Accord d'entreprise ASS AMIS MAISON RETRAITE ST MARTIN

Accord de méthode sur le fonctionnement de la négociation d'entreprise

Application de l'accord
Début : 08/07/2026
Fin : 08/07/2030

8 accords de la société ASS AMIS MAISON RETRAITE ST MARTIN

Le 08/07/2026



ACCORD DE METHODE SUR LE FONCTIONNEMENT DE LA NEGOCIATION D'ENTREPRISE



Entre :

L'Association Les Amis de La Maison de Retraite dont le siège est situé 2, rue du Maille 48500 LA CANOURGUE,
Représentée aux fins des présentes par Monsieur , Directeur de l'EHPAD Maison de Retraite,
D’une part,

Et :

Les Organisations Syndicales :
CFDT représentée par
FO représentée par
D’autre part,


Préambule :


Les organisations syndicales représentatives au sein de l’entreprise et la direction de celle‑ci se sont réunies en vue d’organiser les modalités de la négociation relative aux négociations obligatoires.

Le présent accord de méthode a pour objet de fixer :
  • le champ des négociations à venir ;
  • les règles d’organisation et de déroulement des réunions ;
  • les conditions de partage et de confidentialité des informations ;
  • les modalités de suivi et, le cas échéant, de révision de la méthode de négociation.


Ceci étant exposé, il a été convenu ce qui suit :


Article 1 – Objet de l’accord


Le présent accord de méthode est conclu en application des articles L 2222-3-1 et L 2242-10 du Code du travail afin de définir la méthode permettant aux négociations obligatoires de se dérouler dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
Il fixe notamment :
  • les thèmes couverts par les négociations ;
  • le calendrier et la périodicité des négociations ;
  • la nature des informations à communiquer aux négociateurs et leurs modalités de transmission ;
  • les modalités pratiques de déroulement des réunions (nombre, durée, préparation, procès-verbaux)
  • les moyens spécifiques accordés aux négociateurs pour la bonne conduite des négociations.
.

Article 2 – Champ d’application et niveau de négociation


Le présent accord de méthode s’applique :
  • à l’ensemble des négociations obligatoires prévues aux articles L 2242-1 et L 2242-2 du Code du travail ;
  • au niveau de l’EHPAD


Article 3 – Thèmes des négociations obligatoires

Conformément aux articles L 2242-1 et L 2242-2 du Code du travail, les négociations obligatoires portent au minimum sur les thèmes suivants :
  • Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée dans l’entreprise.

2. Égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, qualité de vie et des conditions de travail (QVCT), incluant notamment :

Le présent accord regroupe ces thèmes au sein d’un ou plusieurs blocs de négociation, sous réserve de ne supprimer aucun des thèmes obligatoires.

Article 4 – Périodicité et calendrier des négociations

4.1. Périodicité

Les parties conviennent que les négociations sur les thèmes mentionnés à l’article 3.1 et 3.2 sont ouvertes tous les 4 ans.


Cette périodicité constitue un accord d’adaptation/accord de méthode au sens des articles L 2222-3 et L 2242-10 du Code du travail.

4.2. Calendrier

  • La première réunion de chaque cycle de négociation se tient au plus tard le 10 décembre de l’année de la mise en place du CSE.
  • Lors de cette première réunion sont précisés, pour l’ensemble du cycle :
  • le calendrier détaillé des réunions si besoin (dates prévisionnelles, horaires, lieux) ;
  • la liste des documents et informations qui seront remis par l’employeur et leurs dates de remise.

Article 5 – Informations communiquées aux négociateurs


Conformément à l’article L 2222-3-1 du Code du travail, l’employeur s’engage à communiquer aux organisations syndicales représentatives :
  • les informations issues de la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE), pertinentes pour les thèmes de négociation (égalité professionnelle, temps de travail, QVCT, GPEC) ;
  • tout document complémentaire jugé nécessaire par les parties (études internes, bilans sociaux, indicateurs de suivi des accords antérieurs, etc.).


Les documents sont transmis, sauf accord contraire, au moins 12 jours ouvrables avant la réunion au cours de laquelle ils seront examinés. En cas de difficulté sur le périmètre ou la qualité des informations, les parties peuvent recourir à un expert dans les conditions prévues par le Code du travail et le présent accord.





Article 6 – Déroulement des réunions de négociation

6.1. Nombre et durée des réunions

Pour chaque cycle de négociation, les parties conviennent d’organiser un nombre de réunions pouvant être adapté d’un commun accord en fonction de l’avancement des travaux.

6.2. Ordre du jour

L’ordre du jour de chaque réunion est arrêté conjointement entre l’employeur et les organisations syndicales représentatives et communiqué au moins 12 jours avant la réunion.

6.3. Procès-verbal

À l’issue de la négociation :
  • un

    procès-verbal de désaccord est établi en cas d’échec, mentionnant les dernières propositions des parties et, le cas échéant, les mesures que l’employeur envisage de prendre unilatéralement, après consultation des instances représentatives compétentes ;

  • en cas d’accord, un

    projet d’accord est formalisé et soumis à signature dans les conditions de validité prévues par le Code du travail (majorité de 50 % des suffrages exprimés au 1er tour des dernières élections professionnelles).



Article 7 – Articulation avec les accords de branche


Lorsque la branche professionnelle a conclu un accord définissant la méthode applicable à la négociation au niveau de l’entreprise (article L 2222-3-2 du Code du travail), les stipulations du présent accord de méthode se substituent à celles de l’accord de branche pour l’entreprise, sauf disposition contraire de ce dernier.

Article 8 – Loyauté des négociations et effets du non-respect de l’accord de méthode


Les parties rappellent leur engagement à conduire les négociations dans le respect du principe de loyauté.
La méconnaissance des stipulations du présent accord de méthode n’entraîne pas, par elle-même, la nullité des accords conclus, sauf :
  • si le présent accord en dispose expressément autrement pour certaines stipulations ; ou
  • si la violation constatée caractérise un manquement à la loyauté de la négociation.

Toute partie s’estimant lésée par un manquement aux obligations prévues par le présent accord peut solliciter réparation de son préjudice devant la juridiction compétente.


Article 9 – Durée, révision et dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de 4 ans, conformément aux articles L 2242-10 et L 2242-11 du Code du travail.
Il pourra être :
  • révisé à tout moment, dans les conditions légales de révision des accords collectifs, à l’initiative de l’employeur ou d’une ou plusieurs organisations syndicales représentatives signataires ;
  • dénoncé dans les conditions de droit commun des conventions et accords collectifs.

Article 10 – Dépôt et publicité

Le présent accord sera :
  • notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives ;
  • déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail et auprès du greffe du conseil de prud’hommes compétent, dans les conditions légales ;
  • porté à la connaissance des salariés par tout moyen approprié.


Fait à La Canourgue, le 08 Juillet 2026.
.

Pour la Direction Pour les Organisations Syndicales,
Le DirecteurCFDT :
FO :


Mise à jour : 2026-10-15

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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