Accord d'entreprise ASERP Fondation (Forfait Jours Cadres)

Un Accord d'Entreprise relatif à la Mise en Place du Forfait Annuel en Jours pour les Cadres

Application de l'accord
Début : 01/03/2024
Fin : 01/01/2999

Société ASERP Fondation (Forfait Jours Cadres)

Le 08/02/2024



Accord d’entreprise sur la mise en place du forfait annuel en jours





Entre les soussignés :


La Fondation ASERP

Fondation dont le numéro SIREN est 313 721 409,
dont le siège social est 14 rue Jules Vanzuppe – 94200 Ivry-sur-Seine,
représentée par XXXXX, présidente,

Ci-après dénommée « La Fondation »,

d'une part,

Et :


Les salariés cadres de la Fondation ASERP, consultés sur le projet d’accord


D’autre part

Il est convenu ce qui suit :


Préambule :


En l’absence de délégué syndical et de conseil d’entreprise, la Direction de la Fondation a proposé à l’ensemble du personnel cadre le présent accord d’entreprise relatif au forfait jours. Il a pour objectif de concilier les nécessités organisationnelles de la Fondation avec l'activité des salariés qui sont autonomes dans la gestion de leur temps de travail. L'objectif est d'allier un besoin de souplesse répondant aux impératifs de réactivité et adaptabilité qu'impose l'activité mais également en permettant aux salariés de bénéficier d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur travail eu égard à leurs responsabilités, méthodes de travail et aspirations personnelles.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en place et d'application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du code du travail pour les salariés de la Fondation remplissant les conditions requises.



Article 1 - Catégories de salariés concernés
Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :
1° les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Au sein de la Fondation, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58, les salariés suivants :
  • Les salariés ayant au moins la classification suivante : Cadre, Groupe V, coefficient 350 de la convention collective applicable à la Fondation (Chimie : industrie, brochure JO 3108, IDCC44).
Article 2 - Nombre de jours compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 218 jours sur l'année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Article 3 - Période de référence
La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Article 4 - Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos
Le plafond annuel de 218 jours ne constitue en aucun cas une durée maximale de travail. Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-59 du code du travail, le salarié qui le souhaite, en accord avec la Fondation, peut en effet travailler au-delà de ce plafond, en renonçant à une partie de ses jours de repos.

Chaque jour de repos auquel le salarié renonce donne droit à une rémunération majorée. Le taux de cette majoration est de 10%.

Le nombre maximal de jours travaillés dans l'année de référence, lorsque le salarié renonce à ses jours de repos est de 235 jours. La renonciation à des jours de repos ne peut en aucun cas permettre de travailler au-delà de ce plafond.
L'accord entre le salarié et la Fondation doit être formalisé par écrit, par le biais d'un avenant écrit au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne cette renonciation, le taux de majoration applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.
Article 5 - Forfait jours réduit
Des forfaits annuels en jours « réduits » pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de la Fondation et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait en jours réduits, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.
Il est rappelé que conformément aux règles légales, le forfait en jours réduit ainsi convenu entre les parties n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.
Article 6 - Temps de repos des salariés en forfait jours Le Salarié en forfait jours doit bénéficier des temps de repos suivants :
- du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
-  de deux jours de repos hebdomadaire consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
-  des jours fériés, chômés dans la Fondation (en jours ouvrés) ;
-  des congés payés en vigueur dans la Fondation ;
-  des jours de repos compris dans le forfait-jours dénommés RTT forfait-jours.
Eu égard à la santé du salarié, le respect de ces temps de repos est impératif et s'impose, même s'il dispose d'une large autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.

Article 7 – Jours de repos découlant du forfait jours

Le nombre de jours de repos accordés aux Salariés varie selon les années, en fonction notamment du nombre de jours fériés légaux positionnés sur des jours ouvrés.
La prise des jours de repos supplémentaires accordés aux salariés dans le cadre de la mise en place du forfait jours se fera par journées entières en accord avec la Direction de la Fondation, de manière à concilier les contraintes personnelles des Salariés et les impératifs liés aux nécessités d’organisation de la Fondation.
Les dates des jours de repos découlant du forfait-jours pourront être en partie décidées par la Fondation.
Une communication sera faite concernant les jours de repos imposés par l’employeur. La Fondation informera les Salariés des dates choisies tout en respectant un délai de prévenance minimum de quinze jours calendaires.
Les jours de repos non pris par le Salarié seront perdus à la fin de la période de référence.

