée hebdomadaire moyenne de 34H59 dans les conditions définies à l’article 11.
Article 2 – MODALITES D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL HORS AFFECTATION A UN CYCLE 5x8
2.1 Période de référence annuelle de 1560 heures
La période de référence pour l’aménagement du temps de travail est l’année civile (1er janvier au 31 décembre). La durée annuelle de temps de travail est de 1560 heures, journée de solidarité incluse. Le calcul du décompte du temps de travail annuel et des durées journalières théoriques sont décrits dans l’annexe 1.
2.2 Dispositions pour les salariés relevant des services d’exploitation à temps complet et à temps partiel et affecté de manière permanente ou temporaire à des ateliers fonctionnant en service continu, semi continu ou en équipes successives.
Dans le cadre de la mise en œuvre des différentes organisations du travail prévues par le présent avenant, l’entreprise procédera à deux phases distinctes de déploiement :
une première phase de réaffectation du personnel de l’activité CAPTAN faisant suite à son arrêt en priorisant sur la base du volontariat et des compétences techniques,
une 2ème phase où les affectations seront réalisées en tenant compte des besoins de l’organisation, des dispositions contractuelles applicables.
2.3 Dispositions pour les salariés non postés de type « administratif » de la catégorie ETAM
Ces salariés disposent d’un nombre fixe de jours de Réduction du Temps de Travail (RTT) égal à 22 jours par année complète qu’ils peuvent poser en journée ou demi-journée, en accord avec leur Manager. Ces jours de RTT peuvent, une fois par an, être groupés par cinq pour former une semaine qui pourra être accolée à des CP. De plus, trois jours maximums de RTT peuvent être accolés à des jours et/ou semaine de congés. Trois jours de RTT minimum doivent être posés par trimestre. En cas d’année de travail incomplète les jours de RTT seront proratisés car ils sont liés à une année de travail calendaire de 12 mois.
2.4 Dispositions particulières aux salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel relevant du champ d’application du présent avenant demeurent des salariés à temps partiel au sens de l’article L. 3123‑1 du Code du travail, leur durée de travail annuelle ou hebdomadaire restant inférieure à la durée conventionnelle applicable dans l’entreprise.
Leur contrat de travail écrit précise notamment la durée de travail convenue, sa répartition entre les jours de la semaine ou les semaines du mois, ainsi que les modalités de modification de cette répartition et d’information sur les horaires, conformément à l’article L. 3123‑6 du Code du travail.
Les heures accomplies au‑delà de la durée contractuelle constituent des heures complémentaires. Elles sont effectuées dans les limites prévues par la législation, donnent lieu à majoration de salaire et ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée conventionnelle applicable.
Les modalités d’aménagement du temps de travail du cycle 5x8 font l’objet d’un article dédié référencé à l’
article 11 du présent avenant.
Article 3 – DUREE DU TRAVAIL ET HEURES SUPPLEMENTAIRES (HORS AFFECTATION A UN CYCLE 5x8)
La durée annuelle du travail rémunérée, incluant le temps de travail effectif ainsi que le temps de pause de 30 minutes rémunérés intégrés dans l’horaire contractuel de travail, conformément au présent avenant, est fixée à 1560 heures, journée de solidarité incluse. Sur la base du pointage, un compteur cumule les heures travaillées (réelles et équivalentes). Les salariés ont accès à leur compteur horaire individuel. Chaque fin de mois, le Manager valide avec le service RH l’évolution du compteur horaire des membres de son équipe. De plus, il s’assure que ces évolutions correspondent à l’organisation du travail annuel de son service et propose en conséquence à ses collaborateurs des ajustements.
3.1 Limites pour le décompte des heures supplémentaires
En fin d’année (31 décembre), sont considérées comme des heures supplémentaires et traitées comme telles toutes les heures de travail effectif effectuées au-delà de 1560 heures de travail effectif.
Pour les salariés n’ayant pas été présents sur l’ensemble de la période de référence, le seuil annuel de 1560 heures de travail effectif déclenchant les heures supplémentaires est proratisé en fonction de la durée de présence sur la période de référence.
