Accord d'entreprise ASL AIRLINES FRANCE S.A.

Accord PPV 2025

Application de l'accord
Début : 24/12/2025
Fin : 31/12/2025

50 accords de la société ASL AIRLINES FRANCE S.A.

Le 24/12/2025


Accord relatif à la Prime de partage de la valeur 2025


Entre :


La Compagnie ASL Airlines France, 15 rue du Haut de Laval 93290 Tremblay en France, Siret 344461546

Représentée par M.

D’une part,

Et :


Le Syndicat Force Ouvrière

Représenté par M. délégué syndical

Le Syndicat UNSA Aérien SNMSAC

Représenté par M. délégué syndical

Le Syndicat SNPL France ALPA

Représenté par M. délégué syndical

Le Syndicat CFE-CGC

Représenté par M. délégué syndical

D’autre part,

PREAMBULE


Dans le cadre des Négociations Annuelles Obligatoires qui se sont terminées le 18 décembre 2025 et ont fait l’objet de la signature d’un accord spécifique, les parties ont discuté de l’opportunité de faire bénéficier les salariés de la Compagnie d’une prime de partage de la valeur, dispositif institué par l’article 1 de la loi n°2022-1158 du 16 août 2022 portant mesures d'urgence pour la protection du pouvoir d'achat.

C’est ainsi qu’après discussions, les parties sont convenues de conclure le présent accord qui a pour objet de préciser les modalités d’attribution et de versement de cette prime de partage de la valeur.

A titre informatif, il est rappelé que la Compagnie est couverte par un accord d’intéressement conclu le 30 juin 2025 pour une durée de 3 ans (applicable du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2027).


Article 1er - Salariés bénéficiaires


Les dispositions du présent accord s’appliquent, dans les conditions prévues ci-après, aux salariés liés par un contrat de travail, que ce soit dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel, ou d’un contrat conclu dans le cadre d’une formation en alternance (apprentissage, professionnalisation), à l’exception des stagiaires (stagiaires de l’ATO (PNT) et autres stagiaires).

Il est expressément précisé que seuls pourront bénéficier du présent accord les salariés présents dans les effectifs à la date de dépôt de l’accord auprès de la DDETS.

Article 2 - Montant de la prime de partage de la valeur


Le montant global de la prime de partage de la valeur à répartir entre tous les salariés bénéficiaires visés à l’article 1 du présent accord est fixé à la somme de 268 318,20 € euros.

Article 3 - Critères de modulation du montant de la prime individuelle


Le montant individuel de la prime de partage de la valeur est déterminé proportionnellement :
  • A la rémunération annuelle brute de chaque salarié bénéficiaire appréciée sur les 12 mois glissants précédant le versement de la prime.

et

  • Au temps de présence effective des salariés au cours 12 mois glissants précédant le versement de la prime et en fonction de la durée du travail prévue au contrat de travail.

Sont assimilées à du temps de présence, à l’exclusion de toute autre absence quelle qu’en soit la nature et la durée, les absences pour congé de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant ou d'adoption, les absences pour congé parental d'éducation, pour enfant malade et pour congé de présence parentale ainsi que les absences de salariés bénéficiant de dons de jours de repos au titre d'un enfant gravement malade.

Article 4 - Date et modalités de versement


La prime de partage de la valeur sera versée avec la paie du mois de décembre 2025 en un versement unique par virement.

Ce versement sera constaté sur le bulletin de paie du mois de décembre 2025 sur une ligne spécifique.

La prime de partage de la valeur bénéficiera des éventuels régimes de faveur en matière sociale et fiscale dans les conditions prévues par l’article 1er de la Loi précitée.

La prime de partage de la valeur est :
- Exonérée de cotisation sociale ;
- Assujettie à CSG/CRDS ;
- Imposable au titre de l’impôt sur le revenu.

Article 5 - Principe de non-substitution


La prime de partage de la valeur ne peut se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans la Compagnie.
Elle ne peut non plus se substituer à aucun des éléments de rémunération, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l'employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d'usage.

Article 6 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée jusqu’au 31 décembre 2025 date à laquelle le versement unique de ladite prime figurera sur le bulletin de paie des salariés concernés. Il cessera de s’appliquer à cette date et ne sera en principe pas renouvelé. Il ne saurait créer un droit acquis au bénéfice des salariés, ni constituer un usage ou un engagement unilatéral.

Article 7 - Publicité et formalités de dépôt


Conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, le texte du présent accord sera notifié à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives. Il sera publié sur le site intranet de la Compagnie.

Il sera également déposé à la diligence de la Direction de l’établissement de manière dématérialisée sur la plateforme de télé-procédure sur le site dédié www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’un exemplaire auprès du Greffe du Conseil des Prud’hommes de Bobigny.


Fait à Roissy, le 23 décembre 2025


Pour ASL Airlines France

M.

Le Syndicat Force Ouvrière

M.

Le Syndicat UNSA Aérien SNMSAC

M.

Le Syndicat SNPL France ALPA

M.

Le Syndicat CFE-CGC

M.

Mise à jour : 2026-01-05

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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