Accord d'entreprise ASCOMETAL FRANCE HOLDING

Accord de groupe relatif à la reconduction du dispositif de compte épargne temps

Application de l'accord
Début : 01/10/2018
Fin : 30/09/2021

40 accords de la société ASCOMETAL FRANCE HOLDING

Le 05/12/2018



ACCORD DE GROUPE RELATIF A LA RECONDUCTION DU DISPOSITIF DE COMPTE EPARGNE TEMPS



ENTRE :


LE GROUPE ASCOMETAL constitué des sociétés suivantes :

  • La société ASCOMETAL HAGONDANGE ;

  • La société ASCOMETAL FOS-SUR-MER ;

  • La société ASCOMETAL LES DUNES ;

  • La société ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS ;

  • La société ASCOMETAL FRANCE HOLDING,

Représenté par …………………………………………………………………, agissant en qualité de Directrice des Ressources Humaines, dument habilitée à conclure le présent accord.

Ci-après dénommé « 

le Groupe »,


D’une part,



ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe :


  • La CFDT, représentée par ………………………………, en qualité de coordinateur syndical de groupe ;


  • La CFE-CGC, représentée par ……………………………., en qualité de coordinateur syndical de groupe ;


  • La CGT, représentée par ………………………………….…, en qualité de coordinateur syndical de groupe.


Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales Représentatives »,

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties ».


PREAMBULE

  • La société ASCOMETAL a mis en place dès 1996 par voie d’accord d’entreprise un dispositif de Compte Epargne Temps (CET). Les dispositions de cet accord ont été reconduites et actualisées des dispositions définies dans le cadre de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 par accord du 2 mars 2011.
  • La société ASCO INDUSTRIES, née de la reprise le 26 mai 2014 des actifs de la société ASCOMETAL et les partenaires sociaux ont souhaité conserver ce dispositif en concluant un nouvel accord collectif sur le sujet, applicable à compter du 1er octobre 2015.

  • Enfin, par jugement du 29 janvier 2018, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a ordonné la cession par la société ASCO INDUSTRIES de son entreprise de vente et de production d’aciers spéciaux au profit de la société SCHMOLZ + BICKENBACH AG, à effet au 1er février 2018, avec faculté de substitution aux sociétés créées pour la reprise.

Dans le cadre de la reprise de l’activité de la société ASCO INDUSTRIES, cinq nouvelles sociétés ont été créées :

  • La société ASCOMETAL HAGONDANGE, qui a accueilli le site de production situé à Hagondange ;

  • La société ASCOMETAL FOS-SUR-MER, qui a accueilli le site de production situé à Fos-sur-Mer ;

  • La société ASCOMETAL LES DUNES, qui a accueilli le site de production situé aux Dunes (Dunkerque) ;

  • La société ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS, qui a accueilli les sites situés à Custines (près de Nancy) et au Marais (près de Saint-Etienne) ;

  • La société ASCOMETAL France Holding, qui détient le capital des quatre autres sociétés, et a vocation pour sa part à accomplir des prestations de services au profit des filiales opérationnelles ;

Constituant ensemble le Groupe ASCOMETAL.

L’accord a été transféré à ces sociétés, qui ont repris les droits des salariés concernés en application du jugement du 29 janvier 2018.

Les Parties ont alors souhaité initier des négociations au niveau du Groupe afin de reconduire les dispositions de l’accord relatif au Compte Epargne Temps au sein de chacune des sociétés du Groupe.

C’est dans ce contexte que le présent accord, destiné à pérenniser le dispositif du Compte Epargne Temps, a été conclu.

Les Parties signataires soulignent le fait que le dispositif du Compte Epargne Temps offre :

  • Des opportunités d’organisation du temps de travail permettant aux salariés de gérer des projets personnels dans un souci constant d’amélioration des conditions de travail, sans dégrader le bon fonctionnement de l’entreprise et l’organisation de ses activités

  • La possibilité au salarié de se constituer une épargne monétaire lui permettant de bénéficier d’une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non prises.


