Accord d'entreprise ASR NETTOYAGE

ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

Société ASR NETTOYAGE

Le 13/12/2023





ACCORD D’ENTREPRISE SUR LE TEMPS DE TRAVAIL

ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

ENTRE :


La Société

ASR NETTOYAGE- SARL au capital de 45 000,00 euros, dont le numéro SIREN est le 495 124 125, ayant son siège social située au 51 Route de Bessières - 31240 L’UNION, représentée par Monsieur XXXX, en sa qualité de gérant et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes


Ci-après désignée « La Société »

D'UNE PART,


ET :


Le Comité social et économique de la Société, représenté par XXXX - en sa qualité d'élue titulaire au CSE, représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles qui ont eu lieu le 18 septembre 2023.

D'AUTRE PART,

IL A PREALABLEMENT ETE RAPPELE CE QUI SUIT


Le présent accord a pour objet la mise en place de modalités propres d’aménagement du temps de travail au sein de la Société ASR NETTOYAGE.

Laquelle

a proposé à ses salariés de mettre en place :


  • Un forfait annuel en jours afin de promouvoir et reconnaître l'autonomie du personnel itinérant et des cadres le cas échéant, dans l'organisation de leur temps de travail et répondre à leurs attentes en matière d'évolution des modes de travail, de performance, de souplesse d'organisation et de qualité de vie.
Les signataires souhaitent effectivement permettre l'accès au forfait jours dans un cadre protecteur de la santé des salariés concernés et dans l'équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale, notamment avec une prise effective des repos et un droit à la déconnexion.


  • Outre diverses règles dérogatoires relatives aux heures supplémentaires.

Les accords sur la durée du travail existants au niveau de la branche d'activité de la Propreté, à laquelle appartient la Société

ASR NETTOYAGE, n'étant pas complètement adaptés à l'activité et à la taille de l'entreprise, l'élaboration du présent accord a été nécessaire.


Les parties s'en sont entretenues en réunion en date du 29 novembre 2023, du 12 décembre 2023

A LA SUITE DE QUOI IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT

TITRE I – PRINCIPES GENERAUX

Article 1 : DEFINITION DU TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF


En application de l’article L 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Sont notamment, de convention expresse entre les parties, et parce qu’ils ne rentrent pas dans la définition ci-dessus, exclus du temps de travail effectif, tous les temps où le salarié n’est pas en activité dans le cadre de ses fonctions.

Il s’agit ainsi des temps suivants :
  • Les temps de pause,
  • Les temps passés aux repas,
  • Les temps de trajet domicile – travail et vice versa.

Lorsque le temps de déplacement professionnel mentionné à l'article L. 3121-4 dépasse le temps habituel et normal de trajet domicile travail, il donne lieu à une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 20 % du temps estimé selon le type de transport utilisé.

Article 2 – DUREE DU TRAVAIL DE REFERENCE


La durée de travail de référence au sein de la

Société est de 35 heures par semaine, 151,67 heures par mois.


La durée hebdomadaire de travail s’apprécie dans le cadre de la semaine civile, c’est à dire du lundi à 0 heures au dimanche à 24 heures.

Article 3 – DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET REGLES DE REPOS


Le temps de travail effectif ne peut excéder, strictement et en toute hypothèse :

  • 10 heures par jour, pouvant exceptionnellement être portées à 12 heures par jour pour des motifs liés à l'organisation de la

    Société et notamment en cas de circonstances imprévisibles et ponctuelles

  • 48 heures sur une même semaine civile isolée et 46 heures par semaine en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives.

Les temps de repos minimum doivent être de :
  • 11 heures consécutives par journée de travail ;
  • 35 heures consécutives par semaine civile.

Déduction faite de la durée du repos quotidien, l’amplitude journalière maximale de la durée du travail est de 13 heures.

Article 4 – REPARTITION DE L’HORAIRE


L’horaire de travail peut être réparti entre les jours de la semaine pour chaque salarié, sur une période, par principe, de 5 jours, laquelle ne constitue toutefois pas un minimum, et le cas échéant de façon particulière, 6 jours maximum lorsque l’activité le justifie.

Cette période s’étend en principe du lundi au samedi.