Les heures supplémentaires ainsi déterminées ne tiennent pas compte des périodes pendant lesquelles le salarié a été affecté à un cycle 5x8, lesquelles donnent lieu à un décompte spécifique des heures supplémentaires dans les conditions prévues à l’article 11.2.3.
3.2 Dispositions pour les salariés relevant des services d’exploitation à temps complet et à temps partiel et affecté de manière permanente ou temporaire à des ateliers fonctionnant en service continu, semi continu ou en équipes successives.
Conformément à l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, se conforme à ses directives et ne peut vaquer librement à des occupations personnelles.
Le temps de travail effectif comprend 7 heures 40 minutes de présence au poste de travail, incluant un temps de relève d’une part ainsi qu’un temps de douche de 5 minutes effectué en fin de poste d’autre part. À la date de signature du présent accord, le temps de déshabillage de 10 minutes est également intégré au temps de travail effectif conformément à l'accord spécifique qui le régit. La durée totale du temps de travail effectif s’établit ainsi, à la date de signature du présent accord et sous réserve de l’évolution des dispositions conventionnelles applicables au temps de déshabillage, à 7 heures et 50 minutes.
Le temps de pause déjeuner de 30 minutes (pendant laquelle le salarié peut vaquer librement à ses occupations personnelles et n’est pas à la disposition de l’employeur) ne constitue pas du temps de travail effectif mais il est toutefois convenu qu’il sera rémunéré et intégré dans l’horaire contractuel de travail ainsi que dans la durée annuelle rémunérée de 1560 heures. En conséquence, ce temps de pause bien que rémunéré, n’est pas pris en compte pour l’application des dispositions relatives aux durées maximales de travail et au repos (seules les durées de travail effectif sont prises en compte à ce titre) ni pour le décompte des heures supplémentaires.
Pour le suivi de l’horaire contractuel, la durée journalière de travail est de 8 heures 20 minutes, correspondant à :
7 heures 40 minutes de travail effectif (dont 5’ de douche)
30 minutes de pause rémunérée non assimilée à du temps de travail effectif
10 minutes de temps de déshabillage, traité à la date de signature du présent accord, comme du temps de travail effectif en application de l’accord spécifique qui le régit.
Au 31 décembre, un bilan du compteur horaire sera effectué pour chaque salarié. Si le solde des heures de travail effectif est supérieur à 1560 heures, le salarié pourra demander :
la récupération de 20 heures supplémentaires maximum sur l’année suivante,
le versement au CET de tout ou partie des heures excédentaires dans la limite prévue par l’accord d’entreprise sur le CET.
A défaut de choix du salarié, les heures dépassant le seuil de 1560 heures seront payées en heures supplémentaires.
3.3 Dispositions pour les salariés non postés de type « administratif » de la catégorie ETAM
Les heures hebdomadaires s’accumulent jusqu’à 38 heures maximum. Si les contraintes de service justifient que la durée hebdomadaire dépasse cette limite, alors le salarié demande par écrit à son Manager « l’ouverture du compteur ». En cas de réponse favorable, cette demande validée est transmise pour action au service RH. Au 31 décembre, un bilan du compteur horaire sera effectué pour chaque salarié. Si le solde des heures de travail effectif est supérieur à 1560 heures, le salarié pourra demander :
la récupération de 20 heures supplémentaires maximum sur l’année suivante,
le versement au CET de tout ou partie des heures excédentaires dans la limite prévue par l’accord d’entreprise sur le CET.
A défaut de choix du salarié, les heures dépassant le seuil de 1560 heures seront payées en heures supplémentaires.
3.4 Contreparties aux heures supplémentaires
Les heures supplémentaires accomplies au‑delà de la durée annuelle de 1 560 heures de travail effectif donnent lieu aux contreparties prévues par la convention collective de branche applicable, s’agissant notamment :
des taux de majoration de salaire ;
du contingent annuel d’heures supplémentaires ;
et, le cas échéant, de la contrepartie obligatoire en repos au‑delà de ce contingent.
Les modalités de durée du travail et heures supplémentaires du cycle 5x8 font l’objet d’un article dédié référencé à l’
article 11 du présent avenant.
