AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES AIDES A DOMICILE
AVENANT DE REVISION DE L’ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF À L’ORGANISATION DU TRAVAIL DES AIDES A DOMICILE
Entre,
L’Association Abrapa, dont le siège social est situé 22 place des Halles - 67000 STRASBOURG, représentée par , Directeur Général,
Et
L’organisation syndicale CFDT Santé-Sociaux, représentée par , Déléguée syndicale centrale;
L’organisation syndicale CFE-CGC, représentée par , Déléguée syndicale centrale ;
L’organisation syndicale CGT, représentée par , Déléguée syndicale centrale ;
D’autre part,
Ci-après dénommés ensemble « les Parties »
Dans le cadre des négociations annuelles obligatoires de l’année 2025, la Direction et les organisations syndicales représentatives ont engagé des discussions visant à faire évoluer les modalités d’aménagement du temps de travail applicables au sein du périmètre d’application de la convention collective de branche de l’aide à domicile.
Ces échanges s’inscrivent dans le cadre de l’accord collectif du 17 novembre 1999 relatif à l’organisation du travail des aides à domicile, dont certaines dispositions apparaissent devoir être révisées afin de tenir compte de l’évolution des besoins des bénéficiaires, de l’activité de l’association, ainsi que du cadre juridique et conventionnel applicable.
En particulier, les partenaires sociaux ont souhaité adapter les modalités de modulation du temps de travail, et notamment les limites hautes et basses de la modulation, afin de les mettre en cohérence avec les dispositions de l’accord de branche de l’aide à domicile relatif aux temps modulés du 30 mars 2006 (CCBAD).
La modulation du temps de travail constitue en effet un outil permettant de contribuer au maintien et au développement de l’emploi, d’en assurer la pérennité, d’organiser le temps de travail de manière à améliorer les conditions de travail des salariés et la qualité du maintien à domicile, tout en permettant de faire face aux fluctuations des demandes et des prises en charge.
En conséquence, les partenaires sociaux ont convenu d’élaborer et de mettre en œuvre le présent avenant de révision, ayant pour objet de réviser et compléter les dispositions de l’accord collectif du 17 novembre 1999, notamment celles relatives à la modulation du temps de travail à temps plein et à temps partiel, dans le respect des dispositions conventionnelles de branche applicables.
Afin de permettre une évaluation des effets des mesures mises en œuvre, les parties conviennent que le présent avenant est conclu pour une durée déterminée d’un (1) an, à compter de sa date d’entrée en vigueur. Ainsi, le présent avenant s’inscrit dans une démarche expérimentale et évolutive, visant à adapter l’organisation du travail tant aux attentes des salariés qu’aux exigences de qualité du service rendu et de performance de l’association.
Il a ainsi été convenu ce qui suit :
L’article 15 – LIMITATION, du Chapitre IV - MODULATION DU TEMPS DE TRAVAIL TEMPS PLEIN, de l’accord collectif du 17 novembre 1999 est modifié comme il suit :
ARTICLE 15. LIMITATION
La limite supérieure de la modulation est de 40 heures par semaine. Pour les salariés relevant du périmètre du Bas-Rhin, dans le cadre d’une expérimentation du dispositif, mise en œuvre à l’issue d’une négociation avec les organisations syndicales représentatives, la planification du temps de travail ne pourra excéder 40 heures par semaine. Un bilan sera effectué par la direction et transmis aux organisations syndicales.
La limite inférieure de la modulation est de 28 heures par semaine.
DATE D’APPLICATION ET DUREE DE L’AVENANT
Le présent avenant est conclu à durée déterminée. Il prend effet à compter du 1er janvier 2026 et prendra fin au 31 décembre 2026. À l’issue de cette échéance, et en l’absence de conclusion d’un nouvel avenant, les dispositions antérieures de l’accord collectif du 17 novembre 1999 qu’il révise retrouveront plein effet.
REVISION ET DENONCIATION
Le présent avenant pourra faire l’objet d’une révision dans les conditions prévues par les articles L.2261-7-1 et suivants du Code du travail. Toute demande de révision devra être notifiée aux autres parties signataires et être accompagnée d’un projet de modification. Des négociations s’engageront conformément aux dispositions légales en vigueur.
DEPOT
Conformément aux articles D. 2231-2, D. 2231-4 et L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant est déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, dans une version intégrale et dans une version anonymisée, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur, le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Chaque Organisation Syndicale représentative recevra un exemplaire du présent accord via Docusign.