ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF AUX SERVICES DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE DU LOIRET RELEVANT DE LA CONVENTION COLLECTIVE DE BRANCHE DE L’AIDE, DE L’ACCOMPAGNEMENT, DES SOINS ET DES SERVICES À DOMICILE DU 21 MAI 2010 (CCBAD).
Entre,
L’Association ABRAPA, dont le siège social est situé place des Halles-67000 STRASBOURG, représentée par Monsieur le Directeur Général,
D’une part,
et
L’organisation syndicale CFDT Santé-Sociaux, en la personne de son délégué syndical ;
L’organisation syndicale CFE-CGC, en la personne de son délégué syndical ;
L’organisation syndicale CGT, en la personne de son délégué syndical ;
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties »
PREAMBULE
Dans le cadre de son dialogue de gestion avec l’Agence Régionale de Santé (ARS) de Centre – Val de Loire, l’Abrapa a souhaité construire une politique favorisant l’attractivité des métiers des soins à domicile, et a proposé de financer une prime fonctionnelle SSIAD à partir de la dotation annuelle de fonctionnement des services, sur le modèle des politiques mises en œuvre dans le Bas-Rhin et le Jura.
Le présent accord vise à définir les modalités de mise en œuvre de cette décision ainsi qu’à encadrer les conditions de versement de la prime fonctionnelle.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1. CHAMP D’APPLICATION
Le champ d'application du présent accord collectif concerne les salariés employés au sein des services de soins infirmiers à domicile (SSIAD) du département du Loiret (45).
ARTICLE 2. PRIME FONCTIONNELLE DE SSIAD
ARTICLE 2.1. DEFINITION
La prime fonctionnelle de SSIAD est une prime temporaire, visant à améliorer l’attractivité des métiers d’aides-soignants et d’aides médico-psychologiques au sein des services de soins infirmiers à domicile du Loiret, à permettre la pérennité de ces services en tension.
ARTICLE 2.2. MONTANT DE LA PRIME FONCTIONNELLE DE SSIAD
La prime fonctionnelle de SSIAD est égale à :
150,00 € bruts par mois ;
Le montant de la prime fonctionnelle de SSIAD est proratisé en fonction de la durée contractuelle du travail.
La prime fonctionnelle de SSIAD n’entre pas dans le calcul de l’ECR Ancienneté.
Elle est soumise à cotisations et contributions sociales ainsi qu’à la CSG/CRDS et entre dans le calcul du net imposable ainsi que dans le calcul du prélèvement à la source.
ARTICLE 3. EFFET DES ABSENCES SUR LA PRIME FONCTIONNELLE DE SSIAD
Si le salarié n'a pas été présent durant tout le mois ou a été absent pour un motif autre que ceux assimilés à des périodes de présence effective en application de la loi, le montant de sa prime est réduit à due proportion.
En cas de mois incomplet, la prime susvisée sera proratisée en fonction de la durée de présence effective, c’est-à-dire en tenant compte de l’arrivée ou de la sortie en cours de mois, et des absences autres que celles assimilées à des périodes effectives en application de la loi.
Les congés annuels, congés au titre de la réduction du temps de travail et les congés pour évènements familiaux n’entrainent pas d’abattement.
ARTICLE 4. CONDITIONNEMENT DU VERSEMENT DE LA PRIME
La mise en place et le versement de la prime mentionnée sont soumis à la capacité de l’Abrapa à la financer dans le cadre des fonds alloués par l’Agence Régionale de Santé de Centre – Val de Loire au titre de la dotation de fonctionnement des Services de Soins Infirmiers à Domicile (SSIAD).
La pérennisation de cette prime sera examinée dans le cadre des négociations annuelles, en fonction des budgets alloués et des financements disponibles.
En cas de financement insuffisant, l’Abrapa ne sera pas tenue de pérenniser ladite prime, et celle-ci ne pourra être versée. Les salariés concernés ne pourront en conséquence se prévaloir d’un quelconque droit à cette prime au terme de la durée de l’accord, ni invoquer un usage en cas d’interruption ou d’absence de renouvellement.
ARTICLE 5. INFORMATION DU COMITÉ SOCIAL ET ÉCONOMIQUE
Le Comité Social et Economique (CSE) sera informé du présent accord dans le cadre de sa mission au titre de l’article L2312-8 du Code du travail.
ARTICLE 6. DISPOSITIONS FINALES
ARTICLE 6.1 DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée, du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025. Il s’appliquera à compter du 1er janvier 2025.
ARTICLE 6.2. REVISION
Le présent accord pourra faire l'objet de révisions conformément aux dispositions légales.
ARTICLE 6.3. DEPOT
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans une version intégrale et dans une version anonymisée, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS, et un exemplaire original sera également remis au secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes.
Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord.