Accord d'entreprise ASCODUNES

ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE RELATIF AU DROIT SYNDICAL ET A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

Application de l'accord
Début : 13/04/2026
Fin : 13/04/2030

5 accords de la société ASCODUNES

Le 13/04/2026



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE
RELATIF AU DROIT SYNDICAL ET À LA REPRÉSENTATION DU PERSONNEL
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
ENTRE : ASCODUNES, Société par Actions Simplifiée dont le siège social est situé rue des Aciéries 59495 LEFFRINCKOUCKE, SIRET 994 462 711 000 23, représentée par Monsieur ----------, en sa qualité de Directeur, dûment habilité aux fins des présentes,

Ci-après dénommée « la société »,
D’une part,
ET

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société :

  • L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Monsieur ----------, en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté,
  • L’organisation syndicale CGT, représentée par Monsieur ----------, en sa qualité de Délégué Syndical dûment mandaté,

Ci-après dénommées « les Organisations syndicales représentatives », D’autre part,
Il a été convenu ce qui suit :



PRÉAMBULE
Considérant l’expiration de l’accord de Groupe relatif à la représentation syndicale et à la représentation du personnel le 21 octobre 2025, et dans le contexte de la reprise d’activité par la société Ascodunes à compter du 1er décembre 2025, les parties ont souhaité définir un cadre adapté aux spécificités de la société.
Le présent accord est le résultat des réunions de négociation tenues les 20 et 26 mars 2026.
Il s’inscrit dans la volonté de la Direction et des organisations syndicales de favoriser un dialogue social de qualité, fondé sur la confiance, la transparence et la responsabilité.
Ces négociations ont par ailleurs porté sur le déroulement de carrière des salariés exerçant des responsabilités syndicales et l’exercice de leurs fonctions, conformément aux dispositions de l’article L.2242-20, 6° du Code du travail.

CHAPITRE 1 – REPRESENTATION SYNDICALE AU SEIN DE LA SOCIETE


ARTICLE 1-1 – Information syndicale du personnel

Chaque organisation syndicale représentative dans la société peut organiser des réunions d’information syndicale à destination du personnel, conformément aux dispositions de l’article L.2142-10 du Code du travail.
Ces réunions peuvent se tenir pendant le temps de travail, dans la limite d’une heure par mois et par salarié, sans perte de rémunération.
Les organisations syndicales informent préalablement la Direction des dates, horaires et lieux des réunions, avec un délai de prévenance de sept jours calendaires sauf circonstances exceptionnelles.
Les modalités d’organisation de ces réunions tiennent compte des contraintes de fonctionnement de la société, sans toutefois porter atteinte à la liberté d’exercice du droit syndical.
Les réunions peuvent concerner tout ou partie du personnel.
Les réunions peuvent être organisées par tout moyen, y compris par visioconférence lorsque les conditions le permettent.
Les dispositions du présent article ne peuvent en aucun cas avoir pour effet de restreindre les droits reconnus par les dispositions légales ou conventionnelles plus favorables.


ARTICLE 1-2 – Congés de formation économique et sociale et de formation syndicale
La formation économique, sociale et syndicale des représentants du personnel, des représentants syndicaux et des salariés contribue à la qualité et à l’efficacité du dialogue social et constitue, à ce titre, un élément important des dispositions du présent accord.
Ses modalités sont définies par les articles L.2145-5 et suivants du Code du travail.
Tout salarié peut, dans les conditions prévues par ces dispositions, bénéficier d’un congé de formation économique, sociale et syndicale.
Pendant la durée de ce congé, la rémunération du salarié est maintenue par l’employeur, qui assure également le versement des cotisations et contributions sociales afférentes, dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Les demandes de congé sont formulées dans les conditions légales, de manière à permettre la prise en compte des nécessités de fonctionnement de la société.
  • ARTICLE 1-3 Moyens matériels

Il est versé à chaque organisation syndicale représentative au niveau de la société (dès lors qu’elle a présenté un ou plusieurs candidats aux élections du CSE) une somme globale et forfaitaire par année civile, calculée selon le tableau ci-dessous.
Cette somme est versée à l’initiative du Responsable des Ressources Humaines au plus tard avant la fin du mois de février de chaque année.
Son montant pourra être réexaminé périodiquement, notamment au regard de l’évolution de l’indice des prix à la consommation hors tabac publié par l’INSEE et de la situation économique de la société.