Article 1 : Champ d’application de l’accord


Le présent accord est applicable aux salariés de l’ensemble des sociétés du Groupe, c’est-à-dire pour rappel :

  • La société ASCOMETAL HAGONDANGE ;

  • La société ASCOMETAL FOS-SUR-MER ;

  • La société ASCOMETAL LES DUNES ;

  • La société ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS ;

  • La société ASCOMETAL FRANCE HOLDING.

Article 2 : Ouverture du compte


Tout salarié, sans condition d’ancienneté et inscrit aux effectifs d’une société du Groupe dispose d’un Compte Epargne Temps.

Article 3 : Alimentation du compte

Le Compte Epargne Temps peut être alimenté à l'initiative du salarié par :

  • Les congés payés annuels légaux et conventionnels acquis excédant 24 jours ouvrables par an c’est-à-dire la cinquième semaine de congés payés, les congés légaux supplémentaires de fractionnement, les congés conventionnels supplémentaires, tels que les congés d'ancienneté ou tout autre congé accordé par usage dans l’entreprise comme la Saint Eloi. Les parties signataires s’engagent toutefois à prendre les dispositions nécessaires pour que les congés payés soient effectivement pris au terme de chaque période de prise de congés payés ou affectés au CET dans les conditions ci-dessus fixées.

Dans la pratique, si un salarié a un solde de congés positif en fin de période :

  • L’équivalent de ses droits à congés conventionnels seront transférés dans le CET en priorité

  • Si le solde de congés est toujours positif, les congés seront basculés dans le CET à concurrence des droits acquis au titre de la 5ème semaine.

  • Les jours de repos supplémentaires (JRTT) acquis dans le cadre d’un dispositif d’aménagement de la durée du travail, dans le cas où le salarié aurait été dans l’impossibilité de prendre la totalité de ses JRTT et disposerait d’un solde positif en fin de période de référence, et dans la limite de 5 jours maximum par année civile. Par exception, les personnes ayant été dans l’impossibilité, pour des raisons d’absencemaladie/accident du travail/maternité, de prendre toute ou partie de leurs journées ou demi-journées de repos attribués au titre de la réduction du temps de travail, pourront en fin d’année civile affecter plus de cinq jours de repos non pris dans le CET.

Les Parties conviennent également de la possibilité d’alimenter le Compte Epargne Temps des salariés par des JRTT dans les conditions mentionnées ci-dessus, à l’initiative de l’employeur.

  • Les heures de repos remplaçant le paiement des heures supplémentaires et/ou de leurs majorations.

  • Les heures de récupération ou jours de repos prévus en contrepartie des régimes d’astreinte définis dans les sociétés du Groupe.

  • Les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle du travail prévue par une convention individuelle de forfait en heures dans les conditions prévues aux articles L.3121-56 et suivants du Code du Travail.

  • Les compléments de salaire de base acquis, quelle que soit leur nature ou périodicité, tels que par exemple le 13èmemois ou la prime de vacances. Ne peuvent être affectées au CET les augmentations de salaire.

  • Les sommes issues de la réserve de participation nettes de cotisations sociales et les sommes versées dans un plan d'épargne entreprise, à l'issue de leur période d'indisponibilité.

  • L’indemnité de départ en retraite calculée par anticipation dès lors que l’utilisation du CET s’inscrit dans le cadre d’un départ anticipé en retraite. L’indemnité de départ en retraite est calculée alors en prenant en compte l’ancienneté que le salarié va acquérir jusqu’à la date de rupture de son contrat de travail.



Article 4 : Gestion du compte


4.1 - Valorisation en temps des éléments affectés au compte

Lors de son alimentation, le Compte Epargne Temps est exprimé en temps (Unité de Compte Temps ou UCT).

Tout élément monétaire alimentant le compte est converti en temps sur la base du salaire journalier en vigueur à la date de son affectation.

Le salaire journalier est défini comme suit :

Pour les Ouvriers-ETAM:

Rémunération mensuelle du salarié soit son fixe mensuel, la prime d'ancienneté, les compléments mensuels fixes et permanents / ((5*52) / 12)

Tout élément monétaire alimentant le compte est converti sur la base du salaire brut journalier "référence horaire temps plein" à la date de son affectation

Pour les cadres rémunérés selon un forfait jours ou sans référence horaire

(Rémunération annuelle hors 13ème mois/12) /((5*52) / 12)

En cas de valorisation en unités monétaires, l’indemnité est calculée de la façon suivante à la date fixée pour l’utilisation ou la liquidation : « Nombre de jours pris x salaire journalier du bénéficiaire au moment de la prise de congé »

Ce mode de calcul est retenu pour le placement comme pour la monétarisation des droits stockés sur le CET.

