Accord d'entreprise ASS CULTURE UNIVERSITAIRE ET TECHNIQUE

Accord d'établissement relatif à l'aménagement du temps de travail au sein de l'Association ACUT

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

Société ASS CULTURE UNIVERSITAIRE ET TECHNIQUE

Le 04/11/2025















ACCORD D’ETABLISSEMENT RELATIF A

L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’ASSOCIATION ACUT







ENTRE

Le Centre International de Rencontres de Couvrelles, établissement de l’Association de Culture Universitaire et Technique, ACUT (ci-après dénommé CIR ou l’association) dont le siège est situé 4 rue de l’église à Couvrelles (02220) représentée par sa présidente, ci nommé l’association


D’une part,

Et

Les salariés de l’association consultés sur le projet d’accord,


D’autre part,

Il a été convenu le présent accord conclu en application de l’article L.2232-21 du Code du travail. En effet, l’association, dépourvue de délégué syndical, et dont l’effectif habituel est inférieur à 11 salariés, a décidé de soumettre à son personnel un projet d’accord dont l’objet est défini ci-dessous.

Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc149831475 \h 4

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc149831476 \h 4

ARTICLE 2 –MODALITES D’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois PAGEREF _Toc149831477 \h 4

Principe PAGEREF _Toc149831478 \h 4

2.1 Travail à temps plein sur l’année PAGEREF _Toc149831479 \h 5

2.1.1 Durée annuelle du travail PAGEREF _Toc149831480 \h 5
2. 1.2. Détail du calcul de référence de la durée annuelle minimale PAGEREF _Toc149831481 \h 5
2.1.3 Programmation indicative PAGEREF _Toc149831482 \h 5
2.1.4 Heures supplémentaires PAGEREF _Toc149831483 \h 6

2.2. Salariés à temps partiel PAGEREF _Toc149831484 \h 6

2.2.1. Définition PAGEREF _Toc149831485 \h 6
2.2.2 Temps partiel aménagé sur l’année PAGEREF _Toc149831486 \h 7
2.2.3. Heures complémentaires PAGEREF _Toc149831487 \h 7

2.3.Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc149831488 \h 8

2.4. Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année. PAGEREF _Toc149831489 \h 8

2.5 – Le contrôle de la durée du travail PAGEREF _Toc149831490 \h 9

2.6 – Le décompte des heures PAGEREF _Toc149831491 \h 9

ARTICLE 3. DIMANCHES ET JOURS FERIES PAGEREF _Toc149831492 \h 9

3.1 Définition des jours fériés chômés PAGEREF _Toc149831493 \h 9

3. 2 Nombre de jours fériés chômés légaux PAGEREF _Toc149831494 \h 9

3.3 Définition des jours fériés chômés au CIR PAGEREF _Toc149831495 \h 10

3.4 Journée de solidarité PAGEREF _Toc149831496 \h 10

3.5. Congés payés supplémentaire lié à l’ancienneté PAGEREF _Toc149831497 \h 11

3.5. Travail du dimanche PAGEREF _Toc149831498 \h 11

3.5. 1 Volontariat PAGEREF _Toc149831499 \h 11
3.5.2. Contreparties accordées aux salariés PAGEREF _Toc149831500 \h 12
3. 5. 3. Engagement pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapés PAGEREF _Toc149831501 \h 12
3.5. 4 Conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés travaillant le dimanche PAGEREF _Toc149831502 \h 12

ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD PAGEREF _Toc149831503 \h 12

