Accord d'entreprise ASS AIDE FAMILIALE ET SOCIALE

Accord Entreprise relatif à l'organisation de la prise de congés payés dans un contexte de crise sanitaire lié au COVID-19

Application de l'accord
Début : 27/03/2020
Fin : 31/12/2020

2 accords de la société ASS AIDE FAMILIALE ET SOCIALE

Le 27/03/2020










ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION DE LA PRISE DE CONGÉS PAYÉS

DANS UN CONTEXTE DE CRISE SANITAIRE LIÉ AU COVID-19

Le présent accord est conclu, conformément aux règles de négociation collective en vigueur au moment de sa conclusion, entre les soussignés :

  • ,

,

Représentée par, agissant en qualité de,

  • d'une part,

Et,

  • membre suppléant du CSE au sein de la structure,

  • membre titulaire du CSE au sein de la structure,

  • membre titulaire du CSE au sein de la structure,

  • membre titulaire du CSE au sein de la structure,

  • membre titulaire du CSE au sein de la structure,

  • membre suppléant du CSE au sein de la structure,

d'autre part,


Préambule

Depuis plusieurs semaines, une crise sanitaire exceptionnelle liée au COVID-19 engendre des difficultés d’organisations du travail et financières majeures pour l’association.

Le législateur a, pour sa part, pris des mesures d’urgence exceptionnelles dans le cadre d’une loi dite d’urgence pour faire face à cette épidémie. Un état d’urgence sanitaire a ainsi été mis en œuvre, et des dispositions légales exceptionnelles ont été créées pour permettre aux entreprises de faire face à cette crise.

C’est dans ce contexte que les Parties se sont entendues pour prendre des mesures afin d’organiser la prise des congés payés dans la structure.

Les Parties tiennent à rappeler le caractère exceptionnel de la situation dans lequel s’inscrit cet accord qui répond à la crise sanitaire liée à l’épidémie du Covis-19, dès lors que le droit au repos constitue un élément fondamental à la préservation de la santé physique et mentale des salariés.

Article 1er - Objet

Le présent accord a pour objet de définir les modalités d’exercice de l’article 1er de l’ordonnance du 25 mars 2020 n° 2020-323 portant « mesures d’urgence en matière de congés payés, de durée du travail et de jours de repos », elle-même prise en application des dispositions de l’article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence face à l’épidémie de Covid-19.

S’agissant des congés payés, les mesures envisagées permettent dans le respect des dispositions précitées de :
  • Imposer aux salariés la prise de jours de congés payés,
  • Modifier les dates des congés déjà posés.

Le présent accord établit ainsi les mesures nécessaires à l’adaptation de la prise des congés payés légaux pour organiser l’association pendant la période de confinement et en prévision de la reprise de l’activité.

Les dispositions du présent accord se substituent pleinement aux dispositions conventionnelles habituellement applicables dans l’association ainsi qu’aux engagements unilatéraux et usages portant sur le même objet.

Article 2 – Champ d’application

Le présent accord est applicable à l’ensemble du personnel de l’association en contrat à durée indéterminée ou à durée déterminée, à temps plein ou à temps partiel.

Article 3 – Mesures mises en œuvre

Au regard des circonstances exceptionnelles liées à la pandémie, il est imposé aux salariés la prise de congés payés dans les limites et conditions fixées ci-après :

  • Le nombre de jours pouvant être imposé est de 6 jours ouvrables pour l’ensemble des assistants maternels,
  • Le nombre de jours pouvant être imposé est de 5 jours ouvrés de congés payés et 5 jours de congés conventionnels pour les autres salariés non cadre, hors assistants maternels,
  • Le nombre de jours pouvant être imposé est de 10 jours ouvrés (congés payés et ou jours de repos) pour le personnel cadre,
  • Les congés payés concernés peuvent être :
  • Soit les congés payés acquis sur la période du 1er Juin 2018 au 31 mai 2019
  • Ou au titre de la période de référence en cours, soit des congés payés acquis du 1er Juin 2019 au 31 mai 2020, ne pouvant être en principe pris seulement à compter du 1er Mai 2020
  • Conformément à la loi, la période de congés payés imposés ne peut aller au-delà du 31 décembre 2020,
  • Le salarié sera informé de la prise de ces congés au moins un jour franc avant la date de prise desdits congés.

La Direction veillera à assurer une équité entre les salariés, dans l’intérêt du service.

Afin d’assurer une information pleine et entière des salariés sur les modalités de cet accord, chaque salarié sera destinataire d’une note individualisée par voie électronique.

Article 4 – Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il prend effet à compter de sa date de signature et a pour terme le 31 décembre 2020.

Article 5 – Révision

Le présent accord pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les dispositions légales et réglementaires.

Article 6 -

L’accord sera déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du Travail. Il sera également remis un exemplaire au greffe du conseil de prud’hommes.



Fait à Anglet
Le 27 Mars 2020








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