Article 5 – DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL


Afin de permettre de suivre de façon fiable et non équivoque l’application des diverses dispositions touchant à la gestion des horaires, le temps de travail est mesuré par un système d’auto -déclaration pour les autres modalités d’aménagement du temps de travail, en l’absence de système de pointage, fut-ce par voie informatique.

Article 6 – HEURES SUPPLEMENTAIRES


Toute heure accomplie au -delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire.

Sont toutefois considérées comme heures supplémentaires uniquement celles :

  • Demandées par la hiérarchie et donc préalablement autorisées et validées par cette dernière ;
  • Exécutées à l’initiative du salarié et validées en suivant par la hiérarchie.

Le contingent annuel des heures supplémentaires est fixé au sein de la Société est fixé à 280 heures par salarié.

Est concerné par ce contingent conventionnel, l’ensemble des salariés excepté ceux soumis à un forfait annuel en jours.
Pour les salariés bénéficiant d’un aménagement portant sur une période de référence égale à l’année civile, (hors cas des salariés soumis à une convention de forfait annuelle en jours) les heures effectuées au-delà de 39 heures hebdomadaires sont considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles, de même que celles dépassant 1607 heures en fin de période.

Dans ce cadre, les heures effectuées entre 35 et 39 heures ne sont pas des heures supplémentaires et ne s’imputent pas sur le contingent.

Article 7

: MAJORATIONS - REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT

La majoration du taux horaire des heures supplémentaires est fixé au sein de la Société à :
•10 % pour les 8 premières heures supplémentaires travaillées dans la même semaine (de la 36e à la 43e heure),
•15 % pour les heures suivantes.

Article 8 : REPOS COMPENSATEUR DE REMPLACEMENT


La Direction pourra substituer totalement le paiement des heures supplémentaires par un repos équivalent, dès lors que la prise de celui-ci est compatible avec les nécessités de fonctionnement de la Société.

Les heures supplémentaires ainsi compensées ne s’imputent pas sur le contingent d’heures supplémentaires.

Les temps de repos compensateur de remplacement seront pris par journée entière.

Si les heures acquises au titre du repos compensateur ne permettaient pas, au salarié de prendre une journée entière, il devrait prendre ses heures ou demi-heures de repos au sein de la même journée.

Les repos compensateurs de remplacement devront être pris dans les 12 mois suivant leur acquisition.

Les dates de prise de repos compensateur seront fixées d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie, après validation de la Direction de la Société en fonction des conditions de service.

Article 9 : CONTREPARTIE EN REPOS


  • Montant

Les heures accomplies au-delà du contingent annuel fixé ci-dessus donneront lieu à une contrepartie en repos obligatoire de 100 % pour chaque heure accomplie au-delà du contingent.

  • Modalités de mise en œuvre

Cette contrepartie en repos devra être prise par journée entière, au plus tard, dans les 12 mois suivant l’accomplissement d’heures au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires.

Les dates de prise de ce repos seront fixées d’un commun accord entre le salarié et sa hiérarchie, après validation de la Direction de la Société en fonction des conditions de service.

Le salarié souhaitant bénéficier de sa contrepartie en repos devra formuler une demande écrite auprès de son supérieur hiérarchique, en indiquant les dates auxquelles il souhaite bénéficier de ce droit, dans un délai d’au moins quinze jours calendaires avant la date envisagée.

La Direction de la Société, après avis du supérieur hiérarchique, devra transmettre une réponse, positive ou négative, aux salariés, dans un délai de sept jours calendaires à compter de la réception de sa demande.

  • Contrepartie obligatoire en repos et rupture du contrat de travail

En cas de rupture du contrat de travail, quelle qu’en soit la cause ou la partie en prenant l’initiative, le salarié n’ayant pas pu prendre effectivement les heures acquises au titre du repos compensateur obligatoire, percevra une indemnité compensatrice.
Cette indemnité compensatrice sera calculée de la façon suivante :

ICCOR = (Nombre d’heures acquises au titre du RPC) x (taux horaire)

TITRE 2 -LES CONVENTIONS DE FORFAITS ANNUELS EN JOURS



Le présent accord instaure la possibilité, au sein de la société

ASR NETTOYAGE pour les salariés concernés, de mettre en œuvre des conventions de forfait en jours sur l'année dans des conditions dérogatoires à celles de l'accord de branche.