Effectif inscrit (CDI-CDD-contrats de professionnalisation et d'apprentissage) de la société au 31/12 de l'année N-1
Forfait annuel (en euros)
Allocation supplémentaire par élu titulaire au CSE présenté par les organisations syndicales et relevant des contingents légaux (en euros)
< 200 salariés
1750
45
200 à 299 salariés
1850
60
300 à 399 salariés
1950
90

Les sommes versées au titre du présent article ont exclusivement pour objet de permettre l’exercice normal de l’activité syndicale.
Elles ne peuvent en aucun cas être assimilées à une rémunération ou à un avantage individuel, et ne peuvent être utilisées à des fins étrangères à l’activité syndicale.
Leur utilisation s’effectue dans le respect des dispositions légales et réglementaires applicables.
  • ARTICLE 1-4 - Heures de délégation des Délégués Syndicaux

En complément des crédits d’heures légaux ou conventionnels de branche, il est attribué par organisation syndicale représentative, un crédit d’heures additionnel de 5 heures par mois pour chaque délégué syndical désigné selon les dispositions légales.


  • ARTICLE 1-5 - Heures de délégation du Secrétaire du Comité social et Economique

Le secrétaire du CSE bénéficie au titre d’un crédit d’heures mensuel complémentaire afin de remplir les attributions tant économiques que sociales et culturelles liées à sa fonction.


Ce crédit sera fonction de l’effectif de la société à la date de mise en place du CSE :

Effectifs
Crédit d'heures complémentaire
50 à 199
10
200 à 299
20
300 et plus
35
  • ARTICLE 1-6 - Mise à disposition de salariés titulaires de mandats ou de représentation du personnel ou de représentation syndicale auprès d’organisations syndicales

Les représentants du personnel et les représentants syndicaux peuvent être amenés à remplir une fonction syndicale à l’extérieur de la société (au niveau fédéral ou à l’échelon local).

A cet effet, la société accepte de mettre à disposition totalement ou à temps partiel un représentant du personnel ou un représentant syndical par organisation syndicale représentative au niveau de la société. Cette mise à disposition donnera lieu à l’établissement d’une convention de mise à disposition entre la société et l’organisation syndicale prévoyant :
  • La durée de cette mise à disposition (égale au maximum à la durée du mandat en cours du représentant du personnel ou du représentant syndical concerné)
  • Le temps de travail mensuel correspondant à cette mise à disposition
  • Le remboursement par l’organisation syndicale du salaire mensuel relatif à cette mise à disposition ainsi que des cotisations et contributions sociales salariales et patronales afférentes.
En parallèle, un avenant au contrat de travail décrivant les modalités de la mise à disposition sera conclu avec le salarié concerné.

  • ARTICLE 1-7 – Représentant syndical à la fédération syndicale internationale IndustriALL Global Union.

Le représentant syndical de la société désigné par sa fédération syndicale pour participer à la réunion annuelle de la fédération syndicale internationale IndustriALL Global Union bénéficie des dispositions suivantes : le temps pour se rendre et revenir de la réunion, ainsi que le temps passé à cette réunion annuelle, sont payés comme temps de travail et non déduits du crédit d’heures de l’intéressé.
Les frais de déplacement et d’hébergement sont avancés sur justificatifs au représentant syndical et remboursés par IndustriALL Global Union, à la société.
  • ARTICLE 1-8 – Crédit d’heures pour la préparation des élections professionnelles

