RELATIF AU DROIT D’EXPRESSION DIRECTE ET COLLECTIVE DES SALARIES DE L’ADPAM
Entre :
L’ADPAM
Association loi 1901, sise 37 bis – 39 avenue Honoré Serres, représentée par son Président XX Et
L’organisation syndicale CFDT
Représentée par le Délégué syndical XX
Et :
L’organisation syndicale FO
Représentée par la Déléguée syndicale XX
Préambule
Les parties signataires conviennent d’organiser par le présent accord les modalités d’exercice du droit d’expression directe et collective des salariés sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail, conformément aux dispositions des articles L2281-1 et suivants du Code du travail. Cet accord vise à structurer et à favoriser ce droit d'expression de manière directe et collective, en intégrant des mécanismes pour dynamiser et rendre plus efficaces les réunions d'expression.
Article 1 – Bénéficiaires et forme de l’expression
Chaque salarié de l’ADPAM bénéficie du droit d’expression quels que soient la nature de son contrat de travail, sa fonction ou sa position hiérarchique. S’agissant d’une expression collective, ce droit se manifeste au sein d’une équipe ou d’un groupe de travail défini suivant la nature de son activité et placé sous la responsabilité d’un supérieur hiérarchique (n+1).
Article 2 – Domaine du droit d’expression
En application des dispositions des articles L2281-1 et L2281-2 du code du travail, les salariés bénéficient d’un droit à l’expression directe et collective sur le contenu, les conditions d’exercice et l’organisation de leur travail, dans le but de définir les actions à mettre en œuvre pour améliorer leurs conditions de travail, l’organisation de l’activité et la qualité du service. Le domaine de l’expression comprend :
Les caractéristiques du poste de travail et son environnement direct et indirect
L’organisation du travail
Les actions d’amélioration des conditions de travail
Ce droit ne concerne pas les questions qui se rapportent au contrat de travail, aux classifications, aux rémunérations, à la détermination des objectifs généraux de l’association.
Article 3 – Garantie de la liberté d’expression
Conformément à l’article L2281-3 du code du travail, les opinions émises dans l’exercice du droit d’expression ne peuvent motiver une sanction ou un licenciement. Pour le bon déroulement des réunions, les salariés s’interdiront toute mise en cause personnelle, tout procès d’intention, toute déclaration ou attitude malveillante.
Article 4 – Mode d’organisation des groupes d’expression
1) Les salariés d’une équipe ou d’un groupe de travail, quel que soit leur niveau hiérarchique, se réunissent, avec leur responsable. 2) Ces réunions se déroulent sur le temps de travail et sont rémunérées comme tel. Sauf circonstances exceptionnelles qui pourraient nécessiter une réunion supplémentaire, deux réunions par an sont consacrées à l’exercice de ce droit d’expression, étant précisé que la durée de chacune d’elles peut varier, compte tenu de la nature des problèmes évoqués. Celles-ci, dans la mesure du possible, ne doivent pas se dérouler le mercredi afin de ne pas pénaliser les salarié(e)s à temps partiel. 3) Le jour, l’heure et le lieu de la réunion seront communiqués au minimum 10 jours ouvrés avant celle-ci. 4) L’ordre du jour est obligatoirement déterminé en commun par les membres de l’équipe et le responsable hiérarchique. Compte tenu de son rôle d’animation, le responsable hiérarchique ne peut exercer la fonction de secrétaire de séance. Ce dernier, désigné par le groupe, rédigera son compte rendu dans les 15 jours suivant la réunion.
Article 5 – Transmission des demandes, avis et propositions
Après chaque réunion et dans un délai maximum de 15 jours, le compte-rendu de séance faisant ressortir les demandes, avis et propositions retenus par le groupe, est transmis à la direction directement par le secrétaire de séance ou le supérieur hiérarchique. L’employeur fera une réponse aux vœux et avis à l’aide du journal interne de l’association (ADPAM-INFOS) diffusé à l’ensemble du personnel y compris aux délégués syndicaux, aux membres du Comité Economique et Social (CSE), et de la Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail (CSSCT) dans un délai maximum de deux mois. Si les suites à donner portent sur un domaine où le CSE et la CSSCT doivent être préalablement consultés, la direction saisira ces instances.
Article 6 – Prise d’effet, durée, dénonciation
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à la date de la signature. Conformément à l’article L.2261-9 du code du travail, l’accord pourra être dénoncé par chacune des parties signataires avec un préavis de trois mois.
Article 7 – Dépôt
Cet accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives en application de l’article L2232-2 du code du travail. Puis, conformément à ce dernier article ainsi qu’aux articles L2231-6, L2231-7, et D2231-4 du même code, à l’expiration du délai d’opposition majoritaire de 8 jours et à défaut d’opposition valablement exercée dans ce délai, le présent accord sera déposé en deux exemplaires auprès des services de la DREETS, dont :
Une version intégrale signée des parties au format PDF ;
Une version au format docx, sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique, et sans les éléments confidentiels en cas de demande de publication partielle ou d’éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l’entreprise.
Et un exemplaire de l’accord sera adressé aux greffes du Conseil de prud’hommes de Toulouse. Les formalités de dépôt seront effectuées par l’Association, conformément aux dispositions des articles D. 2231-2 et suivants du Code du Travail. Fait à Toulouse Le 03/10/2024
Pour l’ADPAM Pour la CFDT Pour FO
XXXX xx PrésidentDélégué syndical Déléguée syndicale