La valeur monétaire de l’épargne stockée dans le CET suit l’évolution du salaire de l’intéressé et sera revalorisée en fonction des augmentations générales et individuelles.

Par ailleurs, si au moment de l’utilisation du Compte Epargne Temps, le salarié est à temps partiel, les jours de CET qu’il utilise sont convertis en jours ouvrés à temps partiel, cette conversion tenant compte du taux d’activité à temps partiel. Ainsi, et à titre d’exemple, un salarié disposant de 100 UCT sur son compte et travaillant à temps partiel à mi-temps par demi-journées, aura 200 demi-journées de repos à positionner s’il décide d’utiliser son CET pour financer son temps partiel.

4.2 - Tenue du compte

Les Comptes Epargne Temps sont gérés par le service de ressources humaines chaque société du Groupe.

4.3 - Procédure d'alimentation et d'utilisation du compte

4-3-1 Chaque salarié alimentera son Compte. L’alimentation du compte pourra se faire à tout moment à l’exception des congés définis aux articles 2-a et 2-b ci-dessus. Pour ces derniers, s’ils n’ont pas été pris ils seront transférés le mois qui suit la clôture de la période de prise, soit dans le principe en juin de chaque année pour les congés et janvier pour les RTT.

Les éléments de rémunération affectés au compte ne pourront toutefois pas avoir pour effet de porter le montant de la rémunération perçue par le salarié au-dessous des montants prévus par les garanties légales et conventionnelles de salaire.

4-3-2 Pour utiliser son compte, le salarié informera par écrit le service Ressources Humaines dont il relève :

- en précisant la nature de son projet : type de congé ou monétarisation

- en respectant les délais de prévenance et conditions définies au présent accord.

4-3-3 Le salarié disposant d’un CET « crédité » sera obligatoirement informé par écrit avant la fin du mois suivant la clôture de la période de prise des congés de la situation de son compte et à tout moment par sollicitation du service Ressources Humaines.

4.4 - Garantie des éléments inscrits au compte

En application des articles L 3151-4 et L 3253-8 du Code du Travail, les droits inscrits dans le CET sont garantis par l’AGS (Assurance Générale des salaires) dans la limite de six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage. Ce plafond intègre les cotisations sociales salariales et patronales afférentes à ces droits.

Il sera procédé à l’initiative de l’entreprise d’appartenance du salarié à une liquidation monétaire automatique des droits supérieurs au plafond de l’AGS précité.

La société étudiera d’ici la fin du premier semestre 2019 et sans effet rétroactif la possibilité d’une gestion externalisée des droits acquis.
Article 5 : Utilisation du compte

Le compte peut être :

  • utilisé pour financer un congé, un passage à temps partiel  ou une période de sous activité,

  • utilisé pour alimenter un PERCO,

  • ou, liquidé sous la forme d'une somme d'argent.

Toutefois, lorsque le salarié a affecté la cinquième semaine de congés payés à son Compte Epargne Temps et sauf en cas de rupture du contrat de travail entraînant une monétisation totale du Compte, les droits correspondants à cette cinquième semaine de congés ne peuvent être utilisés que pour financer un congé ou un passage à temps partiel conformément aux dispositions du Code du Travail.

5.1 – Liquidation monétaire des droits acquis inscrits au Compte

Le salarié pourra demander la liquidation de tout ou partie des droits portés à son compte dans les conditions définies ci-après.

