Accord d'entreprise AS-CENTRE LOIRE

Accord d'entreprise

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

2 accords de la société AS-CENTRE LOIRE

Le 20/10/2025


SOMMAIRE

I - DISPOSITIONS GENERALES

Signataires
Art. 1- Champ d'application
Art. 2- Durée - Révision - Dénonciation
Art. 3- Avantages acquis
Art. 4- Représentation du personnel
Art. 5- Droits Syndicaux et Droit de Grève

II - EMBAUCHE - DUREE - CESSATION DU TRAVAIL - LICENCIEMENT

Art. 6- Embauche - Essai
Art. 7- Suivi médical des salariés
Art. 8- Affiliation
Art. 9- Discrétion Professionnelle - Manquements Professionnels
Art. 10- Durée du Travail
Art. 11- Télétravail
Art. 12- Cessation d'emploi
Art. 13- Préavis en cas de cessation d’emploi
Art. 14- Indemnité de licenciement
Art. 15- Mesures disciplinaires
Art. 16- Allocation de fin de carrière
Art. 17- Médaille du travail
Art. 18- Décès

IlI - DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMUNERATION


Art.19- Rémunération
Art.20- Promotion
Art. 21- Prime d'ancienneté
Art. 22- Frais de mission

IV - CONGES ET ABSENCES DIVERSES

Art. 23- Congés payés
Art. 24- Congés payés exceptionnels
Art. 25- Jours chômés
Art. 26- Mise en disponibilité
Art. 27- Perfectionnement
Art. 28- Formation continue
Art. 29- Congés de maladie
Art. 30- Congés de maternité
Art. 31- Congés de paternité et d’accueil de l’enfant


I - DISPOSITIONS GENERALES

Accord d'Entreprise conclu entre :
•L’AS CENTRE LOIRE, représentée par :
Le Président, Monsieur
et
•Les Salariés de l'Entreprise, représentés par :
Les membres du CSE, Mme et M

ARTICLE 1 - CHAMP D'APPLICATION


Le présent accord d’entreprise s’applique à toute personne engagée par l’AS Centre Loire à l’exclusion du directeur général et du directeur délégué. Il a pour objet de déterminer les règles qui régissent les rapports entre l’AS Centre Loire et son personnel.

ARTICLE 2 - DUREE - REVISION – DENONCIATION

Article 2 – 1 : Durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à dater du 1er janvier 2019.

Article 2 – 2 : Révision

Lorsque l'une des parties contractantes envisagera une révision de portée limitée, elle pourra présenter sa demande par écrit, sans que celle-ci entraîne la dénonciation de cet accord.
Celui-ci restera alors en vigueur, jusqu'à ce qu'un nouvel accord intervienne. Les parties s'engagent à examiner la demande, au plus tard dans un délai d’un mois.

Article 2 – 3 : Dénonciation

En cas de dénonciation du présent accord par l'une des parties, si aucun accord n'est intervenu sur un nouveau texte, l'ancien demeure applicable jusqu'à l'entrée en vigueur de la nouvelle convention, à défaut, pendant une durée de deux années à compter de la date de dénonciation.

ARTICLE 3 - AVANTAGES ACQUIS

Le présent accord ne peut être cause, pour aucun des salariés, d'une réduction de l'ensemble de la rémunération globale annuelle, y compris tous autres avantages acquis antérieurement.

ARTICLE 4 - REPRÉSENTATION DU PERSONNEL

L’AS CENTRE LOIRE applique toutes les dispositions légales relatives aux institutions représentatives du personnel.

ARTICLE 5 - DROITS SYNDICAUX ET DROIT DE GREVE

L'employeur reconnaît la liberté d'opinion, ainsi que le droit pour les salariés d'adhérer librement et d'appartenir à un ou plusieurs syndicats professionnels constitués en vertu du livre III du Code du Travail.
L'employeur s'engage à ne pas prendre en considération le fait d'appartenir ou non à un syndicat ou à une organisation confessionnelle ou politique pour arrêter ses décisions en ce qui concerne l'embauche, la répartition du travail, la classification, l'avancement, la rémunération, les mesures de discipline et le congédiement.
La grève n'entraîne pas la rupture du contrat de travail. Aucune sanction ne peut être prise pour l'exercice-de ce droit. Tout arrêt de travail sera préalablement notifié à l'employeur conformément aux textes en vigueur.
Si un employé conteste le motif de congédiement, estimant que celui-ci a été effectué en violation du droit syndical ci-dessus rappelé, les deux parties s'emploieront à reconnaître les faits, et à apporter au cas litigieux une solution équitable.

Aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l'objet d'une mesure discriminatoire mentionnée à l'article L. 1132-1 du Code du Travail en raison de l'exercice normal du droit de grève.

II -EMBAUCHE – DUREE - CESSATION DU TRAVAIL ET LICENCIEMENT

ARTICLE 6 – EMBAUCHE-ESSAI

Article 6 – 1 : EMBAUCHE


L’embauche d’un salarié est soumise aux dispositions légales et réglementaires. Avant toute embauche, l’employeur doit informer les salariés bénéficiant d’une priorité de réembauchage, de l’emploi permanent disponible correspondant à leur qualification.
La signature d’un contrat écrit est obligatoire. Signé conjointement, il est alors établi en double exemplaire, dont un pour le salarié et le second pour l’employeur.
Le salarié doit présenter ses diplômes au moment de l’embauche.

Les contrats en CDD sont renouvelables dans les conditions légales.

Article 6 – 2 : Essai


Le contrat de travail, sauf accord particulier écrit entre le salarié et l’employeur pour supprimer ou diminuer la période d’essai, n’est considéré comme définitivement conclu qu’à la fin de la période d’essai déterminée comme suit :

  • Pour les contrats à durée indéterminée.

I - Pour les agents et assistants : 2 mois, renouvelable une fois ;

II - Techniciens et agents de maîtrise : 3 mois, renouvelable une fois ;

III - Personnel d'encadrement : 4 mois, renouvelable une fois.

  • Pour les contrats à durée déterminée.

La période d’essai est fixée à un jour calendaire par semaine de travail prévue au contrat, dans la limite maximale de 2 semaines pour les contrats inférieurs à 6 mois, et d’un mois si la durée initiale du contrat est supérieure à 6 mois.

Lorsque le contrat ne comporte pas de terme précis, la période d’essai est calculée par rapport à la durée minimale du contrat, conformément à l’Article L.1242-10 du Code du Travail.

La période d’essai n’est pas renouvelable.

  • Rupture de la période d’essai :

La rupture de la période d’essai donne lieu à un délai de prévenance :

I - POUR L'EMPLOYEUR, ce délai s'applique aux contrats à durée indéterminée et aux contrats à durée déterminée ayant une période d'essai d'au moins une semaine. Il est de :
  • 24 heures quand le salarié était présent depuis moins de 8 jours,
  • 48 heures quand la présence est comprise entre 8 jours et un mois,
  • 2 semaines après un mois de présence,
  • 1 mois après 3 mois de présence.

II - POUR LE SALARIE, il est de :

  • 24 heures en dessous de 8 jours de présence et
  • 48 heures au-delà de 8 jours de présence.

Ce préavis quand il excède une semaine devra être transmis par pli recommandé avec avis de demande réception.

ARTICLE 7 – SUIVI MÉDICAL DES SALARIÉS

Article 7-1 : La visite d’information et de prévention (VIP)


L'obligation de visite médicale s'impose quelle que soit la nature du contrat (CDI ou CDD) même si ce dernier est de courte durée.
Tout travailleur qui n'entre pas dans la catégorie des travailleurs affectés à des emplois à risques doit bénéficier d’une visite médicale. La VIP est assurée par le service de santé au travail de la MSA.

La VIP peut être effectuée par le médecin du travail ou un collaborateur médecin, un interne en médecine du travail ou un infirmier du service de santé au travail. Elle pourra rediriger le salarié vers le médecin du travail si nécessaire. Sur demande du salarié, cette visite pourra également être pratiquée par le médecin du travail.

Cette visite doit être organisée dans les 3 mois de la prise effective du poste.

La VIP doit être réalisée :
- dans les 2 mois qui suivent son embauche s'il s'agit d'un apprenti ;
- avant l'affectation au poste pour les travailleurs de nuit et les jeunes de moins de 18 ans ainsi que pour les salariés exposés aux agents biologiques du groupe 2 ou à des champs électromagnétiques lorsque les limites d'exposition sont dépassées.

La visite d'information et de prévention d'embauche n'est pas requise dès lors que l'ensemble des conditions prévues à l'article R. 4624-15 et R. 4625-11 du code du travail sont réunies si le salarié a déjà bénéficié d'une telle visite dans les 5 précédentes années (3 ans s'il s'agit d'un travailleur handicapé ou invalide ou d'un travailleur de nuit).

Article 7-2 : Visite médicale de reprise

 
Le travailleur bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :
  • Après un congé de maternité ;
  • Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;
  • Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.

Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise le jour de la reprise effective du travail par le travailleur, et au plus tard dans un délai de huit jours qui suivent cette reprise.

Article 7-3 : Visite médicale de pré reprise


Le salarié en arrêt de travail depuis plus de 3 mois peut bénéficier d’un examen médical complémentaire pratiqué par le médecin du travail en vue de préparer son retour à l’emploi.

ARTICLE 8 - AFFILIATION


Les salariés de l’As Centre Loire sont affiliés à la caisse de MSA dont relève leur lieu de travail et aux organismes de mutuelles et prévoyances correspondant aux accords de l’entreprise.


ARTICLE 9 - DISCRETION PROFESSIONNELLE - MANQUEMENTS PROFESSIONNELS

Chaque salarié est tenu d’observer toute discrétion à l’égard des faits, études travaux et renseignements de tous ordres dont il a eu connaissance, soit au cours soit à l’occasion du service y compris après une rupture de contrat.

Chaque salarié est tenu d’adopter une attitude et une présentation conforme aux valeurs de l’AS Centre Loire et en conformité avec sa fonction.

ARTICLE 10 - DUREE DU TRAVAIL

A – Règles de droit commun :

Tous les salariés de l'entreprise sont concernés par cet accord. Les salariés à temps partiel verront leur rémunération et leurs congés évalués par rapport à un équivalent temps plein de 39 heures. Les futurs salariés de l'entreprise bénéficieront des mêmes conditions que ceux en place au regard de cet accord.
La durée hebdomadaire est fixée à 39 heures sur 5 jours du lundi au vendredi.
L'horaire journalier est de 8 heures de travail effectif du lundi au jeudi, et de 7 heures le vendredi. Cette nouvelle organisation prendra la forme de journées de repos supplémentaires. Ces journées au nombre de 25 par an s'ajouteront aux 25 jours de congés légaux soit un total annuel cumulé pour un plein temps de 50 jours. Les « 3 jours offerts par la direction » sont intégrés dans les 25 journées de repos supplémentaires. La journée de solidarité s’ajoutera à ces journées de repos supplémentaires.

Les congés annuels seront d'au moins 3 semaines entre le 1er mai et le 31 octobre, et les jours de repos supplémentaires seront d’au moins 5 jours pendant la période entre le 1er juin et le 30 septembre, et au moins une semaine de congés légaux sera posée avant le 15 janvier de l’année N + 1. Les autres journées de repos seront prises tout au long de l'année.

Un prorata sera effectué sur les jours de repos supplémentaires acquis lors de la signature du présent accord. Par exemple si l’accord est signé à effet du 1er janvier, le nombre de jours supplémentaires acquis pour un temps plein au 31 mai de l’année N sera égal à 25 + la journée de solidarité X (5/12) = 11 jours de repos supplémentaires à prendre sur la période allant du 1er janvier N au 31 août N.

En cas de départ de l’entreprise, un prorata sur les jours de repos supplémentaires sera effectué. Par exemple en cas de départ au 31 décembre, le nombre de jours de repos supplémentaires acquis sera égal à 25 + la journée de solidarité X (7/12) = 15 jours de repos supplémentaires (sous réserve d’une déduction des jours de repos supplémentaires déjà pris depuis le 1er juin N).

Dans l’absolu, le nombre de jours de repos supplémentaires ne devra pas dépasser 15 jours pour un plein temps au 31 décembre de l’année N (20 jours au 31 décembre 2019 pour la période de transition). Les jours de repos supplémentaires non pris au 31 juillet de l’année suivante (N+1) ne seront pas reportés sur la période suivante (sauf cas de maladie) et seront donc perdus.

Un planning prévisionnel de prise des congés et des jours de repos supplémentaires devra être établi avant le 15 avril de chaque année, pour la période qui s’ouvre au 1er juin et qui coure jusqu’au 31 mai de l’année suivante. Ce planning pourra être modifié d’un commun accord entre l’employeur et le salarié.

Enfin, le réalisé des congés payés figurera sur le bulletin de salaire pour un suivi individuel. A noter que les congés payés acquis à la date de signature de l'accord devront être soldés au 30 juin 2019, puis au 31 mai pour les années suivantes.

B – Règles dérogatoires avec le forfait jours :

Un accord collectif d’entreprise fixant les conditions de recours au forfait en jours sur l’année est annexé au présent accord, et s’applique aux salariés qui ont opté pour ce forfait, par dérogation aux règles énoncées ci-dessus.