Article 8 - Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié
La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.
Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné dans le cadre d'une convention individuelle de forfait ou par voie d'avenant pour les salariés déjà en poste à la date de signature du présent accord.
Cette convention ou avenant fixera notamment :
  • Le nombre de jours travaillés dans l’année,
  • Les modalités de suivi de la charge de travail
  • La tenue de l’entretien de suivi de forfait

Article 9 - Rémunération
Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle en forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée mensuellement indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

Article 10 - Conditions de prise en compte des absences et des entrées/sorties sur la rémunération
En cas d'entrée/sortie en cours d'année d’un salarié, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence. Les jours de repos supplémentaires seront également proratisés.

Les absences d’un ou plusieurs jours (maladie, congés maternité et paternité, etc.) n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos supplémentaires. Les journées d’absence sont déduites du nombre de jours annuels à travailler soit des 218 jours prévus par l’article 2 du présent accord.



Article 11 - Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l'organisation du travail des salariés fait l'objet d'un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos. A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos et jours de congés (en précisant la qualification du repos : hebdomadaire, congés payés, etc.) est tenu par le salarié sous la responsabilité de son responsable hiérarchique.
Afin de permettre d'évaluer la charge de travail du salarié en forfait jours et d'en faire un suivi régulier les modalités suivantes sont mises en place : la Fondation contrôle le respect des repos quotidien et hebdomadaire et s’assure que la charge de travail et l’amplitude des journées d’activité du salarié sont raisonnables. Si la Fondation constate des anomalies, elle organise un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, la Fondation et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à prendre afin de remédier à cette situation.

Article 12 - Modalités de communication périodique sur la charge de travail, sur l'articulation vie professionnelle/vie personnelle, sur la rémunération et sur l'organisation du travail dans la Fondation
Pour permettre un échange régulier sur la charge de travail, l'articulation vie professionnelle et vie personnelle, la rémunération et l'organisation du travail, les salariés en forfait jours bénéficient d'entretiens périodiques tous les ans.
Au cours de cet entretien, sont évoquées :
-  la charge de travail du salarié ;
-  l'organisation du travail dans la Fondation ;
-  l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle
-  et sa rémunération.

Au regard des constats effectués, le salarié et son responsable hiérarchique arrêtent ensemble les mesures de prévention et de règlement des difficultés. Les solutions et mesures sont alors consignées dans le compte-rendu de cet entretien.Le salarié et le responsable hiérarchique examinent si possible, à l'occasion de cet entretien, la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires en termes d'organisation du travail.

Article 13 - Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles
En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès de son responsable hiérarchique direct, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum de 15 jours, sans attendre l'entretien annuel.

Article 14 - Modalités d'exercice du droit à la déconnexion

Le salarié au forfait en jours bénéficie d’un droit à la déconnexion.
Ce droit à la déconnexion se traduit par l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser, pour des motifs professionnels, les outils mis à sa disposition par la Fondation ou ceux qu’il disposerait à titre personnel en dehors de périodes habituelles de travail.
Le salarié en forfait en jours n'est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.Il est recommandé aux salariés de ne pas contacter les autres salariés, par téléphone ou courriel, en dehors des horaires habituels de travail, pendant les weekends, jours fériés et congés payés, ou pendant les périodes de suspension du contrat de travail.
Article 15 - Dispositions finales15.1 Durée de l'accord
Le présent accord est conclu à durée indéterminée à compter du 1er mars 2024 et pour une durée indéterminée, sous réserve de son approbation à la majorité des 2/3 du personnel concerné par le présent accord.

15.2. Portée de l’accord

Les stipulations du présent accord prévalent, dans les conditions prévues par le Code du travail, sur celles ayant le même objet qui résulteraient d'une convention collective de branche, d'un accord professionnel ou interprofessionnel conclus après son entrée en vigueur.

15.3 Révision
Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
15.4 Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé à l'initiative de la Fondation dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 moisLe présent accord peut aussi être dénoncé à l'initiative des 2/3 des salariés concernés par le présent accord de la Fondation dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois, sous réserve que la dénonciation soit notifiée à la Fondation collectivement et par écrit et qu'elle ait lieu dans le mois précédant chaque date anniversaire de la conclusion du présent accordLorsque la dénonciation émane de la Fondation ou des salariés représentant au moins les 2/3 du personnel concerné, le présent accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois, à compter de l'expiration du préavis de dénonciation.
15.5 Dépôt et publicité
Le présent accord sera déposé sur la plateforme « TéléAccords » accessible depuis le site accompagné des pièces prévues à l'article  D. 2231-7 du code du travail.
Conformément à l'article D. 2231-2, un exemplaire de l'accord est également remis au greffe du conseil de prud'hommes de Paris.
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l'objet des mêmes mesures de dépôt et de publicité.



Fait à Ivry-sur-Seine, le 8 février 2024,

Pour la Fondation ARSEP

XXXXXXXXXX, Présidente

Mise à jour : 2024-09-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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