Accord collectif d’entreprise sur l’organisation du temps de travail
Les parties ci-dessous désignées conviennent des dispositions ci-après :
Accord conclu entre :
l’association
Au fil de la Vie, dont le siège social est au 17 rue du Commando de Cluny 68800 THANN, représentée par Mme xxx agissant en qualité de Secrétaire Générale, identifiée ci-après sous l’appellation « l’employeur »
la
C.F.T.C., organisation syndicale représentée par Mme xxx agissant en qualité de déléguée syndicale
Préambule :
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement des établissements et services de l’association. En effet, les activités de l’association nécessitent une organisation du temps de travail selon des périodes hautes d'activité et des périodes basses. Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail. Cette organisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur une période de référence annuelle déterminée par le présent accord. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un accord sur l'aménagement annuel du temps de travail en application de l'article L. 3121-44 du code du travail. Le présent accord annule et remplace tous les précédents usages en matière d’organisation annuelle du temps de travail.
Article 1 – Champ d’application
Le présent accord s'applique à tous les salariés de l'association, quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée, exception faite des cadres de direction (directeurs, directeurs adjoints, chefs de service et secrétaire général).
Les cadres de direction feront l’objet d’un autre accord concernant l’organisation de leur temps de travail pour répondre aux besoins de leurs missions respectives.
Article 2 – Période de référence
En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine. Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail sur une période de référence d'un an. La période de référence a été définie du
1er avril au 31 mars de l’année suivante.
Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail (uniquement pour sa première année) et pour les salariés quittant l'association en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 3 – Définition du travail effectif
L’article 3121-1 du Code du Travail définit le temps de travail effectif comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. Les absences assimilées comme du temps de travail effectif sont la maladie, l’accident du travail, la maternité, la paternité, les congés pour évènements familiaux/congés exceptionnels, le congé enfant malade, les congés de formation, les congés de formation syndicale.
Article 4 – Durée annuelle de travail, modalités de la modulation entre les périodes hautes et périodes basses, durée moyenne hebdomadaire
L’organisation du temps de travail hebdomadaire est en lien avec le projet de l’établissement et défini en fonction des besoins et des nécessités de service. Le présent accord défini le cadre global de référence. Les modalités d’élaboration et de modification des plannings de base sont abordées à l’article 6 du présent accord.
4.1. Durée annuelle du travail
Le temps de travail des salariés est modulé sur une base annuelle de
1 592 heures pour un temps plein (35 heures hebdomadaires contractuelles en moyenne), réparties sur des semaines à haute activités et des semaines à basse activités.
Cette durée annuelle du travail se détaille de la façon suivante. Une année complète représente en moyenne 52 semaines, à savoir 365 jours. Sur ces 52 semaines, il faut retrancher 5 semaines de congés payés annuels soit 30 jours ouvrables. Il reste 47 semaines annuelles. Il faut ensuite retrancher sur ces 47 semaines, les jours fériés (une moyenne de 12 jours fériés annuels soit 1,71 semaine selon l’administration). On arrive à un total de 45,3 semaines annuelles que l’on multiplie par la base de 35h = 1585,15 heures, à cela s’ajoutent les 7 heures de solidarité = 1592,15 heures annuelles, arrondies à 1592 heures. Tout salarié à temps plein devrait réaliser 1592 heures dans l’année de référence. Ces heures sont des heures effectives de travail ou des absences assimilées, décomptées selon le planning affiché, hors évènements n’étant pas considérés comme des heures de travail effectives (droit de grève, jour de présence parentale…). Le temps de travail annualisé pour un temps partiel est proratisé à son temps de travail contractuel. Ex) Si un salarié est embauché à 20 heures par semaine, le calcul de son temps de travail annuel sera le suivant : (45,3 semaines x 20 heures) soit 906h auquel on rajoute 4 heures de solidarité (proratisées au temps de travail) = 910 heures annuelles. Le temps de travail annualisé des salariés qui arrivent en cours de période annuelle de référence est calculé au prorata du nombre de jours restants sur la période. Ex. a) Si un salarié est embauché le 1er juin (rappel période de référence du 1er avril au 31 mars). Entre le 1er juin année N et le 31 mars de l’année N+1, il y a 303 jours, ce qui représente 83,01% de l’année. Le calcul de son temps de travail sera donc le suivant : (1585,15 heures x 83,01%) + 7 heures de solidarité = 1322,83 heures arrondies à 1323 heures. Ex. b) d’un salarié qui est embauché le 6 janvier pour un temps partiel de 20 heures semaine (voir 1er exemple ci-dessus). En période de référence pleine, ce salarié devrait effectuer 906 heures annuelles. Entre le 6 janvier et le 31 mars de l’année N, il y a 84 jours ce qui représente 23,01 % de l’année. Le calcul de son temps de travail sera donc le suivant : (906 heures x 23,01 %) + 4 heures de solidarité = 212,47 heures, arrondies à 212 heures.
