Accord d'entreprise ASS BAS-RHINOISE AIDE PERSONNES AGEES

Accord collectif d'entreprise négociation annuelle obligatoire FEHAP

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 31/12/2024

30 accords de la société ASS BAS-RHINOISE AIDE PERSONNES AGEES

Le 21/12/2023



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE

NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE FEHAP

ANNEE 2024



Entre

L’Association Abrapa dont le siège social est situé 22 place des Halles – 67 000 Strasbourg représentée par Monsieur le Directeur Général,

D'une part


Et

Les organisations syndicales CFDT,CFE-CGC,

D'autre part



Après avoir rappelé que :

La négociation collective, prévue par les articles L. 2232-11 et suivants du Code du travail et tout spécialement des articles L. 2242-5 à L. 2242-7 qui concernent la négociation annuelle obligatoire, s'est déroulée pour l'année 2023, avec les délégations syndicales visées ci-dessus et la Direction de l’association, avec des réunions de négociations tout au long de l’année.
L’objet du présent accord, résultant de la négociation sur les thèmes des articles L 2242-5 à 2242-7 du code du travail, est relatif, à l’issue de ces négociations, à la fixation des salaires effectifs, à la durée effective et l'aménagement du temps travail, l'égalité professionnelle et au partage de la valeur ajoutée. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de branche se feront globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Il a été conclu le présent accord :


1. CHAMP D’APPLICATION


Le champ d'application du présent accord collectif concerne l'ensemble des salariés relevant de la Convention Collective FEHAP.

2. SALAIRES EFFECTIFS

Les évolutions salariales sont dépendantes des négociations au niveau de la branche. Celles-ci ne sont pas connues pour l’année 2024.






Cependant, il est convenu :

  • Pour ce qui concerne les modalités de versement de la prime décentralisée, il convient de se référer à l’avenant au présent accord intitulé « Avenant à l’accord NAO 2024 relatif aux modalités d’attribution de la prime décentralisée ».

  • Le versement d’une gratification médaille du travail qui se décompose en deux montants :
- une prime versée en fonction du type de médaille
- une prime liée à l’ancienneté dans l’association

Type de Médaille

Nbre d’années

Prime pour la médaille

  • Prime / année Abrapa
ARGENT
20 ans
42 €
20 €
VERMEIL
30 ans
65 €
23 €
OR
35 ans
80 €
26 €
GRAND OR
40 ans
95 €
27 €

En cas de remise de plusieurs médailles, le salarié percevra la prime sur la base de la médaille la plus importante.
Pour la prime relative à l’ancienneté Abrapa, on prend en compte les années entières d‘ancienneté. Les années Abrapa déjà prises en compte dans le cadre de cette prime ne sont pas prises en compte une deuxième fois.

  • La mise en place d’une prime de cooptation à l’embauche selon les modalités suivantes :

  • La prime est fixée à 250 € bruts.
  • Le salarié demandeur de cette prime doit être en poste au moment où la personne cooptée candidate.
  • Le salarié demandeur ne doit pas avoir le statut cadre ou assimilé cadre.
  • Il bénéficiera de cette prime dès lors que le candidat coopté est embauché en CDD ou en CDI et occupe le poste au minimum 30 jours consécutifs ou non sur une période d’un an.
  • La prime est réservée au recrutement de personnel sur des postes en pénurie, à savoir : les aides à domiciles, les agents de service logistique, les aides soignantes et Infirmière DE.
  • Un même candidat ne pourra générer qu’un seul versement de prime.

  • La mise en place d’une prime ASG, afin de reconnaitre la spécificité de la prise en charge, selon les modalités suivantes :

  • La prime est fixée à 90 € bruts, proratisée au temps de travail.
  • Le salarié doit être titulaire du diplôme d’état d’aide-soignant ou d’aide médico-psychologique.
  • Le salarié doit être détenteur d’une attestation de suivi de la formation à la fonction d’assistant de soins en gérontologie.
  • Le salarié doit exercer dans une Unité de Vie Protégée (UVP) ou un Pôle d’Activités et de Soins Adaptés (PASA).
  • Le salarié bénéficiera d’une fiche de poste spécifique ASG et sera identifié en tant que référent pour l’ensemble de l’EHPAD.