Article 4 – CYCLES DE TRAVAIL
4.1 Principe de cycles et public concerné
L’organisation du travail repose sur des cycles de travail se répétant à l’identique, selon les modalités définies ciaprès. Les cycles peuvent être de type 3x8, 5x8, 2x8 ou 1x8, en fonction des ateliers et des besoins de l’activité.
Les modalités des cycles ci-après définies s’appliquent aux salariés relevant des services d’exploitation à temps complet et à temps partiel et affecté de manière permanente ou temporaire à des ateliers fonctionnant en service continu, semi continu ou en équipes successives :
Conditionnement
Formulation
Transit
Laboratoire
Maintenance
Les cycles 3x8, 2x8 et 1x8 s’inscrivent dans le dispositif d’aménagement du temps de travail sur l’année civile prévu aux articles 2 et 3. Le cycle 5x8 s’inscrit dans le dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période de référence de 10 semaines prévu à l’article 11.
4.2 Description des cycles
4.2.1 Cycles « 3x8 »
Les parties conviennent que le recours au travail en continu se justifie par la nécessité économique d’assurer la continuité de la production. Cette organisation a donc pour conséquence de déroger au repos dominical.
4.2.2 Cycle 3x8 « semaine » (lundi au jeudi/vendredi)
Le cycle de travail en 3x8 « semaine » est organisé en trois équipes successives alternantes se relayant avec le même personnel afin d’assurer la continuité de la production 24 heures sur 24.L’organisation du travail s’étend à titre indicatif et en fonction des besoins de l’activité, du lundi au vendredi
et comprend le travail de nuit ainsi que le travail des jours fériés, à raison de 4 ou 5 jours par semaine.
Le rythme de travail applicable au cycle en 3x8 « semaine » figure à titre indicatif en annexe 2. L’organisation du cycle conduit à alterner des semaines comportant quatre jours travaillés et des semaines comportant cinq jours travaillés.
4.2.3 Cycle 3x8 « weekend » (vendredi/samedi au dimanche)
Le cycle de travail en 3x8 « week-end » est organisé en équipes successives alternantes se relayant avec le même personnel afin d’assurer la continuité de la production 24 heures sur 24. L’organisation du travail s’étend du vendredi au dimanche ou du samedi au dimanche et comprend le travail de nuit ainsi que le travail des jours fériés. Les salariés affectés à ce cycle sont amenés à travailler le dimanche dans le cadre normal de cette organisation du travail. Le rythme de travail applicable au cycle en 3x8 « week-end » figure à titre indicatif en annexe 3.L’organisation du cycle conduit à alterner des semaines comportant trois jours travaillés et des semaines comportant deux jours travaillés.
4.2.4 Cycle 5x8 (lundi au dimanche)
Le cycle de travail en 5x8 est organisé en équipes successives alternantes se relayant avec le même personnel afin d’assurer pour des raisons économiques la continuité de la production 24 heures sur 24. L’organisation du travail s’étend du lundi au dimanche et comprend le travail de nuit ainsi que le travail des jours fériés. Les salariés affectés à ce cycle sont amenés à travailler le dimanche dans le cadre normal de cette organisation du travail. Le cycle de travail est organisé suivant un rythme de 6 jours consécutifs de travail suivis de 4 jours consécutifs de repos sur 10 semaines. Le rythme de travail applicable au cycle en 5x8 « semaine et week-end » figure en annexe 4. Le nombre de jours travaillés varie selon les semaines conformément au cycle défini en annexe 4. Les modalités du cycle de travail en 5x8 font l’objet d’un article dédié référencé à l’
article 11 du présent avenant.
4.2.5 Cycle 2x8 « semaine » (lundi - samedi)
Ce cycle concerne les services supports Laboratoire, Maintenance, Transit, CUPs. Le rythme de travail applicable au cycle en 2x8 « semaine » figure à titre indicatif en annexe 5. L’organisation du cycle conduit à alterner des semaines comportant quatre jours travaillés et des semaines comportant cinq jours travaillés sur des jours de travail répartis du lundi au samedi. Le nombre de samedi travaillé dépendra de l’effectif du service et des besoins de l’activité.