Particularité pour les salariés bénéficiant de congés conventionnels
Pour les salariés bénéficiant individuellement de congés conventionnels supplémentaires (congés d’ancienneté, congés trimestriels, congés exceptionnels par exemple), ce volume d’heure reste intangible. Les jours non travaillés au titre de ces congés supplémentaires seront valorisés comme des jours de travail sur la base de la durée de travail qui aurait été accomplie le jour de prise dudit congé.
4.2. Semaines à haute activité
Pour un salarié à temps plein, les semaines à haute activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est supérieure à 35 heures, dans les limites des durées maximales hebdomadaires légales. Pour les salariés à temps plein, la durée de travail effectif hebdomadaire légale ne doit pas dépasser les deux limites suivantes :
48 heures sur une même semaine,
et 44 heures par semaine en moyenne sur une période de 4 semaines consécutives.
4.3. Semaines à basse activité
Les semaines à basse activité s'entendent des semaines durant lesquelles la durée du travail hebdomadaire est inférieure à 35 heures pour les salariés à temps plein. Le temps de travail hebdomadaire minimal pour un salarié à temps plein ne pourra être inférieur à 18 heures comprenant les horaires réels et les absences justifiées (congés payés, récupération d’heures, maladie…).
4.4. Compensation et durée moyenne hebdomadaire
Pour les salariés à temps plein, l'horaire hebdomadaire de travail pourra varier autour de l'horaire moyen de 35 heures durant la période de référence, de sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de cet horaire moyen se compensent arithmétiquement.
Article 5 – Modalités d’aménagement du temps de travail annuel pour le personnel concerné travaillant à temps partiel
Il est également décidé d’appliquer au salarié à temps partiel une variation annuelle de son temps de travail sur la période de référence définie aux articles 2 et 4 du présent accord.
Le nombre d’heures attendues pour les salariés à temps plein est défini par le présent accord. Pour définir le volume d’heures annuelles attendu pour un temps partiel, le contrat de travail le précisera pour les salariés nouvellement embauchés et un avenant au contrat de travail sera rédigé pour les salariés embauchés en amont de cet accord.
5.1. Durée maximale de travail
La durée de travail hebdomadaire ne pourra pas être égale ou supérieure à la durée légale hebdomadaire fixée à 35 heures. Nous décomptons le temps de travail par quart d’heures, ainsi la durée maximale de travail hebdomadaire d’un salarié à temps partiel est fixée à 34,75 heures.
5.2. Heures complémentaires
Les heures complémentaires pourront être effectuées dans la limite d’un tiers des heures contractuelles annuelles sur la période de référence.
Ces heures complémentaires ne pourront toutefois avoir pour conséquence de porter la durée du travail du salarié à temps partiel, au cours d’une même semaine civile, à hauteur de 35 heures par semaine ou plus.
Les heures complémentaires effectuées au-delà de la durée contractuelle annuelle, dans la limite d’un 1/10ème de cette durée, sont majorées de 10%. Au-delà de 1/10ème de la durée contractuelle annuelle de travail et dans la limite d’un tiers de cette même durée, les heures réalisées sont majorées à un taux de 25% selon les dispositions légales.
Article 6 – Planning et répartition du temps de travail
6.1. Planning indicatif de base transmis aux salariés au début de chaque période de référence
Le planning indicatif de base sera déterminé par la direction de l’établissement et communiqué aux salariés selon les modalités propres à chaque établissement et service.