C – Temps de trajet :

Le temps de trajet normal pour se rendre du domicile au lieu de travail est fixé à 45 minutes, soit une heure et trente minutes pour une journée de travail (aller-retour).
Le temps de trajet au-delà de 45 minutes sera considéré comme du temps de travail effectif et devra être intégré dans les horaires collectifs de travail.

ARTICLE 11- TELETRAVAIL

Compte-tenu de l’autonomie dans leur organisation et la gestion de leurs tâches, les collaborateurs pourront en partie opérer une part de leur activité en télétravail. Il est précisé que pendant les périodes de télétravail le collaborateur doit rester à la disposition de l’employeur et joignable.
Cependant, la nécessité de maintenir une permanence du service et de l’accueil des adhérents conduira à ce que cette possibilité ne soit ouverte qu’après accord explicite et écrit de l’employeur.
Les possibilités de recourir au télétravail seront négociées individuellement, à la demande du collaborateur, entre chaque salarié et sa direction en tenant compte des éléments suivants :
  • Maintien d’une permanence du service vis-à-vis des adhérents-clients ;
  • Maintien d’une présence minimale dans les locaux pour assurer l’accueil et la réponse téléphonique ;
  • Possibilité de mettre fin au télétravail de façon unilatérale par chacune des parties, moyennant le respect d’un préavis de deux mois.
Cet article vise uniquement une situation dans laquelle le collaborateur effectue du télétravail de manière fixe et régulière (exemple : télétravail le mardi de chaque semaine).

ARTICLE 12 - CESSATION D'EMPLOI

Article 12-1 : Rupture du contrat de travail à durée indéterminée


Une fois la période d’essai achevée, les parties peuvent rompre unilatéralement le contrat de travail à durée indéterminée.

La rupture du contrat de travail peut intervenir dans les cas prévus par la Loi notamment :
  • Démission du salarié.
  • Départ à la retraite.
  • Mise à la retraite.
  • Licenciement pour inaptitude.
  • Licenciement pour cause réelle et sérieuse.
  • Licenciement pour faute (faute sérieuse, faute grave, faute lourde).
  • Licenciement économique.
  • Licenciement pour insuffisance professionnelle.
  • Rupture conventionnelle homologuée.
  • Force majeure.

Article 12-2 : Rupture du contrat de travail à durée déterminée

Une fois la période d’essai achevée, la rupture du contrat de travail à durée déterminée ne peut intervenir que dans les cas prévus par la Loi notamment :
  • Cessation de plein droit à l’échéance du terme.
  • Rupture anticipée d’un commun accord.
  • Licenciement pour faute grave ou lourde.
  • Force majeure.
  • Licenciement pour inaptitude.
  • A l’initiative du salarié s’il justifie de la conclusion d’un contrat à durée indéterminée.

Article 13 - PRÉAVIS EN CAS DE CESSATION D’EMPLOI

Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit :
1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ;
2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ;
3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois.
Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié.
NB : les délais indiqués par la loi sont des durées minimales obligatoires.


Article 13-1 : En cas de licenciement

Lorsque le licenciement n’est pas prononcé pour une faute grave, le salarié a droit à un préavis de :

Ancienneté

Salarié non cadre

Salarié cadre

Moins de 6 mois
1 semaine
1 mois
Plus de 6 mois et moins de 2 ans
1 mois
2 mois
Plus de 2 ans
2 mois
3 mois

Article 13-2 : En cas de démission


Le salarié démissionnaire doit respecter un préavis de :

Ancienneté

Salarié non cadre

Salarié cadre

Moins de 6 mois
1 semaine
1 mois
Plus de 6 mois et moins de 2 ans
1 mois
2 mois
Plus de 2 ans
2 mois
3 mois

Article 14 - INDEMNITÉ DE LICENCIEMENT

La date d’entrée effective sera prise en compte et non les rappels d’ancienneté.

Le personnel licencié après deux années d’ancienneté, sauf pour faute grave ou lourde perçoit une indemnité de licenciement proportionnelle à l’ancienneté effective dans l’entreprise calculée à compter de la date d’embauche (sans tenir compte de l’ancienneté prise en compte sur son bulletin de salaire pour le décompte de la prime d’ancienneté). Cette indemnité est égale à un demi-mois de salaire par année de service, plafonnée à 10 mois comme indiqué dans le tableau ci-après.






