Pour la préparation des élections professionnelles des Comités Sociaux et Economiques, il est attribué un crédit d’heures additionnel spécifique de 2 heures (à prendre au cours du mois des élections et préalablement à celles-ci) pour tout membre titulaire et suppléant des CSE, dont le mandat arrive à échéance à l’occasion des élections professionnelles concernées.
  • ARTICLE 1-9 – Réunions préparatoires

Le temps passé aux éventuelles réunions préparatoires à toutes les réunions convoquées par la Direction (CSE, CSSCT, négociations locales…) s’impute sur le crédit d’heures des représentants du personnel et des représentants syndicaux concernés, sauf dispositions légales contraires.
  • ARTICLE 1-10 – Gestion des activité sociales et culturelles

Les modalités de gestion et les moyens dédiés aux activités sociales et culturelles du CSE font l’objet d’un accord spécifique.

CHAPITRE 2 – AUTRES DISPOSITIONS RELATIVES A LA REPRESENTATION SYNDICALE ET A LA REPRESENTATION DU PERSONNEL

  • ARTICLE 2-1 Utilisation des heures de délégation
L’utilisation des heures de délégation ne peut être subordonnée à une autorisation préalable de l’employeur.
Toutefois, les représentants du personnel s’engagent à en faire un usage conforme à leur objet et proportionné aux missions exercées.

2.1.1 Mutualisation des heures de délégation

Conformément aux dispositions des articles R.2315-5 et R.2315-6 du Code du travail, les crédits d’heures individuelles peuvent être :
  • utilisés cumulativement dans la limite de 12 mois, et dans la limite mensuelle d’une durée égale à 150 % du crédit mensuel,
  • mutualisés entre les membres élus du CSE (titulaires et suppléants), dans la même limite mensuelle de 150 % du crédit mensuel.
À cette fin, le membre titulaire du CSE informe l’employeur de l’utilisation des crédits d’heures, dans les meilleurs délais, via l’utilisation des bons de délégation ou de tout outil en vigueur dans la société, en précisant les heures concernées et, en cas de mutualisation, l’identité des bénéficiaires. En cas d’urgence liée à l’exercice du mandat, cette information peut être réalisée a posteriori.
Cette information ne constitue pas une demande d’autorisation préalable et ne peut avoir pour effet de restreindre l’exercice des mandats.

2.1.2 Modalité d’utilisation des crédits d’heures


Les heures de délégation sont présumées utilisées conformément à leur objet et sont payées à l’échéance normale de la paie.
Afin de permettre une bonne organisation du travail et dans le respect des nécessités de service et des règles de sécurité, les représentants du personnel informent leur hiérarchie de l’utilisation de leurs heures de délégation dans les meilleurs délais.
Cette information ne constitue en aucun cas une demande d’autorisation préalable et ne peut avoir pour effet de retarder ou de faire obstacle à l’exercice du mandat.
En cas de circonstances exceptionnelles ou d’urgence, l’information peut être effectuée a posteriori.
Les modalités d’information s’effectuent via les outils internes de gestion des temps en vigueur dans la société.
L’utilisation des heures de délégation est présumée conforme à leur objet et ne peut donner lieu à aucune retenue sur salaire.
En cas de contestation, il appartient à l’employeur d’établir le caractère manifestement abusif ou non conforme de leur utilisation, dans le respect des dispositions légales et de la jurisprudence applicable.