A titre informatif, à compter du 1er janvier 2019, les AMP/AES bénéficient de la rémunération prévue par la Convention Collective FEHAP pour le métier d’aide soignant (coefficient de référence et prime fonctionnelle). Dès lors, les éléments de rémunération prévus pour les métiers d’AMP ou d’AES ne leur sont plus applicables.

  • Le versement d’une prime fonctionnelle de 11 points pour le personnel Agent de soins exerçant auprès de personnes âgées relevant des établissements d’hébergement pour personnes âgées dépendantes.
Cette prime suivra le même régime que les primes fonctionnelles définies à l’article 08.01.1 de la CCN FEHAP du 31 octobre 1951.

  • Le versement d’une prime de pied levé sous conditions :
Ainsi au cas où un salarié, employé en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, en qualité d’Agent des services logistiques, d’Aides-soignants, d’Aide Médico-psychologiques, infirmiers à temps complet ou à temps partiel, et qui ne devait pas travailler (repos, congés payés hors congés principal, …) est amené à intervenir dans une situation d’urgence éligible.
À savoir :
  • Absence non prévisible, le matin pour l’après-midi, d’un(e) collègue dont le remplacement ne peut être assuré ;
  • Absence non prévisible, le soir pour le lendemain matin, d’un(e) collègue dont le remplacement ne peut être assuré.

Les heures effectuées au titre de cette situation d’urgence seront majorées de 25% à titre de contrepartie et l’absence autorisée sera reportée.

Cette contrepartie se substitue aux dispositions conventionnelles de même objet prévues, le cas échéant, pour l’exécution d’une intervention d’urgence avec un délai de prévenance réduit.

Les heures accomplies au titre des remplacements seront comptabilisées au titre de la durée du travail et de la règlementation relative aux heures supplémentaires ou complémentaires et spécifiées par accord d’entreprise.

Ces remplacements de pied levé doivent se faire dans le respect de la règlementation relative à la durée du travail.

3. DUREE EFFECTIVE DU TRAVAIL ET AMENAGEMENT

La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée ainsi conformément aux dispositions des accords collectifs d’entreprises signées et portant réduction de la durée du travail.

De même, les modalités d'organisation de la durée du travail fixées en application des accords d'entreprises sont maintenues.






4. EGALITE PROFESSIONNELLE HOMME / FEMME


Un index d’égalité entre les femmes et les hommes permettant aux employeurs de mesurer le niveau d’égalité au sein des structures a été créé dans la loi pour « la liberté de choisir son avenir professionnel » et le décret du 08 janvier 2019.

L’Abrapa obtient un score de 79/100 qui témoigne de l’effectivité des mesures prises pour garantir l’égalité au sein de l’Association notamment par le biais des accords relatifs à l’égalité professionnelle entre les Femmes et les Hommes.

Les parties constatent le respect du principe d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes.

Cependant et dans un souci de progression, les parties fixent des objectifs de progrès en matière d'égalité professionnelle entre les hommes et les femmes ainsi que les mesures permettant d'y parvenir. Ces dispositions feront l'objet d'un accord négocié en 2024.


5. DUREE ET APPLICATION DE L’ACCORD


Le présent accord est conclu pour l’année 2024 ; il prend effet au 01/01/2024 et court du 01/01/2024 au 31/12/2024.

A cette dernière date, il cessera de plein droit de produire effet, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages susvisés aux objectifs économiques de l’entreprise pendant sa période d’application.


6. DEPOT


Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans une version intégrale et dans une version anonymisée, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.

Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.

Fait à Oberhausbergen en 6 exemplaires, le 21/12/2023



Pour la Direction :Pour les Syndicats :



Le Directeur Général,Pour la CFDT :



Pour la CFE-CGC :

Mise à jour : 2024-04-29

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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