Ancienneté du salarié

Indemnité légale de licenciement en mois de salaire

Indemnité conventionnelle de licenciement en mois de salaires

 

Ancienneté du salarié

Indemnité légale de licenciement en mois de salaire

Indemnité conventionnelle de licenciement en mois de salaires

< à 8
mois
-
Non
 
18
ans
5,17
9,00
1
an
0,25
0,50
 
19
ans
5,50
9,50
2
ans
0,50
1,00
 
20
ans
5,83
10,00
3
ans
0,75
1,50
 
21
ans
6,17
10,00
4
ans
1,00
2,00
 
22
ans
6,50
10,00
5
ans
1,25
2,50
 
23
ans
6,83
10,00
6
ans
1,50
3,00
 
24
ans
7,17
10,00
7
ans
1,75
3,50
 
25
ans
7,50
10,00
8
ans
2,00
4,00
 
26
ans
7,83
10,00
9
ans
2,25
4,50
 
27
ans
8,17
10,00
10
ans
2,50
5,00
 
28
ans
8,50
10,00
11
ans
2,83
5,50
 
29
ans
8,83
10,00
12
ans
3,17
6,00
 
30
ans
9,17
10,00
13
ans
3,50
6,50
 
31
ans
9,50
10,00
14
ans
3,83
7,00
 
32
ans
9,83
10,00
15
ans
4,17
7,50
 
33
ans
10,17
10,00
16
ans
4,50
8,00
 
34
ans
10,50
10,00
17
ans
4,83
8,50
 
35
ans
10,83
10,00

Article 15 - MESURES DISCIPLINAIRES

Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.
Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.
Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.
La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.
Les mesures disciplinaires applicables sont :
  • Avertissement écrit
  • Mise à pied disciplinaire
  • Rétrogradation
  • Licenciement
Ces sanctions sont prononcées par le président de l’AS centre Loire. Ce pouvoir peut être délégué au directeur général pour toutes les sanctions, au directeur délégué pour les sanctions autres que le licenciement.
La sanction doit rester confidentielle de la part de l’employeur et du salarié sauf en cas de licenciement pour faute grave ou lourde.

ARTICLE 16 - ALLOCATION DE FIN DE CARRIERE

En cas de départ à la retraite en raison de l'âge limite ou par octroi d'une pension pour invalidité totale, il est accordé au salarié une allocation de fin de carrière égale à 1/12ème du salaire versé durant les 12 derniers mois après 10 ans de présence, 2/12ème après 15 ans de présence, 3/12ème après 20 ans de présence, 3,5/12ème après 30 ans de présence, et 4/12ème après 40 ans de présence. Le salaire versé comprend le salaire de base et la prime d’ancienneté.

ARTICLE 17 – MEDAILLE DU TRAVAIL

AS Centre Loire s’engage à proposer la Médaille du Travail d’Argent (20 ans) et la Médaille d’Or (35 ans) à chaque salarié.
Si le salarié qui remplit les conditions souhaite se voir attribuer la Médaille du Travail, il recevra une gratification financière égale à :
200 euros bruts pour la Médaille d’Argent (20 ans) ;
500 euros bruts pour la Médaille d’Or (35 ans).
Etant précisé qu’il n’y aura pas de rattrapage pour le salarié qui aurait à la signature de l’accord plus de 35 ans de travail : seule la Médaille d’Or pourra être attribuée.

ARTICLE 18 - DECES

En cas de décès, survenu à l'issue d'une maladie professionnelle ou d'un accident du travail, l'employeur verse aux bénéficiaires du capital décès servi par la C.C.P. M.A. ou tout autre Organisme de Prévoyance, une indemnité qui ne peut être inférieure aux allocations de fin de carrière, visées à l'article 16 du présent accord.

RAPPEL DES MODALITÉS D’INDEMNISATION (selon contrat en cours avec CCPMA au jour de la signature du présent accord) :

PRESTIMA DECES

Capital de base

Situation
(en % du Salaire Annuel Brut)
Célibataire, veuf, divorcé sans enfant à charge
130 %
Marié sans enfant à charge
130 % + 50 % pour le conjoint
Célibataire, veuf, divorcé, avec 1 enfant à charge
130 % + 75 % pour l’enfant
Marié, avec 1 enfant à charge
130 % + 50 % pour le conjoint + 25 % pour l’enfant
Majoration enfant à charge supplémentaire
25 % pour chaque enfant
Garantie Double Effet (par enfant)
130 %

III - DISPOSITIONS RELATIVES A LA REMUNERATION

ARTICLE 19 - REMUNERATION

La rémunération et l’emploi sont fonctions des fiches emplois repère et de la grille des métiers annexées à ce document.
 