4.1 Durée PAGEREF _Toc149831504 \h 12

4.2 Suivi PAGEREF _Toc149831505 \h 12

4.3 Révision de l’accord PAGEREF _Toc149831506 \h 12

ARTICLE 5 – DEPÔT ET PUBLICITE PAGEREF _Toc149831507 \h 13

PREAMBULE


L’association qui gère le Centre International de Rencontres de Couvrelles (C.I.R.) doit s’adapter à des variations importantes du volume d’activité organisé durant l’année, notamment liées aux périodes de vacances scolaires et de week-end.
L’association recourt déjà aujourd’hui à des modalités d’organisation flexibles de la durée du travail, mais ces dispositions ne sont plus en adéquation avec les contraintes économiques et organisationnelles de l’association. A cet égard, il est apparu indispensable de fixer de nouvelles modalités d’organisation du temps de travail permettant de faire face à ces variations d’activités, tout en privilégiant les emplois à durée indéterminée, dans le but de pouvoir augmenter la qualité du service et de fidéliser les salariés. En ce sens, l’accord permettra de libérer du temps de repos pour les salariés en période d’activité plus creuse, en assurant une rémunération constante tout au long de l’année.
Cet accord vise également à définir les jours fériés travaillés et l’organisation du travail le dimanche. Sur ce dernier point, le législateur a prévu que pour des besoins de la vie économique et sociale, des dérogations peuvent être apportées aux principes du repos dominical. L’ouverture du C.I.R. le dimanche est rendue nécessaire par la prise en charge (logement, repas) des personnes qui participent aux séminaires culturels qui y sont organisés les week-ends et pendant les vacances scolaires. La fermeture de l’établissement le dimanche lorsqu’un séminaire est organisé porterait atteinte au fonctionnement normal de l’association.

Soucieuse d’associer son personnel à l’adoption d’une telle organisation du temps de travail, l’ACUT a engagé des négociations, possibilité offerte depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017.
En l’absence de délégué syndical et de représentants du personnel, l’association a décidé de proposer directement aux salariés un projet d’accord, conformément aux dispositions de l’article L. 2232-22 du Code du travail.
L’opposabilité et la validité de cet accord d’entreprise sont soumises à l’approbation par les salariés à la majorité des 2/3 du personnel.
Le projet d’accord a été communiqué à chaque salarié du C.I.R. Une consultation de l’ensemble du personnel a été organisée le 4 novembre 2025 à l’issue de laquelle le projet d’accord a été adopté.



ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord concerne l’ensemble du personnel travaillant dans les services de restauration et d’hébergement. Il est précisé que le présent dispositif ne s’applique pas :
  • Aux salariés sous contrat à durée déterminée et aux salariés mis à disposition dans le cadre de mission de travail temporaire d’une durée inférieure à un mois ;
  • Au service de travaux et maintenance du CIR ;
  • Au service comptable et administratif du CIR.



ARTICLE 2 –MODALITES D’organisation du temps de travail sur une période de 12 mois

Principe


Eu égard aux variations d’activité liées aux inscriptions plus ou moins importantes aux différents séjours organisés dans le C.I.R., le temps de travail pourra être réparti sur l’année.

La durée moyenne hebdomadaire de travail effectif pendant la période d’annualisation est fixée à 35 heures.
Les horaires sont fixés au niveau de l’établissement, service ou unité de travail concerné, ils seront adaptés aux services, aux catégories de personnel et aux postes en fonction de leurs spécificités. La répartition des horaires de travail à l’année fluctue entre des périodes hautes, c’est-à-dire supérieures à 35 heures et des périodes basses.

2.1 Travail à temps plein sur l’année


2.1.1 Durée annuelle du travail

La durée du travail, de 1607 heures de travail effectif comprenant la journée de solidarité, est organisée sur une période annuelle du 1er septembre N au 31 août N+1.

Le présent accord est applicable à compter du 1er janvier 2026.

2. 1.2. Détail du calcul de référence de la durée annuelle minimale :

Nombre de jours ouvrables sur l’année :
365 jours – 52 dimanches – 25 jours de congés payés- 5 jours fériés en moyenne sur l’année +1 jour de solidarité = 284 jours ouvrables.
Nombre de semaines travaillées sur l’année :
284 jours ouvrables / 6 jours ouvrables par semaine = 47 semaines

Horaire annuel :
47 semaines x horaire contractuel hebdomadaire.

2.1.3 Programmation indicative

  • Programmation et planning


Une programmation prévisionnelle annuelle définira les périodes de forte et de faible activité. Cette programmation sera portée à la connaissance du personnel par voie d’affichage, chaque année, au moins un mois avant le début de la période annuelle de référence.

Cette programmation indicative initiale est un préalable à l'ouverture de la période de modulation et comporte des périodes prévisibles de forte activité, d'activité normale et des périodes de faible activité, voire d'absence totale d'activité.

Toutefois, cette programmation peut évoluer en fonction des aléas des activités. Dans ce cadre, cette programmation pourra être affinée chaque mois.

  • Programmation individuelle


Des plannings individuels – durée et horaire de travail – seront communiqués aux salariés, par voie d’affichage par période de 4 semaines et en respectant un délai de prévenance de modification de 15 jours calendaires au moins avant le début de chaque période.