6.2. Modification du planning indicatif de base Le planning indicatif de base tel que communiqué aux salariés en début de période de référence pourra faire l'objet de modifications à condition que les salariés en soient informés au moins 7 jours ouvrés avant sa mise en œuvre.
Selon certaines conditions exceptionnelles et imprévisibles comme par exemple l’arrêt maladie, une modification du planning pourra être sollicitée auprès du salarié et soumise à son accord en deçà de 7 jours.
6.3. Consultation du comité social et économique Le comité social et économique est préalablement consulté sur le planning indicatif de base conformément aux dispositions de l'article D. 3121-27 du code du travail. Il est également consulté en cas de modification du planning indicatif de base. Les modifications n’impliquant pas une refonte du planning indicatif de base ne font pas l’objet d’une consultation du comité social et économique.
Article 7 – Incidence des absences
Les absences assimilées comme du temps de travail effectif seront décomptées et rémunérées comme du temps de travail correspondant au planning indicatif de base.
Les absences n’étant pas assimilées à du temps de travail effectif comme par exemple le congé parental d’éducation, le congé de présence parentale, le congé sabbatique, le droit de grève abaissent le plafond d’heures annuelles de la durée de l’absence mais ne sont pas des heures à effectuer et ne sont pas des heures rémunérées par l’employeur.
Ex) Un salarié à temps plein devrait réaliser 1592 heures sur l’année de référence. Il prend un congé sabbatique de 4 semaines. Ce congé n’est pas considéré comme du temps de travail effectif. Les 140 heures qui correspondent à ces 4 semaines ne seront pas à réaliser sur la période de référence et seront donc décomptées du solde d’heures annuelles attendu. Sur la période de référence, il devra donc réaliser 1452 heures.
Les congés payés sont déjà déduits de la durée annuelle du travail sur la base du temps de travail hebdomadaire contractuel (35h = 7h/jour pour un temps plein) cf. article 3.1. Ainsi lors de la pose d’un congé payé, la différence entre le planning indicatif de base et les 7 heures sera impacté positivement ou négativement dans le solde d’heures du salarié.
Ex. a) Un salarié doit travailler sur le planning indicatif de base de la façon suivante :
LU
MA
ME
JE
VE
SA
DI
TOTAL
Semaine 1
7h-14h
7h-14h
7h-14h
7h-14h
7h-14h
RH
RHD*
35 h
CP
X
X
X
X
X
X
6CP
Différence Planning - CP
7-7=0
7-7=0
7-7=0
7-7=0
7-7=0
0
0h
Semaine 2
13h30-21h30
13h30-21h30
13h30-21h30
13h30-21h30
13h30-21h30
RH
RHD*
40h
CP
X
X
X
X
X
X
6CP
Différence Planning - CP
8-7=1
8-7=1
8-7=1
8-7=1
8-7=1
0
+5h
Heures effectives
0h
0h
0h
0h
0h
0h
*RHD = Repos Hebdomadaire Dominical
Il pose 12 congés comme indiqué ci-dessus. La différence entre les CP posés (déjà décomptés dans le calcul de l’annualisation sur la base de 35 heures/semaine pour un temps plein) et le planning indicatif de base engendre un solde positif d’heures pour le salarié de 5 heures décomptées de son solde annuel.
Avant la pose de ses congés son solde d’heure est de 1480h. Après la pose de ses congés, selon cet exemple, son solde d’heure restant sera de 1475h.
Ex. b) Un salarié doit travailler sur le planning indicatif de base de la façon suivante :
LU
MA
ME
JE
VE
SA
DI
TOTAL
Semaine 1
8h-12 / 13h-17h
8h-12 / 13h-17h
9h-12h
8h-12 / 13h-17h
8h-12 / 13h-17h
RH
RHD
35h
CP
X
X
X
3CP
Différence Planning - CP
8-7=1
8-7=1
3-7=-4
-2h
Heures effectives
8h
8h
16h
Il pose 3 congés comme indiqué ci-dessus. Avant la pose de ses congés son solde d’heure est de 1480h. Après la pose de ses congés, selon cet exemple, son solde d’heure restant sera de 1466h.
