Accord d'entreprise ASS BAS-RHINOISE AIDE PERSONNES AGEES
Avenant de révision partielle à l’accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements relevant de la Convention collective FEHAP du 31/10/1951 du 29 novembre 1999
Application de l'accord Début : 29/02/2024 Fin : 31/12/2024
AVENANT DE REVISION PARTIELLE A L’ACCORD RELATIF A L’AMENAGEMENT ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL DANS LES ETABLISSEMENTS RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE FEHAP DU 31/10/1951 DU 29 NOVEMBRE 1999
Entre
L’
ABRAPA, Association Bas-Rhinoise d’Aide aux Personnes Agées, dont le siège social est situé 22 place des Halles – 67000 STRASBOURG représentée par Monsieur le Directeur Général,
D'une part
Et
Les organisations syndicales CFDT et CFE-CGC,
D'autre part
PREAMBULE :
La Direction et l’organisation syndicale CFDT ont signé, le 29 novembre 1999, un accord relatif à l’aménagement et à la réduction du temps de travail dans les établissements relevant de la Convention collective FEHAP du 31/10/1951. Compte tenu de son ancienneté, de l’évolution constante des besoins de l’activité et de la nécessité de s’adapter au marché de l’emploi, les parties ont convenu de réviser partiellement cet accord afin de l’adapter aux réalités du terrain. Les parties ont convenu de réviser l’accord pour une durée déterminée afin de se laisser le choix de pérenniser ou de mettre fin au présent accord en fonction des résultats des impacts de la nouvelle répartition de travail sur la qualité de vie et les conditions de travail au sein des établissements de déploiement. C’est dans cette optique que les parties se sont rencontrées le 7 février 2024.
A l’issue de la réunion, il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1. Révision du Titre III – Article 11 – Répartition du temps de travail – 11.1. Répartition hebdomadaire - 11.2. Répartition sur un cycle – 11.2.1 – Maisons de retraite
11.1. Répartition Hebdomadaire
Le travail au sein des Hôpitaux de Jour s’établit dans le cadre d’une répartition hebdomadaire de 35 heures par semaine, de manière égale ou inégale sur 5 jours. La réduction du temps de travail ne donne pas lieu à l’attribution de jours de repos supplémentaires.
Pour le personnel des services administratifs et d’entretien des autres Etablissements concernés par le présent accord, il sera fait application, selon les besoins de l’organisation, soit de la répartition hebdomadaire prévue à l’alinéa précédent, soit de l’attribution, sur une période de quatre semaines, selon un calendrier préalablement établi par l’employeur, d’une ou plusieurs journées ou demi-journées de repos équivalent au nombre d’heures effectuées au-delà de la durée du temps de travail visé à l’article 2.
11.2. Répartition sur un cycle
11.2.1. EHPAD
A l’exception des personnels visés au point 11.1., les équipes suivantes sont soumises à l’organisation de travail en 36 heures hebdomadaires sur un cycle de 2 semaines à un rythme de 72 heures de travail réalisées sur la quinzaine :
Les salariés sous cette répartition de travail doivent réaliser 72 heures sur la quinzaine, avec une moyenne sur le cycle de 36 heures hebdomadaires. Le nombre d’heures de travail effectuées au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. La réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l’Article 13 de l’Accord de Branche sous forme de jours de repos. Le nombre de jours de repos que peut prétendre un salarié est fixé à 6 jours ouvrés par an / par mois complet de travail effectif. Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l’Article 13 de l’Accord de Branche du 1er avril 1999. Les jours à prendre à l’initiative du salarié ne pourront être cumulés, ni accolés à une période de congé payé.
A l’exception des personnels visés au point 11.1. et des fonctions constituant les équipes listées de manière exhaustive ci-avant, deux organisations de travail sont possibles :
36 heures hebdomadaires sur un cycle de 2 semaines à un rythme de 72 heures de travail réalisées sur la quinzaine :
Les salariés sous cette répartition de travail doivent réaliser 72 heures sur la quinzaine, avec une moyenne sur le cycle de 36 heures hebdomadaires. Le nombre d’heures de travail effectuées au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier. La réduction du temps de travail sera organisée, conformément aux dispositions de l’Article 13 de l’Accord de Branche sous forme de jours de repos. Le nombre de jours de repos que peut prétendre un salarié est fixé à 6 jours ouvrés par an / par mois complet de travail effectif. Ces jours de repos devront être pris conformément aux dispositions de l’Article 13 de l’Accord de Branche du 1er avril 1999. Les jours à prendre à l’initiative du salarié ne pourront être cumulés, ni accolés à une période de congé payé.
35 heures hebdomadaires sur un cycle de 2 semaines à un rythme journalier de 10 heures par jour :
Les salariés sous cette répartition de travail doivent réaliser 35 heures sur un cycle de 2 semaines, en travaillant 10 heures par jour. Un salarié réalisera 30 heures de travail en 3 jours la première semaine et 40 heures de travail en 4 jours la seconde semaine, soit une moyenne de 35 heures par semaine.
Le nombre d’heures de travail effectuées au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier.
ARTICLE 2. Dispositions finales
ARTICLE 2.1 DUREE ET DATE D’EFFET
Le présent accord est conclu pour l’année 2024. Il prend effet au 29 février 2024 et court jusqu’au 31 décembre 2024. A cette dernière date, il cessera de produire effet de plein droit.
ARTICLE 2.2. APPLICATION
Cet accord est applicable sous réserve des dispositions qui seraient conclues par les différentes branches professionnelles postérieurement à la signature du présent accord.
ARTICLE 2.3. REVISION ET DENONCIATION
Le présent accord pourra faire l'objet de révisions ou d'une dénonciation conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 2.4. DEPOT DE L’ACCORD
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans une version intégrale et dans une version anonymisée, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.
Les autres dispositions de l’accord initial du 29 novembre 1999 restent inchangées.
Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Oberhausbergen en 6 exemplaires, le 29 février 2024.