 Libellé 
INDEMNITE DEPART RETRAITE
Monétisable
REPOS COMPENSATEUR 
Monétisable
RTT 35H 
Non monétisable
MAJO HEURES SUP PAYEES 
Monétisable
HEURES SUP PAYEES 
Monétisable
PRIMES DIVERSES  (GRATIFICATION, ...)
Monétisable
CONGES LEGAUX (5è SEMAINE)
Non monétisable
CONGES CONVENTIONNELS (dit CP ANCIENNETE)
Monétisable
CONGES CONVENTIONNELS (dit CP RESPONSABILITE)
Monétisable
CONGES CONVENTIONNELS (dit CP HIERARCHIQUE)
Monétisable
CONGES CONVENTIONNELS (dit CP MERE PÈRE FAMILLE)
Monétisable
CONGE DE SAINT ELOI et DE FRACTIONNEMENT
MonétisableEmbedded Image
 Libellé 
INDEMNITE DEPART RETRAITE
Monétisable
REPOS COMPENSATEUR 
Monétisable
RTT 35H 
Non monétisable
MAJO HEURES SUP PAYEES 
Monétisable
HEURES SUP PAYEES 
Monétisable
PRIMES DIVERSES  (GRATIFICATION, ...)
Monétisable
CONGES LEGAUX (5è SEMAINE)
Non monétisable
CONGES CONVENTIONNELS (dit CP ANCIENNETE)
Monétisable
CONGES CONVENTIONNELS (dit CP RESPONSABILITE)
Monétisable
CONGES CONVENTIONNELS (dit CP HIERARCHIQUE)
Monétisable
CONGES CONVENTIONNELS (dit CP MERE PÈRE FAMILLE)
Monétisable
CONGE DE SAINT ELOI et DE FRACTIONNEMENT
Monétisable

La demande de liquidation devra être formulée par écrit au service RH par l’intermédiaire du responsable hiérarchique ou directement tout en respectant un délai de prévenance minimum de 15 jours calendaires entre la demande et la perception de la somme.

5-1-1 - Le salarié pourra demander la liquidation monétaire de l’intégralité de ses droits dans les cas de déblocage anticipé des sommes versées au PEE prévus par la loi, soit dans les cas suivants :

  • Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
  • La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
  • Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'une convention ou d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
  • L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
  • Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
  • La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
  • L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
  • L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 111-2 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
  • La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 331-2 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé.
et dans tout autre cas prévu par une réglementation ultérieure.

5-1-2 - Le salarié pourra demander la liquidation monétaire de ses droits dans la limite de 10 jours par année civile, ce plafond incluant les jours transférés dans le PERCO .

Ainsi, à titre d’exemples :

  • Si le salarié a transféré dans l’année civile 5 jours de son CET vers le PERCO, il pourra demander la liquidation monétaire d’au plus 5 autre jours,

  • Si le salarié n’a transféré aucun jour de son CET vers le PERCO, il pourra demander la liquidation monétaire d’au plus 10 jours.

Par ailleurs et par exemple :

  • le salarié pourra également transférer les droits liquidés sur le Plan d'Epargne Entreprise.

  • il pourra aussi décider de financer, avec les droits liquidés, des cotisations d'assurance vieillesse versées pour la validation des années d'études ou pour compléter des années insuffisamment validées, conformément aux dispositions de l'article L 351-14-1 du Code de la Sécurité Sociale, dans la limite de 12 trimestres d'assurance.

Dans tous les cas, le salarié perçoit alors une indemnité correspondant aux droits acquis (hors 5ème semaine de congés payés) dont la liquidation est demandée, après précompte des cotisations salariales.

Les charges sociales patronales correspondant aux droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation seront acquittées par l'entreprise.

Les droits réglés au salarié dans le cadre de cette liquidation sont soumis au même régime fiscal que les salaires, sauf pour la partie de ceux-ci qui est éventuellement exonérée d'impôts.



5.2 - Financement d'un congé, d'un passage à temps partiel ou d’une période de sous-activité

5.2.1 – Congés sans solde ou passages à temps partiel prévus par la loi


Les droits épargnés sur le compte pourront être utilisés afin de financer tout congé ou passage à temps partiel sans solde auquel le salarié peut prétendre en application de la loi, comme par exemple :
  • Un congé parental d'éducation et travail à temps partiel pour élever un enfant de moins de trois ans prévus par les articles L 1225-47 et suivants du Code du Travail ;

  • Un congé sabbatique prévu aux articles L.3142-28 et suivants du Code du Travail ;

  • Un congé pour création ou reprise d’entreprise prévu aux articles L 3142-105 et suivants du Code du Travail ;

  • Un congé de solidarité internationale prévu aux articles L3142-67 et suivants du Code du Travail ;

  • Un congé ou passage à temps partiel dans le cadre de la solidarité familiale prévu aux articles L.3142-6 et suivants du Code du Travail ;

  • Un congé de proche aidant prévu par les articles L.3142-16 et suivants du Code du travail ;

  • etc.