4.2.6 Cycle 1x8
Afin d’assurer le fonctionnement de certaines lignes, il est mis en place une organisation du travail en régime « 1x8 » (une équipe sur un poste de 8 heures), reposant sur deux cycles de quatre semaines.
4.2.6.1 Cycle 1x8 « semaine » (lundi au jeudi/vendredi)
L’organisation du travail s’étend à titre indicatif et en fonction des besoins de l’activité, du lundi au vendredi
et en fonction des besoins de l’activité, à raison de 4 ou 5 jours par semaine.
Le rythme de travail applicable au cycle en 1x8 « semaine » figure à titre indicatif en annexe 6. L’organisation du cycle conduit à alterner des semaines comportant quatre jours travaillés et des semaines comportant cinq jours travaillés.
L’organisation du travail s’étend du vendredi au dimanche ou du samedi au dimanche et comprend le travail des jours fériés. Les salariés affectés à ce cycle sont amenés à travailler le dimanche dans le cadre normal de cette organisation du travail. Le rythme de travail applicable au cycle en 1x8 « week-end » figure à titre indicatif en annexe 6. L’organisation du cycle conduit à alterner des semaines comportant trois jours travaillés et des semaines comportant deux jours travaillés.
4.3 – Respect des durées maximales de travail et des temps de repos
Les parties rappellent que l’organisation des cycles de travail prévue par le présent avenant ne peut avoir pour effet de dépasser les durées maximales de travail effectif et les temps de repos prévus par la législation, notamment :
l’interdiction de faire travailler un même salarié plus de six jours par semaine ;
l’obligation d’accorder un repos hebdomadaire d’au moins vingt‑quatre heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les onze heures de repos quotidien, soit trente‑cinq heures consécutives de repos
Article 5 – HORAIRE DE TRAVAIL
5.1 Dispositions pour les salariés relevant des services d’exploitation à temps complet et à temps partiel et affecté de manière permanente ou temporaire à des ateliers fonctionnant en service continu, semi continu ou en équipes successives.
5.1.1
Les parties précisent, à titre informatif, que les horaires de travail des équipes seront les suivants :
pour les cycles 2x8 :
-équipe du matin : 4h55–13h05 ou 6h55–15h05 (comprenant la relève de 5’ en début de poste ainsi que la pause déjeuner de 30 minutes, rémunérée et intégrée dans l’horaire contractuel de travail sans constituer du temps de travail effectif, et la douche de 5’ en fin de poste) ; -équipe d’après-midi : 12h55–21h05 ou 10h55–19h05(idem) ; - pour les cycles 3x8 et 5x8 : -équipe du matin : 4h55–13h05 (comprenant la relève de 5’ en début de poste ainsi que la pause déjeuner de 30 minutes, rémunérée et intégrée dans l’horaire contractuel de travail sans constituer du temps de travail effectif, et la douche de 5’ en fin de poste) ; -équipe d’après-midi : 12h55–21h05 (idem) ; -équipe de nuit : 20h55h–5h05 (idem) ;
Le temps de présence sur site est de 8h30 et tient compte de : -un temps d’habillage et de déshabillage de 2 x 10 minutes effectué avant la prise effective du poste de travail et après la fin de celui-ci. - un temps de travail effectif de 7 heures 40 minutes de présence au poste de travail, incluant un temps de relève d’une part ainsi qu’un temps de douche de 5 minutes effectué en fin de poste d’autre part (le temps de relève évalué forfaitairement à 5 minutes, effectué dans le cadre d’un service continu ou semi-continu, donne lieu à récupération lorsque sa durée cumulée atteint celle d’un poste complet). -une pause déjeuner de 30 minutes, rémunérée mais non assimilée à du temps de travail effectif.
5.1.2
Les parties précisent, à titre informatif, que les horaires de travail des équipes seront les suivants pour le cycle 1x8 : -la journée de travail de 8h sera planifiée entre 6h et 19h et comprendra une pause de 30 minutes
Pour les salariés affectés à un cycle 1x8, 2x8 et 3x8, les jours fériés pourront être travaillés selon les besoins du service et les roulements prévus par les différents cycles de travail. Ils sont rémunérés conformément à la législation en vigueur.
