Accord d'entreprise ASP CONSEIL

Accord sur le temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/09/2023
Fin : 01/01/2999

Société ASP CONSEIL

Le 25/08/2023



ACCORD SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

SARL ASP CONSEIL






ENTRE :





La Société ASP CONSEIL, SARL au capital de 58.800,00 euros, immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le n° 529 620 718, dont le siège social est situé 2 Passage Georges Cuvier, Bât B Appt 8, 31130 BALMA représentée sa gérante, Madame …………., dûment habilitée à l’effet des présentes ;



Ci-après dénommée « la Société » D’UNE PART









ET

L’ensemble du personnel, ayant approuvé le projet d’accord à la majorité des deux tiers du personnel lors de la consultation du 25/08/2023, dont procès-verbal ci-joint ;

Préambule



La Société ASP CONSEIL exploite une activité de gestion de patrimoine et de conseil en protection sociale des personnes.

Son activité se répartit à ce jour au sein d’un seul établissement.

Les relations de travail au sein la Société sont soumises aux dispositions de la convention collective nationale du courtage en assurances.

Au jour de la signature du présent accord, l’effectif de la Société, exprimé en équivalent temps plein, est de 2 salariés.

Une réflexion a été menée au sein de la Société à propos de la durée du travail des salariés, avec une augmentation du temps de travail, assortie d’une augmentation du salaire et de l’octroi de repos compensateurs de remplacement.

Eu égard à son effectif, à la date de conclusion du présent accord, la Société ASP CONSEIL n’est pas concernée par la législation afférente à la représentation du personnel.

Conformément à l’article L2232-21 du Code du travail, la Direction a remis à l’ensemble des salariés le 09/08/2023, un projet d’accord relatif au temps de travail.

Concomitamment à la remise du projet d’accord, le personnel s’est vu remettre un document déterminant les modalités du scrutin de consultation des salariés.

La consultation s’est déroulée le 25/08/2023, à l’occasion de laquelle le projet d’accord présenté par la Direction a été adopté à la majorité des deux tiers du personnel de la Société. En conséquence, le projet présenté constitue un accord d’entreprise valide.




Article 1 – Champ d’application

Est concerné par le dispositif institué par le présent accord, le personnel de la Société, engagé aussi bien dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée que pour les salariés embauchés dans le cadre d’un contrat de travail à durée déterminée.

Le présent dispositif n’est pas applicable aux salariés à temps partiel, ainsi qu’à tout salarié se voyant appliquer un autre dispositif d’aménagement du temps de travail issu de la Convention collective.


Article 2 – Durée collective du travail

La durée collective du travail est portée à 39 heures hebdomadaires, soit 169 heures par mois, et une moyenne de 7,8 heures par jour.


Article 3 – Heures supplémentaires

La convention collective nationale du courtage en assurances, applicable à la société prévoit un contingent annuel de 150 heures supplémentaires par année civile.

Ce contingent annuel d’heures supplémentaires est insuffisant eu égard aux besoins actuels des signataires.

Les parties conviennent de déroger au contingent annuel légal et conventionnel en portant le contingent annuel d’heures supplémentaires à 250 heures par an et par salarié.


Article 4 – Rémunération

Les salariés bénéficieront d’une rémunération mensuelle établie sur la base d’un taux horaire uniforme aussi bien pour le temps de travail correspondant à la durée légale du travail, que pour les heures supplémentaires réalisées chaque semaine jusqu’à 39 heures.

La majoration de salaire afférente aux heures supplémentaires réalisées jusqu’à 39 heures hebdomadaires, donnera lieu à une contrepartie en repos définie ci-après.

La réalisation d’heures supplémentaires au-delà de l’horaire collectif défini au présent article devra faire l’objet d’une validation préalable par le supérieur hiérarchique. Elle ne saurait être de l’initiative personnelle du salarié. Lesdites heures supplémentaires donneront lieu, à l’initiative de la Direction, soit à un paiement assorti des majorations de salaire afférentes, sur le mois considéré, soit à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement (avec les mêmes majorations que celles applicables au salaire).