Article 1 : CHAMP D'APPLICATION — SALARIES CONCERNES


Aux termes de l'article L. 3121-58 du Code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :

« Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auxquels ils sont intégrés ;
Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées. »

Conformément à ces dispositions légales, entrent dans le champ d'application du présent accord :

  • Les cadres autonomes de la Société positionnés

    au minimum au niveau CA 1 par application des accords issus de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté (IDCC 3043), et qui répondent aux conditions d'autonomie de l'article L.3121-58 précité.


  • Les salariés itinérants, soit les salariés qui effectuent des déplacements quotidiens et avec à minima la classification TAM- MP2 par application des accords issus de la Convention Collective Nationale des Entreprises de Propreté (IDCC 3043), du fait de leur autonomie de gestion de leur planning de travail et de leurs déplacements

Il s’agit à date des postes

de Chef /Responsable / directeur de Secteur - Responsable/Directeur d’Agence -Directeur d’exploitation-Responsable / Directeur Commercial.


Il est rappelé que les cadres dirigeants, au sens de l'article L.3111-2 du Code du travail, sont exclus des dispositions du présent accord ainsi que, d'une manière générale, de la réglementation légale et conventionnelle en vigueur relative à la durée du travail.

Pour rappel, les cadres dirigeants au sens de la loi et du présent accord sont les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l'importance implique une grande indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, et qui, sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome, perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.

Article 2 : CONDITIONS DE MISE EN PLACE DU FORFAIT JOURS : CONCLUSION DE CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS


La mise en œuvre du dispositif du forfait annuel en jours sur l'année nécessite l'accord individuel de chaque salarié concerné et donne lieu à la conclusion d'une convention individuelle de forfait (avenant au contrat de travail ou contrat de travail) entre le salarié et l'employeur.
Cette convention individuelle doit préciser :

  • Les caractéristiques de l'emploi occupé par le salarié justifiant qu'il puisse conclure une convention de forfait en jours,
  • La période de référence du forfait annuel, telle que fixé par le présent accord,
  • Le nombre de jours compris dans le forfait annuel du salarié,
  • Les modalités de décomptes des jours et des absences,
  • Les conditions de prise des jours de repos et la possibilité éventuelle de rachat,

Article 3 : PERIODE DE REFERENCE DU FORFAIT


Le décompte des jours travaillés se fera dans le cadre de l'année civile, du 1 er janvier au 31 décembre de chaque année.

Article 4 : NOMBRE DE JOURS COMPRIS DANS LE FORFAIT


Le nombre de jours compris dans le forfait annuel est fixé à 218 jours par an (journée de solidarité incluse).
Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour le salarié justifiant d'un droit complet aux congés payés.

Il peut être conclu des forfaits en jours comportant un nombre de jours inférieur à 218 (forfait réduit).

Article 5 : DECOMPTE DU TEMPS DE TRAVAIL


Le temps de travail du salarié en forfait jours est comptabilisé en journées (ou demi-journées) travaillées sur la période de référence fixée à l'article 3 du présent accord.
Les journées (ou demi-journées) travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail réel et significatif le matin et/ou l'après-midi.

Article 6 : TEMPS DE REPOS MINIMAL ET ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas, en principe, soumis aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires de travail.

Ils sont libres d'organiser leur temps de travail en respectant cependant impérativement

  • La durée fixée par leur forfait individuel
  • Un temps de repos quotidien de 11 heures consécutives,
  • Un temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.
Cependant, les parties attachent une importance particulière au respect de durées de travail et d'amplitudes raisonnables et compatibles tant avec la préservation de la santé qu'avec une harmonie entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale.


Article 7 : JOURS DE REPOS


7.1 Nombre de jours de repos

En contrepartie du forfait en jours définis ci-dessus, des jours de repos supplémentaires sont accordés chaque année, pour une année complète, en sus des congés et fériés, et ce proportionnellement au temps de travail réalisé durant la période de référence.

7.2 Prise des jours de repos

Les jours de repos supplémentaires seront pris d’un commun accord.