2.1.3. Crédits d’heures complémentaires pour des circonstances exceptionnelles ou des sujets spécifiques


En cas de circonstances exceptionnelles ou de sujets spécifiques nécessitant un surcroît d’activité excédant le cadre habituel des missions des représentants du personnel ou des représentants syndicaux, des crédits d’heures complémentaires peuvent être attribués.
L’attribution de ces crédits d’heures complémentaires intervient sur demande motivée du représentant concerné ou de l’organisation syndicale, précisant la nature des circonstances exceptionnelles ou des sujets concernés.
La Direction examine cette demande dans les meilleurs délais et y apporte une réponse motivée, en tenant compte de la nécessité de garantir l’exercice effectif des mandats représentatifs.
En cas de désaccord, les parties s’efforcent de rechercher une solution concertée.
À défaut d’accord, le représentant du personnel ou le représentant syndical peut utiliser les heures strictement nécessaires à l’exercice de son mandat, sous réserve d’en informer l’employeur dans les meilleurs délais et de pouvoir en justifier l’usage en cas de contestation.
Ces crédits d’heures complémentaires s’ajoutent aux crédits d’heures légaux et conventionnels et sont utilisés dans les conditions prévues pour les heures de délégation.
Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour effet de restreindre l’exercice normal des mandats, ni de subordonner l’utilisation des heures de délégation à une autorisation préalable de l’employeur.
  • Article 2-2 Déplacements et réunions à l’initiative de la Direction

2.2.1 Frais de déplacement et d’hébergement

Les frais de transport engagés par les représentants du personnel pour se rendre aux réunions organisées à l’initiative de la Direction, en dehors du site d’Ascodunes situé rue des Aciéries à Leffrinckoucke, sont pris en charge sur présentation des justificatifs correspondants conformément à la politique de voyages et de gestion des frais professionnels en vigueur au sein de la société.

2.2.2 Autorisation d’absence à l’occasion de réunions convoquées à l’initiative de la Direction

Les représentants du personnel postés qui participent à des réunions à l’initiative de la Direction sont dispensés de travail sur la journée considérée.
Les représentants du personnel postés en repos le jour de la réunion et qui participent à cette réunion ont le choix entre le paiement ou la récupération du temps passé en réunion. Ils bénéficient par ailleurs d’une indemnité de trajet.
Les représentants du personnel postés travaillant de nuit sont dispensés de travail sur le poste précédant et/ou suivant la réunion lorsque cela est nécessaire afin de garantir le respect du repos quotidien minimum de 11 heures.
  • Article 2-3 Nouvelles technologies de l’information et de la communication


2.3.1 Messagerie interne Ascodunes

Chaque représentant du Personnel qu’il soit élu ou désigné bénéficie d’un accès individuel à la messagerie interne de la société. Cet accès permet de faciliter la circulation de l’information dont chacun d’entre eux a besoin afin d’échanger dans le cadre de leur mission. Il permet également à la Direction de communiquer avec chacun d’entre eux. Les conditions d’utilisation de cette messagerie sont définies dans la charte informatique.

2.3.2 Ordinateur portable – Téléphone portable


La Direction de la société met à disposition du Secrétaire du CSE, du rapporteur du CSSCT et des Délégués Syndicaux de la société un ordinateur portable individuel avec connexion internet, sauf dans le cas où le représentant du personnel ou le représentant syndical concerné en dispose déjà au titre de ses fonctions professionnelles au sein de la société. Un éventuel cumul de mandats ne donne lieu à l’attribution que d’un ordinateur portable
En ce qui concerne les moyens de communication, les Délégués Syndicaux bénéficient de la mise à disposition d’un smartphone fourni par la société, avec prise en charge du forfait de communication associé.
La prise en charge de ces frais intervient dans le cadre des frais professionnels.
Cette mise à disposition n’est réalisée que si le Délégué Syndical concerné ne dispose pas déjà d’un téléphone portable pris en charge par la société au titre de ses fonctions professionnelles.
En cas de cumul de mandats, une seule mise à disposition est accordée.
L’utilisation du matériel et du forfait est strictement limitée à l’exercice du mandat syndical.
Toute utilisation à des fins personnelles doit rester accessoire et raisonnable, conformément à la réglementation applicable en matière de frais professionnels.