Ex. c) Un salarié doit travailler sur le planning indicatif de base de la façon suivante :
LU
MA
ME
JE
VE
SA
DI
TOTAL
Semaine 1
7h-14h
7h-14h
7h-14h
RH
RHD
13h30-21h30
13h30-21h30
37h
CP
X
X
X
X
X
X
6CP
Différence Planning - CP
7-7=0
7-7=0
7-7=0
8-7=1
8-7=1
+2h
Heures effectives
Il pose 6 congés (soit une semaine entière) comme indiqué ci-dessus. Le salarié travaillant un dimanche, un autre jour de la semaine est considéré comme un repos hebdomadaire dominical, ici le vendredi.
Avant la pose de ses congés son solde d’heure est de 1480h. Après la pose de ses congés, selon cet exemple, son solde d’heure restant sera de 1478h.
Article 8 – Décompte des heures supplémentairesIl est rappelé ici que les heures supplémentaires ne peuvent être réalisées par un salarié à temps plein que sur demande et accord expresse de l’employeur.
Les heures effectuées au-delà des 35 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires. Ces heures sont compensées avec celles effectuées durant les semaines à basse activité.
A la fin de la période de référence N, à partir de la 1593ème heure, ces heures sont considérées comme des heures supplémentaires.
De la 1593ème heure jusqu’à la 1623ème heure, soit 30 heures supplémentaires, ces heures seront majorées de 10% et elles pourront être payées ou récupérées au choix de l’employeur selon les possibilités offertes par le fonctionnement du service.
A partir de la 1624ème heure, ces heures seront majorées de 25% et pourront être payées ou récupérées au choix du salarié. Elles ne sont pas fractionnables en partie paiement et autre récupération.
Si les heures supplémentaires sont récupérées, elles seront programmées sur la nouvelle période de référence N+1. Le salarié pourra faire des propositions de récupération auprès de son directeur.
Si les heures supplémentaires acquises sur la période de référence N que le salarié souhaite récupérer avant la fin de la période de référence suivante N+1, ne peuvent être posées pour raisons médicales, congés maternité ou parental, ces heures seront automatiquement payées à la fin de la nouvelle période de référence N+1.
Article 9 – Affichage et contrôle de la durée du travail
Le planning indicatif de base ainsi que ses éventuelles modifications sont affichés dans le service. Il précise les heures auxquelles commence et finit le travail, les heures et la durée des repos.
Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par le présent accord. Ce compteur individuel est renseigné chaque semaine par le salarié et doit être approuvé par le supérieur hiérarchique.
Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.
Article 10 – Rémunération des salariés
10.1. Principe du lissage du salaire de base
Pour éviter une variation du salaire selon les semaines hautes et semaines basses d'activité, la rémunération des salariés est indépendante de l'horaire réellement accompli.
A ce titre, pour les salariés à temps complet, leur rémunération sera lissée sur la base de l'horaire moyen de 35 heures hebdomadaires sur toute la période de référence.
10.2. Incidences des départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu'un salarié n'a pas travaillé pendant la totalité de la période de référence du fait de son départ au cours de ladite période, une régularisation de sa rémunération sera opérée à la date de son départ, sur la base du temps réel accompli, selon les modalités suivantes :
En cas de solde créditeur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, l’employeur versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.
En cas de solde débiteur :
Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l’horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées, l’employeur traitera ce rappel dans le solde de tout compte. Seront déduites sur le solde de tout compte uniquement les variables restantes (CP, CA, heures supplémentaires…), aucun rappel sur le compte du salarié ne sera fait. 10.3. Incidences des absences : indemnisation et retenue En cas d’absence rémunérée par l’employeur (absences étant assimilées comme du temps de travail effectif), l’indemnisation se fera sur la base de la durée hebdomadaire moyenne de modulation définie par l’article 4.1. Ainsi les absences considérées comme du temps de travail effectif n’engendrent pas de modification de la rémunération.
En cas d’absence non rémunérée par l’employeur (absences n’étant pas considérées comme du temps de travail effectif), les heures non effectuées sont déduites de la rémunération mensuelle lissée sur la base du nombre d’heures réelles qui auraient été travaillées si le salarié avait été présent. A défaut de pouvoir le définir, une valeur forfaitaire de 7 heures par journée de travail sera retenue (lorsque la durée moyenne hebdomadaire de travail est de 35 heures).