Pour les salariés affectés à un cycle 5x8, les jours fériés seront travaillés selon les roulements prévus. Ils seront rémunérés conformément à la législation en vigueur. Les modalités liées à l’horaire de travail du cycle 5x8 font l’objet d’un article dédié référencé à l’
article 11 du présent avenant.
5.2 Dispositions pour les salariés non postés de type « administratif » de la catégorie ETAM
Les horaires de travail relèvent du pouvoir de Direction de l’employeur et sont rappelés dans le règlement intérieur.
5.3 – Travail de nuit
Les salariés effectuant habituellement du travail de nuit bénéficient des contreparties et indemnité prévues par la convention collective de branche applicable, s’agissant notamment des majorations et repos compensateur. À défaut de stipulations conventionnelles de branche applicables, les dispositions légales en vigueur relatives au travail de nuit s’appliquent.
Article 6 – MODIFICATION DE LA DURÉE, DES HORAIRES ET DES CYCLES DE TRAVAIL
6.1 Critères d’affectation
L’affectation des salariés à l’un des cycles prévus à l’article 4 est déterminée en fonction : -des besoins de l’activité ; -des compétences requises ; -et, dans la mesure du possible, des souhaits exprimés par les salariés.
6.2 Changements de durée ou d’horaires de travail (tous salariés)
La durée et/ou les horaires de travail des salariés peuvent être modifiés, notamment en cas de surcroît d’activité, d’absences, d’incident technique ou de rupture d’approvisionnement.
Ces modifications relèvent du pouvoir d’organisation de l’employeur, sous réserve du respect des durées maximales de travail, des temps de repos et des dispositions du présent avenant.
Les salariés concernés sont informés de vive voix (par exemple appel téléphonique) et par écrit, par voie d’affichage ou par courrier électronique professionnel ou par remise en main propre contre récépissé, au moins 7 jours calendaires avant la date d’effet de la modification.
En cas de circonstances exceptionnelles dûment justifiées, telles que notamment :
accroissement exceptionnel de l’activité ;
baisse non prévisible de l’activité ;
absences imprévisibles ;
pannes imprévisibles ;
rupture d’approvisionnement (matières premières et emballages),
le délai de prévenance peut être réduit à 3 jours calendaires pour les salariés à temps complet.
Par ailleurs, à titre indicatif, il incombera aux Managers de communiquer à leur équipe une charge de travail prévisionnelle.
6.3 Changements dans le cycle (ajustements intra‑cycle)
Les changements dans le cycle s’entendent des modifications de la répartition des horaires ou des jours travaillés à l’intérieur d’un même cycle de travail, sans changement de type de cycle (par exemple, modification ponctuelle d’un poste du matin en poste d’après‑midi, ajout ou retrait d’un jour dans une semaine au sein du même cycle).
Ces changements relèvent de l’application du présent avenant et du pouvoir d’organisation de l’employeur. Ils sont mis en œuvre dans le respect des conditions et délais de prévenance prévus à l’article 6.1, ainsi que des durées maximales de travail et des temps de repos applicables.
6.4 Changements de cycle
Les changements de cycle s’entendent du passage d’un salarié :
d’un type de cycle à un autre (par exemple, d’un cycle 3x8 à un cycle 5x8, ou inversement) ;
et/ou d’un cycle « semaine » à un cycle « week‑end » ou inversement (par exemple, passage d’un cycle 3x8 « semaine » à un cycle 3x8 « week‑end », ou d’un cycle 1x8 « semaine » à un cycle 1x8 « week‑end »).
Les changements de cycle peuvent entraîner, le cas échéant, le passage du dispositif d’aménagement annuel à 1 560 heures au dispositif d’aménagement sur 10 semaines (cycle 5x8), ou inversement.
Ces changements de cycle sont décidés en fonction des besoins de l’activité et des compétences requises. Ils sont notifiés par écrit au salarié concerné, avec indication du nouveau cycle, de ses horaires de travail et de la date d’effet.
