Accord d'entreprise ASCOMETAL LES DUNES S.A.S

ACCORD SUBSTITUTION RELATIF A L'ACCORD ET SON AVENANT SUR LE TRAVAIL EN QUATRE EQUIPES SUR UN CYCLE DE DIX-NEUF POSTES ET DEMI CONCLUS LE 27 JUILLET 1989

Application de l'accord
Début : 01/05/2019
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société ASCOMETAL LES DUNES S.A.S

Le 29/04/2019


ACCORD DE SUBSTITUTION RELATIF A L’ACCORD ET SON AVENANT

SUR LE TRAVAIL EN QUATRE EQUIPES SUR UN CYCLE DE

DIX-NEUF POSTES ET DEMI CONCLUS LE 27 JUILLET 1989

ENTRE :

La Société ASCOMETAL LES DUNES


Représentée par Monsieur , agissant en qualité Directeur Usine, dûment habilité à conclure le présent accord.

Ci-après dénommée « 

l’Entreprise »,

D’une part,
ET :

Les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’Entreprise :


La CFDT, représentée par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical ;


La CFE-CGC, représentée par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical ;


La CGT, représentée par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical.


Ci-après dénommées « 

les Organisations Syndicales Représentatives »,


D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « 

les Parties ».

Préambule


Le 27 juillet 1989, un accord spécifique relatif au travail en quatre équipes sur un cycle de travail de dix-neuf postes et demi et son avenant ont été négociés entre la Direction et les Organisations Syndicales représentatives au sein de l’Etablissement des Dunes de l’Entreprise ASCOMETAL.

Par jugement du 22 mai 2014, le Tribunal de Commerce a ordonné la cession des actifs de la société ASCOMETAL, en redressement judiciaire, à la société ASCO INDUSTRIES. En application de l’article L.2261-14 du Code du Travail, les accords d’entreprise et d’établissement de la société ASCOMETAL ont automatiquement été mis en cause suite à cette cession d’actifs.
C’est dans ce contexte qu’un accord de substitution relatif au travail en quatre équipes sur un cycle de travail de dix-neuf postes et demi et son avenant a été négocié  et conclu le 21 décembre 2015.

Par jugement du 29 janvier 2018, le Tribunal de Grande Instance de Strasbourg a ordonné la cession par la société ASCO INDUSTRIES de son entreprise de vente et de production d’aciers spéciaux au profit de la société SCHMOLZ + BICKENBACH AG, à effet au 1er février 2018, avec faculté de substitution aux sociétés créées pour la reprise.
Dans le cadre de la reprise de l’activité de la société ASCO INDUSTRIES, cinq nouvelles sociétés ont été créées :
  • La société ASCOMETAL HAGONDANGE, qui a accueilli le site de production situé à Hagondange ;
  • La société ASCOMETAL FOS-SUR-MER, qui a accueilli le site de production situé à Fos-sur-Mer ;
  • La société ASCOMETAL LES DUNES, qui a accueilli le site de production situé aux Dunes (Dunkerque) ;
  • La société ASCOMETAL CUSTINES LE MARAIS, qui a accueilli les sites situés à Custines (près de Nancy) et au Marais (près de Saint-Etienne) ;
  • La société ASCOMETAL France Holding, qui a vocation pour sa part à accomplir des prestations de services au profit des filiales opérationnelles.

En application de l’article L.2261-14 du Code du Travail, les accords d’entreprise et d’établissement de la société ASCO INDUSTRIES ont automatiquement été mis en cause suite à cette cession d’actifs.
Les Parties ont donc convenu de se réunir afin de négocier ensemble, sur le fondement de l’article L. 2261-14 du Code du Travail, les termes d’accords de substitution organisant le maintien, au sein d’ASCOMETAL LES DUNES, des accords collectifs en vigueur au sein de l’Etablissement des Dunes d’ASCO INDUSTRIES.
C’est dans ce contexte que le présent accord de substitution relatif au travail en quatre équipes sur un cycle de travail de dix-neuf postes et demi a été négocié et conclu.
Conformément aux articles L. 2222-1, L. 2222-4, L. 2222-5 et L. 2222-6 du Code du Travail, le présent accord définit son champ d’application, sa durée, et ses modalités de révision et de dénonciation.
  • CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS COMMUNES
Champ d’application

