ASCO SAS, domiciliée 53 rue de la Beauce, 28110 LUCE
D’UNE PART,
ET
Le syndicat
C.F.D.T,
Le syndicat
C.F.T.C, ,
D’AUTRE PART,
PREAMBULE
Conformément aux dispositions des articles L. 2242-1 et suivants du Code du Travail, une négociation portant sur les thèmes de l’article sus visé a été ouverte le 22 octobre 2021.
Chaque thème étant abordé de manière autonome, la présente négociation a porté sur les salaires, la prime vacances, la journée de solidarité et les RTT collectifs.
L’entreprise étant par ailleurs couverte par des accords autonomes portant sur les autres thèmes de négociation relevant de l’article L. 2242-1 du code du travail, il en résulte que certains de ces thèmes sont traités au travers des commissions de suivi desdits accords. Il en est notamment ainsi en ce qui concerne l’égalité des rémunérations entre les femmes et les hommes.
Au terme de plusieurs réunions de négociation, les signataires ont convenu de ce qui suit :
Pour le personnel mensuel (soit jusqu’au niveau/échelon 5.3 inclus) : augmentation générale conformément au budget d’augmentation défini ci-dessus avec un minimum de 100 €.
Pour le personnel cadre : augmentation individuelle uniquement, conformément au budget d’augmentation défini ci-dessus.
Ces mesures sont à effet du 1er janvier 2023.
Prime de vacances
Le montant brut de la prime vacances pour FY23 est fixé à 900 € pour un temps plein.
Journée de solidarité
Pour le personnel « cadre » la journée de solidarité est gérée dans le cadre du forfait jours.
Pour le personnel « mensuel » la journée de solidarité est effectuée dans le cadre de l’horaire variable à hauteur de 5 heures.
RTT collectifs
Deux journées de RTT collectifs sont positionnées les :
Vendredi 19 mai 2023
Lundi 14 août 2023
DEPOT LEGAL
Conformément à l’article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent accord sera notifié à chacune des organisations représentatives.
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et auprès du Conseil de Prud’hommes de Chartres. Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, le présent accord sera transmis aux représentants du personnel, et mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur le SharePoint de l’entreprise.
Fait à Chartres en 5 exemplaires, le 19 décembre 2022