Accord d'entreprise ASKORIA

UN ACCORD COLLECTIF D'ENTREPRISE REGISSANT LE REGIME OBLIGATOIRE DE SANTE

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2026

28 accords de la société ASKORIA

Le 24/01/2025


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accord collectif D’entreprise

regissant le regime obligatoire

frais de sante



ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

L’Association ASKORIA dont le siège social est situé au 2 avenue du Bois Labbé, 35 042 Rennes Cedex, inscrit à l’URSSAF de Bretagne sous le n° 537 540 327 640, représentée par M en qualité de Directeur Général,

Ci-après dénommée ASKORIA

d'une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives des salariés au sein de l’Association :

  • le Syndicat représentatif  C.F.D.T Santé Sociaux, dûment représenté par M délégué syndical CFDT, accompagné de M.

  • le Syndicat représentatif F.O, dûment représenté par M., déléguée syndicale FO, accompagnée de M,

Il a été conclu le présent accord d’entreprise en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail.

Cet accord a été conclu au terme de 2 réunions de négociation ayant eu lieu les 13 novembre et 12 décembre 2024.

  • Préambule
Les partenaires sociaux, dès la création d’ASKORIA ont souhaité pouvoir dans le cadre d’un contrat social « augmenté », proposer un régime collectif obligatoire frais soins de santé, adapté à la population des salariés.
Aussi, dès décembre 2013, un premier accord d’entreprise commun à l’ensemble des salariés d’ASKORIA était signé pour une mise en application au 1er janvier 2014. Calé sur l’accord de Branche, il proposait une bonification de certaines garanties, avec une tarification ajustée (salarié isolé, avec enfants, famille), ainsi qu’une participation employeur déjà au-delà des obligations (61,4%).
Tout au long de la vie de cet accord, les partenaires sociaux se sont réunis en Commission, à raison d’un minimum de deux réunions annuelles, pour piloter le régime avec l’aide du prestataire Harmonie Mutuelle. Ces réunions ont débouché sur l’adaptation des garanties par voie d’avenant à l’accord initial, avec une recherche constante du meilleur rapport qualité/prix, ou dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire par la réévaluation chaque année de la part patronale et salariale aux vues des évolutions tarifaires.
Les derniers éléments examinés en commission le 13 novembre 2024 ont amené les partenaires sociaux a reconsidéré le choix fait d’un régime spécifique ASKORIA. En effet, la dégradation de la sinistralité, une hausse du coût de la santé française, un désengagement de la Sécurité Sociale, ainsi qu’une hausse des taxes, conduisaient à une réévaluation des cotisations de l’ordre de 30% pour 2025 lorsqu’au niveau national la hausse est annoncée à 5% à 6%.
Dans le même temps, était renégocié un accord de Branche avec une tarification plus que compétitive au regard des augmentations annoncées pour le régime d’ASKORIA.
Les partenaires sociaux ont donc convenu de réintégrer à compter du 1er janvier 2025 le Régime conventionnel de l’Accord de Branche du 2 octobre 2024.

  • Objet de l’accord
Cet accord a pour objet l'adhésion des salariés visés à l’article 3.1 ci-après, au contrat collectif d’assurance souscrit à cet effet par ASKORIA auprès d’Harmonie Mutuelle.
Le régime frais de santé, financé en partie par l’employeur, a pour objet d’offrir aux salariés des prestations complémentaires à celles servies par le régime de base de la Sécurité Sociale, leur octroyant ainsi une meilleure couverture sociale.
Le présent régime et le contrat d’assurance y afférent sont mis en œuvre conformément :
  • aux prescriptions visant les contrats responsables, notamment les articles L. 871-1, R. 871-1 et R. 871-2 du Code de la sécurité sociale modifiés par le décret n°2019-21 du 11 janvier 2019 complété par la circulaire de la Direction de la Sécurité sociale (DSS) du 29 mai 2019,
  • aux obligations relatives à la généralisation de la complémentaire santé, régies par les articles L.911-7 et D.911-1 et suivants du Code de la sécurité sociale, complété par le décret n°2014-1025 du 08/09/2014, par l’article 34 de la LFSS pour 2016 et son décret d’application n°2015-1883 du 30/12/2015,
  • aux articles L.862-4 et L.242-1 et suivants du Code de la sécurité sociale,
  • ainsi que l’article 83, 1° quater du Code général des impôts.