Et à défaut :

Pour moitié maximum d'entre eux à l'initiative de la Société ;
Pour moitié maximum d'entre eux à l'initiative des salariés ;

Ils devront être obligatoirement pris dans le cadre de l'année civile d'acquisition en respectant un délai de prévenance d'au minimum 15 jours ouvrés avant leur prise et en accord avec la hiérarchie directe.

Ces jours pourront être pris par journées entières ou demi-journées, isolément ou cumulativement, dans la limite de 3 jours consécutifs.

Les jours de repos non pris au 31 décembre de l'année d'acquisition, ne pourront, ni être reportés sur l'année suivante ni donner lieu à une quelconque rémunération compensatrice (monétisation).
Par dérogation à ce qui précède, les jours de repos supplémentaires qui ne pourront être posés avant le 15 décembre de l'année de référence, à la demande de la Direction, pour des raisons d'organisation du service, pourront être pris jusqu'au 31 janvier de l'année suivante.

Au mois de septembre de chaque année, les jours de repos à la disposition de la Société qui n'auraient pas encore été positionnés, seront positionnés sur la période restant à courir jusqu'à la fin de l'année civile.


Article 8 : CONDITIONS DE PRISE EN COMPTE DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE


En cas d'embauche en cours de période, ou de conclusion d'une convention individuelle en jours en cours de période, la convention individuelle de forfait définira individuellement pour la période en cours, le nombre de jours à travailler et le nombre de JRTT.

Article 9 : REMUNERATION


La rémunération mensuelle du salarié est lissée sur la période annuelle de référence, quel que soit le nombre de jours travaillés au cours du mois.

Article 10. : EVALUATION ET SUIVI REGULIER DE LA CHARGE DE TRAVAIL DU SALARIE


Le salarié doit tenir un décompte hebdomadaire de ses journées de travail, qu'il devra adresser à son supérieur hiérarchique à la fin de chaque mois pour qu'un suivi du forfait puisse être réalisé tout au long de la période de référence.

Dans ce cadre, le salarié devra préciser s'il a, ou non, respecté le temps de repos quotidien de I l heures consécutives et le temps de repos hebdomadaire de 35 heures consécutives.

S'il n'a pas été en mesure de le faire, il devra préciser les circonstances ayant conduit au non-respect de ces temps de repos afin qu'un échange puisse intervenir et que les mesures correctives nécessaires soient prises en concertation.

S'il était signalé par le salarié ou constaté par l'employeur une charge de travail inadaptée, un entretien serait organisé avec le salarié afin de mettre en place les mesures adaptées permettant de respecter le forfait fixé.

Article 11 : ENTRETIEN SUR L'EVALUATION DE L'ADEQUATION DU FORFAIT-JOURS


Chaque année, le salarié sera reçu au moins une fois dans le cadre d'un entretien ayant pour objet de dresser le bilan :

-de sa charge de travail,
-de l'amplitude de ses journées travaillées,
-de l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
-de sa rémunération, de l'organisation du travail dans l'entreprise.

Lors de cet entretien, le salarié sera notamment invité à faire part de toute difficulté rencontrée dans l'organisation de son activité professionnelle et dans l'articulation de celle-ci avec sa vie personnelle et familiale.

Un compte rendu de cet entretien sera établi dont un exemplaire sera remis au salarié.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

Article 12 : DISPOSITIF D'ALERTE SUR LA CHARGE DE TRAVAIL


En complément des entretiens visés ci-dessus, les salariés qui estiment rencontrer des difficultés inhabituelles et particulières dans l'organisation de leur travail peuvent solliciter par écrit, à tout moment, un entretien pour faire le point avec leur hiérarchie à ce sujet. Ce dispositif d'alerte permet au salarié d'être reçu en entretien dans les plus brefs délais par l'employeur.

Ce dispositif a pour objet de garantir le droit à la santé de chaque salarié au forfait annuel en jours et de lui permettre de concilier de manière effective son activité professionnelle avec sa vie personnelle et familiale.




Article 13 : DROIT A LA DECONNEXION


L'effectivité du respect par le salarié des temps de repos minimal et de l'équilibre entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale implique la nécessité de se déconnecter de la sphère professionnelle pendant son temps de vie personnelle.