RÉMUNÉRATION ANNUELLE

La rémunération des salariés est fixée en euros annuels bruts et versée en 12 mensualités.
Les contrats d’alternants sont rémunérés selon les normes légales en vigueur.
 

RÉMUNÉRATION MENSUELLE

La rémunération mensuelle des salariés est indépendante de l’horaire réel et est calculée sur la base de la durée contractuelle du travail ; à l’égard des salariés à temps partiel, la base est réduite en fonction de la durée contractuelle de travail.

ARTICLE 20 - PROMOTION

La promotion à une fonction supérieure est décidée par l'employeur après avis du responsable de service, pour tous les emplois. L'employé ayant fait l'objet d'une promotion ne peut en aucun cas recevoir un traitement inférieur à son ancien traitement.
Le coefficient d'emploi de chaque salarié, s'il reste dans la même fonction, après un an de présence, pourra être augmenté, selon sa compétence et son expérience, après la tenue de l’entretien annuel d’évaluation.

ARTICLE 21 - PRIME D'ANCIENNETE


L’ancienneté prise en compte sera celle indiquée dans le contrat de travail du salarié, ou à défaut dans le bulletin de salaire.

Il sera payé en sus du traitement mensuel après deux ans d’ancienneté une prime d’ancienneté de 4 % sur le salaire brut. Elle sera ensuite augmentée de 2 % par année de présence supplémentaire jusqu’à 10 ans, puis 1 % par année de présence supplémentaire pendant 10 ans, puis au-delà 1,5 % tous les trois ans, comme suit :

Année

Taux d’ancienneté

Année

Taux d’ancienneté

1
0
22
30
2
4
23
31,5
3
6
24
31,5
4
8
25
31,5
5
10
26
33
6
12
27
33
7
14
28
33
8
16
29
34,5
9
18
30
34,5
10
20
31
34,5
11
21
32
36
12
22
33
36
13
23
34
36
14
24
35
37,5
15
25
36
37,5
16
26
37
37,5
17
27
38
39
18
28
39
39
19
29
40
39
20
30
41
40,5
21
30
42
40,5

Mesures transitoires :


Le taux d’ancienneté actuellement acquis par un salarié dans l’AGC As Centre Loire sera conservé.

La nouvelle grille ci-dessus s’appliquera automatiquement à tout salarié qui aura moins de 10 ans d’ancienneté.

Pour tout salarié qui aura un taux d’ancienneté compris entre 20 et 28 % à la date de validité de l’accord, une augmentation annuelle de 2 % sera pratiquée pour arriver à un taux d’ancienneté de 30 %.

Pour tout salarié qui aura un taux d’ancienneté supérieur à 30 % à la date de validité de l’accord, une augmentation triennale (à partir de la date d’application du dernier taux d’ancienneté) de 1,5 % sera pratiquée jusqu’à atteindre un taux d’ancienneté de 40,5 %.

ARTICLE 22 - FRAIS DE MISSION

Pour chacune des missions qui leur seront confiées par le responsable de service, ou par le directeur, pendant la période d'essai, comme après leur engagement définitif, les employés seront remboursés des frais engagés sur justificatif (déplacement, séjour, frais de service).
Les déplacements exigés par ces missions nécessitant l'utilisation d'un véhicule personnel, les frais kilométriques seront remboursés selon un tarif jamais inférieur à celui pratiqué par les Chambres d'Agriculture de la Région Centre.
Les frais kilométriques seront calculés à partir du lieu défini dans le contrat de travail et prioritairement le lieu de résidence du salarié déclaré à l’embauche. En cas de déménagement, la modification du lieu pris en compte pour calculer les indemnités kilométriques ne sera possible qu’après un commun accord entre le salarié et l’employeur.

IV - CONGES ET ABSENCES DIVERSES

ARTICLE 23 - CONGES PAYES

II est accordé chaque année au personnel, un congé payé dans les conditions suivantes :
La durée totale du congé exigible est égale à 25 jours ouvrés pour une année travaillée.
Personnel ayant plus d'un an de présence : 25 jours ouvrés, dont 5 peuvent être pris en hiver, à condition de ne pas désorganiser les services.
Les périodes d'arrêt de travail pour accident du travail, et période de présélection militaire, ainsi que les congés payés, sont considérés comme temps de travail.
La période de référence des congés payés, s'étend du 1er juin au 31 mai de l'année suivante.

ARTICLE 24 - CONGES PAYES EXCEPTIONNELS

L'employé pourra bénéficier à sa demande, d'un jour de congé spécial rémunéré pour déménagement une fois tous les cinq ans.