Le présent régime collectif et obligatoire respectant le cahier des charges des contrats responsables bénéficie d’avantages fiscaux et sociaux, notamment :

  • le bénéfice de la déduction fiscale, prévue à l’article 83, 1° quater du Code général des impôts, qui permet de déduire du revenu imposable les cotisations salariales versées aux régimes collectifs de complémentaire santé auxquels le salarié est affilié à titre obligatoire, dans la limite d'un plafond. (loi n°2013-1278 de finances pour 2014 du 29 décembre 2013 et extrait BOFIP 30-10-20 du 04/02/2014) ;
  • le bénéfice de l’exonération de charges sociales (hors CSG/CRDS et forfait social le cas échéant), prévue à l’article D.242-1 du code de la Sécurité sociale, pour les contributions patronales finançant des garanties collectives ayant pour objet le remboursement des frais de santé auxquelles le salarié est affilié à titre obligatoire (Bulletin Officiel de la Sécurité Sociale, « BOSS »).

  • Champ d’application
  • Salariés bénéficiaires du contrat collectif obligatoire

Le présent accord couvre l’ensemble des salariés d’ASKORIA sans condition d’ancienneté, tels que définis dans les conditions particulières du contrat d’assurance, à l’exception des salariés prévus dans le cadre du décret d’application publié au JO le 31 décembre 2015, prévu par l’article 34 de la LFSS 2016, à savoir :
  • Salariés en Contrat à Durée Déterminée inférieur ou égal à 3 mois ;
  • Salariés dont la durée du travail est inférieure ou égal à 15 heures par semaine ;
  • Salariés en contrat de mission inférieur ou égal à 3 mois.
Ces trois catégories de salariés pourront prétendre au versement santé tel qu’indiqué à l’article 4.3.

  • Caractère obligatoire de l’adhésion

L’adhésion revêt un caractère obligatoire. Sous réserve de pouvoir justifier du bénéfice des dérogations prévues ci-après, l’ensemble des salariés visés par le régime frais de santé, sont obligés de cotiser.

Concernant les conjoints et les enfants, l’adhésion reste facultative.


Dans le cas particulier des couples travaillant dans la même entreprise, la couverture de l’ayant droit étant facultative, les salariés ont le choix de s’affilier ensemble ou séparément. Dans les deux cas, le caractère obligatoire n’est pas remis en cause et les contributions versées par l’employeur, soit pour le couple, soit pour chacun des membres du couple, bénéficient de l’exclusion d’assiette.


  • Les dispenses d’affiliation

Conformément aux articles D. 911-2 et D.911-4 renvoyant à l’article R.242-1-6 du Code de la sécurité sociale, certains salariés peuvent choisir de ne pas cotiser :

  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée au moins égale à douze mois à condition de justifier par écrit en produisant tous documents d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs pour le même type de garanties.
  • Les salariés et apprentis bénéficiaires d'un contrat à durée déterminée ou d'un contrat de mission d'une durée inférieure à douze mois, même s'ils ne bénéficient pas d'une couverture individuelle souscrite par ailleurs.
  • Les salariés à temps partiel et apprentis dont l'adhésion au système de garanties les conduirait à s'acquitter d'une cotisation au moins égale à 10 % de leur rémunération brute.


  • Les salariés déjà couverts par une assurance individuelle frais de santé ou les salariés bénéficiaires d'une couverture complémentaire en application de l'article L. 861-3 du CSS. La dispense peut jouer respectivement jusqu’à l’échéance du contrat individuel ou jusqu’à la date à laquelle les salariés cessent de bénéficier de cette couverture ou de cette aide.
  • Les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée ou d’un contrat de mission si la durée de la couverture collective et obligatoire de frais de santé dont ils bénéficient est inférieure à 3 mois (durée appréciée à compter de la date de prise d’effet du contrat de travail), et s’ils justifient d’une couverture complémentaire santé responsable. (art. L.911-7 et D.911-6 du CSS)
Dans cette hypothèse, et sous réserve qu’ils n’aient pas une autre aide (CSS, participation d’un employeur privé ou public), ces salariés bénéficient du versement santé de l’employeur pour financer cette complémentaire santé dans les conditions de l’article D.911-8 du CSS.

  • Les salariés qui bénéficient dans le cadre d’un autre emploi ou en tant qu'ayants droit (par exemple au titre du conjoint), d’une couverture complémentaire santé au titre d’un des dispositifs suivants :
  • Couverture collective obligatoire d’une autre entreprise ;
  • Contrat d’assurance de groupe dit « Madelin » destiné aux travailleurs indépendants ;
  • Protection sociale complémentaire des agents de la fonction publique d’Etat ou de la fonction publique territoriale ;
  • Régime local d’assurance maladie du Haut-Rhin, du Bas-Rhin et de la Moselle ;
  • Régime complémentaire d’assurance maladie des industries électriques et gazières (CAMIEG) ;
  • Régime spécial de sécurité sociale des gens de mer (ENIM) ;
  • Caisse de prévoyance et de retraite des personnels de la SNCF (CPRP SNCF).