Les changements de cycle n’entraînant pas de changement substantiel des conditions de travail (par exemple, passage entre cycles de même nature sans modification significative des jours travaillés ou des horaires) sont soumis à un délai de prévenance minimal de 7 jours calendaires, pouvant être réduit à trois jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles visées ci-avant.
Les changements majeurs de cycle, tels que :
le passage d’un cycle « lundi‑jeudi/vendredi » à un cycle « vendredi/samedi‑dimanche » ou inversement ;
le passage d’un cycle 3x8 à un cycle 5x8 ou inversement ;
ou tout changement de cycle entraînant de manière durable le travail habituel le dimanche et/ou le travail de nuit,
font l’objet d’un délai de prévenance minimal de 2 (deux) mois.
En cas de changement de cycle entraînant le passage d’un dispositif d’aménagement à l’autre, il est procédé, à la date d’effet du changement, à un arrêt et à une régularisation des compteurs d’heures correspondant au dispositif quitté (annualisation ou 5x8), dans les conditions prévues aux articles 3.1, 9 et 11.2.3.
Article 7 – LISSAGE DE LA REMUNERATION HORS AFFECTATION A UN CYCLE 5x8
La rémunération mensuelle des salariés relevant du dispositif d’aménagement annuel à 1 560 heures (hors affectation à un cycle 5x8) est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 34 heures 18 minutes indépendamment des heures de travail réellement effectuées. Les modalités de lissage de la rémunération du cycle de travail en 5x8 font l’objet d’un article dédié référencé à l’
article 11 du présent avenant.
Article 8 – ABSENCES HORS AFFECTATION A UN CYCLE 5x8
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les jours de CP, de RTT, et les jours fériés non travaillés sont valorisés à zéro et n’incrémentent pas le compteur. Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération. Les modalités d’absences du cycle de travail en 5x8 font l’objet d’un article dédié référencé à l’
article 11 du présent avenant.
Article 9 – PERIODES D’ANNUALISATION INCOMPLETE
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat. S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure ou inférieure à la durée correspondant au salaire lissé (Base hebdomadaire moyenne = 34 heures 18 minutes de travail effectif pour un salarié à temps complet), il est accordé un complément ou une réduction de rémunération équivalant à la différence de rémunération entre celle correspondant aux heures réellement effectuées et celle correspondant aux heures rémunérées.
Article 10 – CONGES PAYES HORS AFFECTATION A UN CYCLE 5x8
Les salariés disposent d’un droit annuel de 25 jours ouvrés de congés payés, soit 5 semaines. La prise des congés payés s’effectue, en principe, par semaines complètes de travail.
A temps plein, les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Est décompté un jour de congé payé pour chaque jour de congé coïncidant avec un jour normalement travaillé selon l’horaire de travail du salarié. Aucun jour de congé n’est décompté lorsque le congé coïncide avec un jour de repos hebdomadaire ou un jour non travaillé habituel.
Pour les salariés travaillant en équipes successives, les congés payés sont organisés, autant que possible, par périodes correspondant à des cycles complets de travail, afin de préserver la cohérence des roulements et l’organisation des équipes.
La cinquième semaine de congés payés peut être fractionnée et prise sous forme de jours ouvrés isolés, sous réserve des nécessités de fonctionnement de l’entreprise et de l’accord de l’employeur.
Les parties conviennent de l’ouverture d’une discussion sur le calendrier annuel des fermetures et ponts afin de donner de la visibilité aux salariés sur le premier trimestre de l’année civile.
Les modalités de congés payés du cycle de travail en 5x8 font l’objet d’un article dédié référencé à l’
article 11 du présent avenant.
Article 11 – MODALITES DETAILLEES DU CYCLE 5X8
Les dispositions du présent article 11 s’appliquent aux salariés relevant du champ d’application de l’article 1 qui sont affectés à un cycle 5x8. Pendant la durée de cette affectation, ils ne sont pas soumis au dispositif d’aménagement annuel à 1 560 heures prévu aux articles 2 et 3.
11.1 Définition du cycle de travail 5x8
Le rythme en 5x8 se définit comme l’organisation du travail sous la forme de 5 équipes successives fonctionnant avec le même personnel par roulement 24 heures sur 24, toute la semaine (du lundi au dimanche), sans interruption la nuit, les dimanches et jours fériés, qu’il y ait ou non arrêt pendant les congés payés.