A ce titre, il est expressément rappelé qu’en application des dispositions de la CCN du courtage en assurances et des dispositions légales, applicables à la date de la durée maximale du travail, est fixée comme suit :
  • Une durée quotidienne du travail ne pouvant excéder 10 heures ;
  • Une durée maximale hebdomadaire absolue de 48 heures ;
  • Une durée moyenne de 44 heures par semaine, sur une période quelconque de 12 semaines consécutives.

En outre, les parties rappellent qu’en application de l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Par définition, ce temps exclut les temps de restauration ainsi que les différents temps de pause dont peut bénéficier le salarié pendant sa journée d’activité.


Article 5 – Modalité d’octroi et de prise du repos compensateur de remplacement afférent aux heures supplémentaires réalisées chaque semaine entre la 36ème et la 39ème heure

5.1. Principe


Les majorations afférentes à la réalisation de 4 heures supplémentaires chaque semaine donnent lieu à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement déterminé comme suit : 25% x 4 heures supplémentaires = 1 heure de repos compensateur hebdomadaire.

Il est rappelé que les majorations, aussi bien en salaire qu’en temps de repos, attachées à la réalisation d’heures supplémentaires, sont déterminées comme suit :

  • 25% pour les heures accomplies de la 36ème à la 43ème heure incluse
  • 50% à compter de la 44ème heure

5.2. Période de calcul

Les droits au titre du repos compensateur de remplacement sont déterminés sur la période de référence allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

5.3. Acquisition des jours de repos

Pour une période complète de référence, du 1er juin N au 31 mai N+1, les salariés bénéficient de 6 jours au titre du repos compensateur de remplacement.

Ces journées de repos correspondent à la majoration de 25% des 4 heures supplémentaires réalisées chaque semaine d’activité, soit 1 heure de repos chaque semaine, sur 45,6 semaines pour une année complète.

Le décompte du nombre de semaines sur une année type s’établit de la manière suivante :

Nombre de jours calendaires

365 jours

Nombre de samedis et dimanches

104 jours

Nombre de fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche

8 jours

Nombre de jours de congés payés (ouvrés)

25 jours

Nombre total de jours travaillés

365-104-8-25 = 228 jours

Nombre de semaines travaillées

228 jours / 5 = 45,6 semaines

Néanmoins, chaque année, la Direction procèdera à une vérification de la méthode de calcul la plus favorable aux salariés :
  • Soit un calcul sur une année type de 45,6 semaines,
  • Soit un calcul au réel, en tenant compte du nombre de jours calendaires, de fériés coïncidant avec un jour ouvré, du nombre de samedis et dimanches etc.
A raison d’une heure de repos compensateur acquise chaque semaine de travail, le salarié acquiert pour une année complète : 1 * 45.6 = 45,6 heures, soit 45,6 heures de repos.

Avec pour référence une durée journalière de travail de 7,80 heures, le salarié acquiert :

45,60 heures / 7,8 = 5.85 jours, arrondis à 6 jours.

Les parties conviennent d’une acquisition des journées de repos compensateur de remplacement au mois le mois.

Ainsi, chaque mois, le salarié acquiert : 6 jours / 12 mois = 0.5 jour par mois.

Par souci de simplification, en cas d’entrée en cours de mois, le salarié bénéficiera de 0,5 jour de repos compensateur de remplacement pour le mois de son entrée.

5.4. Délai et condition de prise


Les journées de repos compensateur de remplacement seront prises au fur et à mesure de leur acquisition.

Le droit à la prise du repos sera ouvert dès lors qu’une demi-journée sera acquise.

La prise des jours de repos se réalisera sur demande du salarié, en observant les délais de prévenance suivants :

  • Pour une durée de repos allant de 0,5 à 3 jours ouvrés, le salarié observera un délai de validation minimum de 5 jours ouvrés,
  • Pour une durée de repos supérieure à 3 jours ouvrés, le salarié observera un délai de validation minimum de 10 jours ouvrés.

Le silence de la Direction dans le délai imparti, vaut refus des dates de prise de jours de repos.