Les plannings seront établis dans le respect des dispositions légales suivantes :

- règles légales régissant le repos hebdomadaire, le repos quotidien et le temps de pause minimum ;
- durée maximale de travail au cours d’une semaine ;
- durée quotidienne de travail.

Il est également précisé que pourront être programmées, en période de faible activité, des semaines à 0 heure.


  • Modification des programmations


La modification de la répartition des horaires de travail de chaque salarié pourra intervenir en cas de circonstances exceptionnelles ou de variation imprévue d’activité au CIR (baisse imprévisible ou réalisation d’activités exceptionnelle) moyennant un délai de prévenance de 4 jours calendaires au minimum.

Ce délai de prévenance sera fixé à 2 jours lorsque la modification sera liée :

  • au remplacement d’un salarié inopinément absent,
  • à la suppression non prévisible d’une activité
  • à toute contrainte extérieure imposant des modifications dans l’organisation et le fonctionnement de l’établissement.

Ce délai de 2 jours pourra également être réduit avec l’accord express des salariés concernés.
Il pourra exceptionnellement être convenu d’une modification de planning entre salariés sous réserve expresse de l’accord du responsable hiérarchique.

2.1.4 Heures supplémentaires

a) Seuil de déclenchement

Sont des heures supplémentaires les heures de travail effectif accomplies au-delà du seuil de 35 heures apprécié sur l’année de référence soit 1607 heures annuelles, journée de solidarité comprise.
Seule l’heure résultant d’un travail commandé pourra être considérée comme une heure supplémentaire au-delà de 1607 heures annuelles de travail effectif.


b) Contingent annuel d’heures supplémentaires


Le contingent annuel d’heures supplémentaires est porté à 220 heures.


c) Contreparties aux heures supplémentaires


La Direction pourra décider, pour tout ou partie des heures supplémentaires réalisées, qu’elles donneront lieu à attribution d’un repos compensateur en remplacement (RCR) du paiement des heures ainsi que des majorations légalement fixées.
Les règles d’attribution du repos (RCP) sont définies d’un commun accord entre l’association et le salarié.
Le repos compensateur doit être pris soit par journée soit par demi-journée dans un délai maximum de trois mois commençant à courir dès que le salarié a acquis le nombre d’heures permettant l’octroi d’une demi-journée de repos.


2.2. Salariés à temps partiel

2.2.1. Définition

Est considéré comme salarié à temps partiel, le salarié dont la durée annuelle de travail est inférieure à la durée annuelle définie pour les salariés à temps complet soit 1 607 heures.

Les parties signataires du présent accord réaffirment que les salariés à temps partiel se voient reconnaître les mêmes droits que les salariés à temps complet notamment en matière d’égalité de traitement et de formation.

Ce principe se traduit notamment par une acquisition intégrale de l’ancienneté et par des éléments de rémunération calculés au prorata du temps de travail réellement accompli.

2.2.2 Temps partiel aménagé sur l’année
Les salariés employés à temps partiel sont susceptibles d’être intégrés dans les plannings de travail défini sur l’année. En pareil cas mention en sera fait état dans le contrat de travail ou dans un avenant. Le contrat ou l’avenant définit une durée hebdomadaire moyenne de travail.
Pour ces temps partiels, conformément à l’article L. 3123-7 du Code du travail, la durée moyenne hebdomadaire de travail ne peut être inférieure à 24 heures, sous réserve des dérogations légales et réglementaires en vigueur.
Les plannings (mentionnant la durée et la répartition de l’horaire de travail) seront communiqués conformément aux dispositions de l’article 2.1.3 a) et b) du présent accord.
La modification de la répartition des horaires de travail de chaque salarié à temps partiel pourra intervenir en cas de circonstances exceptionnelles ou de variation imprévue d’activité au CIR (baisse imprévisible ou réalisation d’activités exceptionnelle) moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires au minimum.

Ce délai de prévenance sera fixé à 3 jours lorsque la modification sera liée :

-au remplacement d’un salarié inopinément absent,
  • à la suppression non prévisible d’une activité
  • à toute contrainte extérieure imposant des modifications dans l’organisation et le fonctionnement de l’établissement.

Ce délai de 3 jours ouvrés peut être réduit avec l’accord du salarié.

Il est rappelé qu’un salarié à temps partiel peut refuser la modification de la durée hebdomadaire de travail, la modification de sa répartition entre les jours de la semaine ainsi que la modification des horaires de travail au sein de chaque journée travaillée, s’il justifie de leur incompatibilité avec des obligations familiales impérieuses, avec le suivi d’un enseignement scolaire ou supérieur, avec une période d’activité fixée chez un autre employeur ou avec une activité professionnelle non salarié.