Le présent accord s’applique de plein droit à l’ensemble des salariés travaillant ou appelés à travailler en 4 équipes/19 postes et demi.
Objet

Le présent accord constitue la reprise, par les Parties, des dispositions de l’accord relatif au travail en quatre équipes sur un cycle de travail de dix-neuf postes et demi et son avenant conclu le 27 juillet 1989, antérieurement applicable au sein de l’Etablissement des Dunes de la société ASCO INDUSTRIES.

Une copie de cet accord et de son avenant figure en annexe des présentes.

En conséquence, le présent accord se substitue, à compter de son entrée en vigueur, de plein droit, à toute norme collective, négociée ou non négociée, portant sur le même objet, quelle qu’en soit la nature, notamment convention collective, accords collectifs d’entreprise, d’établissement, usage, engagement ou pratique, en vigueur au jour de la cession d’actif de la société ASCO INDUSTRIES.

  • CHAPITRE 2 - THÉMATIQUE DE L’ACCORD
Les thématiques abordées dans l’accord sont les suivantes :
  • Point 1 sur la durée hebdomadaire du travail
  • Point 2 sur le cycle de travail
  • Point 3 sur la rémunération
  • Point 4 sur les congés payés
  • Point 5 sur les absences

Les annexes de cet accord portent sur les droits à CP, leurs suppléments, une description du régime «B» base 39 heures sur les 8 semaines

L’objet de l’avenant porte :

  • Point 5.1 Bis sur les droits à HPNT et à absences payées pour le lundi de Pentecôte, la Toussaint et le 11 novembre
  • Point 6 sur les dispositions ultérieures concernant le 8 mai, le lundi de Pâques et le jeudi de l’Ascension
  • Point 7 sur les dispositions générales
  • CHAPITRE 3 - MISE EN ŒUVRE DE L’ACCORD
  • Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
  • Révision, dénonciation, rendez-vous

Le présent accord pourra faire l’objet d’une demande de révision par l’employeur ou une des organisations syndicales signataires ou y ayant adhéré ultérieurement dans les conditions prévues aux articles L.2222-5, L.2261-7-1 et L.2261-8 du Code du Travail.
Il pourra également être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L.2261-9 et suivants, moyennant un préavis de 3 mois.
En outre, en cas d’évolutions législatives, réglementaires ou conventionnelles le nécessitant, les Parties signataires conviennent de se réunir en vue d’adapter le présent accord.
Toute modification fera l'objet d'un avenant dans les conditions et délais prévus par la loi.
  • Formalités de dépôt et de publication de l’accord
L'accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’Entreprise.

Cette formalité sera effectuée par la remise d’un exemplaire de l'accord lors de sa signature, ou à défaut, par lettre recommandée avec accusé de réception.

Le présent accord sera déposé :

  • En deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format .PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.

Les Parties rappellent qu’en application de l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, tout ou partie du présent accord pourra ne pas faire l’objet d’une publication en cas d’accord postérieur en ce sens ou de décision unilatérale de l’Entreprise d’occulter les éléments portant atteinte à ses intérêts stratégiques.

  • En un exemplaire au greffe du Conseil de Prud’hommes de Dunkerque.
  • Information des salariés

L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information de l’Entreprise réservés à cet effet.


Fait à Leffrinckoucke, le 29/04/2019

En 5 exemplaires originaux

Pour l’Entreprise :

  • L’Entreprise ASCOMETAL LES DUNES représentée par Monsieur , Directeur Usine,






Pour les Organisations Syndicales Représentatives au niveau de l’Entreprise :

  • La CFDT, représentée par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical






  • La CFE-CGC, représentée par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical






  • La CGT, représentée par Monsieur , en qualité de Délégué Syndical





Annexes : Accord collectif relatif au travail en quatre équipes sur un cycle de travail de dix-neuf postes et demi et son avenant conclus le 27 juillet 1989
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