Avenant n°2 à l’accord de substitution du 24 avril 2019
relatif a la prime vingt huitaine et primes exceptionnelles
ENTRE :
La Société ASCOMETAL HAGONDANGE,
Représentée par, en qualité de Directeur, ayant tout pouvoir à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée «
la Société »
D’une part
ET :
L’organisation syndicale représentative au sein de la Société :
Pour la CFDT :, en sa qualité de délégué syndical
Pour la CFE-CGC :, en sa qualité de délégué syndical
Pour la CGT :, en sa qualité de délégué syndical
Ci-après dénommée «
les Organisations Syndicales Représentatives »,
D’autre part
La Société et l’Organisation Syndicale Représentative sont collectivement ci-après dénommées : «
Les Parties ».
PREAMBULE
A compter du 1er janvier 2024, est applicable à la Société Ascometal Hagondange la Convention collective nationale de la Métallurgie (CCNM) du 7 février 2022 modifiée par avenants des 1er juillet 2022, du 30 septembre 2022 et du 11 juillet 2023, et l’Accord autonome du 23 septembre 2022 portant dispositions spécifiques en faveur de l'attractivité du secteur de la Sidérurgie modifié par avenant du 14 mars 2023. Ce nouveau dispositif a un impact sur les pratiques de rémunération de la Société Ascometal Hagondange renforcé par le fait que les usages, décisions unilatérales ou accords collectifs, dont le calcul est basé sur les coefficients de la Convention collective de la Sidérurgie (Accord du 21 juillet 1975 sur la classification), ne peuvent plus s’appliquer. L’adaptation des modalités de calcul de la prime dite trimestrielle à ces nouvelles dispositions résulte de l’avenant du 12 janvier 2024 a l’accord de substitution du 24 avril 2019 relatif à la prime vingt huitaine et primes exceptionnelles, à l’exception du barème applicable à compter de 2024. Comme prévu dans cet avenant, les parties devaient se rencontrer avant le 15 mars 2024 afin de définir la grille de calcul applicable à compter de 2024. C’est dans ce contexte que les parties se sont rencontrées les 12 et 19 mars 2024 et ont convenu ce qui suit :
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
Objet Le présent accord a pour objet de définir la base de calcul de la prime dite trimestrielle prévue à l’article 4.1 de l’avenant du 12 janvier 2024 à l’accord de substitution du 24 avril 2019 relatif à la prime vingt huitaine et primes exceptionnelles. Les autres clauses de l’avenant du 12 janvier 2024 à l’accord de substitution du 24 avril 2019 relatif à la prime vingt huitaine et primes exceptionnelles demeurent inchangées. Montant de la prime La grille prévue à l’article 4.1 de l’avenant du 12 janvier 2024 à l’accord de substitution du 24 avril 2019 relatif à la prime vingt huitaine et primes exceptionnelles permettant le calcul de la prime trimestrielle est définie comme suit : LINK Excel.Sheet.12 "\\\\onegroup.sbstahl.local\\ASC\\HLD\\Data\\UB001-RH-Ascometal\\UB001AF-Holding\\Accords Usages\\Primes trimestrielles\\Holding nouveau coef 23-05-24.xlsx" "Primes trimestrielles!L44C12:L53C20" \a \f 4 \h \* MERGEFORMAT Entrée en vigueur et durée de l’accord Le présent accord, conclu pour une durée indéterminée, prendra effet à compter du 22 Mars 2024. Les parties conviennent que les dispositions du présent accord se substituent de plein droit aux dispositions ayant le même objet résultant d’accords d’entreprise, d’usages ou d’engagements unilatéraux antérieurs à la date de signature. Conditions de suivi et clause de rendez-vous Conformément à l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, en cas d’évolutions législatives ou réglementaires, les Parties s’engagent à renégocier, dans les meilleurs délais, les dispositions qui seraient devenues contraires à ces évolutions. Modalités de révision Le présent accord pourra être révisé à tout moment, selon les dispositions des articles L. 2222-5, L. 2261-7 et L. 2261-8 du Code du travail. La demande de révision est notifiée par son auteur par lettre recommandée avec accusé de réception aux signataires du présent accord. Publicité – Dépôt La Direction de la Société ASCOMETAL Hagondange notifiera le présent accord à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise. Cette formalité sera effectuée, par la remise d’un exemplaire de l’accord lors de sa signature ou, à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception. Le présent accord sera déposé :
auprès du Secrétariat du Greffe du Conseil de prud’hommes de Metz ;
En deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques.
Les Parties rappellent qu’en application de l’article L.2231-5-1 du Code du travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale de la Société d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.
Les termes de cet accord seront portés à la connaissance de l’ensemble du personnel par voie d’affichage ou tout autre support de communication en vigueur au sein de l’entreprise.
Fait à Hagondange, le 4 avril 2024,
Pour la société ASCOMETAL Hagondange, ,
Pour la CFDT, le Délégué syndical
Pour la CFE-CGC, le Délégué syndical
Pour la CGT, le Délégué syndical
RECEPISSE DE REMISE DE L’ACCORD COLLECTIF
A L’ORGANISATION SYNDICALE SIGNATAIRE
Objet : Notification de l’avenant n°2 a l’accord de substitution du 24 avril 2019 relatif à la prime vingt huitaine et primes exceptionnelles à l’organisation syndicale représentative :