Quel que soit le motif de dispense, la demande du salarié prend la forme d’une déclaration sur l’honneur qu’il remet à son employeur. Le salarié doit désigner dans sa déclaration l’organisme assureur lui permettant de solliciter la dispense ou la date de fin de droit. La déclaration doit également préciser les garanties auxquelles il renonce et comporter la mention selon laquelle il a été préalablement informé par l'employeur des conséquences de son choix. En cas de contrôle, l'employeur doit être en mesure de présenter la déclaration sur l’honneur des salariés concernés dûment complétée et signée pour justifier de la non-adhésion des salariés aux garanties proposées.

Le salarié est tenu d’informer son employeur de tout changement de situation et ayant un impact sur cette dispense.


Les demandes de dispense de droit doivent être formulées au moment de l'embauche ou, si elles sont postérieures, à la date de mise en place des garanties ou la date à laquelle prennent effet la CSS (art. L.861-3 CSS) ou l’un des dispositifs de couverture collective. (art. D. 911-5 du CSS)

  • Cotisations
  • Le régime de base
Les cotisations servant au financement du contrat d’assurance sont fixées pour l’année 2025, en référence au Plafond Mensuel de la Sécurité Sociale (PMSS), fixé à 3 925€ pour l’année 2025 et selon les modalités d’adhésion retenue par chaque salarié.
En effet les salariés ont la possibilité d’étendre le bénéfice des garanties du régime de base conventionnelle à leurs ayants droit (enfant et/ou conjoint) tels que définis dans le contrat d’assurance et la notice d’information ; ils prennent alors en charge l’intégralité de la cotisation supplémentaire afférente à cette couverture
Les salariés acquittent obligatoirement la cotisation « adulte isolé ».
Prenant en compte la participation financière d’ASKORIA fixée pour l’année 2025 à 71%, soit 45.98€ par mois et par salarié, la part salariale sera en conséquence précomptée comme suit à compter du 1er janvier 2025 :



  • Des garanties optionnelles

Les salariés peuvent également souscrire à titre personnel à diverses options pour bonifier la couverture du régime de base.
Ces options feront l’objet d’un prélèvement bancaire sur le compte personnel du salarié, l’intégralité des cotisations relevant de l’option choisie, restant à sa charge.
Les cotisations supplémentaires mensuelles liées aux 2 options possibles sont les suivantes :


  • Le versement santé
Les salariés cités à l’article 3.1 demandant à bénéficier du versement santé se verront octroyer un montant mensuel. Ce montant correspond, pour la période concernée, à la contribution que l’employeur aurait versée pour la couverture collective de la catégorie de salariés à laquelle appartient le salarié concerné.
Lorsque le montant de la contribution de l’employeur est en tout ou partie forfaitaire, le montant de référence est alors calculé de la façon suivante :
?? = ?????????????? ???? ???? ???????????????????????? soit 45.98€ × (???????????? ??ʹℎ?????????? ??????????????????é???? ≤ 151,67) / 151,67
Il est en outre appliqué à ce montant de référence un coefficient de majoration : 125 % pour les CDD et 105 % pour les CDI.


  • Les garanties
En rejoignant le régime de base de l’accord de Branche, les parties signataires de l’accord d’entreprise ont décidé de modifier les garanties du régime.
A titre indicatif, le descriptif des garanties figure en annexe du présent avenant.

Sort de la garantie pendant la suspension du contrat de travail du salarié

Conformément aux dispositions du BOSS et de l’article L.242-1 du Code de la Sécurité sociale, les garanties sont maintenues aux salariés dans les cas de suspension du contrat de travail donnant lieu à indemnisation. Lorsque pendant une période de suspension du contrat de travail, le salarié bénéficie soit d'un maintien de salaire (total ou partiel), soit d'indemnités journalières complémentaires financées au moins pour partie par l'employeur, soit d’un revenu de remplacement versé par l’employeur (notamment activité partielle ou période de congé rémunéré par l’employeur), les garanties prévues par le présent régime ainsi que la participation de l’employeur, éventuellement plus favorable, doivent être maintenues pendant toute la durée de suspension du contrat de travail indemnisée.

Maintien de la garantie après rupture du contrat de travail du salarié - portabilité des droits

Sous réserve de justifier de leur situation, les anciens salariés dont le contrat de travail a fait l’objet d’une rupture ouvrant droit à indemnisation de l’assurance chômage, à l’exclusion d’un licenciement pour faute lourde, continuent à bénéficier du contrat d’assurance, dans les conditions définies à l'article L.911-8 du Code de la sécurité sociale. Les modalités de la portabilité des droits figurent dans la notice d’information contractuelle.