11.2 Modalités d’aménagement du temps de travail
11.2.1 Période de référence
La période de référence se définit comme suit :
6 jours consécutifs de travail suivis de 4 jours consécutifs de repos sur 10 semaines
11.2.2 Durée du travail
La durée du travail hebdomadaire moyenne sur la période de référence (10 semaines) est de 34 heures 59 minutes.
Le temps de travail effectif comprend 7 heures 40 minutes de présence au poste de travail, incluant un temps de relève d’une part ainsi qu’un temps de douche de 5 minutes effectué en fin de poste d’autre part. À la date de signature du présent accord, le temps de déshabillage de 10 minutes est également intégré au temps de travail effectif conformément à l'accord spécifique qui le régit. Le temps de pause déjeuner de 30 minutes ne constitue pas du temps de travail effectif mais il est toutefois rémunéré et intégré dans l’horaire contractuel de travail ainsi que dans la durée annuelle rémunérée. En conséquence, ce temps de pause bien que rémunéré, n’est pas pris en compte pour l’application des dispositions relatives aux durées maximales de travail et au repos (seules les durées de travail effectif sont prises en compte à ce titre) ni pour le décompte des heures supplémentaires. Pour le suivi de l’horaire contractuel, la durée journalière de travail est de 8 heures 20 minutes, correspondant à :
7 heures 40 minutes de travail effectif
30 minutes de pause rémunérée non assimilée à du temps de travail effectif
10 minutes de temps de déshabillage, traité à la date de signature du présent accord, comme du temps de travail effectif en application de l’accord spécifique qui le régit,
11.2.3 Heures supplémentaires
Seront considérées comme des heures supplémentaires les seules heures de travail effectif effectuées au-delà de la durée moyenne de 34 heures 59 minutes calculée sur la période de référence de 10 semaines. Les majorations légales ou conventionnelles seront appliquées.
11.3 Rythme de travail et horaire de travail
11.3.1 Rythme de travail
Le rythme en 5x8 est défini comme suit :
2 jours de matin
2 jours d’après-midi
2 jours de nuit
4 jours de repos
11.3.2 Horaires de travail
A titre indicatif, les horaires de travail des salariés affectés à un cycle 5x8 seront les suivants : -équipe du matin : 4h55–13h05 (comprenant la relève de 5’ de début de poste ainsi que la pause déjeuner de 30 minutes, rémunérée et intégrée dans l’horaire contractuel de travail sans constituer du temps de travail effectif et douche de 5’) ; -équipe d’après-midi : 12h55–21h05 (idem) ; -équipe de nuit : 20h55h–5h05 (idem) ;
11.3.3 Dispositions particulières aux salariés à temps partiel affectés à un cycle 5x8
Les salariés à temps partiel affectés à un cycle 5x8 demeurent des salariés à temps partiel au sens de l’article L. 3123‑1 du Code du travail, leur durée de travail hebdomadaire moyenne sur la période de référence de 10 semaines restant inférieure à la durée conventionnelle applicable.
Les heures accomplies au‑delà de la durée contractuelle définie dans le contrat de travail à temps partiel constituent des heures complémentaires. Elles sont effectuées dans les limites prévues par la législation, donnent lieu à majoration de salaire légale, et ne peuvent avoir pour effet de porter la durée de travail du salarié au niveau de la durée conventionnelle applicable.
11.3.4 Modalités de changement de roulement et de cycle
Les modalités applicables sont définies à l’article 6 du présent avenant.
11.5 Lissage de la rémunération
La rémunération mensuelle des salariés est lissée sur la base de l’horaire hebdomadaire moyen de référence de 34 heures 59 minutes indépendamment des heures de travail réellement effectuées.
11.6 Absences
Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences résultant d’une maladie ou d’un accident ne donneront pas lieu à récupération.