Evènement

Code du travail

Accord As Centre Loire

Mariage du salarié
4 jours

4 jours

Conclusion d'un PACS

4 jours

4 jours
Mariage d'un enfant
1 jour

1 jour

Naissance d'un enfant
3 jours
3 jours
Adoption

3 jours

3 jours
Décès d'un enfant
5 jours
5 jours
Décès du conjoint
3 jours

5 jours

Décès du partenaire de Pacs
3 jours

5 jours

Décès du concubin
3 jours

5 jours

Décès père ou mère
3 jours
3 jours
Décès frère ou sœur
3 jours
3 jours
Décès beau-parent*
3 jours
3 jours
Décès ascendant
Néant

3 jours

Annonce survenue de l'handicap

2 jours

2 jours
* Beau-parent : père ou mère du conjoint, concubin ou partenaire PACS.
Enfant malade :
Droit à un congé pour enfant malade :
Le salarié bénéficie d’un congé en cas de maladie ou d’accident, constatés par certificat médical, d’un enfant de moins de seize ans dont il assume la charge au sens de l’article L. 513-1 du Code de la Sécurité Sociale.
Durée du congé :
La durée de ce congé est au maximum de trois jours par an pour chaque collaborateur.
Elle est portée à cinq jours :
  • Si l’enfant est âgé de moins d’un an ;
  • Ou si le salarié assume la charge de trois enfants ou plus âgés de moins de seize ans ;
  • Ou en cas d’hospitalisation.
Modalité du congé :
La prise de ce congé n’entraîne aucune perte de salaire.Ces congés sont assimilés à des jours de travail effectif pour la détermination de la durée du congé annuel ainsi que pour l’ancienneté.
Le présent article constitue une amélioration de l’article L 1225-61 du Code du Travail dans le sens où ce droit à absence autorisé est transformé par l’effet du présent article par un droit à congé rémunéré.

ARTICLE 25 - JOURS DE FERMETURE

La direction détermine en début d'année la liste des jours de fermeture de l’AGC et qui seront payés.

ARTICLE 26 - MISE EN DISPONIBILITE

Il peut être octroyé, après avis de la direction, et à la demande de l'employé(e), des congés de mise en disponibilité, sans traitement, à l'appréciation de l'employeur, è condition toutefois, que celui-ci ait été prévenu 3 mois avant le début de la mise en disponibilité.
La réintégration se fera aux mêmes conditions que celles auxquelles était soumise l'employée), lors de sa mise en disponibilité.

ARTICLE 27 - PERFECTIONNEMENT

As Centre Loire, reconnaissant l'intérêt du perfectionnement facilitera sous sa seule responsabilité, après accord de la direction, la participation de ses salariés à des stages de formation, afin de leur permettre d'acquérir une compétence accrue.
Selon la nature du stage envisagé, et ses incidences financières, il pourra être demandé au bénéficiaire du stage, préalablement avisé de ce qui suit, le remboursement des frais engagés. Ce remboursement s'effectuera au prorata temporis, s'il démissionne de son poste dans les deux ans suivant la fin du stage.
Pendant ces stages et sessions, les employés pourront percevoir leur traitement, et s'il y a lieu des indemnités de déplacements et de séjour.


ARTICLE 28 - FORMATION CONTINUE

L'accès des salariés à des actions de formation professionnelle continue est assuré :
  • A l'initiative de l'employeur, le cas échéant, dans le cadre d'un plan de formation ;

  • A l'initiative du salarié notamment (L. no 2014-288 du 5 mars 2014, art. 1er-I) « par la mobilisation du compte personnel de formation prévu à l'article L. 6323-1 et dans le cadre du congé individuel de formation défini à l'article L. 6322-1 » ;

  • Dans le cadre des périodes de professionnalisation prévues à l'article L. 6324-1;

  • Dans le cadre des contrats de professionnalisation prévus à l'article L. 6325-1.

ARTICLE 29 - CONGES DE MALADIE

  • Maladie

En cas de maladie, et pendant la durée légale des congés de maternité ou d'accident de la vie privée le (la) mettant dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, ceci dûment constaté par un médecin, l'employé (e) doit produire un certificat médical prévoyant la durée probable de l'arrêt de travail. Il (elle) est alors mis (e) de droit en congé de maladie.

Il est accordé durant ces congés, par période de douze mois consécutifs et après un an de présence, une rémunération fixée comme suit :
  • trois mois de traitement à pleine rémunération, prolongés par :
  • trois mois de complément de salaire tendant à assurer la pleine rémunération, au-delà du montant des prestations servies par la MSA et la CCPMA.


