Accord d'entreprise ASCENS PARIS

Accord relatif aux objectifs de progression de l'index égalité professionnelle femmes hommes

Application de l'accord
Début : 28/05/2024
Fin : 31/12/2025

9 accords de la société ASCENS PARIS

Le 28/05/2024


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AUX OBJECTIFS DE PROGRESSION DE L’INDEX ÉGALITÉ PROFESSIONNELLE FEMMES HOMMES

Entre,


La société ASCENS Paris, SAS au capital de 8 170 414 €, immatriculé au RCS de Nanterre, sous le numéro 917 904 401 dont le siège est situé 6-10 rue Godefroy, Tour Optima – 92 800 Puteaux, représentée par, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines,


D'une part,


Et,


L’organisation syndicale CFTC, représentative dans l'entreprise, représentée par, en sa qualité de Délégué Syndical,




D'autre part,


Il a été conclu le présent accord :

PREAMBULE :


Le présent accord est conclu en application des dispositions prévues par le Décret n° 2022-243 du 25 février 2022 relatif aux mesures visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes dans l'entreprise prévues par l'article 13 de la loi visant à accélérer l'égalité économique et professionnelle.

A ce titre, les articles L1142-8 et D1142-2-1 du Code du travail prévoit pour les entreprises d’au moins 50 salariés de calculer et publier sur leur site internet, de manière visible et lisible, la note globale de l’Index de l’égalité femmes-hommes, ainsi que la note obtenue à chacun des indicateurs le composant.

L’Index, sur 100 points, est composé de 4 indicateurs pour les l’entreprise de moins de 250 salariés :

  • L’écart de rémunération femmes-hommes (sur 40 points),
  • L’écart de répartition des augmentations individuelles (sur 35 points),
  • Le nombre de salariées augmentées à leur retour de congé de maternité (sur 15 points),
  • La parité parmi les 10 plus hautes rémunérations (sur 10 points).

Conformément à l'article D1142-6-l du Code du travail, l'entreprise doit définir des objectifs de progression pour chaque indicateur mentionné ci-dessus pour lequel la note maximale n'a pas été atteinte, dès lors que le niveau de résultat global de l’index est inférieur à 85 points.

Pour l’année 2023, la société Ascens Paris a obtenu la note globale de 78, répartie comme suit :

Indicateurs

Points obtenus par l'entreprise

Nombre de points maximum de l’indicateur

Ecart de rémunération
38
40
Ecart de taux d'augmentations individuelles
25
35
Pourcentage de salariées ayant bénéficié d'une augmentation dans l'année suivant leur retour de congé maternité
15
15
Nombre de salariés du sexe sous-représenté
parmi les 10 plus hautes rémunérations
0
10

Note globale (total des indicateurs)

78

100


C’est dans ce contexte que les parties se sont réunies et sont convenues des objectifs et mesures ci-après :

Article 1 – Objectifs de progression concernant l’indicateur relatif à l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes

Article 1.1 – Objectifs de progression


Au titre de l’année 2023, la note de l’indicateur relatif à l’écart de rémunération entre les femmes et les hommes est de 38. La note maximale est de 40.

Les Parties fixent comme objectif de progression d’atteindre l’an prochain la note de 40 (pour les résultats publiés en 2025 pour l’année 2024).

Article 1.2 – Mesures associées


Pour atteindre l’objectif de progression fixés ci-dessus, les Parties conviennent des mesures suivantes :

  • Mettre en place une formation spécifique à destination des managers dans les filières d’emploi ou les catégories professionnelles dans lesquelles des écarts de rémunérations femmes / hommes sont constatés.

  • Réaliser l’analyse de la situation individuelle au regard d’éléments comparatifs objectifs, dès lors qu’un collaborateur estime faire l’objet d’un écart de rémunération injustifié en raison de son sexe. Il peut par ailleurs solliciter un entretien avec le service des Ressources Humaines afin que sa situation soit examinée.

