Accord d'entreprise ASS BAS-RHINOISE AIDE PERSONNES AGEES

Accord collectif d'entreprise relatif à la mise en place de la prime exceptionnelle de pouvoir d'achat au titre de l'année 2020

Application de l'accord
Début : 04/08/2020
Fin : 05/08/2020

45 accords de la société ASS BAS-RHINOISE AIDE PERSONNES AGEES

Le 31/07/2020




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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT AU TITRE DE L’ANNEE 2020Embedded Image

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A LA MISE EN PLACE DE LA PRIME EXCEPTIONNELLE DE POUVOIR D'ACHAT AU TITRE DE L’ANNEE 2020



Entre,


L’Association ABRAPA, dont le siège social est situé place des Halles-67000 STRASBOURG, représentée par XXXXX, Directeur Général,

et


L’organisation syndicale CFDT, en la personne de son délégué syndical ;
L’organisation syndicale CFE-CGC, en la personne de son délégué syndical ;
L’organisation syndicale CGT, en la personne de son délégué syndical ;

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »




PREAMBULE


La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat constitue une des dispositions instaurées par la loi n°2018-1213 du 24 décembre 2018 portant mesures d'urgence économiques et sociales.

L'article 7 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019 reconduit la prime exceptionnelle en 2020.

Par le présent accord, les parties traduisent leur volonté d'utiliser la faculté offerte par l'article 7 de la loi de financement de la Sécurité Sociale pour 2020 afin d’améliorer le pouvoir d'achat des salariés en attribuant une prime exceptionnelle dédiée exonérée de cotisations et contributions sociales et non soumise à l'impôt sur le revenu (ci-après, prime « PEPA »).

Il a ainsi été convenu ce qui suit :



ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION

Le champ d'application du présent accord collectif concerne l'ensemble des salariés de l’ABRAPA.


ARTICLE 2. SALARIES BENEFICIAIRES


La prime exceptionnelle de pouvoir d'achat est attribuée aux salariés remplissant les conditions cumulatives suivantes :
  • être titulaire d'un contrat de travail en cours à la date de versement de la prime fixée à l'article 4 ;

  • avoir une rémunération horaire de base brute mensuelle inférieure ou égale à 3 fois le montant du SMIC horaire, soit 30,45 € de l’heure. Les éléments entrant dans la rémunération de base brute mensuelle étant, notamment, le salaire de base, les primes légales et conventionnelles, les indemnités différentielles, les rappels de salaire, les avantages en nature, les majorations de salaire autres que les heures supplémentaires et complémentaires.


ARTICLE 3. MONTANT DE LA PRIME


Le montant de la prime est fixé à quatre cent euros (400,00€) modulé en fonction de la durée de présence effective de chaque bénéficiaire.

La prime ainsi déterminée selon les modalités énoncées à l’article 3.1, est modulée selon la présence effective de chaque salarié au cours de l’année écoulée, du 1er juillet 2019 au 30 juin 2020, c’est-à-dire en tenant compte de l’arrivée en cours de l’année écoulée, et des absences autres que celles assimilées à des périodes effectives en application de la loi, et notamment en application de l’article 7 de la loi précitée du 24 décembre 2019.

Il est à noter que les congés prévus au Chapitre V du Titre II du Livre II de la première partie du Code du Travail sont assimilés à des périodes de présence effective. Il s’agit des :
  • congés de maternité visés aux articles L. 1225-16 à L. 1225-28 ;
  • congés de paternité et d'accueil de l'enfant visés aux articles L. 1225-35 à L. 1225-36 ;
  • congés d'adoption (art. L. 1225-37 à L. 1225-46-1) ;
  • congés d'éducation des enfants ;
  • congés exceptionnels pour évènements familiaux prévus par la Convention collective de la société ;
  • congés pour maladie d'un enfant : congé pour enfant malade, congé de présence parentale (art. L. 1225-61 et art. L. 1225-62 à L. 1225-65) et absence au titre d’un don de jours de repos à un parent d'enfant gravement malade (art. L. 1225-65-1 à L. 1225-65-2).

Si le bénéficiaire n'a pas été présent durant toute cette période ou a été absent pour un motif autre que ceux visés ci-avant, le montant de sa prime est réduit à due proportion, sans qu’il ne puisse être inférieur à cent euros (100,00€).

ARTICLE 4. DATE DE VERSEMENT DE LA PRIME

La prime est versée le 4 août 2020 et apparaîtra sur le bulletin de paie du mois d’août 2020 sous l’intitulé « prime exceptionnelle PEPA ».


ARTICLE 5. PRINCIPE DE NON SUBSTITUTION


La présente prime ne se substitue à aucun des éléments de rémunération, au sens de l’article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, versés par l’employeur ou qui deviennent obligatoires en vertu de règles légales, contractuelles ou d’usage.

Elle ne peut non plus se substituer à des augmentations de rémunération ni à des primes prévues par un accord salarial, le contrat de travail ou les usages en vigueur dans l’entreprise. Les sommes versées au titre d’un régime d’épargne salariale ne sont pas visées par ces dispositions


ARTICLE 6. DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 6.1 DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée. Il s’appliquera à compter du jour du 4 août 2020 et prendra fin le 5 août 2020.


ARTICLE 6.2 DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l'objet d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.



ARTICLE 6.3 DEPOT

Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans une version intégrale et dans une version anonymisée, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DIRECCTE, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil des Prud'hommes.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.



Fait à ECKBOLSHEIM, le 31/07/2020



Pour la Direction :Pour les Syndicats :



Le Directeur Général,Pour la CFDT :
XXXXX




Pour la CFE-CGC :





Pour la CGT :
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