En contrepartie d’un délai de notification des horaires réduit (inférieur à 7 jours ouvrés), il est précisé que le salarié à la possibilité de refuser cinq fois sur la période d’annualisation la modification de ses horaires, sans que ces refus ne constituent une faute ou un motif de licenciement. Le salarié devra confirmer ses refus par écrit en se conformant à la procédure instituée dans l’entreprise à cet effet.

Il est entendu que l’horaire hebdomadaire de travail pourra être compris entre 0 heures et 34h30.


2.2.3. Heures complémentaires

a) Définition


Constitueront des heures complémentaires toutes les heures effectuées au-delà de la durée annuelle de travail fixée dans le contrat de travail qui n’auraient pas été déjà rémunérées ou compensées dans l’année.



b) Seuil de déclenchement des heures complémentaires


Conformément aux dispositions de l’article L. 3123-20 du Code du travail, le nombre d’heures complémentaires accomplies par le salarié à temps partiel au cours de la période annuelle de référence ne peut être supérieur au tiers de la durée de travail prévue dans le contrat.

Les heures complémentaires seront rémunérées conformément aux dispositions légales en vigueur.

Les heures complémentaires ne peuvent avoir pour effet de porter la durée du travail accomplie par un salarié au niveau de la durée légale ou conventionnelle du travail.

c) Limite de l’aménagement annuel du temps de travail


Au cours de la période de référence, les durées du travail effectif hebdomadaire peuvent varier au sein d’une semaine civile dans les limites suivantes :
‒l'horaire minimal hebdomadaire en période basse est fixé à 0 heure de travail effectif ;
‒l'horaire hebdomadaire maximal en période haute est fixé à 34 h 30 de travail effectif.

L’aménagement de la durée de travail, ne pourra donc pas conduire, à ce que les salariés à temps partiel, effectuent une durée de travail égale ou supérieure à 35 heures hebdomadaires.
Pendant les jours travaillés, la durée minimale de travail des salariés concernés ne pourra être inférieure à 2 heures 30.
En outre, ils ne peuvent pas comporter plus d’une interruption d’activité.
En raison des nécessités du service, lorsque la journée de travail comporte une interruption supérieure à deux heures, à titre de contreparties, une majoration de 10 % sera attribuée pour les heures effectuées en deuxième partie de journée.
La répartition des journées de travail pourra être organisée sur 6 jours par semaine du lundi au dimanche inclus, dans la limite du respect des repos hebdomadaires et quotidiens.
En tout état de cause, il sera nécessaire de respecter la durée maximale journalière de 10 heures de travail effectif.


2.3.Lissage de la rémunération


L’association souhaite éviter que la mise en place de la répartition du travail sur l’année du temps de travail entraîne une variation du salaire de base des salariés entrant dans le champ d’application du présent accord.
Les salariés concernés par le présent dispositif d’aménagement du temps de travail bénéficieront d’un lissage de leur rémunération mensuelle sur la base de l’horaire prévu par leur contrat de travail sur toute la période de référence. Leur rémunération sera donc indépendante de l’horaire réellement accompli.

2.4. Prise en compte des absences et des départs et arrivées en cours d’année


Les absences, que celles-ci soient indemnisées ou non, seront comptabilisées pour leur durée initialement prévue au planning. Les absences non rémunérées donnent lieu à une réduction de rémunération proportionnelle au nombre d’heures d’absence constatée par rapport au nombre d’heures réelles du mois considéré et par rapport à la rémunération mensuelle lissée.

Lorsqu’un salarié du fait de son embauche ou d’une rupture du contrat de travail n’a pas travaillé toute l’année, une régularisation est opérée en fin d’année ou à la date de la rupture du contrat de travail, selon les modalités suivantes :
-S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salarié un complément de rémunération équivalent à la différence de rémunération entre celles correspondant aux heures réellement effectuées et celles rémunérées. La régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal
-Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, une régularisation est faite entre les sommes dues par l’employeur et cet excédent.

