Accord d'entreprise ASS BAS-RHINOISE AIDE PERSONNES AGEES

Accord collectif d'entreprise relatif à la reprise de l'ancienneté professionnelle

Application de l'accord
Début : 01/02/2024
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société ASS BAS-RHINOISE AIDE PERSONNES AGEES

Le 07/02/2025



ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À LA REPRISE DE L’ANCIENNETE PROFESSIONNELLE

Entre,


L’Association Abrapa, dont le siège social est situé 22 place des Halles - 67000 STRASBOURG, représentée par Directeur Général,

et


L’organisation syndicale CFDT Santé Sociaux, représentée par Madame, déléguée syndicale ;
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par Madame, déléguée syndicale ;

D’autre part,

Ci-après dénommés ensemble « les Parties »



PREAMBULE



Conformément aux dispositions de l’article 08.03.2.1 de la Convention Collective Nationale 51, la reprise de l’ancienneté professionnelle des salariés s’effectue généralement lors du recrutement en tenant compte de 30 % de la durée de l’expérience professionnelle antérieure, et ce, dans les différents métiers ou fonctions de la profession concernée.

Toutefois, au sein de l’Abrapa, de nombreux collaborateurs obtiennent, au cours de leur carrière, un Diplôme d’État d’Aide-Soignant (DEAS) ou un Diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif et Social (DEAES), tout en continuant à exercer au sein de l’association.

Dans ce cadre, il apparaît nécessaire de mettre en place des dispositions spécifiques permettant la reprise d’ancienneté à compter de la date d’entrée dans l’association, et non plus à compter de la date de prise de fonction suite à l’obtention du diplôme.

Le présent accord a pour objet de formaliser cette mesure en vue de valoriser l’investissement et le parcours professionnel des salariés ayant obtenu leur diplôme au sein de l’association.



ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord collectif s’applique à l’ensemble des collaborateurs de l’Abrapa appartenant au périmètre d’application de la Convention Collective Nationale 51, ayant obtenu, postérieurement à leur entrée dans l’association, l’un des diplômes suivants :
  • Diplôme d’État d’Infirmier (DEI) ;
  • Diplôme d’État d’Aide-Soignant (DEAS) ;
  • Diplôme d’État d’Accompagnant Éducatif et Social (DEAES).




ARTICLE 2. REPRISE DE L’ANCIENNETE PROFESSIONNELLE



Dans le cadre du présent accord, la reprise de l’ancienneté professionnelle des collaborateurs ayant obtenu l’un des diplômes mentionnés à l’article 1 s’effectuera à compter de la date d’entrée du salarié dans l’association, et non à compter de la date de prise de fonction effective sur le nouveau poste suite à l’obtention du diplôme.

Cette mesure vise à reconnaître l’ensemble de la période passée au sein de l’association, durant laquelle le salarié a pu développer des compétences professionnelles liées à sa fonction future, même s’il n’était pas encore titulaire du diplôme requis.


ARTICLE 3. CONDITIONS D’ELIGIBILITE



Pour bénéficier de la reprise d’ancienneté prévue au présent accord, le salarié doit remplir les conditions suivantes :

  • Avoir obtenu un DEI, DEAS ou un DEAES après son entrée dans l’association ;
  • Avoir pris un poste correspondant à son diplôme au sein de l’association dans un délai maximum de 2 mois après l’obtention du diplôme ;
  • Avoir été employé sous contrat de travail à durée indéterminée (CDI) au moins 12 mois avant l’obtention du diplôme, et ce, sans discontinuité dans l’association.

ARTICLE 4. INFORMATION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE


Le Comité Social et Economique sera informé du présent accord dans le cadre de sa mission au titre de l’article L2312-8 du Code du travail.

ARTICLE 5. SUIVI DE L’ACCORD

Une commission de suivi composée des signataires de l’accord se réunira annuellement afin de suivre la bonne application de l’accord et de connaître le nombre de salariés ayant bénéficié de la reprise d’ancienneté prévue par le présent accord.

ARTICLE 6. DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD

Le présent avenant s’appliquera à compter du 1er février 2024 et pour une durée indéterminée.

ARTICLE 7. REVISION ET DENONCIATION

Le présent accord pourra faire l'objet de révisions conformément aux articles L.2261-7 et L.2261-8 du Code du travail ou d'une dénonciation conformément aux articles L.2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 8. DEPOT


Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans une version intégrale et dans une version anonymisée, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.

Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.


Fait à OBERHAUSBERGEN, le 7 février 2025.



Pour la Direction :Pour les Syndicats :



Le Directeur Général,Pour la CFDT Santé Sociaux :




Pour la CFE-CGC :

Mise à jour : 2025-03-10

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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