A L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE D’UN FORFAIT JOURS POUR LES CADRES NON SOUMIS A HORAIRES
Conformément aux dispositions de l’article 13 de l’accord collectif relatif au forfait jours cadres établi en décembre 2023 et signé le 16 février 2024, il est décidé la modification de l’article 2 conformément aux dispositions suivantes :
ARTICLE 2 – TEXTE INITIAL
ARTICLE 2 – TEXTE MODIFIE
La période de référence du forfait jours est l’année civile soit du 1er janvier au 31 décembre.
La durée du forfait jours est fixée à 208 jours (deux cent huit jours) pour tous les salariés visés dans l’article 1er (champ d’application) du présent accord quelle que soit leur date d’embauche, leur établissement d’attache et la Convention Collective dont ils relèvent (Convention Collective 51 ou Convention Collective BAD).
Les autres articles de l’accord restent inchangés.