La prise de ces congés se fera dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions législatives qui les instituent.

5.2.2 – Congés sans solde prévus par des dispositions conventionnelles applicables à l'entreprise

Les droits épargnés sur le Compte pourront être utilisés afin de financer tout congé sans solde prévu par des dispositions conventionnelles applicables au sein de l’entreprise d’appartenance du salarié.

La prise de ces congés se fera dans les conditions et pour la durée prévue par les dispositions conventionnelles qui les instituent.

5.2.3 – Congés et passages à temps partiel « spécifiques »


Le compte peut être également utilisé pour financer un congé ou un passage à temps partiel dit « Spécifique ».

Dans ce cas et quel que soit le motif, la durée du congé ne peut être inférieure à une semaine (1 semaine d’absence = 5 jours ouvrés ou moins en fonction des jours fériés inclus dans la semaine d’absence) ni supérieure à deux ans et la durée du passage à temps partiel ne peut être inférieure à six mois ni supérieure à deux ans.

Toutefois, lorsqu'il s'agit d'un congé ou d'un passage à temps partiel de fin de carrière, la durée maximale du congé peut être portée à trois ans et celle du passage à temps partiel à cinq ans.

Pour bénéficier de ce congé, le salarié doit formuler sa demande par écrit, au moins six mois avant la date prévue pour son départ en congé ou pour la transformation de son contrat de travail à temps plein en contrat de travail à temps partiel. La demande devra mentionner la durée du congé ou du passage à temps partiel.

Le congé ou temps partiel de fin de carrière ne peut pas être refusé par l’entreprise. Toutefois, pour tenir compte de ses contraintes d’organisation notamment, l’entreprise pourra demander de différer de 3 mois au plus le point de départ du congé ou du passage à temps partiel de fin de carrière sollicité par le salarié.

Le salarié en congé de fin de carrière à plein temps acquiert des congés payés pendant ce congé. Par contre, il n’acquiert pas de jours de repos au titre de la réduction du temps de travail.


5.2.4 – Périodes de sous-activité


A sa demande et en cas de période de sous activité relevant du régime de l’activité partielle, le salarié pourra, en lieu et place de l’indemnisation au titre de l’activité partielle, utiliser son CET pour financer un maximum de dix jours de congés par an et à la condition d’avoir épuisé ses compteurs de congés (à l’exception éventuellement de ceux laissés à sa disposition en application d’un accord d’entreprise), de RTT et autres droits à repos.

5.2.5 – Don de jours

Le salarié pourra sur sa demande renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris affectés à son CET, au bénéfice d’un autre salarié du Groupe ASCOMETAL qui assume la charge d’un enfant âgé de moins de 20 ans ou de son conjoint atteint d’une maladie, d’un handicap ou victime d’une gravité particulière rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants.

Pourront être cédés, les jours de congés payés correspondant à la 5ème semaine, jours de RTT ou jours de récupération non pris.


5.2.6 – La rémunération du salarié pendant le congé ou la période de travail à temps partiel

Le salarié bénéficie, pendant son congé ou son passage à temps partiel, d'une rémunération -complément de salaire en cas de congé à temps partiel - calculée sur la base du montant du salaire brut réel au moment du départ, dans la limite des droits acquis figurant sur le compte.

Si la durée du congé ou du temps partiel demandé dépasse le nombre d'heures ou de jours épargnés, le salarié indiquera à l'employeur, dans la demande de congé ou de passage à temps partiel, le pourcentage du montant de son salaire brut qu'il souhaite recevoir. Ce montant ne peut dépasser 100 % du montant du salaire brut de base au moment du départ en congé ou du passage effectif à temps partiel.