10.4. Contrepartie au travail un jour férié ou un dimanche
Conformément aux dispositions de l’article 23 bis de la Convention collective du 15 mars 1966, le travail un jour férié ou un dimanche donne lieu à une indemnité conventionnelle de 2 points par heure s’ajoutant au salaire mensuel habituel ainsi que l’octroi d’un repos compensateur d’égale durée.
Conformément aux dispositions légales, le 1er mai qui ne tombe pas sur un dimanche et qui est travaillé donne lieu à une indemnité légale de travail un 1er mai, soit une rémunération de ce jour majorée de 100% s’ajoutant au salaire mensuel habituel ainsi que l’octroi d’un repos compensateur d’égale durée.
Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, si le 1er mai tombe un dimanche et est travaillé, celui-ci donne lieu à une indemnité conventionnelle pour travail un jour férié de 2 points par heure, d’une indemnité légale de travail le 1er mai, d’un repos compensateur d’égale durée, tout ceci en plus du salaire mensuel habituel. Article 11 – Durée de l'accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera à compter du 1er avril 2024.
Article 12 – Adhésion par une organisation non-signataire
Conformément à l’article L.2261-3 du Code du Travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’association, qui n’est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement.
L’adhésion est valable à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du Greffe du conseil de prud’hommes compétent et sur le site du ministère dédié à cet effet.
Elle doit également être notifiée dans un délai de 8 jours par lettre recommandée aux parties signataires.
L’adhésion ultérieure d’une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et intéresse l’accord en son entier. Article 13 – Révision de l'accord Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.
Chacune des parties pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
Pendant le cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente peut demander sa révision partielle ou totale selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations sont engagées au terme d’un délai de 6 mois.
À l’issue du cycle électoral relatif au CSE au cours duquel le présent accord a été conclu, chaque partie signataire ou adhérente ou toute organisation syndicale de salariés représentative au sein de l’Association Au fil de la Vie peut demander sa révision partielle ou totale, selon les modalités suivantes : la partie souhaitant réviser l’accord informe par courrier recommandé avec accusé de réception les autres parties signataires de l’accord et joint un contre-projet.
Des négociations sont engagées au terme d’un délai de 6 mois. Article 14 – Suivi et clause de rendez-vous Les signataires du présent accord se réuniront 4 mois après la fin de la première période de référence afin de dresser un bilan de son application et s'interroger sur l'opportunité d'une éventuelle révision.
Ce bilan sera également transmis au comité social et économique.
Après la première période de référence, l’employeur dressera un bilan qui sera transmis aux parties signataires et au CSE à chaque fin de période de référence.
En cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 3 mois afin d'adapter lesdites dispositions. Article 15 – Dénonciation Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables et sous réserve de respecter un préavis de 6 mois.
Cette dénonciation devra être notifiée à l'ensemble des autres signataires par lettre recommandée avec avis de réception.
Dans ce cas, la direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter des possibilités d'un nouvel accord.
La dénonciation donne lieu à un dépôt obéissant aux mêmes modalités que le dépôt de l’accord lui-même.
La partie dénonçant le présent accord devra accompagner sa lettre de notification d’un projet de texte nouveau à substituer à l’ancien. Article 16 – Notification et dépôt Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par l’employeur sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent.
Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
La direction remettra un exemplaire du présent accord à la commission paritaire permanente de négociation et d'interprétation (CPPNI) installée par l’accord n°2019-02 du secteur des activités sanitaires, sociales et médico-sociales privé à but non lucratif du 29 octobre 2019. L’accord doit être transmis par mail à l’adresse suivante : accords.CPPNI.SSMS@gmail.com
Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.
Le présent accord sera porté à la connaissance du personnel par voie d’affichage et par communication interne.
Le présent accord sera remis aux membres du Comité Social et Economique (CSE).
Fait en 2 exemplaires, à Thann le 30 novembre 2023. Signatures (et paraphes sur chaque page) Pour le syndicat CFTCMadame xxx, Déléguée syndicale,
Pour l’employeur Association Au fil de la Vie Madame xxx Secrétaire Générale,