A cet égard, les parties affirment que chaque salarié bénéficie d'un droit à la déconnexion pendant son temps de repos habituel et notamment le soir, le week-end et pendant ses congés.

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés de la Société

ASR NETTOYAGE quelle que soit la teneur de leur contrat de travail (CDD/CDI), à l’exception des cadres dirigeants.

ARTICLE 2 – PORTEE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail.
Il prévaut, dans les conditions légales, sur les accords de niveaux différents.

Il se substitue à l’ensemble des usages et autres engagements unilatéraux ayant le même objet à compter de son entrée en vigueur.

ARTICLE 3 – ENTREE EN VIGUEUR ER DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, à compter de son entrée en vigueur fixée au 1er janvier 2024, sous réserve des formalités de publicité.

Il pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l'article 8.

ARTICLE 4 : PORTEE DE L'ACCORD


Le présent accord remplace et se substitue à tout précédent accord, usage ou engagement unilatéral de l'employeur relatif à la durée du travail au sein de la Société concernant les salariés entrant dans son champ d'application.

Article 5 : SUIVI DE L'ACCORD


Pour la mise en œuvre du présent accord, il est attribué au comité social et économique une mission annuelle de suivi.

Les parties conviennent de se réunir tous les ans en suivant la signature du présent accord afin de dresser le bilan de son application et de discuter, le cas échéant, de l'opportunité d'adapter certaines de ses dispositions.

Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties conviennent de se réunir dans un délai maximum de 3 mois, afin adapter l'accord en cas d'évolution législative ou conventionnelle après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.


ARTICLE 6 — INTERPRETATION DE L'ACCORD


Toute interprétation de l’accord sera examinée par une commission composée d’un ou deux représentants de la Société et des titulaires et suppléants du Comité Social et Economique.

Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande formulée par écrit, pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.

La demande de réunion consigne l'exposé précis du différend.

La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la Direction de la Société.

Le document est remis à chacune des parties signataires.
Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.

Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.



Article 7 : REVISION DE L'ACCORD


Pendant sa durée d'application, le présent accord peut être révisé dans les conditions fixées par le Code du travail et selon les modalités suivantes.

Toute demande de révision par l'une des parties signataires ou adhérentes au présent accord devra être portée à la connaissance de chacune des parties signataires par lettre recommandée avec avis de réception, ou par courriel dans les mêmes formes, en précisant les dispositions sur lesquelles porte la demande, ce qui la motive ainsi qu'un projet de révision afin que les négociations puissent être entamées.

Les négociations concernant une demande de révision, auxquelles sera invité l'ensemble des parties signataires, devront s'ouvrir au plus tard dans les 3 mois de date à date suivant la date d'envoi de la demande de révision par l'ensemble des parties.


ARTICLE 8 — DENONCIATION DE L'ACCORD


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires à condition de respecter la procédure suivante.

L’auteur de la dénonciation devra notifier sa décision par courrier recommandé avec avis de réception à l’autre partie.

A compter de la première présentation de ce courrier à l’autre partie, un préavis de 6 mois commencera à courir.

Le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur d’un accord qui lui serait substitué ou, à défaut, pendant une durée d'un an à compter de l'expiration du délai de préavis.

Article 9 : NOTIFICATION, DEPOT ET PUBLICITE DU PRESENT ACCORD


Le représentant légal de la Société déposera le présent accord, de façon dématérialisée, sur la plateforme du Ministère du Travail « Télé Accords ».

Un exemplaire de l'accord sera également déposé au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes de Toulouse.

Le texte publiable du présent accord sera versé dans une base de données nationale, dont le contenu est publié sur le site Légifrance.fr, dans une version anonymisée ne comportant ni les noms ni les prénoms des signataires et des salariés consultés par referendum.

Le présent accord est par ailleurs affiché sur les panneaux d'information réservés au personnel de la Société.


Fait à l’union
Le 12/12/2023
En 3 exemplaires

Pour le Comité Social et Economique

Madame


















Pour la Société ASR NETTOYAGE

Monsieur


Mise à jour : 2024-01-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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