2.3.3 Distribution d’information syndicale

En application de l’article L.2142-4 du Code du travail, les organisations syndicales peuvent diffuser librement des informations syndicales aux salariés dans l’enceinte de la société.
Cette diffusion peut intervenir aux heures d’entrée et de sortie du personnel, ainsi qu’en dehors du temps de travail, sous réserve de ne pas perturber le bon fonctionnement de la société et de respecter les règles de sécurité.
Elle ne peut avoir lieu sur les postes de travail en situation de production, sauf accord particulier ou situation spécifique ne portant pas atteinte à l’organisation du travail ou à la sécurité.
La Direction est informée simultanément par la remise d’une copie des documents diffusés.



2.3.4 Local Syndical


Enfin, la mise à disposition de locaux syndicaux fonctionnels et l’entretien desdits locaux sont assurés par la Direction.
  • Article 2-4 Base de données économiques, sociales et environnementales

La base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), obligatoire dans les entreprises d’au moins 50 salariés, comprend l’ensemble des informations nécessaires aux consultations récurrentes que l’entreprise met à la disposition des CSE.

Les éléments qui y figurent doivent être compréhensibles, et mis à jour chaque fois que nécessaire. La BDESE est accessible en permanence aux membres des CSE, ainsi qu’aux délégués syndicaux. Ceux-ci sont tenus au secret professionnel et à une obligation de discrétion à l’égard des informations contenues dans la BDESE revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles.


Les modalités d’organisation, de contenu et de fonctionnement de la BDESE peuvent être précisées et adaptées par accord collectif.
  • Article 2-5 Recours aux expertises du CSE
Le Comité Social et Économique peut recourir aux expertises prévues par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
Les parties rappellent leur attachement au respect du cadre légal applicable ainsi qu’à un dialogue social de qualité.
Dans ce cadre, et sans que cela ne constitue une condition préalable à l’exercice de ce droit, un échange pourra être organisé entre la Direction et les représentants du personnel afin de préciser le périmètre, les objectifs et les modalités de l’expertise envisagée.
Les expertises sont conduites dans le respect des dispositions légales, notamment en matière de délais et de fonctionnement.







CHAPITRE 3 –DISPOSITIONS RELATIVES AU STATUT DES REPRESENTANTS DU PERSONNEL


L’exercice d’un mandat syndical ou de représentation du personnel est un élément valorisant pour le déroulement d’une carrière professionnelle. Aussi l’exercice de ce mandat doit être pris en compte à chacune de ses étapes afin notamment :
  • De concilier dans de bonnes conditions l’exercice du mandat et l’activité professionnelle ;
  • D’utiliser dans le cadre de cette activité professionnelle, en fonction des besoins de la société, les connaissances et les compétences acquises au cours de l’exercice du mandat.
Les parties au présent accord soulignent que la qualité de représentant du personnel ou de représentant syndical ne doit pas, pour les salariés concernés, être un obstacle aux évolutions de carrière auxquelles ils pourraient prétendre. Il en va de même sur les sujets concernant l’accès à la formation professionnelle continue ou les évolutions salariales. A ce titre, le Responsable Ressources Humaines de la société examine une fois par an avec le représentant de chaque syndicat la situation des salariés titulaires de mandats électifs ou syndicaux qui n’ont pas eu d’augmentation individuelle depuis trois ans.
  • Article 3-1 Principe de non-discrimination syndicale
L’exercice d’un mandat de représentation du personnel ou d’un mandat syndical ne peut en aucun cas constituer un motif de discrimination, directe ou indirecte, notamment en matière de recrutement, de rémunération, de formation, de promotion professionnelle, d’affectation, de qualification, de classification, de mutation, de renouvellement de contrat ou de rupture du contrat de travail.
Conformément aux dispositions de l’article L.2141-5 du Code du travail, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire en raison de l’exercice normal d’une activité syndicale ou de représentation du personnel.
Les parties réaffirment leur attachement au respect du principe d’égalité de traitement entre les salariés, indépendamment de l’exercice d’un mandat.
Toute situation susceptible de caractériser une discrimination syndicale pourra être examinée à la demande du salarié concerné ou d’une organisation syndicale, dans le cadre d’un échange avec la Direction.
La charge de la preuve est aménagée conformément aux dispositions légales en vigueur en matière de discrimination.
  • Article 3-2 Entretien de parcours professionnel des salariés exerçant un mandat électif ou syndical