Le complément de salaire sera versé aux mêmes échéances que le salaire dans l'entreprise déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

Ce complément de salaire suit le même régime fiscal que le salaire lors de sa perception par le salarié.



5-2-7 – Situation du salarié pendant son congé


Pendant le congé pris, financé par les droits inscrits au CET, le contrat de travail est suspendu.

Le salarié sera pris en charge au titre de la protection sociale (prévoyance, frais de santé …) de son entreprise d’appartenance aux mêmes conditions que s’il avait travaillé ; toutefois n’étant plus placé sous la subordination de l’entreprise, le salarié ne sera pas couvert au titre de la législation sur les accidents de travail. Les cotisations habituelles seront prélevées sur l’indemnisation versée dans le cadre du CET.

Conformément aux dispositions légales, conventionnelles ou autres dispositions résultant d’accords d’entreprise et définissant la nature même de l’absence prise en application des droits acquis au titre du Compte Epargne Temps, les périodes de suspension du contrat seront prises en compte ou non dans le calcul de l’ancienneté du salarié.


5.2.8 – Reprise du travail après le congé ou retour à plein temps après le passage à temps partiel


Sauf lorsque le congé ou le passage à temps partiel indemnisé au titre du Compte Epargne Temps précède une cessation volontaire d'activité, le salarié retrouve, à l'issue de son congé ou de la durée de son activité à temps partiel, son précédent emploi ou un emploi similaire assorti d'une rémunération au moins équivalente à celle perçue à la date du départ en congé.

5-3 – Alimentation du PERCO

Le salarié pourra transférer des jours de son compte CET vers le PERCO dans la limite de 10 jours par an déduction faite des jours éventuellement liquidés à titre monétaire conformément aux dispositions prévues à l’article 5-1-2 du présent accord.

Article 6 : Cessation et transmission du compte

Si le contrat de travail est rompu avant l'utilisation du compte, le salarié perçoit une indemnité correspondant aux droits acquis figurant sur le compte, déduction faite des charges sociales dues par le salarié.

En cas de changement d’employeur, le compte peut être transféré de la société du Groupe au nouvel employeur par accord écrit des trois parties au plus tard le mois suivant le transfert. Après le transfert, la gestion du compte s'effectuera conformément aux règles régissant le CET de l’entreprise concernée. Par ailleurs, en cas de changement d’employeur et en accord avec la société, le salarié peut demander la consignation auprès de la Caisse des dépôts et Consignations de l’ensemble des droits convertis en unités monétaires qu’il a acquis, suivant les modalités fixées par le Code du Travail.

Article 7 : Durée de l'accord

Le présent accord entre en vigueur à compter du 1er octobre 2018 et est conclu pour une durée déterminée de trois ans.

Il remplace et annule toutes les dispositions résultant d’accords collectifs, d’accord atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein du Groupe et de chaque société du Groupe avant sa conclusion et ayant un objet identique.

Il ne pourra être dénoncé ou modifié par avenant que par l’ensemble des parties signataires dans les mêmes formes que sa conclusion.


Article 8 : Différends

Les différends éventuels qui pourraient survenir à l'occasion de l'application du présent Accord ou de ses avenants sont examinés aux fins de règlement par la Direction du groupe ASCOMETAL, et les organisations syndicales signataires.

Pendant toute la durée du différend, l’application de l’accord se poursuit conformément aux règles qu’il a énoncées.

A défaut de règlement amiable, le différend sera soumis aux juridictions compétentes par la partie le plus diligente.



Article 9 : Formalités

L'accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au niveau du Groupe.

Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé :

  • En deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce

sens ou de décision unilatérale du Groupe d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

  • En un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de METZ.

Article 10 : Information des salariés

L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information de chaque Société réservés à cet effet.

Fait à HAGONDANGE, le 5 décembre 2018

En cinq exemplaires originaux

Pour le Groupe :

  • Le Groupe ASCOMETAL représenté par …………………………………………………………..

Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

  • La CFDT, représentée par …………………………………………………………..

  • La CFE-CGC, représentée par …………………………………………………………..

  • La CGT, représentée par …………………………………………………………..

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