2.5 – Le contrôle de la durée du travail

Seront affichés dans les locaux de l’établissement sur le tableau prévu à cet effet :
-Le programme indicatif de l’aménagement du temps de travail pour chacun des services concernés ;
-Les modifications apportées au programme de l’aménagement du temps de travail en respectant le délai de prévenance mentionné à l’article 2.1.3 a) et b)
De plus, l’employeur fournira à chaque salarié des informations précises sur son compte d’heures :
-Un document mensuel joint aux bulletins de paie, rappelant le total des heures de travail effectif réalisées depuis le début de la période de référence ;
-En fin de période de référence (ou lors du départ du salarié si celui-ci a lieu en cours de période), un document annexé au dernier bulletin de salaire faisant apparaitre le total des heures de travail effectuées depuis le début de la période de référence.

2.6 – Le décompte des heures

Dans un dispositif d’annualisation, le suivi des compteurs de temps individuels est nécessaire, pour :
-Contrôler le temps de travail des salariés ;
-Contrôler le nombre d’heures au-delà de la durée annuelle contractuelle et le nombre d’heures complémentaires à rémunérer en plus, le cas échéant ;
-Contrôler le respect de la limite du tiers des heures complémentaires et des interruptions dans la journée.
Les heures réalisées par les salariés feront l’objet d’une fiche mensuelle.
Cette fiche indiquera :
- les heures réalisées chaque semaine par le salarié dans le cadre du planning mis à sa disposition
- les éventuelles heures de travail réalisées ne figurant pas dans le planning mis à sa disposition.
Cette fiche sera signée par le salarié et son supérieur hiérarchique. Cette fiche correspondra aux temps qui feront l’objet d’une rémunération et/ou retenue sur le bulletin de paie.

ARTICLE 3. DIMANCHES ET JOURS FERIES

3.1 Définition des jours fériés chômés


Compte tenu des contraintes liées à l’organisation et au fonctionnement de l’établissement, le présent titre a pour objet de déterminer, les jours fériés chômés au sein de l’établissement CIR.


3. 2 Nombre de jours fériés chômés légaux


Les jours fériés actuellement chômés au sein de l’association sont au nombre de 11 (article L. 3133-1 du Code du Travail) :
1° Le 1er janvier
2° Le lundi de Pâques
3° Le 1er mai
4° Le 8 mai
5° L'Ascension
6° Le lundi de Pentecôte
7° Le 14 juillet
8° L'Assomption
9° La Toussaint
10° Le 11 novembre
11° Le jour de Noël

Dans le cadre de l’article L3133-3-1 du Code du Travail, l’association s’engage à maintenir 6 jours fériés chômés dans l’entreprise.

En conséquence, 5 jours fériés seront travaillés au sein de l’établissement, sous réserve d’une activité prévue au CIR ce jour-là dans le planning

3.3 Définition des jours fériés chômés au CIR


A ce titre, les jours fériés chômés au sein de l’établissement seront les suivants :
Le 1er janvier
Le lundi de Pâques
Le 1er mai
Le jour de Noël
La Toussaint
L'Ascension

Ainsi, le présent accord détermine les 5 jours fériés qui seront habituellement travaillés normalement dans l’association :
Le 8 mai
Le lundi de Pentecôte (journée de solidarité voir ci-dessous)
Le 14 juillet
Le 15 août
Le 11 novembre

3.4 Journée de solidarité


Conformément à l’article L3133-11 du Code du Travail, « Un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche fixe les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité. 

Cet accord peut prévoir :
1° Soit le travail d'un jour férié précédemment chômé autre que le 1er mai ;
2° Soit le travail d'un jour de repos accordé au titre de l'accord collectif conclu en application de l'article L. 3121-44 ;
3° Soit toute autre modalité permettant le travail de sept heures précédemment non travaillées en application de stipulations conventionnelles ou des modalités d'organisation des entreprises ».
Ainsi, compte tenu du 1° de l’article L3133-11 du Code du Travail, le présent accord détermine que la journée de solidarité sera accomplie le lundi de Pentecôte.

3.5. Congés payés supplémentaires liés à l’ancienneté


Le Personnel travaillant dans les services de restauration et d’hébergement, comptant, au 1er Juin, 3 ans de présence dans l’association a droit à 1 jour supplémentaire de congés payés, porté à 2 jours ouvrables pour 10 ans révolus, 4 jours pour 20 ans, 6 jours pour 30 ans de présence.
Ce congé complémentaire pour ancienneté peut être pris en dehors du congé principal. Il n'ouvre pas droit à l'attribution de jours de fractionnement, quelle que soit l'époque où il est pris.