Les entretiens de parcours professionnels mentionnés à l’article L 6315-1 du Code du Travail seront l’occasion d’aborder les compétences acquises au titre des mandats exercés par les salariés détenant un mandat.
Des mesures sont mises en œuvre pour prendre en compte l’expérience acquise, dans le cadre de l’exercice des mandats, par les représentants du personnel désignés ou élus, dans leur évolution professionnelle.
  • Article 3-3 Valorisation des parcours syndicaux
Les compétences acquises dans le cadre de l’exercice d’un mandat de représentation du personnel ou d’un mandat syndical sont reconnues et valorisées dans le parcours professionnel du salarié.
À ce titre, les salariés concernés peuvent bénéficier, à leur demande :
  • d’un accompagnement dans le cadre d’une démarche de validation des acquis de l’expérience (VAE),
  • d’actions de formation visant à valoriser les compétences développées dans le cadre du mandat.
Ces démarches sont examinées en lien avec les dispositifs existants au sein de la société et les besoins de développement des compétences.
  • Article 3-4 Cas des salariés en fin de mandat électif ou syndical
Au terme de leur dernier mandat électif ou syndical, les salariés concernés bénéficient, à leur demande, d’un bilan de compétences destiné à faire le point sur leurs compétences et leurs motivations.
Ce bilan de compétences peut être réalisé dans le cadre des dispositifs existants, notamment le Compte Personnel de Formation (CPF) ou le CPF de transition professionnelle.
Il peut donner lieu, le cas échéant, à la mise en œuvre d’actions de formation adaptées, dans le cadre des dispositifs de formation professionnelle applicables et en lien avec l’employeur.
Les représentants du personnel titulaires et les représentants syndicaux bénéficient d’un entretien de parcours professionnel spécifique de fin de mandat lorsque leurs heures de délégation représentent au moins 30 % de la durée du travail applicable.
  • Article 3-5 Garantie d’évolution salariale
Pour les représentants du personnel titulaires et suppléants ainsi que pour les représentants syndicaux, dès lors que leur volume d’heures de délégation, légales ou résultant du présent accord, dépasse sur l’année 30 % de la durée de travail contractuelle applicable, leur situation salariale fait l’objet d’un examen spécifique et régulier.
Cet examen vise à vérifier que l’exercice du mandat n’a pas d’impact défavorable sur leur évolution salariale, au regard des pratiques constatées dans la société, notamment dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire.
Le cas échéant, des mesures correctives pourront être envisagées afin de garantir le respect du principe de non-discrimination.
  • Article 3-6 Confidentialité et protection des données
Dans le cadre de l’exercice de leurs mandats, les représentants du personnel et les représentants syndicaux peuvent être amenés à accéder à des informations présentant un caractère confidentiel ainsi qu’à des données à caractère personnel.
Ils sont tenus :
  • au respect du secret professionnel pour toutes les informations revêtant un caractère confidentiel et présentées comme telles par l’employeur,
  • ainsi qu’à une obligation de discrétion à l’égard des informations dont la divulgation serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la société.
Les parties rappellent que le traitement des données à caractère personnel s’effectue conformément à la réglementation en vigueur relative à la protection des données personnelles, notamment le Règlement (UE) 2016/679 (RGPD) et la loi Informatique et Libertés.
Les représentants du personnel et les représentants syndicaux s’engagent à utiliser les données auxquelles ils ont accès uniquement dans le cadre de l’exercice de leur mandat et à en garantir la sécurité et la confidentialité.
  • Article 3-7 Droit à la déconnexion
Les représentants du personnel et les représentants syndicaux bénéficient, dans le cadre de l’exercice de leur mandat, du droit à la déconnexion.
L’utilisation des outils numériques mis à disposition ne doit pas conduire à une sollicitation permanente en dehors du temps de travail ou à une atteinte à l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle.
Les parties veillent à ce que l’exercice des mandats s’inscrive dans le respect des temps de repos et des durées maximales de travail.
  • Article 3.8 Bon usage des moyens et neutralité
Les moyens mis à disposition des représentants du personnel et des organisations syndicales sont utilisés conformément à leur objet et dans le cadre de l’exercice des mandats.
Ils ne peuvent être utilisés à des fins étrangères à l’activité syndicale ou de représentation du personnel, ni porter atteinte au bon fonctionnement de la société.

CHAPITRE 4 - MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD

  • Article 4.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord s’applique à compter de la date de signature et pour une durée de 4 ans, date à date.
  • Article 4.2 Dénonciation et clause de rendez-vous

Le présent accord étant conclu pour une durée déterminée, il cessera de produire ses effets à son terme.
Il peut toutefois faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales en vigueur.
Toute demande de révision est notifiée par écrit aux autres parties signataires et doit être accompagnée d’un projet de modification. Des négociations s’ouvrent dans un délai raisonnable à compter de cette demande.
En cas de modification des dispositions législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant un impact sur le présent accord, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais afin d’en examiner les conséquences et d’adapter, le cas échéant, les dispositions du présent accord.
Par ailleurs, les parties conviennent de se rencontrer à l’initiative de la partie la plus diligente, et au minimum une fois au cours de la durée de l’accord, afin d’en assurer le suivi et, le cas échéant, d’envisager les adaptations nécessaires.
  • Article 4.3 Suivi de l’accord
Les parties conviennent d’assurer un suivi régulier de la mise en œuvre du présent accord.
À ce titre, une réunion de suivi est organisée au moins une fois par an entre la Direction et les organisations syndicales représentatives signataires, afin d’échanger sur les conditions d’application de l’accord et d’identifier, le cas échéant, les éventuelles difficultés rencontrées.
Ce suivi s’inscrit en dehors des procédures formelles de révision prévues à l’article 4.2.
  • Article 4.4 Principe de faveur

Le présent accord ne peut en aucun cas avoir pour effet de restreindre les droits résultant des dispositions légales ou conventionnelles plus favorables.
  • Article 4.5 Clause de conformité et d’adaptation

Les parties conviennent que le présent accord est conclu et sera appliqué dans le respect des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles en vigueur.
En cas d’évolution de ces dispositions, ou en cas d’interprétation administrative ou jurisprudentielle remettant en cause tout ou partie du présent accord, les parties s’engagent à se réunir dans les meilleurs délais afin d’en examiner les conséquences et d’adapter, le cas échéant, les dispositions concernées.
  • Article 4.6 Publication et dépôt de l’accord

L'accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de la société
Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception.


Le présent accord sera déposé :
  • En deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format.PDF et une version publiable au format.DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.


Les Parties rappellent qu'en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d'accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale de la société d'occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
  • En un exemplaire au greffe du Conseil de Prud'hommes de DUNKERQUE.

Le présent accord fera l’objet d’une information du personnel par tout moyen permettant d’en assurer une diffusion effective, notamment par voie d’affichage sur les panneaux d’information de la société et/ou par mise à disposition sur les supports de communication interne.

Fait à LEFFRINCKOUCKE, le 13 avril 2026


En 4 exemplaires

Pour Ascodunes,



Pour la CGT,


Pour la CFE CGC





  • RECEPISSE DE REMISE DE L’ACCORD COLLECTIF

  • AUX ORGANISATIONS SYNDICALES SIGNATAIRES

  • Objet : Notification de l’accord collectif d’entreprise relatif au droit syndical et à la représentation du personnel

  • Organisations syndicales Représentatives

  • Nom

  • Date de remise

  • Signature

  • CFE-CGC

  • CGT

Mise à jour : 2026-07-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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