  • A l’issue de la démarche ci-dessus et dans l’hypothèse où un écart de rémunération est constaté et ne trouve pas de justification, une mesure d’ajustement est mise en œuvre.







Article 2 – Objectifs de progression concernant l’indicateur relatif à l'écart de taux d'augmentations individuelles entre les femmes et les hommes

Article 2.1 – Objectifs de progression


Au titre de l’année 2023, la note de l’indicateur relatif à l'écart de taux d'augmentations individuelles entre les femmes et les hommes est de 25. La note maximale pour cet indicateur est de 35.
Les Parties fixent comme objectif de progression d’atteindre l’an prochain la note de 31 (pour les résultats publiés en 2025 pour l’année 2024).

Article 2.2 – Mesures associées


Pour atteindre l’objectif de progression fixé ci-dessus, les Parties conviennent de mettre en place les mesures suivantes :

  • Réaliser une analyse de la situation individuelle au regard d’éléments comparatifs objectifs, lors de chaque promotion.
  • Réaliser une analyse de la situation individuelle au regard d’éléments comparatifs objectifs, lors de chaque revue salariale.

Article 3 – Objectifs de progression concernant le nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations

Article 3.1 – Objectifs de progression


Au titre de l’année 2023, la note pour l’indicateur relatif au nombre de salariés du sexe sous-représenté parmi les 10 plus hautes rémunérations est de 0. La note maximale pour cet indicateur est de 10.
Les Parties fixent comme objectif de progression d’atteindre en 2026, la note de 5 (pour les résultats publiés en 2026 pour l’année 2025).

Article 3.2 – Mesures associées


La Société est consciente des efforts à fournir concernant cet indicateur. Dès lors, les Parties réaffirment la poursuite des efforts dans ce domaine afin de permettre une évolution plus importante des femmes aux postes les plus rémunérateurs.
Pour atteindre cet objectif de progression, les Parties conviennent de :

  • Mettre en place et développer un vivier permettant d’assurer une juste représentation des deux sexes aux postes les plus hauts au sein de la hiérarchie de l’entreprise.

Article 4 – Durée et entrée en vigueur de l’accord 


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée.  Les dispositions de l’accord valent pour la période allant de la signature de l’accord jusqu’au 31 décembre 2025.
Le présent accord cessera donc de plein droit de produire ses effets au 31 décembre 2025.
Il entrera en vigueur à compter du jour de sa signature. 

Article 5 – Dénonciation et révision de l’accord 


Le présent accord pourra être révisé ou dénoncé conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur. 

Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé en respectant la procédure prévue respectivement par les articles L. 2222-5, L. 2222-6 et L. 2261-7-1 à L. 2261-11 du Code du travail. 
Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de sa conclusion. 

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d’en apprécier les conséquences ainsi que l’opportunité d’une révision des dispositions de l’accord, selon les modalités prévues au présent article. 

Conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail, les parties signataires du présent accord ont également la possibilité de le dénoncer moyennant un préavis de trois (3) mois. 

La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du Code du travail. 

L’ensemble des partenaires sociaux se réunit alors dans un délai de trois (3) mois à compter de la réception de la notification afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un accord de substitution qui entrera en vigueur dès sa conclusion. 

L’accord dénoncé continue donc à produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur du nouvel accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis de trois mois. 

Article 6 – Publicité et dépôt de l’accord 


Il sera procédé aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail. 

Le présent accord sera déposé en un exemplaire au secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion. 
Le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS par voie dématérialisée sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. 
Un exemplaire original de l’accord sera remis aux parties signataires. 
Une information sera donnée au personnel et le présent accord sera mis à disposition des salariés. 

Le présent accord fera, également, l’objet d’un affichage sur les tableaux d’information du personnel et sur l’intranet.  

Fait à Puteaux, le 28 mai 2024 
(En 3 exemplaires, un pour chaque partie) 

Pour la société Ascens Paris 

Directeur des Ressources Humaines 




Pour le syndicat CFTC 

Délégué Syndical  

Mise à jour : 2024-06-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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