Maintien des garanties Frais de Santé (Loi EVIN)

En vertu de l’article 4 de la loi du 31 décembre 1989 n°89-1009 dite Loi Evin, l’organisme assureur devra maintenir une couverture santé :
  • au profit des anciens salariés bénéficiaires d’une rente d’incapacité de travail ou d’invalidité, d’une pension de retraite ou, s’ils sont privés d’emploi, d’un revenu de remplacement, sans condition de durée, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois qui suivent la rupture de leur contrat de travail ou la cessation du maintien des garanties santé.
  • au profit des personnes garanties du chef de l'assuré décédé, pendant une durée minimale de douze mois à compter du décès, sous réserve que les intéressés en fassent la demande dans les six mois suivant le décès.

Les tarifs applicables aux personnes visées devront respecter les dispositions de la Loi Evin.

  • Information individuelle et collective
  • Information individuelle

Conformément à l’article L.221-6 du Code de la mutualité, ASKORIA, en sa qualité de souscripteur, remettra à chaque salarié et à tout nouvel embauché, une notice d'information détaillée résumant notamment les garanties et leurs modalités d'application.
Les salariés d’ASKORIA seront informés préalablement et individuellement, selon la même méthode, de toute modification des garanties.
  • Information collective

Le Comité Social et Economique (CSE) sera informé du changement de garanties.
Dans le cadre de la prévention des risques et du souci de maîtriser la consommation médicale, l’employeur veillera en lien avec le CSE en général et CSSCT en particulier, et avec l’aide, en autres, de l’organisme assureur, à organiser des actions de prévention.

  • Modalités de suivi du présent accord
Le suivi de l’application de cet accord sera assuré conjointement par les parties signataires.
Le suivi et le contrôle du présent accord seront assurés par la commission paritaire composée des signataires de l’accord. Cette commission se réunira deux fois par an, afin notamment de faire le point sur la satisfaction des salariés, de mettre en place des actions de prévention, et d’envisager les perspectives pour les années suivantes cela afin d'assurer un suivi de la consommation médicale et d'agir préventivement.

  • Durée de l’accord
Compte tenu du contexte économique, les signataires ont convenu que cet accord soit conclu pour deux années : il concerne donc les exercices civils 2025 et 2026.

  • Publicité et dépôt
En l'absence d'opposition et conformément aux articles L.2231-6, D.2231-2 à D.2231-8 et R.2231-9 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Un exemplaire de l’avenant est déposé au greffe du conseil de prud'hommes du lieu de conclusion.

Le dépôt de l’avenant est accompagné, le cas échéant, des pièces suivantes :
  • la version intégrale du texte en pdf de préférence (version signée des parties) ;
  • l’ensemble des autres pièces constitutives du dossier de dépôt (d'une copie du courrier, du courrier électronique ou du récépissé ou d'un avis de réception daté de notification du texte à l'ensemble des organisations représentatives à l'issue de la procédure de signature);
  • la version publiable du texte (dite anonymisée) obligatoirement en .docx dans laquelle est supprimée toute mention de noms, prénoms, paraphes ou signatures de personnes physiques, et le cas échéant, sans mention de données occultées ;
  • le cas échéant, l’acte signé motivant cette occultation.
  • Le dossier est transmis automatiquement à la direction régionale de l’économie, de l’emploi et de la solidarité (DREETS) compétente qui, après un contrôle de complétude des pièces constitutives du dossier, délivre au déposant un récépissé de dépôt.
  • La version de l’avenant qui sera rendue publique est alors automatiquement transmise à la Direction de l’information légale et administrative (DILA) en vue de sa diffusion sur www.legifrance.gouv.fr.
En plus de la consultation sur internet par tout public de la version publiable, la communication de cet accord aux personnes intéressées peut se faire dans la DREETS compétente par consultation sur place des textes, par délivrance d’une copie ou par courrier électronique.
Le présent avenant est établi en un nombre suffisant d’exemplaires pour remise d’un original à chacune des Parties Signataires.
Il sera en outre notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise de celui-ci.
Il sera également transmis aux représentants du personnel et mention de cet avenant sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel. Il sera également accessible à partir de l’intranet ASKORIA.



Fait à Rennes le 23 janvier 2025

Le syndicat CFDT Santé Sociaux

Le syndicat FO

ASKORIA

Représenté par

Représenté par

Représenté par










Mise à jour : 2025-01-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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