Les jours de repos pourront être pris sous la forme de journées complètes ou de demi-journées.

5.5. Information du salarié sur ses droits

Le salarié sera informé de ses droits acquis au titre du repos compensateur de remplacement sur le bulletin de paie ou sur une fiche annexée à celui-ci détaillant :

« Repos compensateur de remplacement :
Total acquis au cours du mois : …… jours
Cumul : …… jours
Nombre de jours de repos pris au cours du mois : …… jours
Droit à repos : …… jours à prendre par journée/demi-journée, avant le 31 mai xxxx »


Article 6 – Durée et entrée en vigueur


Le présent accord entrera en vigueur le 1er septembre 2023.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il ne cessera donc pas au terme du délai de 5 ans prévu à l’article L2222-4 du Code du travail.

Article 7 – Dénonciation, révision

7.1 Dénonciation de l’accord

Le présent accord pourra être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires, ou par toute personne ou organe habilité par le Code du travail.

Cette dénonciation doit être notifiée par son auteur, par lettre recommandée avec accusé de réception, à l’autre signataire de l’accord.

La durée du préavis en cas de dénonciation est fixée à trois mois.

La dénonciation devra également donner lieu à dépôt auprès de la DREETS, conformément aux dispositions de l’article L 2231-6 du Code du Travail. La dénonciation doit être totale.

En cas de dénonciation, une nouvelle négociation doit s’engager, à la demande de l’une des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent le début du préavis susmentionné.

Pour le surplus, il sera fait application des dispositions légales en vigueur prévues à l’article L2261- 10 du Code du travail.


7.2 Révision de l’accord

Le présent accord pourra, le cas échéant, être révisé conformément aux dispositions de droit commun de l’article L 2261-7-1 du Code du Travail. A défaut d’organisations syndicales représentatives dans le champ d’application de l’accord, il pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur au moment de la révision.

L’avenant de révision devra être conclu conformément aux règles de droit commun de conclusion des conventions et accords collectifs de travail.

Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d’une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec AR à l’autre partie.

Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de deux mois à compter de l’envoi de cette demande de révision, les parties devront fixer une première réunion en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision.

L’avenant portant révision de tout ou partie de l’accord collectif se substituera de plein droit aux stipulations de l’accord qu’il modifie. Il est opposable dès son dépôt.


Article 8 – Commission de suivi

Afin d’assurer le parfait suivi de l’accord, les parties ont décidé d’instituer une commission de suivi.
Cette commission se réunira au moins une fois par an.

Elle sera composée des personnes suivantes :
  • L’employeur ou son représentant ;
  • Le salarié le plus ancien.

Les membres de cette commission se réuniront une fois par an, ou à tout moment, à la demande de l’une des parties signataires. La convocation sera établie par l’employeur et remise en main propre aux membres, en observant un délai de prévenance de 15 jours.

La commission sera présidée par l’employeur ou son représentant. Un de ses membres sera désigné en début de séance, afin d’occuper la fonction de secrétaire. Un procès-verbal sera établi à l’issue de la réunion.


Article 9 – Clause de rendez-vous


En cas d’évolution législative ou règlementaire qui viendrait à modifier l’équilibre du présent accord, il est convenu que les parties signataires se réuniraient afin d’adapter lesdites dispositions.


Article 10 – Dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera déposé par la société sur la plateforme TéléAccords, accessible à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes :
  • La version de l’accord signée des parties ;
  • La copie du courrier de notification du texte aux organisations syndicales représentatives ;
  • La version de l’accord ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs.

Un exemplaire sera adressé au greffe du Conseil des Prud'hommes territorialement compétent.

Le présent accord fera l’objet d’une publicité dans la base de données nationale relative aux accords collectifs. Les parties ont convenu que cette publicité sera réalisée sans restriction.
Fait à BALMA, le 25/08/2023










Pour la Société ASP CONSEIL
Mme ………….





L’ensemble du personnel ayant approuvé l’accord à la majorité des deux tiers lors de la consultation du 25/08/2023 (PJ joint)

Mise à jour : 2024-01-16

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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