TOC \o "1-1" \h \z \t "Titre 2;2;Titre 3;3" Préambule :3 Article 4 - Journée de solidarité4 Article 5.2.3 Les heures supplémentaires et complémentaires4 Article 5.3 Le calendrier trimestriel indicatif :4 Article 5.9 Temps partiel5 Article 6.1 Contreparties aux heures supplémentaires et complémentaires.5
AVENANT N°1 RELATIF AU SUIVI ET A L’AMELIORATION DE L’ACCORD D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL.
ENTRE
L’ACAL dont le siège social est situé 6 boulevard Kennedy – Immeuble le Tennessee - 66 100 PERPIGNAN, représentée par Madame XXX, présidente de l'ACAL.
Ci-après « l’association »
D’UNE PART
ET
Le « délégué syndical » désigné par la
CGT M.XXX, en date du 01/10/2020.
D’AUTRE PART
Préambule :
En date du 27 Octobre 2017, l’ACAL et la CGT ACAL ont signé un accord d’entreprise sur la durée et l’aménagement du temps de travail permettant la mise en place de l’annualisation.
Cet accord a été agréé par la commission nationale des agréments du Ministère des Affaires Sociales le 21 juin 2018.
Ce dernier prévoit notamment la mise en place d’un comité de suivi annuel. Traversées par une période complexe de crise sanitaire depuis ces 2 dernières années, l’ACAL et la CGT ACAL ont décidé de mettre à jour cet accord en cette fin d’année 2021.
La 1ère période de mise en application a permis de constater quelques ajustements nécessaires afin de simplifier le suivi et l’exécution des modalités définies. A savoir :
Il a été constaté que les modalités d’application de l’annualisation des temps partiel n’étaient pas clairement définies.
L’évolution du logiciel de planning / paie nous contraint à mieux définir le cadre de la journée de solidarité.
Enfin, concernant le calcul des heures supplémentaires, il s’avère qu’une catégorie de salariés (les contrats courts) sont défavorisés. Il convient de revenir au cadre légal qui est plus favorable.
Cet avenant est donc conclu conformément aux articles L. 2231-1, L 2232-12, L 2232-16 du code du travail et prévoit la modification des articles suivants :
Article 4 - Journée de solidarité
Les dispositions du présent article relatives à la journée de solidarité s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’association, cadres et non cadres.
Les salariés de l’association doivent effectuer au titre de la journée de solidarité une journée de travail qui correspond à sept heures de travail. Pour les salariés dont la durée du travail est calculée en jours, la journée de solidarité s’imputera sur la base de 7H.
Pour tous les salariés la journée de solidarité sera intégrée en début de période d’annualisation dans le compteur annuel des heures effectives à réaliser, sera matérialisée sur le lundi de pentecôte et déduite des congés annuels.
Il sera demandé à tout travailleur CDD entrant en cours d’année de bien vouloir démontrer que leur journée de solidarité a déjà été effectuée auprès d’un tierce employeur. Une attestation sera remise par la direction à tous les CDD ayant effectué leur journée de solidarité au sein de l’association.
Article 5.2.3 Les heures supplémentaires et complémentaires
Pour les temps partiels, les 3 principes ci-dessous s’appliquent dans la limite de 10% de leur temps de travail hebdomadaire : - Caractère imprévisible - Caractère urgent - L’impossibilité de récupération dans l’année
Article 5.3 Le calendrier trimestriel indicatif :
Au sein de chaque service, au plus tard 30 jours à l’avance le/la chef(fe) de service communique un planning prévisionnel du trimestre suivant.
Puis 15 jours avant le trimestre à venir, un planning définitif sera affiché, tenant compte des modifications éventuelles.
Toute modification de ce planning est à l’initiative de l’employeur et respectera un délai de prévenance de 7 jours et de 3 jours en cas d’urgence. (Nécessité d’agir vite.)
Si ce délai est inférieur à trois jours, les salariés sollicités acceptant la modification pour pallier les besoins du service, verront les heures réalisées à cet effet rémunérées comme des heures supplémentaires ou complémentaires dans le cadre hebdomadaire, conformément à la loi.
Article 5.9 Temps partiel
Pour le recours au temps partiel l’article 5.2.1 ne peut s’appliquer.
Il est prévu d’établir lors du contrat de travail et à chaque début de trimestre un planning précis des horaires de travail. Celui-ci devra respecter la proportionnalité des 25% en plus ou en moins par rapport à son temps de travail hebdomadaire, dans la limite de 34h30 hebdomadaires.
Exemple : - un salarié à 0.80 ETP doit réaliser en moyenne 35Hx0.80= 28H. Son planning peut prévoir des semaines à 21H minimum (hors veilleuses/eurs de nuit qui peuvent réaliser 20H minimum) et des semaines à 34h30 maximum. (Les 35H ne pouvant être appliquées) - un salarié à 0.60 ETP doit réaliser en moyenne 35Hx0.60=21H. Son planning peut prévoir des semaines à 16H minimum et des semaines à 26H maximum.
Toutes modifications du planning devront respecter un délai de prévenance de 7 jours ou de 3 jours en cas d’urgence.
En dehors de cette annualisation, les dispositions légales et conventionnelles s’appliquent, par le biais d’avenant pour complément d’heures pour les CDI.
Article 6.1 Contreparties aux heures supplémentaires et complémentaires.
Seront considérées comme heures supplémentaires récupérées ou à défaut rémunérées, les heures effectuées sur la période annuelle au-delà du nombre d’heures défini à chaque début d’année et ne pouvant excéder 1540H pour ladite période annuelle proratisé en fonction de l’ETP. Les heures supplémentaires acquises en fin de période annuelle sont récupérées au cours de l'année suivante. Et seront majorées de la façon suivante :
De la 1ère à la 8ème heures à 25%
Et à partir de la 8ème heure à 50%
Pour les temps partiels il convient d’être vigilant quant au contingent annuel d’heures complémentaires qui ne peut excéder 90H x ETP.