RAPPEL DES MODALITÉS D’INDEMNISATION (selon contrat en cours avec CCPMA au jour de la signature du présent accord) :

IJ COMPLÉMENTAIRES
DÉBUT
Délai de franchise de 90 jours d'interruption totale de travail.

Le bénéfice des prestations commence à compter du 91ème jours d'interruption totale de travail.
DURÉE
Tant que le bénéficiaire perçoit des indemnités journalières du régime de base.
CONDITIONS
Percevoir les indemnités journalières du régime de base.

Etre affilié et avoir cotisé au régime pendant la durée de la période de franchise.
MONTANT
Le montant de l’indemnité journalière complémentaire est égal à :

La 365ème partie de 31 % de la fraction du salaire de référence inférieure ou égale au plafond du régime de base (Tranche A).

Et la 365 ème partie de 81 % de la fraction du salaire de référence supérieure au plafond du régime de base (Tranche B et Tranche C).

  • Prestations sociales

Dans la période des congés de maladie, les prestationsen espèces de la Caisse de la MSA et de la CCPMA viennent en déduction des sommes payées par l’As Centre Loire.

  • Maladie imputable au service ou provenant d’un accident du travail

Dans ces deux cas l'employé conserve l'intégralité de sa rémunération pendant une période maximum de 12 mois, sauf si la reconnaissance de l'incapacité définitive intervient avant ce délai. Préciser qu’il y a subrogation au bénéfice du salarié.

ARTICLE 30 - CONGES DE MATERNITE

Les congés de maternité sont dus, pour la durée et dans les conditions fixées par la législation en vigueur.
A l'expiration du congé de maternité, la mère a la possibilité, en vue d'élever son enfant de ne pas reprendre son emploi, sans délai congé, et sans avoir de ce fait à payer une indemnité de rupture. Elle doit alors en informer son employeur deux semaines avant la fin de la période de suspension de travail.
Dans l'année à compter de cette expiration, elle peut solliciter dans les mêmes formes, sa reprise. L’As Centre Loire est tenue, pendant une période d'un an de l'embaucher par priorité dans son emploi ou un emploi similaire, et de lui accorder dans ce cas le bénéfice de tous les avantages qu'elle avait acquis.
D'autre part, toute employée en état de grossesse sera autorisée à suivre les séances d'éducation à l'accouchement sans douleur, dans le temps de travail. Le temps passé à ces séances sera récupéré par l'intéressée, sans que cela n'entraîne réduction, ni de salaire, ni de congés payés.

ARTICLE 31 – CONGE DE PATERNITE ET D’ACCUEIL DE L’ENFANT


L’AS CENTRE LOIRE assure le droit à congé paternité et d’accueil de l’enfant tel que défini aux articles L.1225-35 et suivants du code du travail dans sa forme au jour de la rédaction du présent accord.
Pour information, après la naissance de l'enfant et dans un délai de quatre mois suivant la naissance de l’enfant, le père salarié ainsi que, le cas échéant, le conjoint salarié de la mère ou la personne salariée liée à elle par un pacte civil de solidarité ou vivant maritalement avec elle bénéficient d'un congé de paternité et d'accueil de l'enfant de onze jours consécutifs ou de dix-huit jours consécutifs en cas de naissances multiples.
Le congé de paternité et d'accueil de l'enfant entraîne la suspension du contrat de travail sans maintien de salaire.
Le salarié qui souhaite bénéficier du congé de paternité et d'accueil de l'enfant avertit son employeur au moins un mois avant la date à laquelle il envisage de le prendre, en précisant la date à laquelle il entend y mettre fin.

ARTICLE 32 – EGALITE HOMME ET FEMME


Conformément aux dispositions de l’article L1142-1 du Code du travail, As Centre Loire s’engage à assurer une égalité entre les hommes et les femmes, notamment en matière de rémunération, de formation, d'affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle ou de mutation.

L’accord initial est applicable intégralement depuis le 1er janvier 2019.
L’accord modifié est applicable intégralement à compter du 1er janvier 2026.


Fait à BLOIS (41), Ie 18 décembre 2018, en cinq exemplaires originaux.
Modifié le 20 octobre 2025 pour une application au 1er janvier 2026.
Les annexes de l’accord initial ne sont modifiées.

Pour l’Employeur, le Président, M.

Pour les Salariés, les membres du CSE

Mise à jour : 2025-11-25

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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