3.6. Travail du dimanche

En application de l’article L. 3132-12 du code du travail, certains établissements dont le fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public, peuvent, de droit, déroger à la règle du repos dominical, en attribuant le repos hebdomadaire par roulement. En application des article L. 3132-12 et R.3132-5 du Code du travail, les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail du dimanche pour l’organisation des séminaires les week-ends et pendant les vacances scolaires (Dérogation permanente pour les centres culturelles). La fermeture de l’établissement les dimanches où une activité y est organisée porterait directement atteinte à l’activité du C.I.R. qui nécessite la présence de salariés. En effet, les personnes accueillis en séminaires culturels au CIR bénéficient d’un service de restauration sur place.

3.6.1 Volontariat
Seuls les salariés volontaires, qui auront donné leur accord par écrit, pourront être amenés à travailler le dimanche.
Le refus total ou partiel de travailler le dimanche ne peut être pris en considération pour refuser l'embauche d'un candidat ou empêcher la promotion d’un salarié, sa mutation ou l’octroi de congés.
En cas de refus total ou partiel de se porter volontaire pour travailler le dimanche, le salarié ne peut faire l'objet d'aucune mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, son refus ne pouvant en outre constituer ni une faute, ni un motif de sanction ou de licenciement.
Ainsi, seuls les salariés volontaires qui auront donné leur accord écrit, pourront se voir attribuer le repos hebdomadaire par roulement.
Tout salarié qui changerait d’avis devra en faire part par écrit à la direction au moins deux mois avant la prise d’effet de sa décision.

3.6.2. Contreparties accordées aux salariés

En contrepartie du dimanche travaillé, les salariés bénéficieront d’un autre jour de repos dans la semaine concernée.
Au cas où le travail du dimanche tomberait un jour d’élection, les salariés à temps plein bénéficieront d’une autorisation de commencer une heure plus tard ou de partir une heure plus tôt afin de pouvoir exercer leur devoir électoral.
L’association s’engage à faire travailler chaque salarié au maximum trois dimanches par mois.
Les salariés ont la faculté de refuser de travailler trois dimanches de leur choix par année civile. Ils doivent en informer préalablement l’employeur en respectant un délai de d’un mois.
La rémunération du dimanche travaillé sera majorée de 50% par rapport à la rémunération normalement due pour une durée équivalente.
L’association veillera à ce que les présences au travail le dimanche soient équitablement réparties entre les salariés en tenant compte de leurs souhaits et de leurs contraintes. Il sera en particulier tenu compte de leurs contraintes familiales.

3.6.3. Engagement pris en termes d’emploi ou en faveur de certains publics en difficulté ou de personnes handicapés
L’association s’efforcera de prendre en considération les personnes en situation de handicap ou en difficultés d’insertion. A cet effet, elle apportera une attention particulière aux candidatures présentant un tel profil et fera en sorte de faciliter l’accès de ces publics aux mesures en leur faveur.

3.6.4 Conditions dans lesquelles l’employeur prend en compte l’évolution de la situation personnelle des salariés travaillant le dimanche
Le fait pour un salarié de travailler le dimanche ne doit pas avoir pour conséquence de porter préjudice à son évolution professionnelle.


ARTICLE 4 – DISPOSITIONS RELATIVES A L’ACCORD


4.1 Durée


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et il s’appliquera à compter du 1er janvier 2026 et au plus tôt à partir du jour qui suit son dépôt auprès du service compétent.

Il pourra être dénoncé, ou révisé, à tout moment, conformément aux dispositions légales.

4.2 Suivi


Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et un point sera fait entre la Direction et les salariés sur les conditions de l’application du présent accord et pourra donner lieu si nécessaire à des modifications.

4.3 Révision de l’accord

Pendant sa durée d'application, le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables.

ARTICLE 5 – DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent accord est déposé :
-sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » du ministère du travail accessible depuis le site internet www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr;
-auprès du secrétariat-greffe du Conseil de Prud’hommes de Soissons, dont une version sur support papier signé des parties et une version sur support électronique, à l’adresse suivante.


Un exemplaire de l’accord sera consultable sur le lieu de travail par les salariés.




Fait à COUVRELLES , le 4 novembre 2025

En deux exemplaires originaux.


Pour les Salariés Pour l’association

PV de la consultation Représentée par

Du 4 novembre 2025Agissant en qualité de Présidente


Mise à jour : 2025-11-27

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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