11.7 Congés payés
À temps plein, les salariés disposent d’un droit annuel de 5 semaines soit 30 jours ouvrés pour une année d’acquisition complète. Les congés payés sont décomptés en jours ouvrés. Est décompté un jour de congé payé pour chaque jour de congé coïncidant avec un jour normalement travaillé selon le cycle 5x8 (jour figurant comme travaillé au planning). Aucun jour de congé n’est décompté lorsque le congé coïncide avec un jour de repos du cycle.La prise des congés payés s’effectue, en principe, par périodes correspondant à des séquences de travail complètes au sens du cycle, c’estàdire des périodes comprenant uniquement des jours normalement travaillés, afin de préserver la cohérence des roulements et l’organisation des équipes. L’effectif présent au sein de l’atelier doit toujours être au moins égal à 50% pour permettre un bon fonctionnement en productivité et en sécurité. Lorsque, en raison des nécessités de service ou des souhaits du salarié, une période de congé couvre à la fois des jours normalement travaillés et des jours de repos du cycle, seuls les jours normalement travaillés sont imputés sur le compteur de congés payés. Une prise de congés basée sur deux périodes de six jours normalement travaillés, est obligatoire dans la période allant de juin à octobre de chaque année civile.
11. 8 Jours de repos
11.8.1 Compensation jour férié
Les salariés travaillant un jour férié autre que le 1er mai, ou lorsqu’ils sont de repos le jour considéré, auront droit à un jour de repos compensateur. Si les nécessités du service ne permettent pas d’accorder ce repos compensateur, ils recevront une indemnité. L’apurement des droits « repos compensateur jour férié » devra intervenir au plus tard le dernier jour du trimestre civil au cours duquel se place le jour férié considéré.
11.8.2 Jour de repos compensateur
Les salariés bénéficieront d’un jour de repos compensateur pour chacune des périodes de 4 mois durant lesquelles ils auront été affecté à un cycle 5x8 au cours de l’année. Soit à titre indicatif, 3 jours de repos par année. Chaque jour de repos compensateur devra être utilisé dans les 4 mois qui suivent la période au cours de laquelle ce droit a été acquis ; la date en sera fixée compte tenu des nécessités du service, en accord entre les parties. Le groupage des jours de repos compensateur ne pourra être réalisé qu’en accord entre l’intéressé et l’entreprise. Un jour de repos compensateur pourra être considéré comme venant compenser le jour supplémentaire dû par les salariés en cycle 5x8 comme défini à l’article 11.2.2 en accord entre les parties.
Article 12 – INFORMATION ET SUIVI
Le comité social et économique est informé et consulté sur la mise en œuvre du présent accord et sur son suivi, au moins une fois par an, dans le cadre de ses attributions relatives à l’organisation du travail, à la durée du travail et aux conditions de travail. Un bilan de l’application de l’accord est présenté au CSE.
Article 13 – DATE D’EFFET, DUREE, REVISION ET DENONCIATION
13.1 - Date d’effet- durée
Le présent accord entre en vigueur à compter de sa date de signature. Il est conclu pour une durée indéterminée. Il est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des parties signataires et de son dépôt.
13.2 – Difficultés éventuelles d’interprétation de l’Accord
Dans l’éventualité où le présent Accord ferait l’objet de difficultés d’interprétation, la Direction et les Organisations Syndicales représentatives ou signataires se réuniraient afin de lever ces difficultés.
13.3 – Dénonciation et révision
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues par la législation (articles L.2261-9 et suivants du Code du travail). Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par la législation (articles L.2261-7 et suivants du Code du travail). Par ailleurs, toute demande de révision sera adressée aux parties signataires par courrier recommandé avec avis de réception et précisera les dispositions dont la révision est demandée ainsi que les propositions de remplacement. Une négociation devra s’engager au plus tard dans les 3 mois à compter de la réception de la demande de révision.
13.4 - Consultation et dépôt
Le présent avenant a préalablement à son adoption, donné lieu à consultation du CSE. Les formalités de dépôt seront effectuées par l’entreprise sur la plateforme nationale "Télé Accords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Pau.
Fait à Noguères en 4 exemplaires le ______/______/ 2026
Pour la société Arysta LifeScience SAS
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Pour le syndicat FOPour le syndicat CFE - CGCPour le syndicat CFDT