L’association Asfad dont le siège social est situé 146, rue de Lorient, 35044 RENNES CEDEX représentée par XXX agissant en vertu des pouvoirs dont il.elle dispose,
ci-après dénommée l’association,
D’UNE PART,
Et les organisations syndicales :
CFDT, représentée par XXX, en sa qualité de délégué.e syndical.e
CFTC, représentée par XXX, en sa qualité de délégué.e syndical.e.
D’AUTRE PART,
Préambule
Dans le cadre de la Négociation Annuelle relative à la politique salariale, les organisations syndicales représentées ainsi que la Direction de l’Asfad se sont entendues pour qu’une attention particulière soit portée à la question du pouvoir d’achat des salarié.es, dans un contexte de forte augmentation du coût de la vie et dans l’incertitude de voir aboutir la Convention Collective Unique Etendue (CCUE) qui verrait l’application du « Ségur pour tous ».
Les déléguées syndicales partagent avec la Direction de l’Asfad la volonté d’inscrire cette volonté dans le cadre d’un accord collectif. Elles soulignent le caractère exceptionnel de la mesure, qui vise à réduire le caractère inéquitable généré par le mode d’attribution de la revalorisation des métiers sociaux-éducatifs dite « Ségur ».
Pour rappel, le Conseil d’Administration du 11 octobre 2022 avait adopté à l’unanimité une délibération portant sur la demande d’élargissement et de financement des mesures de revalorisation salariale à l’ensemble des métiers du secteur, et en particulier à ceux de l’IAE (Insertion par l’Activité Economique), de la petite enfance, ainsi que des fonctions support, pour des raisons de justice sociale et d’équité.
Par un accord du 19décembre 2023, les parties se sont entendues sur le versement aux salariés des établissements du secteur de la petite enfance et à ceux de l’IAE d’une Prime Partage de la valeur, exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu.
Certains salarié.es de l’association restent non concernés par la Prime Partage de la Valeur et par la revalorisation des métiers socio-éducatifs (les fonctions ressources en particulier).
Aussi, il a été convenu ce qui suit :
CHAMPS D’APPLICATION DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salarié.es de l’Asfad
à l’exclusion :
Des salarié.es des établissements du pôle petite enfance et du chantier d’insertion qui sont bénéficiaires d’une prime partage de la valeur soit les salarié.es de :
l’établissement multi-accueil M’ti Moun, situé au 146 D, rue de Lorient à Rennes
L’établissement multi-accueil Regard’enfants situé 7, avenue de Cucillé à Rennes
L’établissement multi-accueil Les petits Merlins situé 12, avenue de Pologne à Rennes
L’établissement micro-crèche Joséphine Baker situé 146 D, rue de Lorient à Rennes
Et l’établissement du chantier d’insertion professionnelle « Ti Prop » situé au 148, rue de Lorient à Rennes.
Des salarié.es qui sont concerné.es par le versement de l’indemnité de revalorisation des métiers socio-éducatifs « Segur ».
SALARIE.ES BENEFICIAIRES
La prime exceptionnelle est attribuée aux salarié.es (CDI, CDD, apprentis) remplissant les conditions cumulatives suivantes : - entrer dans le champ d’application de cet accord, tel que défini à l’article 1 ci-dessus - être présent.e et titulaire d’un contrat de travail avec l’Asfad à la date de versement de la paie de décembre 2023.
ARTICLE 3 – MONTANT DE LA PRIME
Le montant de la prime est fixé à
900 € bruts pour un.e salarié.e à temps plein, présent.e toute l’année 2023. Elle est soumise à l’impôt sur le revenu et à l’ensemble des cotisations salariales et patronales en vigueur.
Modulation du montant de la prime versée :
Ce montant sera proratisé en fonction de la durée du travail contractuelle du.de la salarié.e, ou des durées successives du contrat de travail si la durée contractuelle a changé sur les douze mois précédents la date de versement de la prime, et selon la durée de présence effective du salarié entre le 01 janvier 2023 et le 31 décembre 2023.
Ainsi, il sera déduit les périodes d’absences pour maladie, congé sans solde, ou toute disposition ayant pour conséquence la suspension du contrat de travail. L’abattement sera réalisé à partir du 31e jour d’absence calendaire.
En application de la loi, les congés prévus au chapitre V du titre II du livre II de la première partie du code du travail sont assimilés à des périodes de présence effective et ne donnent donc pas lieu à modulation de la prime versée. Il s’agit des congés maternité, paternité, d’adoption ou d’éducation. Par ailleurs sont également assimilées à des périodes de présence : les périodes de congés payés ainsi que les suspensions du contrat de travail pour cause d’accident du travail ou de maladie professionnelle.
Article 4 – VERSEMENT DE LA PRIME
La prime de partage de la valeur sera versée sur la paie du mois de décembre 2023.
Article 5 – PRISE D’EFFET ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique exclusivement et sans possibilité de prorogation tacite ou expresse, à la prime exceptionnelle mentionnée. Il entre en application après son dépôt auprès de la DREETS-DDETS sur la plateforme de téléprocédure en application des conditions légales et réglementaires en vigueur.
A la suite du versement en décembre 2023 de la prime ci-dessus mentionnée, le présent accord prendra alors fin automatiquement et de plein droit, sans qu’il soit nécessaire de procéder à sa dénonciation.
Article 6 – DEPOT/PUBLICITE
Le présent accord sera également adressé par l’association au greffe du Conseil de Prud’hommes du ressort du siège social.
Il est établi un nombre suffisant d’exemplaires du présent accord pour remise à chacune des parties.
Le texte du présent avenant sera disponible sur le réseau interne accessible à l’ensemble des salariés.
Fait à Rennes, le 19 décembre 2023,
En trois exemplaires originaux
Pour l’organisation syndicale CFDT Pour l’organisation syndicale CFTC